2012 QCCQ 826, 2012 QCCQ 826
Opinion
Gagnon c. Roy 2012 QCCQ 826 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE LA POCATIÈRE « Chambre civile» N° : 260-32-000389-117 DATE : Le 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marlène Gagnon Demanderesse c.
Daniel Roy et l'Agence de revenu du Canada s ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Marlène Gagnon (GAGNON ) a déposé une requête introductive d'instance à la division des petites créances de la Cour du Québec demandant que les défendeurs soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts représentant une somme de 7000 $. [ 2 ] Il s'agit d'une action en responsabilité civile extracontractuelle contre les défendeurs. [ 3 ] Le défendeur Daniel Roy ( ROY ) est un employé de l'Agence du revenu du Canada.
L'Agence du revenu du Canada ( L'AGENCE ) est quant à elle mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, tel qu'il appert de l'
article 4 de la
Loi sur l'Agence du revenu du Canada (L.C. 1999. ch.17). [ 4 ] Ce statut de L'AGENCE entraîne l'application de l' article 21(1) de la
Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985), ch. C-50), lequel mentionne que lorsque la Cour fédérale n'a pas compétence exclusive, elle a compétence concurrente avec la Cour supérieure de la province où survient la cause d'action. [ 5 ] De plus, l'
article 17 de la
Loi sur les Cours fédérales ( L.R.C. (1985), ch. F-7), prévoit que la Cour fédérale a compétence concurrente en première instance en matière de dommages et intérêts au
titre de la
Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif . [ 6 ] Par conséquent, et tel qu'il en a déjà été décidé par cette Cour [1] , au Québec, seules la Cour supérieure du Québec et la Cour fédérale ont compétence pour entendre le présent dossier en responsabilité civile extracontractuelle contre L'AGENCE . [ 7 ] Le recours contre ROY et contre L'AGENCE est fondé sur les mêmes faits, les mêmes évènements et par conséquent la même preuve sera présentée en demande contre l'un et l'autre des défendeurs. [ 8 ] Scinder le dossier pour que la poursuite contre ROY se continue à la Cour du Québec, division des petites créances alors que le recours contre L'AGENCE se poursuivrait à la Cour supérieure irait à l'encontre d'une saine administration de la justice et entraînerait la possibilité de jugements contradictoires de sorte que le dossier devant la division des petites créances pourrait devoir être suspendu le temps que le jugement contre L'AGENCE soit rendu. [ 9 ] Or, comme la demande de renvoi est présentée par les deux (2) défendeurs et que la demanderesse n'a pas fait valoir de contestation à cet égard, le Tribunal fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande de renvoi. RENVOIE le présent dossier contre les deux (2) défendeurs devant la Cour supérieure de la province de Québec du district de Kamouraska. RÉSERVE le droit des défendeurs de produire une contestation écrite dans un délai de trente (30) jours de la réception du présent jugement. LE TOUT sans frais. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
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