2021 QCCQ 8347, 2021 QCCQ 8347
Opinion
9259-7277 Québec inc. c. Murat 2021 QCCQ 8347 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-256209-191 DATE : 14 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9259-7277 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
JOSEPH MURAT et FRANTZ PINARD DÉSIR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’entreprise 9259-7277 Québec inc. ( Le Créancier) réclame solidairement 64 287,18$ à Monsieur Joseph Murat ( L’Emprunteur Murat ) et Monsieur Frantz Pinard Désir ( L’Emprunteur Désir ) en vertu d’une cession de créance hypothécaire mobilière portant sur un permis de taxi et le véhicule qui y est rattaché. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par le Créancier d’une demande pour être relevé du défaut d’inscription pour instruction et jugement dans le délai de 180 jours [1] .
Le Créancier et l’Emprunteur Désir déposent une demande d’inscription commune le 17 août 2021, mais elle leur est refusée par le greffe, car jugée hors délai [2] . [ 3 ] Le Créancier prétend que la déclaration commune d’inscription est recevable. Il invoque que le délai d’inscription est suspendu, car il a déposé une demande pour inscription par défaut des défendeurs de transmettre une réponse en novembre 2019. Cette inscription par défaut est régulière, car justifiée pour cause, et la mention de radiation sur le jugement rendu le 1 er décembre 2020 [3] n’aurait pas dû être rendue ou est ambiguë [4] .
Subsidiairement, le Créancier prétend qu’il a été dans l’impossibilité d’agir, et qu’il a été diligent. [ 4 ] L’Emprunteur Désir s’en remet à la décision du Tribunal et ne fait pas de représentations sur la demande pour être relevé du défaut. Par ailleurs, l’Emprunteur Désir souhaite produire au dossier des moyens de défense supplémentaires dont les faits sont subséquents à la date de la proposition du consommateur de février 2021. Le Créancier ne s’oppose pas au dépôt des moyens de défense supplémentaires. [ 5 ] L’Emprunteur Murat n’est pas présent à l’audience.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] À ce stade préliminaire de la procédure, le Tribunal doit trancher la question en litige suivante : « Le Créancier doit-il être relevé du défaut d’inscription pour instruction et jugement? »
ANALYSE [ 7 ] Le Code de procédure civile (C.p.c.) vise à favoriser la célérité du règlement des litiges [5] , et le délai d’inscription maximal de six mois pour la mise en état du dossier est un moyen direct pour atteindre cet objectif. [ 8 ] C’est pourquoi la suspension de l’instance est une mesure exceptionnelle dont les paramètres sont encadrés par le C.p.c. [6] , et elle ne peut être invoquée ou utilisée pour contourner les critères énoncés à l’article 173 C.p.c pour prolonger le délai d’inscription [7] . [ 9 ] C’est aussi pourquoi la seule manière prévue au Code pour être relevé du défaut de respecter ce délai de rigueur est pour la
partie de démontrer dans un premier temps qu’elle est dans l’impossibilité en fait d’agir, et dans un deuxième temps que son recours est sérieux, qu’elle subirait un préjudice irréparable et qu’elle a réagi dans un temps raisonnable [8] . [ 10 ] Déterminer l’impossibilité en fait d’agir est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal puisqu’il est responsable de
veiller à la bonne marche de l’instance judiciaire [9] . L’erreur, l’incompétence ou la négligence de l’avocat peut constituer une impossibilité d’agir pour la
partie en défaut, mais seulement à la condition qu’elle démontre sa propre diligence dans l’affaire [10] . [ 11 ] La preuve révèle une erreur de l’avocat chargé du dossier. Il a cru erronément que l’instance était suspendue à la lecture des jugements rendus par le greffier spécial le 1 er décembre 2020. Pourtant la suspension n’est pas accordée dans le jugement qui relève l’Emprunteur Désir de son défaut de produire une réponse, et elle n’est pas accordée non plus dans le jugement qui radie la demande d’inscription pour jugement par défaut à l’égard de l’Emprunteur Désir. [ 12 ] Ces jugements ne sont pas ambigus.
Le procès-verbal de l’audience du 1 er décembre 2020 indique clairement que le jugement du Greffier spécial est « rendu sur les faces des requêtes #008 et 005 ». Ces jugements sont signés par le Greffier spécial avec son code.
Le fait qu’il y ait une étampe officielle sur un seul des deux jugements n’invalide pas l’autre. [ 13 ] La preuve révèle également que le Créancier, par l’entremise de la déclaration sous serment de madame Manon Ladouceur, effectue un suivi serré du dossier de janvier 2021 à août 2021 alors notamment que des négociations ont lieu et que la proposition de consommateur est discutée. [ 14 ] La preuve révèle de plus que le recours du Créancier est sérieux en apparence puisqu’il est fondé sur un contrat de prêt hypothécaire produit au dossier [11] .
Le Créancier a payé la totalité de la dette, et il est subrogé dans les droits du créancier initial tel qu’il appert de l’acte de cession de créance et de la subrogation à un droit publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) [12] . L’acte de prêt hypothécaire est signé en 2016 et le Créancier risque un préjudice irréparable s’il n’est pas relevé de son défaut étant donné que le recours pourrait être prescrit.
L’avocat du Créancier a réagi promptement pour déposer une demande afin d’être relevé du défaut d’inscrire dans les délais comme en témoigne les nombreux échanges avec le greffe entre le 25 août et le 3 septembre 2021 [13] . [ 15 ] Le Tribunal estime que le Créancier a franchi les deux étapes pour être relevé du défaut. Dans un premier temps, le Créancier démontre qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir. L’avocat responsable de son dossier commet une erreur de bonne foi en interprétant erronément les jugements rendus le 1 er décembre 2020.
De son côté, le Créancier démontre qu’il suit le dossier de près et qu’il participe aux tentatives de règlement du litige. Dans un deuxième temps, le Créancier démontre qu’il a un recours bien fondé en apparence, mais en péril s’il n’est pas relevé de son défaut.
Le Créancier réagit avec rapidité pour corriger la situation du défaut, et inscrire en vue d’obtenir une date d’audition. [ 16 ] Le Tribunal choisit donc, dans l’exercice de sa mission pour assurer la bonne administration de la justice [14] et notamment dans le respect des principes directeurs permettant aux parties d’être entendues dans un débat contradictoire et loyal, [15] de relever le Créancier de son défaut d’avoir inscrit dans le délai de rigueur du Code.
Dans la même perspective, le Tribunal accorde la possibilité à l’Emprunteur Désir de déposer des moyens de défense supplémentaires afin de présenter une défense pleine et entière et que toute l’information nécessaire à un débat loyal soit connue à l’avance. Le Tribunal prolonge également le délai d’inscription pour permettre aux parties de déposer une déclaration commune d’inscription modifée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse 9259-7277 Québec inc . pour être relevée du défaut d’avoir inscrit dans le délai de l’article 173 C.p.c.; LÈVE la sanction contre la demanderesse 9259-7277 Québec inc liée au défaut d’inscrire pour instruction et jugement en vertu de l’article 177 C.p.c.; AUTORISE le défendeur Frantz Pinard Désir à déposer des moyens de défense supplémentaires au plus tard le 8 octobre 2021 PROLONGE jusqu’au 18 octobre 2021 le délai d’inscription pour le dépôt de la déclaration commune pour instruction et jugement; LE TOUT , sans frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q.
Me Daniel Cosneanu MCG Avocats Avocat de la demanderesse Me Jacques Saint-Louis St-Louis, Champoux avocats Avocat du défendeur Frantz Pinard Désir Date d’audience : 13 septembre 2021
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