2018 QCCQ 8505, 2018 QCCQ 8505
Opinion
Comité paritaire sur l'industrie des services automobiles des Cantons de l'Est c. Ressort Déziel inc. 2018 QCCQ 8505 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-066764-183 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMITÉ PARITAIRE SUR L’INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DES CANTONS DE L’EST Poursuivant c. RESSORT DÉZIEL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant est un regroupement chargé d’administrer et d’appliquer le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines [1] .
La défenderesse est une employeuse professionnelle assujettie à ce décret. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, que la défenderesse entrave l’inspection en refusant ou en négligeant de fournir les renseignements jugés nécessaires à l’application du décret [2] . [ 3 ] Avant l’évènement, l’inspecteur Daniel Poirier (Poirier) [3] communique à deux reprises avec Daniel Varin (Varin), président de la défenderesse, afin de fixer une date pour l’inspection annuelle de son entreprise et pour l’informer des documents requis pour cette inspection.
Lors de ces appels, Varin est agressif. Il refuse l’accès à l’ordinateur contenant les informations nécessaires aux inspecteurs. Il refuse également d’imprimer les documents contenant lesdites informations afin que les inspecteurs puissent les consulter. [ 4 ] Le 27 novembre 2017, les inspecteurs Poirier et Yvan Roussel se présentent à l’atelier de la défenderesse. Ils rencontrent Yvan Gagné, vice-président, pour lui indiquer qu’ils viennent rencontrer les employés. Ce dernier demande aux inspecteurs d’attendre, car ils n’ont pas l’autorisation d’entrer dans l’atelier.
Après avoir appelé Varin, il raccompagne les inspecteurs à la sortie et leur ordonne d’aller retrouver Varin à son bureau dans l’immeuble voisin. [ 5 ] Varin rencontre les inspecteurs dans la salle de conférence en présence de son comptable. Poirier explique le but de leur visite et remet une photocopie de l’article 22 de la Loi. Il mentionne à Varin qu’il a manqué de respect et de savoir-vivre à son égard en fermant la ligne téléphonique à deux reprises lors de leurs conversations téléphoniques.
Varin se lève de sa chaise, s’avance vers les inspecteurs et leur dit à trois reprises: «Décrisse d’ici tout de suite», suivi d’un blasphème. Vu l’attitude de Varin, les inspecteurs quittent les lieux. [ 6 ] Selon Varin, son serveur informatique dessert ses cinq compagnies et les inspecteurs n’ont pas à prendre connaissance des informations relatives à toutes ces entreprises. Les informations contenues dans le système sont accessibles seulement par son comptable et lui-même. Lors des deux conversations téléphoniques, l’inspecteur rit de lui lorsqu’il offre d’imprimer les informations demandées.
Il mentionne que l’inspecteur lui lance la copie de la Loi lors de leur visite. [ 7 ] Il admet avoir reçu un avis écrit concernant l’inspection annuelle, avoir fermé la ligne téléphonique à deux reprises et avoir dit aux inspecteurs «Décalisse d’ici tout de suite» suivi de blasphèmes.
L’ANALYSE [ 8 ] La Loi prévoit, entre autres, que tout inspecteur peut de droit et à toute heure raisonnable pénétrer en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur et examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paies de tout employeur. [ 9 ] L’employeur commet une entrave de diverses façons lorsqu’il : • refuse ou néglige de fournir aux représentants d’un comité les renseignements prévus au paragraphe
e) de l’article 22 de la Loi ;
• ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents ; • moleste, incommode, injurie un inspecteur ou met obstacle à tel exercice. [ 10 ] Dans le cas en l’espèce, les inspecteurs arrivent sur les lieux à 8 h 5 le matin, ce que le Tribunal considère comme une heure raisonnable. Ils veulent procéder à l’inspection annuelle en rencontrant les salariés et en examinant les documents de la défenderesse, comme prévu dans la Loi.
Le représentant de la défenderesse somme brutalement les inspecteurs de quitter les lieux. Le Tribunal considère qu’en agissant de la sorte, il refuse de fournir les renseignements requis et par conséquent commet une entrave. [ 11 ] Les justifications soulevées par Varin ne peuvent être retenues puisque les deux personnes pouvant fournir les documents demandés sont présentes sur les lieux.
Elles peuvent donc remettre aux inspecteurs les documents requis concernant la défenderesse, sans que les inspecteurs prennent connaissance des informations concernant les quatre autres compagnies de Varin. [ 12 ] De plus, le Tribunal doute fortement que Poirier soit désagréable envers Varin. Même si c’est le cas, ceci ne constitue pas une excuse valable pour l’expulser des lieux et par le fait même l’empêcher de faire l’inspection requise. [ 13 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 h 30 le 5 décembre 2018 , en salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’
article 224 du Code de procédure pénale [4] . __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Julien Collin-Piché Procureur de la poursuite M e Pierre-Yves Morin Procureur de la défenderesse Date d’audience : 1 er novembre 2018
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