2014 QCCQ 8079, 2014 QCCQ 8079
Opinion
Dumoulin & Associés réparations du béton ltée c. Construction Larivière ltée 2014 QCCQ 8079 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-199807-135 DATE : 14 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DUMOULIN & ASSOCIÉS RÉPARATIONS DU BÉTON LTÉE Demanderesse c.
CONSTRUCTION LARIVIÈRE LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une requête introductive d'instance ré-amendée, la demanderesse (DUMOULIN), une entreprise qui exerce principalement dans le domaine de la réparation, de la rénovation et de l'imperméabilisation du béton, réclame de la défenderesse (LARIVIÈRE) la somme de 26 185,56$ suite à des travaux de béton projeté effectués à la demande et au bénéfice de la défenderesse en septembre 2012.
Cette somme se divise comme suit : ❖ 21 701,53$ qui représente le reliquat de la facture de 60 793,03$ (P-4) relative à ce contrat; ❖ 4 484,03$ (3 900$ plus taxes) pour les dommages subis suite à l'impossibilité pour la défenderesse de contrôler le débit des eaux à l'intérieur du ponceau entre le 17 et le 19 septembre 2012. [ 2 ] Ces travaux ont été requis dans le cadre d'un projet de réparation du ponceau en béton armé P-12767 sur la route 148 dans la municipalité de Shawville, comme en fait foi la soumission P-3. [ 3 ] Selon le contrat, DUMOULIN devait poser un treillis métallique sur le plafond du ponceau, et refaire le plafond dudit ponceau d'une épaisseur de 125 mm sur 130 mètres carrés; il lui revenait de fournir la main-d'œuvre, les équipements et les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, le tout tel que le démontrent la soumission P-3 et la facture P-4. [ 4 ] La défenderesse, tout en admettant l'existence du contrat, nie devoir le montant réclamé, alléguant que le retard apporté dans l'exécution des travaux par DUMOULIN lui occasionna le paiement de pénalités à l'entrepreneur général en vertu du contrat qui la lie à celui-ci, dont un extrait du cahier de charge est produit comme pièce D-2. [ 5 ] La défenderesse prétend aussi dans sa défense/demande reconventionnelle qu'elle a dû fournir sa propre équipe d'hommes afin de compléter la main-d'œuvre et procéder elle-même aux travaux. [ 6 ] Elle réclame donc à son tour de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle le remboursement des dommages subis par elle, soit 21 701,53$ (18 875,00$ plus taxes), qui équivaut au montant de la réclamation de DUMOULIN, le tout tel que détaillé dans la pièce D-3 complétée par les pièces D-4 et D-5. [ 7 ] La mise en demeure de reconnaître la véracité et l'exactitude des pièces P-1 à P-14 ayant été laissée sans réponse, celles-ci sont donc réputées admises et sont produites de consentement.
Il en est de même du calendrier D-3. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit décider si les travaux prévus au contrat d'entreprise ont été bien exécutés par la demanderesse et, par conséquent, si l'action sur compte est bien fondée. [ 9 ] Il doit aussi déterminer si DUMOULIN a subi des dommages par la faute de la défenderesse et si sa réclamation à cet égard est bien fondée.
[ 10 ] Le Tribunal doit en outre établir qui est responsable des trois jours de délai apporté dans l'exécution des travaux et, en conséquence, à qui ce délai additionnel a occasionné des dommages, le cas échéant. [ 11 ] Dans cette optique, le Tribunal doit évaluer si la défenderesse a subi à son tour des dommages causés par la faute de la demanderesse et, dans l'affirmative, déterminer le montant du dédommagement à lui octroyer.
LES FAITS [ 12 ] Yvan Gareau, briqueteur-maçon pour Les Grands Travaux Soter inc. (GTS), sous-traitant de DUMOULIN, indique à la Cour être allé sur le chantier le 10 septembre 2012 afin de préparer la soumission. Le ponceau où devaient se tenir les travaux contenait un peu d'eau mais pas suffisamment pour représenter un danger ou un empêchement.
Une petite digue (batardeau) y avait été érigée afin de contrôler le flux d'eau. [ 13 ] Une fois le contrat obtenu, il est allé à Shawville le 17 septembre, puis sur le chantier le lendemain, 18, pour débuter les travaux. [ 14 ] La forte pluie tombée la veille a fait en sorte de remplir l'intérieur du ponceau d'environ un pied d'eau, rendant impossible le début des travaux puisque les hommes devaient se servir de l'électricité pour travailler.
C'était trop dangereux. [ 15 ] Un représentant de DUMOULIN est venu et, constatant l'état des lieux, a avisé les travailleurs de quitter et de revenir le lendemain. [ 16 ] Le lendemain 19 septembre, Emilio Panetta, surintendant de DUMOULIN, a une fois de plus demandé aux hommes de partir vu l'absence de représentants de la défenderesse LARIVIÈRE, laquelle devait contrôler la quantité d'eau à l'intérieur du ponceau. [ 17 ] Monsieur Gareau a pris diverses photos durant ces journées-là, qu'il produit en liasse sous la cote P-15.
On y constate la présence d'une importante quantité d'eau à l'intérieur du ponceau, environ 18 pouces au pire de la situation, selon son témoignage. Les hommes ont dû installer des madriers pour leur permettre d'y circuler. [ 18 ] La photo #16 montre comment les résidus de béton projeté se mêlent à l'eau trop haute et provoquent ainsi de la boue.
C'était vers le 26 ou 27 septembre 2012. [ 19 ] La photo # 19, quant à elle, montre le produit fini au plafond du ponceau. [ 20 ] Monsieur Gareau poursuit en disant que lui et ses hommes de GTS étaient attendus à Sept-Îles le 21 septembre pour des travaux urgents, ce qui n'aurait pas causé de problème si le niveau de l'eau à l'intérieur du ponceau avait été acceptable les 18 et 19 septembre puisque les travaux auraient été à toutes fins utiles terminés. [ 21 ] L'équipe a dû revenir sur le chantier les 27 et 28 septembre pour compléter le béton projeté et ce, même si le niveau de l'eau était pratiquement aussi élevé que la semaine précédente.
Le calendrier des feuilles de temps de DUMOULIN (P-11) confirme ce témoignage quant aux dates. [ 22 ] Le président de DUMOULIN, Richard V.
Webber, ingénieur de profession, explique comment ce contrat d'entreprise avec LARIVIÈRE est arrivé : il travaille avec son président, Jean Larivière, depuis une bonne vingtaine d'années et c'est suite à un appel de ce dernier que monsieur Webber a préparé la soumission P-3, sans même savoir qui était le donneur d'ouvrage. [ 23 ] Il s'est dit étonné de recevoir la lettre D-3 de LARIVIÈRE, datée du 28 novembre 2012, qui, en compensant pour les frais occasionnés par le travail de certains de ses hommes, ajoutés pour compléter l'équipe de DUMOULIN, réduisait d'autant (de 18 875$ avant taxes) la créance de DUMOULIN. [ 24 ] Webber en avait reçu une semblable, datée du 7 novembre 2012 (D-5), où la réduction de sa créance était un peu plus élevée, soit de 21 710,50$ avant taxes. [ 25 ] Il s'est dit également étonné qu'on lui réclame, par la même occasion, des frais de retard de 6 000$, nommés « Pénalité Ministère », alors qu'aucune cédule de travail n'avait été prévue entre LARIVIÈRE et DUMOULIN, ni d'un côté ni de l'autre.
Cet item ne précise rien d'autre que le montant réclamé et ne prévoit aucun autre détail quant à sa provenance. [ 26 ] Il en est de même pour l'item « Équinoxe JMP », l'entrepreneur général et cliente de LARIVIÈRE (ÉQUINOXE), item qui ne présente aucun détail ni précision mais qui facture, du moins dans D-3, le même montant, étrangement, que pour « Autres », soit 4 710$. [ 27 ] Il ignore d'ailleurs ce que cette rubrique « Autres » représente sur ces deux lettres de réclamation : dans la première lettre, il s'agit de 5 742$ alors que dans celle du 28 novembre, le montant réclamé est de 4 710$.
De qui ou de quoi s'agit-il, se demande-t-il. [ 28 ] Quant aux quatre noms mentionnés dans D-3 se rapportant au montant de 1 755$, monsieur Webber affirme qu'aucun d'eux n'a travaillé à la pose du treillis puisqu'ils occupent des postes administratifs.
Il dit ne pas connaître Martin Sztompka. [ 29 ] Enfin, monsieur Webber ne peut expliquer davantage la rubrique « Camion et autre » où LARIVIÈRE réclame 1 180$ : il ignore totalement la provenance de cette réclamation. [ 30 ] Il confirme la présence importante d'eau à l'intérieur du ponceau, les 17, 18 et 19 septembre, qui a empêché les hommes de GTS de travailler. [ 31 ] Il n'était pas sans savoir que GTS avait un contrat à Sept-Îles le 21 septembre. Deux de ses propres hommes étaient sur le
chantier les 20 et 21 septembre, mais on ne pouvait commencer le béton projeté, il y avait trop d'eau. [ 32 ] Monsieur Webber croit comprendre, à la lumière du calendrier accompagnant le tableau D-5 que les frais de retard supposément facturés par le ministère des Transports du Québec (MTQ) étaient liés à l'absence de GTS sur le chantier les 24, 25 et 26 septembre.
Il dit pourtant s'être entendu avec Jean Larivière pour que les travaux reprennent dès le 26 ou le 27 et soient complétés au plus tard le 28 septembre, ce qui fut le cas. [ 33 ] Cela est d'ailleurs confirmé par le courriel du 25 septembre 2012 (D-1) et monsieur Webber ajoute à quelques reprises dans son témoignage que Patrick, le fils du président Jean Larivière, l'avait avisé avoir confirmé avec Équinoxe que les travaux seraient terminés au plus tard le 28 septembre.
Cela ressort également clairement de ce courriel (« tel que vous avez promis à votre client Équinoxe. »). [ 34 ] Au sujet de la facture P-12 de GTS, qui lui chargeait un montant additionnel de 3 900$ dû aux pertes de temps, monsieur Webber précise à la Cour qu'il n'a pas tenu compte de ce montant additionnel dans la facture envoyée à LARIVIÈRE (P-4).
Il le réclame toutefois dans la requête introductive d'instance ré-amendée. [ 35 ] Monsieur Webber précise aussi avoir dû faire affaire avec son sous-traitant GTS, dont les lanciers sont certifiés, dès qu'il a su que le donneur d'ouvrage était le ministère des transports du Québec dont l'une des exigences était que les ouvriers soient certifiés par l 'American Concrete Institute (ACI), ce que les hommes de DUMOULIN n'étaient pas.
Selon son témoignage, il a connu l'identité du donneur d'ouvrage à la fin de mai 2012 seulement, soit environ un mois après avoir présenté sa soumission à Jean Larivière (P-3). [ 36 ] Enfin, il admet avoir été d'accord avec le fait que son surintendant, Emilio Panetta, et celui de LARIVIÈRE, Philippe Thomas, s'arrangent et s'entendent sur la fourniture par LARIVIÈRE d'hommes supplémentaires au besoin, ce qui se reflète aussi dans le dernier alinéa du courriel du 25 septembre (D-1).
Cela semblait rencontrer l'accord de tout le monde. [ 37 ] Sauf dans les lettres de réclamation D-3 et D-5, il dit n'avoir jamais reçu de chiffres ou de détails de LARIVIÈRE à ce sujet. [ 38 ] Selon le témoignage de Patrick Larivière, la quatrième page de la pièce D-1 où on peut lire la cédule de travail envoyée par ce dernier à Benoît Therrien de chez Équinoxe, l'entrepreneur général et client de LARIVIÈRE, devrait être la page 5 de sorte que ce courriel, apparemment non daté, le serait du 13 septembre 2012. [ 39 ] Ses discussions étaient toujours avec Emilio Panetta à qui il aurait parlé d'une certaine urgence à ce que ces travaux soient terminés pour le 21 septembre.
Monsieur Panetta n'était cependant pas à l'audience pour en témoigner et une telle urgence ne ressort aucunement des témoignages de messieurs Gareau et Webber. [ 40 ] En référant à la lettre D-3, Patrick Larivière mentionne que son père et lui étaient présents le 28 septembre pour aider à la démobilisation et que Martin Sztompka était le chauffeur du camion qui transportait les résidus, les poches et les palettes vides. Il y était aussi.
Quant à « Autres », il soutient que ce sont d'autres pièces d'équipement et réfère le Tribunal à la pièce D-4 pour avoir le détail. [ 41 ] Le surveillant de chantier pour LARIVIÈRE, Philippe Thomas, le vis-à-vis de Emilio Panetta chez DUMOULIN, indique à la Cour avoir été requis par ce dernier de fournir quelques hommes supplémentaires, ce qu'il a accepté. Ceux-ci devaient servir au travail de mobilisation au début (travail de préparation et d'installation), soit pour environ deux jours. Il ajoute ne pas être allé au chantier les 20, 21, 24, 26 et 28 septembre.
Il n'y était donc que le 27 septembre au cours de ces deux semaines. [ 42 ] Nancy Ponce, secrétaire-commis pour la défenderesse, confirme que la pénalité de 6 000$ a été facturée par le MTQ et payée par LARIVIÈRE. Aucun document à cet effet n'est toutefois déposé en preuve. [ 43 ] Quant au président de LARIVIÈRE, Jean Larivière, il contredit d'entrée de jeu ses deux témoins Philippe Thomas et Patrick, son fils, quant à leurs jours de présence sur le chantier et à leurs occupations durant ces journées. [ 44 ] Il admet de ne pas avoir discuté de possibles frais de retard avec monsieur Webber.
Il ajoute que ce dernier ne l'a avisé que le 24 septembre que ses hommes étaient en sous-traitance (GTS). L'ANALYSE [ 45 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse – et cela vaut tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle – doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » 1. La demande principale [ 46 ] La preuve prépondérante qui doit guider le juge dans sa décision repose beaucoup sur la crédibilité des témoins. [ 47 ] À cet égard, le Tribunal considère que monsieur Webber constitue un témoin fort crédible : il a témoigné avec aplomb et assurance, et toujours en faisant preuve de courtoisie à l'égard des autres personnes impliquées dans ce dossier. [ 48 ] Les témoins de la
partie défenderesse le sont un peu moins. Par exemple, Patrick Larivière mentionne dans son témoignage que le béton projeté devait débuter le 19 septembre 2012 – il le dit deux fois plutôt qu'une – alors que son courriel du 13 septembre (dans la liasse D-1), fait plutôt état des dates du 17 au 20 septembre comme étant les dates envisagées.
[ 49 ] Ces dernières dates – n'étant aucunement une cédule de travail communiquée et encore moins imposée à monsieur Webber – paraissaient d'ailleurs tout à fait raisonnables à ce dernier : n'eût été de la présence de 18 à 24 pouces d'eau à l'intérieur du ponceau qui ont empêché les hommes de GTS de travailler vu le danger de chocs électriques, le travail aurait été complété pour le 21 septembre.
Rappelons que c'était LARIVIÈRE qui était chargée de contrôler le débit d'eau dans le ponceau. [ 50 ] En outre, il y a une certaine confusion dans le témoignage de Patrick Larivière sur le moment où il aurait appris que ce n'étaient pas les hommes de DUMOULIN qui accompliraient le travail mais que celle-ci avait engagé un sous-traitant pour faire le béton projeté : il mentionne que Emilio Panetta l'informe le 24 ou le 25 septembre qu'il s'agissait d'un sous-traitant (il répétera le 24 en contre- interrogatoire); puis, au cours du même témoignage, il dira avoir su le 21 septembre que GTS, le sous-traitant, ne pouvait être sur le chantier puisque ses hommes étaient attendus à Sept-Îles pour un travail urgent.
C'était le 21 ou le 24? [ 51 ] Autre exemple de crédibilité douteuse : dans son témoignage sur la pièce D-3, Patrick Larivière explique l'item « Autres » comme étant d'autres pièces d'équipement qui ont servi à sortir les débris, les matériaux ou à étaler les palettes, et réfère le Tribunal à la pièce D-4 pour le détail.
Or, à la pièce D-4, l'équivalent de « Autres » dans le tableau révèle non pas des pièces d'équipement mais des noms (Yannick Goyette, Augustin Goyette et Maximilien Goyette). [ 52 ] Dernier exemple au plan de la crédibilité : Patrick Larivière indique dans son témoignage que le surintendant Phil Thomas est payé à l'heure, non à la semaine.
Pourtant, lorsque le Tribunal lui demande comment il se fait qu'il n'y ait aucun chiffre apparaissant au tableau D-3 vis-à-vis de son nom, il ne sait quoi répondre. [ 53 ] Enfin, le Tribunal rappelle que Jean Larivière, le président de la défenderesse, a contredit deux de ses témoins, son propre fils Patrick et Phil Thomas, dès le début de son témoignage. La crédibilité de ces deux témoins en a pris un coup, c'est certain. [ 54 ] Sur la réclamation proprement dite la demanderesse, le Tribunal est enclin à la lui accorder. D'abord parce que les travaux, selon la preuve, ont été dûment complétés.
De plus, parce qu'il n'y a aucune faute contractuelle de la part de DUMOULIN qui a été prouvée : son contrat, c'est-à-dire la soumission P-3 devenue contrat, ne contient aucune clause prévoyant une cédule de travail ou prévoyant des frais de retard. [ 55 ] Le seul engagement écrit de la part de monsieur Webber quant à une date ultime prévue pour la fin des travaux se trouve dans le courriel du 25 septembre 2012 (D-1) : il s'agit du 28 septembre 2012 et cette date a été respectée. [ 56 ] Quant aux dates des 17 au 20 septembre mentionnées dans le courriel du 13 septembre, elles n'engagent en rien DUMOULIN puisque cette dernière n'était pas en copie dans ce courriel, échangé uniquement entre LARIVIÈRE et Équinoxe, et rien dans la preuve n'indique qu'elle en a été informée. [ 57 ] Par ailleurs, la preuve démontre clairement, photos à l'appui, qu'il y avait une quantité importante d'eau à l'intérieur du ponceau au cours de la première semaine (dès le 18 septembre) qui empêchait DUMOULIN (ou son sous-traitant GTS) d'exécuter son contrat puisque cette eau représentait un danger réel pour la sécurité des travailleurs. [ 58 ] Or, la gestion de l'eau à l'intérieur du ponceau relevait de la responsabilité de LARIVIÈRE, exclusivement. [ 59 ] Le fait que les travailleurs aient dû quitter le chantier le 19 et n'aient pas pu travailler au béton projeté ne relève donc pas de la faute de DUMOULIN mais de celle de LARIVIÈRE qui aurait dû mieux contrôler le flux d'eau dans le ponceau. [ 60 ] Le Tribunal donne foi au témoignage de monsieur Gareau, seul témoin indépendant dans cette cause, quant à la quantité d'eau se trouvant à l'intérieur du ponceau (entre 18 et 24 pouces selon les jours et selon la quantité de pluie tombé
e) et quant à la profondeur de celui-ci (environ 50 pieds), de même qu'à celui de monsieur Webber, ingénieur, qui témoigne souvent à
titre de témoin expert devant la Cour, et qui a affirmé qu'à cause de la profondeur, même si une petite quantité d'eau glisse dans un ravin, en bas, elle se transforme en une accumulation qui peut devenir importante. [ 61 ] Enfin, les photos P-15 montrent clairement le travail en cours, puis le travail fini, de sorte que le Tribunal n'a aucune hésitation à affirmer que le travail a été exécuté. [ 62 ] Le Tribunal conclut donc de l'ensemble de la preuve que la réclamation de DUMOULIN, relativement à l'exécution de son contrat d'entreprise, est bien fondée. [ 63 ] Quant au montant additionnel de 4 484,03$ (3 900$ avant taxes), la preuve est assez claire : la pièce P-13, soit les bons de travail quotidiens de GTS dûment signés par monsieur Gareau, démontre que le 18 septembre, les hommes de GTS ont aidé DUMOULIN à commencer le treillis (journée de 9 heures) et que le lendemain, 19 septembre, ils ont passé trois heures à attendre que le niveau de l'eau baisse.
Ceci confirme le témoignage de monsieur Gareau qui l'a complété en précisant que le surintendant Panetta leur avait alors demandé de quitter le chantier. [ 64 ] Le temps ainsi perdu, de même que le temps consacré par GTS à la pose du treillis qui relevait de la responsabilité de DUMOULIN, ont été facturés à DUMOULIN (3 900$) comme on peut le voir à la facture de GTS (P-12). [ 65 ] Dumoulin a payé cette facture en entier à son sous-traitant GTS, comme on peut le constater à la quittance P-14 donnée par celle-ci. [ 66 ] Ainsi, la preuve, notamment la pièce P-13, a démontré que ce montant additionnel de 3 900$ a été facturé à DUMOULIN par GTS comme étant lié à la présence de travailleurs sur le chantier qui ont aidé à la pose du treillis et qui ont aussi perdu du temps d'attente à ne rien faire vu la présence d'eau.
Puisque la pose du treillis relevait de la responsabilité de DUMOULIN et que, selon les bons de travail P-13, elle représente environ les trois quarts du temps facturé à DUMOULIN, le Tribunal considère que celle-ci doit assumer cette perte et que LARIVIÈRE n'est responsable que d'un quart de cette réclamation additionnelle, c'est-à-dire la proportion correspondant à la perte de temps, soit 975$ plus taxes (1 121$).
La demande reconventionnelle [ 67 ] La première remarque que le Tribunal croit utile de soulever est que les trois réclamations de LARIVIÈRE, contenues aux documents D-3 (28 novembre 2012), D-4 (26 février 2013) et D-5 (7 novembre 2012), ne présentent pas les mêmes chiffres, ce qui jette un doute sur la crédibilité de la position de la défenderesse. [ 68 ] En effet, si on les prend par ordre chronologique, la première, celle du 7 novembre 2012 (D-5), montre un montant de 2 212,50$ dans son premier bloc, de 646$ dans son second, de 5 742$ dans son troisième et de 2 400$ dans son cinquième alors que la deuxième réclamation, en date du 28 novembre 2012 (D-3), présente, pour les mêmes blocs, des chiffres de 1 755$, de 520$, de 4 710$ et de 1 180$.
Quant à la plus récente, en date du 26 février 2013 (D-4), les chiffres sont respectivement de 1 755,25$, 646$, 3 683,75$ et de 1 180$.
Par contre, dans cette dernière réclamation, le montant relatif à la dépense faite pour Équinoxe JMP est de 5 610$ comparativement à 4 710$ pour les deux autres. [ 69 ] Étrangement, le total est le même pour les réclamations #2 et #3 (D-3 et D-4), respectivement des 28 novembre 2012 et 26 février 2013, soit de 18 875$ avant taxes. [ 70 ] Je défie tout lecteur du présent jugement d'y comprendre quelque chose et d'y trouver un semblant de logique. [ 71 ] Chose certaine, c'est que, quel que soit le tableau que l'on prenne, il faudra en déduire, dans le premier bloc, les montants attribués à Jean et à Patrick Larivière puisque, selon le témoignage de Patrick Larivière, lui et son père ne sont pas rémunérés à l'heure mais à la semaine et qu'en conséquence, leur salaire aurait été le même, qu'ils soient venus ou non au chantier le 28 septembre 2012.
Le Tribunal considère que DUMOULIN n'a pas à assumer cette double rémunération et qu'un montant de 952$ (2 x 476$) doit conséquemment être retranché du montant réclamé de 1 755$. [ 72 ] Deuxièmement, Jean Larivière a affirmé en contre-interrogatoire que LARIVIÈRE connaissait des difficultés d'exécution sur ce chantier même avant le 17 septembre 2012 à cause de retards dus à l'entreprise DESSAU.
Il a jouté qu'elle était déjà en situation de pénalité tant face à Équinoxe qu'au MTQ et que ces pénalités n'avaient rien à voir avec la gestion des eaux. [ 73 ] Face à ce témoignage, le Tribunal ne peut que conclure que, dans de telles circonstances, les frais de retard ne sauraient être assumés par DUMOULIN. LARIVIÈRE était déjà en situation de retard entraînant des pénalités, avant même que DUMOULIN ne soit impliquée, et aucune preuve n'est venue démontrer en quoi le seul fait d'avoir reporté les travaux d'une semaine a pu engendrer des frais de retard de 6 000$.
Le lien entre ce report et l'imposition des frais de 6 000$ n'a pas été démontré. [ 74 ] Outre le bref témoignage de madame Ponce, le Tribunal ne dispose d'aucune facture du ministère ni de preuve de paiement de la part de LARIVIÈRE. [ 75 ] Monsieur Larivière a affirmé qu'il avait lui-même facturé DUMOULIN pour cette amende de 6 000$ (3 jours à 2 000$) parce que les hommes de celle-ci ont quitté le chantier à la fin de la première semaine. [ 76 ] Le Tribunal réitère que n'eût été de la présence d'une quantité importante d'eau à l'intérieur du ponceau durant la première semaine, les travaux auraient été terminés pour le 21 septembre et on ne parlerait pas de la deuxième semaine. [ 77 ] Or, le contrôle du flux des eaux à l'intérieur du ponceau relevait de la responsabilité de LARIVIÈRE.
C'est donc à cause de cette présence d'eau que les travaux ont dû être reportés. Elle ne saurait en blâmer DUMOULIN et reporter sur celle-ci les pénalités qu'elle a dû payer.
Le contrat urgent que GTS avait à Sept-Îles le 21 septembre était certes connu de DUMOULIN mais il ne posait pas de difficulté puisque le travail aurait dû normalement être terminé avant le 21 septembre. [ 78 ] En outre, le Tribunal ajoute que DUMOULIN n'a à assumer les frais de retard de LARIVIÈRE d'autant moins qu'une telle pénalité pour retard n'a jamais été discutée ni négociée et encore moins conclue entre les parties. [ 79 ] En effet, après analyse des documents produits, le Tribunal est d'avis qu'aucune preuve n'a été offerte sur quelque directive que ce soit qui aurait été donnée par LARIVIÈRE à DUMOULIN quant à une cédule de travail pour le béton projeté. [ 80 ] Les seules allusions à des dates figurent dans deux courriels échangés entre Équinoxe , l'entrepreneur général, et LARIVIÈRE, l'un étant celui du 13 septembre selon le témoignage de Patrick Larivière où on envisage faire le béton projeté entre le 17 et le 20 septembre (D-1) mais DUMOULIN n'est pas en copie sur ce courriel. [ 81 ] Dans l'autre, daté du 26 septembre (aussi dans la liasse D-1), Benoît Therrien de ÉQUINOXE reconnaît le vendredi 28 septembre comme étant la date de la fin des travaux; il ne s'en plaint aucunement et y mentionne même que monsieur Larivière peut compter sur sa collaboration pour minimiser autant que faire se peut les pénalités reliées au dépassement des délais.
Encore une fois, DUMOULIN n'est pas en copie sur ce courriel. Il confirme toutefois le témoignage de monsieur Webber. [ 82 ] Aucune preuve n'est venue démontrer que monsieur Webber était au courant de ces possibles pénalités.
Le contrat intervenu entre DUMOULIN et LARIVIÈRE, sur la base de la soumission P-3, n'en prévoyait pas non plus. [ 83 ] En outre, tel qu'il appert du courriel du 25 septembre 2012 (D-1) envoyé par monsieur Webber à Patrick Larivière, le fils du président, monsieur Webber s'est entendu avec le père, Jean Larivière, pour que les travaux se poursuivent dès le jeudi 27 septembre, quelle que soit la température, pour se terminer le vendredi, 28 septembre. [ 84 ] Rien dans cet échange de courriels du 25 septembre ne fait référence à une quelconque pénalité pouvant être facturée à DUMOULIN.
Le Tribunal est donc d'avis que DUMOULIN n'a jamais été avisée qu'elle était en retard sur l'horaire prévu – il n'y en avait pas – et que ce délai pouvait lui occasionner une pénalité, encore moins une pénalité provenant du ministère des transports avec qui elle n'avait jamais transigé, la preuve démontrant que lors de la formation du contrat avec LARIVIÈRE (P-3), elle ignorait qui était le donneur d'ouvrage.
[ 85 ] En second lieu, LARIVIÈRE reproche à DUMOULIN d'avoir engagé un sous-traitant seulement dix jours avant le début du contrat alors que la pièce P-9 démontre que monsieur Webber savait depuis longtemps que le MTQ était impliqué dans ce contrat. [ 86 ] D'abord, aucune preuve n'est venue démontrer la date du contrat intervenu entre DUMOULIN et GTS. Ensuite, la lettre P-9 est datée du 25 mai 2012 alors que la soumission P-3 l'est du 26 avril 2012.
Selon le témoignage de monsieur Webber, celui-ci ignorait, au moment des discussions téléphoniques avec Jean Larivière et de la préparation de la soumission P-3, qui était l'entrepreneur général et surtout qui était le donneur d'ouvrage. Lorsqu'il a su que le MTQ était impliqué dans ce contrat, il a dû faire appel à un sous-traitant puisque ses hommes ne détenaient pas la certification requise par le ministère.
Cette preuve n'a pas été contredite, le Tribunal n'a aucun motif de douter de sa véracité et n'y voit aucune faute. [ 87 ] Pour les fins d'analyse de la demande reconventionnelle, si l'on considère la pièce D-4, la réclamation la plus récente par rapport à D-3 et à D-5, LARIVIÈRE estime qu'un montant de 18 875$ (avant taxes) doit être déduit de la créance de DUMOULIN et ce montant est calculé à partir du coût de la main-d'œuvre supplémentaire fournie par LARIVIÈRE et du coût de certains équipements, auxquels on ajoute le montant débité par Équinoxe (5 610$) et la pénalité du MTQ (6 000$). [ 88 ] Outre les montants non retenus par le Tribunal relativement au salaire des deux Larivière et aux frais de retard, tel que mentionné précédemment, le Tribunal estime n'avoir aucune preuve lui permettant d'octroyer à LARIVIÈRE les dommages ainsi réclamés à l'exception de la rémunération de certains employés de LARIVIÈRE. [ 89 ] En effet, dans une réclamation en dommages-intérêts, la
partie demanderesse (ici, en demande reconventionnelle) doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 90 ] Or, tel que dit plus haut, le Tribunal estime qu'aucune faute de la part de DUMOULIN n'a été démontrée.
La demande de LARIVIÈRE doit donc être rejetée à l'exception du remboursement – et cela n'est pas relié à une faute de DUMOULIN mais à la fourniture par LARIVIÈRE d'une main-d'œuvre supplémentaire – de la rémunération de Evan Prest, Yannick Goyette, Augustin Goyette, Maximilien Goyette, Martin Sztompka et Danny Lavoie, tous employés de LARIVIÈRE qui, selon la feuille de temps annexée à la réclamation D-4, ont travaillé sur le chantier au cours des deux semaines où se sont déroulés les travaux.
DUMOULIN doit payer pour le salaire de ces hommes puisque, selon son contrat P-3, elle devait fournir la main-d'œuvre. [ 91 ] La demande reconventionnelle de la défenderesse est donc accordée pour un montant de 4 486,79$ (plus taxes), les autres dépenses ne s'appuyant sur aucune preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 22 822,53$; Accueille en
partie la demande reconventionnelle de la défenderesse; CONDAMNE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 5 158,69$; Opérant compensation judiciaire entre les deux créances, CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 17 663,84$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 novembre 2012; LE TOUT avec dépens contre la défenderesse calculés sur la somme de 17 663,84$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Thomas Cliche DUNTON RAINVILLE Procureurs de la demanderesse Me Richard Leblanc LeBLANC DONALDSON Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 30 janvier 2014
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