2023 QCCA 1219, 2023 QCCA 1219
Opinion
Ville de Saguenay c. Niobec inc. 2023 QCCA 1219 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010418- 215, 200-09-010419-213 (150-17-004252-208) (150-17-004253-206) DATE : 28 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. N°: 200-09-010418-215 (150-17-004252-208) VILLE DE SAGUENAY APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. NIOBEC INC. INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse N°: 200-09-010419-213 (150-17-004253-206) VILLE DE SAINT-HONORÉ et MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY APPELANTES/INTIMÉES INCIDENTES – défenderesses c.
NIOBEC INC. INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les parties interjettent appel et appel incident du jugement de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Pierre Ouellet), qui, en date du 22 septembre 2021, accueille pour
partie le pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec, district de Chicoutimi (l’honorable Richard P. Daoust) du 12 août 2020. Celui-ci infirmait deux décisions du Tribunal administratif du Québec tout en renvoyant à ce dernier une question sur laquelle il n’avait pas statué. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Beaupré et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel de Ville de Saguenay; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel de Ville de Saint-Honoré et MRC du Fjord-du-Saguenay; [ 5 ] REJETTE les appels incidents de Niobec inc.; [ 6 ] INFIRME pour
partie le jugement de la Cour supérieure et, statuant comme il aurait dû l’être, REJETTE les pourvois en contrôle judiciaire institués par Niobec inc.; [ 7 ] BIFFE en conséquence les paragraphes 85 à 87, 90 et 91 du dispositif du jugement de la Cour supérieure (dossier 150-17- 004252-208), de même que les paragraphes 92 à 94, 97 et 98 (dossier 150-17-004253-206); [ 8 ] RÉTABLIT le jugement de la Cour du Québec du 12 août 2020 et maintient intégralement le dispositif de celui-ci, incluant son paragraphe 146 (lequel ordonne le renvoi des dossiers au Tribunal administratif du Québec sur la question de l’application de l’art. 65 al. 1(1.1) de la
Loi sur la fiscalité municipale au système d’évacuation d’eau de Niobec inc.); [ 9 ] LE TOUT , avec frais de justice à la charge de Niobec inc. devant toutes les instances.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me Gaston Saucier ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour les appelantes/intimées incidentes Me Laurence Gaudreault Me François Bouchard CAIN LAMARRE Pour l’intimée/appelante incidente Date d’audience : 15 mars 2023 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 10 ] La Cour est saisie de l’appel et de l’appel incident d’un jugement de la Cour supérieure procédant (selon la norme de la décision raisonnable) au contrôle judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec tranchant lui-même (selon les normes de la décision correcte en droit ou de l’erreur manifeste et déterminante en fait) l’appel de deux décisions du Tribunal administratif du Québec (TAQ) en matière de fiscalité municipale.
Comme on le verra dans les pages qui suivent, l’affaire illustre on ne peut mieux le délicat (et parfois laborieux) chassé-croisé des normes d’intervention propres à l’appel et au contrôle judiciaire, les unes se superposant aux autres. I. Contexte [ 11 ] L’intimée Niobec inc. exploite un complexe industriel comportant notamment une mine souterraine de niobium, une usine de concentration (ou « concentrateur ») où l’on traite ce minerai en vue de sa transformation en ferroniobium, substance qui, alliée à l’acier ou autres matériaux, en améliore les propriétés.
Cette transformation se fait également sur place, dans une usine métallurgique (ou « convertisseur »). [ 12 ] Le processus de concentration exige de très grandes quantités d’eau, ce liquide faisant
partie intégrante du traitement du niobium (ce qui n’est pas le cas de la transformation de celui-ci en ferroniobium, qui se fait sans eau [1] ). L’intimée utilise à cette fin de l’eau recyclée, dans une proportion de 80 %, et de l’eau fraîche, dans une proposition de 20 %. Après avoir obtenu les autorisations requises, elle puise cette eau fraîche à même la rivière Shipshaw [2] , située en contrebas.
De là, une conduite d’une dizaine de kilomètres, assortie de deux stations de pompage et de divers contrôles permettant de réguler pression et débit, amène l’eau dans deux grands bassins (les bassins 3 et 4), d’où elle est ensuite puisée et acheminée à l’usine de concentration.
Notons que ces bassins sont inscrits sur les rôles fonciers des appelantes, mais pas les équipements de soutirage de l’eau de ces bassins vers le concentrateur [3] . [ 13 ] Une quantité d’eau égale à celle qui a été puisée dans la rivière Shipshaw devant y être retournée, l’intimée a mis en place à cette fin un système de décontamination (Actiflo). L’eau ainsi décontaminée est, au sortir de l’Actiflo, renvoyée dans la rivière Shipshaw grâce à une conduite d’évacuation dotée d’une pompe et, à son extrémité, d’un diffuseur.
L’eau utilisée dans le concentrateur est pour le reste (80 %) recyclée et remise dans les bassins. Le rejet d’une eau propre dans la rivière Shipshaw est imposé par le certificat d’autorisation délivré à l’intimée par les autorités compétentes, qui l’exigent dans le but de préserver l’environnement et de lutter contre la pollution. [ 14 ] Soulignons enfin que les deux conduites d’eau (amenée et évacuation) sont installées en parallèle, dans une même tranchée.
Elles traversent pour l’essentiel des terres publiques, la rivière elle-même étant publique, sauf pour quelques parcelles appartenant désormais à l’intimée. [ 15 ] D’avis que ces systèmes d’amenée et d’évacuation sont des immeubles au sens de la
Loi sur la fiscalité municipale [4] (« L.f.m. »), les appelantes les ont inscrits sur leurs rôles d’évaluation foncière triennaux (années 2014-2015-2016 et 2017-2018-2019). L’intimée s’oppose à cette inscription, soutenant que ces systèmes et tous leurs éléments constitutifs bénéficient d’une exemption prévue par l’art. 65 L.f.m. Sa demande de révision administrative ( art. 124 L.f.m. ) ayant échoué, elle s’adresse alors au TAQ en vertu des art. 138.5 et s. L.f.m. et 32 de la
Loi sur la justice administrative [5] (« L.j.a. »). [ 16 ] Devant le TAQ, le débat tourne effectivement autour de l’art. 65 L.f.m. et, plus exactement, de ses paragraphes 1° et 1.1, que voici :
65. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants : 65. The following immovables are not to be entered on the roll : 1° une machine, un appareil et leurs accessoires , autres que ceux d’une raffinerie de pétrole, qui sont utilisés ou destinés à des fins de production industrielle ou d’exploitation agricole; ( 1 ) machines, apparatus and their accessories , other than those of an oil refinery, which are used or intended for purposes of industrial production or agricultural operations; 1.1° une machine, un appareil et leurs accessoires qui sont utilisés ou destinés à des fins de lutte contre la pollution , au sens de la
Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2 ), pouvant découler de la production industrielle ou à des fins de contrôle de cette pollution ; (1.1) machines, apparatus and their accessories which are used or intended for the purpose of the abatement or control of pollution , within the meaning of the Environment Quality Act (chapter Q-2 ) , that may result from industrial production or for the purpose of monitoring such pollution ; […] [Je souligne] [ 17 ] Les parties conviennent que les biens litigieux sont des immeubles au sens de l’alinéa introductif de cette disposition.
Elles conviennent également de leur valeur. Les appelantes ne contestent par ailleurs pas que l’eau soit nécessaire au procédé de concentration du niobium, étape essentielle à sa transformation ultérieure en ferroniobium. [ 18 ] Les parties s’accordent même sur les principes et règles juridiques qui sous-tendent les paragraphes pertinents de l’art. 65 L.f.m. Là où elles divergent, c’est au
chapitre de leur application aux immeubles en cause. On peut résumer de la manière suivante leurs points de vue respectifs : - Selon les appelantes, quoique l’eau soit effectivement essentielle au traitement du niobium, les immeubles litigieux ne jouent pas, en eux-mêmes, un rôle actif dans la production industrielle et ne font pas
partie de l’aire de production industrielle de l’intimée. - Toujours selon les appelantes, le système d’évacuation ne répond pas davantage aux exigences de l’art. 65 al. 1(1.1°) L.f.m. et, en tant que tel, ne sert pas à lutter contre la pollution découlant de la production industrielle de l’intimée ni à contrôler cette pollution, la décontamination de l’eau étant entièrement terminée lorsque celle-ci est libérée dans la conduite d’évacuation qui la ramènera à la rivière. - Selon l’intimée, ces immeubles, qu’il s’agisse d’amener ou d’évacuer l’eau, répondent aux conditions prévues par l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. , puisqu’ils jouent un rôle actif dans la production industrielle et sont directement et physiquement reliés, en tout temps, aux installations de traitement du niobium, dont ils font
partie intégrante, le processus de concentration de celui-ci exigeant de vastes quantités d’eau, élément essentiel. - Toujours selon l’intimée, le système d’évacuation de l’eau décontaminée serait de surcroît visé par l’art. 65 al. 1(1.1°) L.f.m. , à
titre d’élément d’un processus (obligatoire en l’espèce) permettant de protéger l’environnement et de lutter contre la pollution, élément lui-même intégré aux équipements de concentration du niobium et au système d’amenée d’eau [6] . [ 19 ] Le 4 et le 5 juin 2018, le TAQ [7] donne gain de cause à l’intimée, prononçant deux décisions quasi identiques. Les quelques différences entre celles-ci, purement techniques, tiennent au fait que l’une se rapporte aux appelantes Ville de Saint-Honoré et MRC du Fjord-du-Saguenay [8] et l’autre à l’appelante Ville de Saguenay [9] .
Le TAQ conclut que l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. s’applique aux immeubles en cause, qui ne doivent donc pas être inscrits sur le rôle foncier.
Il ne statue pas sur la question de savoir si le système d’évacuation est visé ou non par l’art. 65 al. 1(1.1°) L.f.m. [ 20 ] Insatisfaites, les appelantes s’adressent à la Cour du Québec (art. 159 L.j.a. ) et obtiennent la permission d’appeler des décisions du TAQ sur les deux questions suivantes : 1) Le TAQ a-t-il erré en déterminant que les nouveaux immeubles de Niobec sont utilisés ou destinés à des fins de production industrielle, conduisant ainsi à une exclusion du rôle selon l'article 65 al. 1(1°) LFM ? 2) Le cas échéant, l’exclusion concernant les immeubles antipollution [conduites de rejet] au sens de l'article 65 al. 1(1.1°) LFM est-elle applicable? [10] [ 21 ] Statuant ultérieurement sur ces deux questions, par jugement du 12 août 2020, la Cour du Québec fait droit à l’appel [11] .
Pour diverses raisons décrites plus loin, elle estime que le TAQ a commis des erreurs révisables dans ses deux décisions et elle conclut pour sa part que les immeubles en jeu ne répondent pas aux conditions de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par cette disposition.
Le TAQ ne s’étant pas prononcé sur la possibilité que l’art. 65 al. (1.1°) L.f.m. s’applique au système d’évacuation, elle juge préférable de lui renvoyer le dossier afin qu’il statue sur cette question. [ 22 ] Le jugement de la Cour du Québec étant sans appel ( art. 164 L.j.a. ), l’intimée se pourvoit en contrôle judiciaire. Le 22 septembre 2021, la Cour supérieure accueille partiellement sa demande [12] .
En ce qui concerne le système d’amenée d’eau, elle conclut que la Cour du Québec a outrepassé son rôle de cour d’appel et, conséquemment, que son jugement ne revêt pas le caractère de raisonnabilité décrit par l’arrêt Vavilov [13] . En ce qui concerne le système d’évacuation, toutefois, elle maintient le jugement de la Cour du Québec. [ 23 ] Le 9 décembre 2021, les parties obtiennent de mon collègue le juge Gagnon la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (appel principal des appelantes et appels incidents de l’intimée) [14] . II. Décisions et jugements
[ 24 ] Il convient d’examiner maintenant de plus près les décisions du TAQ ainsi que les jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, de même que leurs motifs respectifs. A. Tribunal administratif du Québec [ 25 ] Rappelons que les deux décisions du TAQ sont identiques dans leur libellé et la numérotation de leurs paragraphes, sous réserve des différences justifiées par le fait que l’une concerne l’appelante Ville de Saguenay et l’autre les appelantes Ville de Saint-Honoré et MRC du Fjord-du-Saguenay.
Les passages que je reproduirai ci-dessous figurent donc dans chacune de ces décisions. [ 26 ] Le TAQ, comme on vient de le voir ( supra , paragr. [19]), conclut que les deux conduites (et leurs accessoires) étaient visées par l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. et ne devaient pas être inscrites sur les rôles fonciers des appelantes. Pourquoi statue-t-il ainsi? [ 27 ] Dans un premier temps, le TAQ, après avoir rappelé les faits sur lesquels s’entendent les parties, résume
sommairement la preuve qu’elles ont administrée par ailleurs (outre diverses pièces, quatre experts, deux mandatés par l’intimée et deux par les appelantes, ont fourni des rapports et ont été entendus; le directeur général de l’appelante Saint-Honoré a également témoigné) [15] .
Il expose ensuite, dans ses grandes lignes, l’état du droit relatif à l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. , y consacrant trois paragraphes qu’il convient de reproduire ici : [41] Avant de décider si les équipements en litige doivent ou non être portés au rôle, il convient de rappeler certains principes : 1º En vertu du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 65 LFM, ce ne sont pas tous les immeubles utilisés ou destinés à des fins industrielles qui doivent être exclus du rôle, mais uniquement ceux qui le sont à des fins de production industrielle : 65.
Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants : 1° une machine, un appareil et leurs accessoires, autres que ceux d'une raffinerie de pétrole, qui sont utilisés ou destinés à des fins de production industrielle ou d'exploitation agricole; […] Ainsi, bien qu’ils soient utilisés à des fins industrielles, des appareils qui, dans une mine, servent à l’acheminement de matières premières avant que la production ne débute, ou qui, une fois cette dernière terminée, servent à l’acheminement des eaux décontaminées vers le cours d’eau, ne doivent pas être exclus du rôle, mais plutôt y être portés selon la règle générale de l’article 31 LFM :
Sous réserve de la
section IV, les immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale sont portés au rôle d'évaluation foncière.
Pour l'application du présent chapitre, le mot « rôle » signifie le rôle d'évaluation foncière. 2º Bien que la production industrielle doive être considérée comme un tout intégré [renvoi omis], ce qui suggère que les machines, appareils et accessoires situés dans l’aire de production industrielle sont principalement utilisés à cette fin, il faut néanmoins regarder chaque équipement séparément [renvoi omis]. [42] Dans le présent dossier, les conduites sont-elles des « machines », des « appareils » ou des « accessoires » visés au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 65 LFM au sens que la jurisprudence attribue à ces vocables?
La Cour suprême du Canada, dans Ciment Québec [renvoi omis], a retenu les définitions formulées par le BREF dans la même affaire : 2) Il s’agit soit :
a) d’un ensemble de mécanismes combinés pour recevoir une forme d'énergie, la transformer et la restituer sous une forme plus appropriée ou pour produire un effet donné (machine),
b) d’un assemblage de plusieurs organes assurant l'exécution d'un travail, l'observation d'un phénomène ou la réalisation de certaines mesures (appareil),
c) d’un instrument ou autre objet immobilier qui ne fait pas
partie intégrante d'une machine ou d’un appareil, qui sert à une activité particulière, mais qui est indissociable d'une machine ou d'un appareil (accessoire); [Transcription conforme] [43] Ces définitions sont maintenant unanimement retenues par la jurisprudence. [ 28 ] Le TAQ procède ensuite à une courte analyse de la situation. Il rappelle d’abord (paragr. 44) que l’eau est essentielle au procédé de concentration du niobium (ce qui est exact et que concèdent les appelantes).
Il souligne ensuite (paragr. 45) que l’intimée a obtenu des instances compétentes un certificat l’autorisant à puiser de l’eau, en grande quantité, à même la rivière Shipshaw, à 10 km de la mine et de l’usine de transformation (ce qui n’est pas contesté). Il note que le système d’amenée d’eau « est muni de contrôles de débit/pression reliés à un système d’automates qui acheminent les données à l’usine permettant ainsi à un opérateur d’ajuster le débit selon les besoins de la production réelle » (paragr. 46). Il renvoie alors à une décision du TAQ (paragr. 47 – il s’agit de l’affaire Ciment St-Laurent inc. c.
Laval (Ville de) [16] ), décision qui ferait « bien ressortir les caractéristiques qui conduisent le Tribunal à conclure que certains équipements doivent être portés au rôle et d’autres non » (paragr. 48), caractéristiques dont il ne fait toutefois pas état, sauf pour préciser, au paragraphe suivant, que « l’une des conditions essentielles à satisfaire pour ne pas être porté au rôle est celle que la Cour suprême identifie dans Ciment Québec [renvoi omis] », soit le « rôle actif » que doivent remplir les biens en cause « dans la production industrielle » (paragr. 49).
Au total, tous ces paragraphes (44 à 49) font 18 lignes. [ 29 ] Le TAQ poursuit immédiatement de la façon suivante :
[50] En ce sens, le Tribunal reconnaît un caractère d’appareil à ces équipements de régulation qui jouent un rôle actif dans la production industrielle de la requérante. [ 30 ] On suppose que le TAQ considère le système d’amenée d’eau (car c’est de lui qu’il parle) comme un appareil parce que, ainsi que l’indiquent les paragraphes 19 du résumé de la preuve et 46 de la décision, ce système est assorti de dispositifs permettant à un opérateur d’ajuster le débit de l’eau qui circule dans la conduite d’alimentation aux besoins de la production. [ 31 ] Après quoi, le TAQ ajoute : [51] Sans adhérer à l’assertion de M.
Sanfaçon [expert de l’intimée] à l’effet que la rivière Shipshaw soit le réservoir d’une matière première, et contrairement au raisonnement de M. Boutin [expert des appelantes], le Tribunal considère que le soutirage de la matière première (l’eau) s’effectue à cet endroit et qu’en conséquence la conduite d’amenée se situe à l’intérieur des limites de l’aire de transformation industrielle. [ 32 ] On peut noter tout de suite que ce passage est à première vue paradoxal, dans la mesure où, tout en affirmant ne pas adhérer au point de vue de M.
Sanfaçon (la production commence au point du premier soutirage de la matière première, qui est ici la rivière Shipshaw, laquelle serait une sorte de bassin [17] ), le TAQ se trouve néanmoins à y souscrire. La Cour du Québec ne manquera pas de le relever d’ailleurs [18] . [ 33 ] En ce qui concerne le système d’évacuation de l’eau, le TAQ estime que : [52] Par ailleurs, le même certificat d’autorisation oblige le bénéficiaire à retourner les eaux de procédés à la source même où elle est puisée. [53] En ce sens le retour des eaux de procédés, par l’effet de ce certificat, fait
partie intégrante du processus de production industrielle. [54] La conduite d’évacuation des eaux de procédés n’est certes qu’un accessoire aux équipements de concentration de l’oxyde de niobium, mais elle joue un rôle obligatoire dans le processus. [ 34 ] Et le TAQ de conclure que : [55] Après analyse, le Tribunal ne peut que constater que la
partie requérante lui a démontré de façon convaincante que les équipements faisant l’objet des présentes procédures font
partie de l’aire de production et sont des composantes de sa production industrielle. [56] Par ailleurs, le Tribunal est conscient que sa décision mène à une situation contradictoire puisque les bassins 3 et 4 sont portés aux rôles. Toutefois, ces derniers n’étant pas l’objet des présentes contestations, il ne peut intervenir. [57] Le Tribunal a le devoir de décider de façon judiciaire, en se basant sur la preuve qui lui est présentée, et il doit reconnaître la prépondérance de la preuve de la
partie requérante qui le mène à conclure que lesdits équipements ne doivent pas être portés au rôle. [ 35 ] Vu cette conclusion, le TAQ ne juge pas utile de trancher la question de savoir si la conduite d’évacuation de l’eau décontaminée répond aux exigences de l’art. 65 al. 1(1.1°) L.f.m. , sujet qu’il n’aborde du reste pas [19] . B. Jugement de la Cour du Québec [ 36 ] Comme on le sait ( supra , paragr. [21]), la Cour du Québec a infirmé les décisions du TAQ et déclaré que les systèmes ou conduites en cause ne sont pas visés par l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m.
Toutefois, elle a renvoyé au TAQ la question de savoir si le système d’évacuation tombe ou non sous le coup de l’exemption prescrite par l’art. 65 al. 1(1.1°) L.f.m.
Comment en est-elle venue à cette décision? [ 37 ] Se fondant sur l’arrêt Vavilov [20] , la Cour du Québec identifie d’abord la norme d’intervention applicable à l’appel dont elle est saisie : il s’agit de la norme de la décision correcte en ce qui concerne les questions de droit et de la norme de l’erreur manifeste et déterminante en ce qui concerne les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit. [ 38 ] Or, la Cour du Québec estime que si le TAQ n’a pas commis d’erreur de droit en ce qui concerne l’exposé (sommaire) des conditions d’application de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. , il a toutefois erré de manière manifeste et déterminante en concluant, au terme d’une analyse déficiente, que les systèmes en jeu répondent aux exigences de cette disposition. [ 39 ] Afin de justifier cette conclusion, la Cour du Québec examine les décisions du TAQ, dont le raisonnement, dira-t-elle, est « si ténu qu’on en ignore l’essence » [21] et procède au réexamen du dossier, tant en fait qu’en droit.
Comme elle l’explique : [58] Lorsque le TAQ affirme constater suivant une preuve convaincante que les conduites font
partie de l’aire de production et sont des composantes de sa production industrielle, il erre. Bien sûr, le TAQ est le maître de la crédibilité et de l’analyse de la preuve, celle fournie par les experts aussi. Cependant, pour ainsi conclure, comme il n’explique pas pourquoi il fait cette affirmation, il faut étudier la preuve .
Or, après analyse, le Tribunal conclut que cette conclusion ne repose pas sur la preuve. [59] Dans ses considérations laconiques, le TAQ conclut sans expliquer ce sur quoi il fonde son opinion , sans préciser les éléments de preuve qu’il retient ni quel rôle actif jouent les conduites dans la production. L’eau y joue un rôle actif, pas les conduites. [Je souligne] [ 40 ] Dans le cadre de son examen, la Cour du Québec identifie plusieurs erreurs fondamentales dans les décisions du TAQ, dont celles-ci, qui ont à son avis un impact déterminant sur l’issue du litige au regard du système d’amenée d’eau :
- d’une part, le TAQ n’a pas correctement appréhendé la notion de « rôle actif » et, conséquemment, c’est à tort, que, au regard des faits et du droit [22] (tel qu’expliqué notamment dans l’arrêt Sept-Îles (Ville de) c.
Aluminerie Alouette inc. [23] ) , il a conclu que le système d’amenée d’eau avait un rôle actif dans la production industrielle de l’intimée [24] , ignorant la preuve qui démontrait l’absence d’un tel rôle [25] et confondant le rôle de l’eau et celui des conduites en cause ; - d’autre part, dans son examen de la qualification du système d’évacuation, le TAQ a carrément ignoré la notion de « rôle actif », dont il n’a pas tenu compte, statuant uniquement en fonction du fait que le certificat autorisant l’intimée à puiser de l’eau de la rivière Shipshaw l’obligeait à l’y renvoyer, une fois décontaminée. [ 41 ] La Cour du Québec semble par ailleurs douter de ce que les systèmes d’amenée et d’évacuation soient des appareils au sens de l’art. 65 al. 1(1.1°) L.f.m. dans la mesure où ils ne font aucun travail sur l’eau, qui est amenée telle quelle et sans traitement aux bassins 3 et 4 et qui est ensuite rejetée telle quelle à la rivière après sa décontamination dans l’Actiflo [26] . [ 42 ] La Cour du Québec conclut que : [118] En résumé, pour appliquer simplement le raisonnement du juge Déziel dans l’affaire Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée [renvoi omis], dans le cas sous étude, la production industrielle, c’est la transformation de matières premières, l’eau et le minerai, en un produit mieux fini et davantage prêt à être consommé, le niobium ou le ferroniobium.
Cela étant, avant le soutirage de l’eau dans les bassins 3 et 4 et après le travail dans l’Actiflo, il n’y a pas de production industrielle, seulement le transport d’une des deux matières premières nécessaire à la production du niobium. [119] Si le TAQ avait simplement appliqué aux faits le droit qu’il a lui-même exposé aux paragraphes 41 et 42 de sa décision, il n’aurait pas commis d’erreur.
Comme il le dit lui-même et on ne saurait mieux dire : Ainsi, bien qu’ils soient utilisés à des fins industrielles, des appareils qui, dans une mine, servent à l’acheminement des matières premières avant que la production ne débute, ou qui, une fois cette dernière terminée, servent à l’acheminement des eaux décontaminées vers le cours d’eau, ne doivent pas être exclus du rôle, mais plutôt y être portés selon l’article général de l’article 31 LFM. [120] Partant, les trois premières assertions du TAQ sont erronées.
Les équipements de régulation ne jouent pas un rôle actif dans la production de niobium ou de ferroniobium. Par ailleurs, il n’existe pas de preuve convaincante que les conduites font
partie de l’aire de production et qu’elles en sont des composantes. La preuve ne permet pas cette conclusion. Enfin, le soutirage de l’eau à la rivière ne fait pas en sorte que la conduite d’amenée se situe dans les limites de l’aire de production industrielle. [ 43 ] Au
chapitre du système d’évacuation de l’eau, la Cour du Québec considère que le TAQ a erré de manière déterminante en concluant que, en raison de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’autorisation de puisage délivrée par les autorités gouvernementales compétentes de renvoyer l’eau décontaminée à la rivière, on pouvait faire de ce système un élément de la production industrielle de l’intimée. Là encore, selon la Cour du Québec, le TAQ a omis de se poser la seule question pertinente : ce système joue-t-il un rôle actif dans la production industrielle de l’intimée?
Or, juge la cour, ce n’est manifestement pas le cas si l’on s’en remet à la preuve. [ 44 ] La Cour du Québec infirme donc les décisions du TAQ et déclare que les systèmes en litige (amenée et évacuation d’eau) ne sont pas visés par l’exemption prévue par l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. Cependant, en ce qui concerne le système d’évacuation, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° de cet alinéa, il n’est pas impossible qu’il le soit par le paragraphe 1.1° (protection de l’environnement et lutte contre la pollution).
Or, c’est là une question que le TAQ n’a pas tranchée malgré les arguments que les parties lui ont soumis. Selon la Cour du Québec, la situation ne se prête pas à ce qu’elle statue elle-même, le sujet relevant en effet prioritairement du TAQ, instance spécialisée. Elle lui renvoie donc l’affaire, sur ce point seulement. C.
Jugement de la Cour supérieure [ 45 ] Résumons maintenant le jugement de la Cour supérieure, statuant en contrôle judiciaire du jugement de la Cour du Québec. [ 46 ] Se fondant sur la jurisprudence pertinente, le juge identifie en premier lieu la norme de contrôle applicable, à savoir celle de la décision raisonnable [27] . Cela étant, il lui faudra, note-t-il, se demander si la Cour du Québec a exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable [28] .
À ce propos, il précise que : [21] Donc, le juge Daoust devait se demander si les deux décisions du TAQ, d’ailleurs identiques quant aux motifs, contiennent une ou des erreurs manifestes et déterminantes. […] [23] À partir du moment où les appels logés par les municipalités auprès de la Cour du Québec soulèvent des questions mixtes de fait et de droit, le premier juge a-t-il raisonnablement exercé sa compétence comme juge d’appel en ce qu’il lui était possible de détecter une ou des erreurs manifestes et déterminantes justifiant son intervention?
Qu’en est-il? [ 47 ] Après avoir assez longuement rappelé le point de vue respectif des parties, le juge divise ensuite son analyse en deux parties, l’une relative au système d’amenée d’eau, l’autre au système d’évacuation.
Quant au premier, il estime que la Cour du Québec n’a pas exercé correctement sa fonction d’appel : elle a plutôt indûment poussé l’examen du dossier au delà de ce que commandait la norme de l’erreur manifeste et déterminante et elle a, en réalité, repris toute l’affaire pour substituer son opinion à celle du TAQ : [52] Il [le juge de la Cour du Québec] s’est donc retrouvé à développer sa propre appréciation des rapports et témoignages des experts pour en tirer une conclusion opposée à celle du TAQ.
Ce qui va beaucoup plus loin que de simplement déceler une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve faite par le premier décideur. [ 48 ] De plus :
[58] Or, le TAQ, siégeant dans la
section des affaires immobilières constitue l’instance spécialisée en matière d’évaluation municipale, se réfère à la disposition pertinente de la Loi (art. 65) à plusieurs décisions, jugements et arrêts en la matière [renvoi omis] et il conclut, eu égard à la preuve soumise, que les équipements, dont la conduite, ne doivent pas être portés au rôle faisant
partie de l’aire de production étant des composantes de la production industrielle. [59] Avec égards, ces décideurs sont mieux placés qu’un juge siégeant en appel pour analyser l’ensemble des dispositions techniques d’un guide qui ne peut servir qu’à éclairer l’évaluateur, lequel guide établit que chaque situation constitue un cas d’espèce et doit faire l’objet d’un examen individuel. [60] En conséquence, le Tribunal conclut que l’intervention du premier juge dans le présent cas dépasse celle que peut faire un juge d’appel et, en conséquence, sa décision ne peut revêtir le caractère de raisonnabilité au sens des arrêts Vavilov et Dunsmuir . [ 49 ] En revanche, sur le système d’évacuation, le juge de la Cour supérieure partage le point de vue de son collègue de la Cour du Québec, estimant que celui-ci n’a pas commis d’erreur et que son intervention était justifiée [29] .
La conclusion du TAQ à cet égard serait en effet elle-même manifestement erronée, puisqu’elle se fonde sur une exigence des autorités environnementales ne pouvant avoir pour effet, à elle seule, de faire du système en cause un élément intrinsèque de la production industrielle de l’intimée. D’ailleurs, « le TAQ ne se réfère à aucune décision de son organisme ou des tribunaux supérieurs pour appuyer son raisonnement selon lequel la conduite d’évacuation fait
partie du processus de production industrielle par l’effet du CA [certificat d’autorisation] » (paragr. 66) et sa décision ne respecte pas l’enseignement de la Cour d’appel dans Charny (Municipalité de la ville de) c. Alex Couture inc. [30] . Les décisions du TAQ contreviennent également au Guide d’application des paragraphes 1° et 1.1°, du premier alinéa, de l’article 65, de la
Loi sur la fiscalité municipale [31] . [ 50 ] Comme son homologue de la Cour du Québec avant lui, le juge de la Cour supérieure estime cependant n’être pas en mesure de statuer sur la question de savoir si le système d’évacuation, bien qu’il ne remplisse pas les conditions de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. , pourrait satisfaire celles de l’art. 65 al. 1(1.1°) et être exclu du rôle en vertu de cette disposition : [81] Se prononcer à cet effet dans une instance en révision judiciaire nous apparaît inapproprié puisque cela pourrait constituer un précédent qui affectera de nombreuses entreprises et municipalités sans qu’une étude appropriée ait été faite, dans un premier temps, par le décideur spécialisé. [82] Avec égards, il ne s’agit pas d’une situation comme celle que reconnaît la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [renvoi omis] où : Le refus de renvoyer l’affaire au décideur peut s’avérer indiqué lorsqu’il devient évident aux yeux de la cour, lors de son contrôle judiciaire, qu’un résultat donné est inévitable, si bien que le renvoi de l’affaire ne servirait à rien […] Les préoccupations concernant les délais, l’équité envers les parties, le besoin urgent de régler le différend, la nature du régime de réglementation donné, la possibilité réelle ou non pour le décideur administratif de se pencher sur la question en litige, les coûts pour les parties et l’utilisation efficace des ressources publiques peuvent aussi influer sur l’exercice par la cour de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire. [ 51 ] La Cour supérieure avalise donc le renvoi de cette question au TAQ.
III. Analyse [ 52 ] Pour l’essentiel, les appels principaux visent le rétablissement complet du jugement de la Cour du Québec et les appelantes s’en prennent donc aux conclusions de la Cour supérieure se rapportant au système d’amenée d’eau.
Elles estiment que cette cour, quoiqu’elle ait correctement identifié la norme d’intervention applicable, ne l’a pas appliquée et qu’elle a erré « en décidant que la conduite d’amenée d’eau et ses équipements devaient être exemptés de l’inscription au rôle prévue à l’article 65, alinéa 1, paragraphe 1 de la LFM pour le motif que le juge de la CQ a outrepassé son rôle de juge d’appel » [32] .
Ce système ne serait par ailleurs pas visé par l’exemption que décrète cette disposition, ne jouant aucun rôle actif dans la production industrielle de l’intimée, et il devrait donc être porté sur le rôle d’évaluation foncière, pour les raisons qu’explique bien la Cour du Québec, dont la décision est raisonnable. [ 53 ] L’intimée, bien sûr, souhaite le maintien du jugement de la Cour supérieure sous ce rapport. [ 54 ] Les appels incidents visent pour leur
part les conclusions de la Cour supérieure se rapportant au système d’évacuation de l’eau : ces conclusions devraient être cassées et le pourvoi en contrôle judiciaire accueilli à cet égard, ce qui rétablirait les décisions du TAQ au sujet de ce système. Celui-ci est « indispensable à l’opération de la mine et, en cela, le système se situe dans l’aire de production industrielle et y joue un rôle actif » [33] . En effet, l’évacuation de l’eau « fait donc, en elle-même,
partie du processus de production de Niobec, puisque le système de rejet est indissociable des équipements de concentration d’oxyde de niobium et, incidemment, du système d’amenée d’eau » [34] . [ 55 ] Il va sans dire que les appelantes ne partagent pas ce point de vue et sont d’accord avec les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. [ 56 ] Subsidiairement, l’intimée demande que soit confirmé le renvoi des dossiers au TAQ pour que celui-ci statue sur la question de savoir si le système d’évacuation est visé par l’exemption que prescrit l’art 65 al. 1(1.1°) L.f.m. [ 57 ] À mon avis, et pour les raisons qu’exposent les pages suivantes, il y a lieu de faire droit aux appels principaux, de rejeter les appels incidents et de rétablir le jugement de la Cour du Québec, incluant le renvoi du dossier au TAQ afin que celui-ci statue sur l’application de l’art. 65 al. 1(1.1°) L.f.m. au système d’évacuation.
A. Norme d’intervention [ 58 ] Rappelons d’abord la norme d’intervention qui balise les appels dont la Cour est saisie en matière de contrôle judiciaire. Comme l’écrit la Cour suprême dans Office régional de la santé du Nord c. Horrock , « [l]a sélection et l’application d’une norme de contrôle par
le juge de révision sont assujetties à la norme de la décision correcte » [35] . Conséquemment, lorsqu’elle est saisie d’un appel comme celui de l’espèce, notre cour doit « décider si la Cour supérieure a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement » [36] . Autrement dit, l’analyse que fera notre cour du jugement de la Cour supérieure repose sur la norme de la décision correcte.
À cette fin, elle doit donc se placer dans la position de la Cour supérieure et concentrer son attention sur la décision qui est l’objet du contrôle judiciaire, que celle-ci émane d’un tribunal administratif ou, comme en l’espèce, d’un tribunal judiciaire inférieur (au sens constitutionnel du terme) [37] . [ 59 ] Qu’en est-il maintenant des normes que doivent respectivement appliquer la Cour du Québec statuant sur l’appel de la décision d’un tribunal administratif et la Cour supérieure statuant sur un pourvoi en contrôle judiciaire?
Il faut bien sûr en parler puisque ces normes délimiteront l’exercice de vérification auquel notre cour se livrera. [ 60 ] Comme on le sait depuis l’arrêt Vavilov , la cour de justice – ici la Cour du Québec –siégeant en appel de la décision d’un tribunal administratif doit (sauf indication législative contraire) appliquer les normes propres à l’appel, c’est-à-dire celle de la décision correcte en ce qui touche les questions de droit et celle de l’erreur manifeste et déterminante en ce qui touche les questions de fait ou les questions mixtes de fait ou de droit [38] . [ 61 ] De son côté, la Cour supérieure agissant en contrôle judiciaire de la décision d’une instance inférieure (judiciaire ou administrative) doit appliquer la norme de la décision raisonnable.
En effet, comme l’enseigne également la Cour suprême dans Vavilov [39] , c’est cette norme qui s’impose « dans tous les cas » [40] , sauf deux exceptions qui commandent de recourir à la norme de la décision correcte : 1° lorsque le législateur l’indique ou encore 2° lorsque la primauté du droit l’exige, ce qui ne se produit que dans un nombre restreint de situations, là où sont en jeu des questions constitutionnelles [41] , des questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, des questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs [42] ou encore des questions de droit sur lesquelles une cour de justice et un organisme administratif ont une compétence concurrente en première instance [43] . [ 62 ] Il en résulte que, sauf ces exceptions, la Cour supérieure doit appliquer la norme de la décision raisonnable au jugement de la Cour du Québec statuant sur l’appel de la décision du TAQ et « se demander si la Cour du Québec a exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable eu égard aux normes applicables en appel (telles que les circonscrit l’arrêt Vavilov ) et eu égard à la nature des questions qu’elle devait trancher » [44] . [ 63 ] Il s’ensuit de tout cela que, afin de trancher les appels de l’espèce, l’on doit vérifier 1° si la Cour supérieure a correctement identifié la norme de contrôle judiciaire régissant son examen du jugement de la Cour du Québec et 2° si elle l’a correctement appliquée.
Pour procéder à cette vérification, l’on doit se mettre dans la situation de la Cour supérieure et se demander si la Cour du Québec a elle- même exercé de manière raisonnable sa fonction d’appel des deux décisions du TAQ, ce qui nécessite forcément de considérer ces dernières. B.
Identification des normes applicables [ 64 ] En l’occurrence, ni la Cour du Québec ni la Cour supérieure ne se sont trompées en identifiant la norme qui devait guider leur intervention (ce que les parties reconnaissent d’ailleurs). [ 65 ] La Cour du Québec, comme il se devait, a conclu que, dans l’exercice de sa fonction d’appel des décisions du TAQ, elle devait recourir à la norme de la décision correcte dans le cas des questions de droit et à celle de l’erreur manifeste et déterminante dans le cas des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit. [ 66 ] La Cour supérieure a tout aussi correctement conclu que, liée par la norme de la décision raisonnable, elle devait se demander si la Cour du Québec s’était raisonnablement déchargée de sa fonction d’appel, aucune des questions soulevées en l’espèce ne tombant dans le champ des exceptions identifiées par l’arrêt Vavilov [45] .
C. Application des normes d’intervention pertinentes [ 67 ] Mais si elle a correctement identifié la norme régissant le contrôle judiciaire du jugement de la Cour du Québec, la Cour supérieure l’a-t-elle convenablement appliquée? [ 68 ] La Cour supérieure, comme on l’a vu, prononce un jugement en deux temps.
Tout d’abord, en ce qui touche le système d’amenée d’eau, elle reproche à la Cour du Québec d’avoir dépassé les limites de sa fonction d’appel, substituant en réalité sa propre appréciation des faits à celle du TAQ, plutôt « que de simplement déceler une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve faite par le premier décideur » [46] , erreur qui n’existerait pas ici au vu du caractère technique du débat. Ce faisant, la Cour du Québec aurait agi de manière déraisonnable.
Par contre, elle n’aurait pas outrepassé son rôle en ce qui touche le système d’évacuation, rendant même à cet égard une décision avec laquelle la Cour supérieure est d’accord, tout comme elle l’est quant à l’opportunité de renvoyer au TAQ la question de savoir si, par ailleurs, ce système serait visé ou non par l’exemption que prévoit l’art. 65 al. 1(1.1°) L.f.m. [ 69 ] Très respectueusement, il me semble que la Cour supérieure fait fausse route au
chapitre du système d’amenée d’eau. Je partage toutefois son opinion sur le système d’évacuation. Voici comment j’en viens à cette conclusion. [ 70 ] Puisque je dois ici me placer dans la position de la Cour supérieure et me demander si elle a correctement appliqué la norme de contrôle, j’aborderai dans un premier temps la question de savoir si la Cour du Québec a outrepassé sa fonction d’appel, prononçant ainsi une décision déraisonnable.
J’examinerai ensuite la question de savoir si le jugement de la Cour du Québec a raisonnablement statué sur l’application de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. à chacun des immeubles litigieux. 1. La Cour du Québec a-t-elle outrepassé sa fonction d’appel, prononçant ainsi une décision déraisonnable ? [ 71 ] Rappelons d’abord brièvement ce en quoi consiste la décision raisonnable ou, si l’on préfère, la décision déraisonnable . Conformément à l’arrêt Vavilov , la première se distingue par un raisonnement intrinsèquement cohérent, transparent, intelligible [47] ,
dont la conclusion – le résultat – est justifiée « au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »[48].À l’inverse, sera déraisonnable la décision dont le raisonnement est inintelligible, obscur ou illogique (c’est-à-dire irrationnel) ou dont lerésultat est indéfendable au regard desdites contraintes. Comme l’écrivent les juges majoritaires dans Vavilov : [101] Qu’est-ce qui rend une décision déraisonnable? Il nous semble utile ici, d’un point de vue conceptuel, de nous arrêter à deuxcatégories de lacunes fondamentales.
La première est le manque de logique interne du raisonnement. La seconde se présente dans le casd’une décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidencesur la décision. Il n’est toutefois pas nécessaire que les cours de révision déterminent si les problèmes qui rendent la décisiondéraisonnable appartiennent à l’une ou à l’autre catégorie.
Ces désignations offrent plutôt un moyen pratique d’analyser les types dequestions qui peuvent révéler qu’une décision est déraisonnable. [72] La norme du caractère raisonnable impose donc une analyse ciblée à la fois sur le processus décisionnel et son issue (c.-à-d.
« surle raisonnement suivi et le résultat obtenu »[49]), mais qui ne permet pas à la Cour supérieure de se substituer simplement au tribunaldont il révise ainsi la décision : [83] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement renduepar le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, àréviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles-mêmes la question en litige.
Une cour de justice quiapplique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideuradministratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analysede novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. Dans l’arrêt Delios c.
Canada (Procureur général), 2015CAF 117, la Cour d’appel fédérale a signalé que « le juge réformateur n’établit pas son propre critère pour ensuite jauger ce qu’a faitl’administrateur » : par. 28 ; voir aussi Ryan, par. 50-51.
La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractèreraisonnable de la décision rendue par le décideur administratif — ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu.[50] [73] Le caractère raisonnable d’une décision s’apprécie par ailleurs de manière contextuelle, c’est-à-dire en fonction du cadreinstitutionnel qui est le sien (« la “justice administrative” ne ressembl[ant] pas toujours à la “justice judiciaire” »[51]), mais aussi enfonction du dossier dont le décideur sous contrôle judiciaire était lui-même saisi[52]. [74] C’est cette norme d’intervention qui guidait ici l’analyse que devait faire la Cour supérieure du jugement de la Cour du Québec,analyse tenant évidemment compte du contexte et du dossier. [75] Or, au
chapitre du contexte, deux choses, qui sont du reste interreliées, devaient être prises en compte par la Cour supérieure. [76] Tout d’abord, la décision sous contrôle judiciaire (c.-à-d. le jugement de la Cour du Québec) a été prononcée par une cour dejustice, instance rompue à l’exercice judiciaire et qui, par contraste avec certaines entités administratives, maîtrise « toute la gamme detechniques juridiques auxquelles on peut s’attendre de la part d’un avocat ou d’un juge »[53].
Ensuite, cette cour de justice, la Cour duQuébec, devait statuer ici sur l’appel de décisions du TAQ prononcées en l’espèce par une formation composée d’un avocat et d’unévaluateur agréé, conformément à l’art. 33 al. 1 L.j.a. (disposition applicable à la
section des affaires immobilières). À cela, il fautajouter que les règles procédurales applicables au TAQ (voir notamment les art. 9 à 13 L.j.a.), jumelées à sa composition, font clairementde celui-ci une instance quasijudiciaire. La justice administrative dispensée par le TAQ a en effet plusieurs des attributs opérationnels dela justice judiciaire et les membres de sa
section des affaires immobilières ont, en principe, l’expérience quotidienne d’une fonctionjuridictionnelle et l’habitude de la rédaction de motifs. [77] Dans ce double contexte, l’un des premiers éléments à considérer dans l’examen par la Cour supérieure du jugement de la Courdu Québec tient au caractère minimaliste des motifs figurant dans les décisions du TAQ, caractère qui avait ici un impact sur la manièredont la Cour du Québec devait exercer son rôle d’appel. [78] Comme l’écrivent les juges majoritaires dans Vavilov, « les exigences de l’obligation d’équité procédurale dans une affairedonnée – et notamment la question de savoir si cette obligation exige qu’un décideur motive sa décision – auront une incidence surl’exercice par une cour de justice du contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable »[54].
Plus encore, « [l]orsque ledécideur omet de justifier, dans les motifs, un élément essentiel de sa décision, et que cette justification ne saurait être déduite du dossierde l’instance, la décision ne satisfait pas, en règle générale, à la norme de justification, de transparence et d’intelligibilité »[55].
La Coursuprême parle là du contrôle judiciaire, mais ses propos sont tout aussi vrais, sinon davantage lorsqu’une cour de justice siège en appelde la décision d’un tribunal administratif : lorsque ce dernier doit motiver sa décision (ce qui est ici le cas en vertu de l’art. 13 L.j.a.) etqu’il ne le fait pas ou ne le fait pas convenablement, cette erreur aura pareillement une incidence sur l’exercice par la cour de justice desa fonction d’appel. [79] Déjà, en appel, aucune déférence n’est due en matière de droit et, à plus forte raison, quand les motifs juridiques de la décisiondont on se pourvoit sont insuffisants.
Et, assurément, la déférence ordinairement due aux conclusions de fait ou mixtes de fait et de droitde la décision dont appel est alors bien moindre, voire inexistante, inévitablement. Des motifs déficients peuvent ainsi forcer l’instanced’appel à revoir l’entièreté de la preuve pour remédier à cette lacune. C’est ce que reconnaît la Cour dans l’arrêt Camko[56] : [14] L’intervention d’une cour d’appel n’est justifiée que dans les cas où les motifs sont à ce point laconiques qu’ils font obstacle à unexamen valable en appel de la justesse de la décision [renvoi omis].
Cet « examen valable » s’avère difficile lorsqu’il est impossible dedéterminer quels faits le juge retient pour en arriver à l’issue finale. Dans une telle situation, tant les parties que les juges en appel seretrouvent dans une situation fort délicate où ils doivent spéculer sur les raisons ayant mené le juge à ses conclusions [renvoi omis]. Pourpallier la difficulté, une cour d’appel est alors exceptionnellement justifiée d’évaluer elle-même la preuve, pour ensuite disposer du litige[renvoi omis]. C’est ce que la Cour a fait dans Comité d’environnement Ville-Émard (CEVE) c.
Domfer Poudres métalliques ltée [renvoiomis], une affaire dans laquelle le juge de première instance n’avait procédé à aucune analyse du droit applicable et de la preuve, selimitant à des commentaires d’ordre général. […][57] [80] Et que sont des motifs insuffisants?
[ 81 ] En principe, la réponse des tribunaux judiciaires ou des tribunaux administratifs exerçant une fonction juridictionnelle (quasijudiciaire, donc [58] ) aux questions litigieuses qui leur sont soumises doit relever de la démonstration plutôt que de l’ assertion . Il ne suffit donc pas d’affirmer , mais il faut expliquer . Comme l’écrit le juge Chamberland, dans le contexte du contrôle judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec, division des petites créances, statuant sur un appel
sommaire en matière fiscale : [41] Pour reprendre les motifs des juges de la majorité dans l’arrêt Vavilov , il ne suffit pas que la décision sous examen soit « justifiable », il faut également que le décideur, au moyen des motifs qu’il exprime, « justifie » sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique [renvoi omis].
Ces motifs constituent le mécanisme principal, et souvent unique, par lequel le décideur explique sa décision, tant aux parties qu’aux cours de révision [renvoi omis]. […] [43] En l’espèce, la L.a.f. exige du tribunal que le jugement soit consigné par écrit et qu’il contienne « outre le dispositif, un bref énoncé des motifs de la décision » (art. 93.30 L.a.f. ). Cette exigence d’« un bref énoncé des motifs » est assurément conforme aux préoccupations de célérité qui sous-tendent l’ensemble de la procédure applicable aux appels
sommaires en matière fiscale, mais, selon moi, elle ne saurait occulter la nécessité d’un raisonnement suffisamment intelligible pour en permettre la compréhension et l’examen.
En somme, la concision de l’énoncé des motifs ne doit pas se faire au détriment de l’intelligence du raisonnement et de la nécessité qu’il soit intelligible . [59] [Je souligne] [ 82 ] Le tribunal qui, dans ce cadre, ne se justifie pas, c’est-à-dire ne s’explique pas (ou si peu que pas), ne répond pas aux questions essentielles du litige, ne départage pas les faits ou n’exprime pas le raisonnement qui le mène à ses conclusions manque à son obligation de motivation, faisant obstacle à un examen fonctionnel en appel.
Ce faisant, il commet une erreur justifiant une intervention soit en appel, soit en contrôle judiciaire, selon le cas [60] . [ 83 ] Bien sûr, un tribunal, qu’il soit judiciaire ou administratif, n’est pas tenu à un standard (utopique) de perfection. Il n’a pas à faire un traité de chaque décision ou d’y étaler ses connaissances juridiques [61] . Il est d’ailleurs présumé connaître le droit. Il n’a pas non plus à relater par le menu l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, s’attarder à tous les détails d’une affaire ou éplucher tous les arguments, sans égard à leur importance.
L’implicite a aussi sa place dans le raisonnement et ce « qui ne ressort pas à l’évidence des motifs eux - mêmes » [62] peut devenir clair à la lumière de la preuve. Tant en droit qu’en fait, le tribunal peut donc s’en tenir à l’essentiel. Mais encore faut-il qu’il en traite et aborde les questions litigieuses principales, c’est-à-dire celles qui déterminent l’issue du litige, qu’il s’agisse de questions de droit, de questions de fait ou de questions mixtes.
Il faut que les motifs, considérés dans le contexte du dossier tout entier, répondent à ces questions, autant sur le plan factuel que juridique. [ 84 ] Tout cela étant et pour revenir à l’espèce, on peut difficilement reprocher à la Cour du Québec, siégeant en appel des deux décisions du TAQ, d’avoir outrepassé les limites de sa fonction et de ne pas avoir agi de manière raisonnable en révisant la preuve administrée devant ce tribunal et en reprenant l’exercice de qualification des immeubles litigieux au regard de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m.
Cette révision s’imposait en effet vu le constat que fait la Cour du Québec de la piètre qualité des motifs sous-tendant les décisions dont appel, motifs témoignant d’un mépris de la preuve et d’un raisonnement qu’elle qualifie, comme on l’a noté plus haut, de « si ténu qu’on en ignore l’essence » [63] . Ce constat n’a lui-même rien de déraisonnable, tout au contraire. [ 85 ] En effet, la lecture des décisions du TAQ permet de constater, comme l’a fait la Cour du Québec, la pauvreté des motifs qui y sont énoncés. Certes, le TAQ n’a pas commis d’erreur en résumant – encore que de façon
sommaire – le droit relatif à l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. , mais il en va autrement de l’application qu’il en a faite (ou non), particulièrement au
chapitre du critère du « rôle actif dans la production industrielle » (qui est au cœur du présent litige). [ 86 ] Il faut rappeler ici que les faits ne sont pas contestés : les divers rapports d’experts ne montrent pas de divergence et, quoiqu’ils puissent expliquer les choses d’une manière différente (ce qui permet d’ailleurs de mieux les comprendre, car ils sont très techniques), tous s’entendent sur ce en quoi consistent les immeubles litigieux et leurs fonctions, sur le plan pratique, dans le complexe industriel qu’exploite l’intimée.
Le problème présenté au TAQ tient à la qualification de ces immeubles aux fins de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. et notamment à la question cruciale de savoir s’ils jouent un rôle actif dans la production industrielle de l’intimée. [ 87 ] C’est là-dessus que s’opposaient les parties et la mission adjudicative du TAQ consistait précisément à répondre à cette question qui, si l’on s’en remet à la jurisprudence, est difficile et nécessite une analyse fine, essentiellement contextuelle, au cas par cas [64] (ce que reconnaît d’ailleurs le TAQ dans ses décisions [65] ).
Or, devant des points de vue hautement contradictoires et un débat réel sur l’application du droit aux faits (même non contesté
s) et la qualification des immeubles en cause, le TAQ ne pouvait se cantonner dans des généralités comme celles qui suivent et qui forment l’essentiel de son analyse : - reconnaître laconiquement « la prépondérance de la preuve de la
partie requérante qui le mène à conclure que lesdits équipements ne doivent pas être portés au rôle » [66] en vertu de l’ art. 65 al. 1 L.f.m. - s’agissant des questions qui sont le nœud du litige, reconnaître tout aussi laconiquement « un caractère d’appareil à ces équipements de régulation qui jouent un rôle actif dans la production industrielle de la requérante » [67] (le TAQ parle ici, on le suppose, de la conduite d’amenée d’eau, qui est dotée de mécanismes permettant d’en ajuster la pression et le débit); - affirmer que « le soutirage de la matière première (l’eau) s’effectue à cet endroit [la rivière Shipshaw] et qu’en conséquence la conduite d’amenée se situe à l’intérieur des limites de l’aire de transformation industrielle » [68] ; - affirmer que la conduite d’évacuation est «
partie intégrante du processus de production industrielle » [69] , parce qu’elle y joue « un rôle obligatoire » [70] . [ 88 ] En réalité, il s’agit là de pétitions de principe, par lesquelles le TAQ tient pour avéré ce qui aurait dû faire l’objet de la démonstration. Il devait justifier ses conclusions au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes, ce qu’il ne fait pas, sinon
de manière évasive, alors qu’il ne prend pas la peine d’expliquer les concepts de « production industrielle » et de « rôle actif », qu’il se contente de mentionner. On ne comprend cependant pas comment il les applique et, à vrai dire, on ne sait pas vraiment s’il les applique. L’affaire est d’autant moins claire que, dans la portion de ses décisions où il dresse
sommairement l’état du droit, le TAQ rappelle ce qui suit (je reproduis de nouveau ce passage par commodité) : [41] Avant de décider si les équipements en litige doivent ou non être portés au rôle, il convient de rappeler certains principes : 1º En vertu du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 65 LFM, ce ne sont pas tous les immeubles utilisés ou destinés à des fins industrielles qui doivent être exclus du rôle, mais uniquement ceux qui le sont à des fins de production industrielle : […] Ainsi, bien qu’ils soient utilisés à des fins industrielles, des appareils qui, dans une mine, servent à l’acheminement de matières premières avant que la production ne débute, ou qui, une fois cette dernière terminée, servent à l’acheminement des eaux décontaminées vers le cours d’eau, ne doivent pas être exclus du rôle , mais plutôt y être portés selon la règle générale de l’article 31 LFM : […] [Les mots « production industrielle » sont soulignées dans le texte original; je souligne pour le reste] [ 89 ] Compte tenu de cette mise en garde et dans la mesure où le système d’amenée d’eau sert précisément à l’acheminement d’une matière première (l’eau) et le système d’évacuation à celui de l’eau décontaminée vers la rivière, il devenait capital d’expliquer comment ces systèmes s’intégraient en l’espèce à la production industrielle (ce qui se distingue du simple fait d’être utilisés à des fins industrielles [71] ), plutôt que d’en être le préalable ou la conséquence, et y jouaient un rôle actif.
Or, le TAQ ne le fait pas, laissant subsister cette dichotomie apparente entre son propre commentaire sur l’état du droit et sa conclusion sur les systèmes en cause, dichotomie que la Cour du Québec a soulignée [72] . [ 90 ] Les décisions du TAQ donnent en réalité l’impression qu’il a procédé, tout bonnement, à un « concours d’opinions », retenant celle que défendait l’intimée. Mais pourquoi le TAQ a-t-il fait ce choix, alors que les appelantes proposaient une perspective qui, pour être différente, n’était pas moins sérieuse?
Voilà qui ne ressort pas de ses motifs, lesquels consistent, je le répète, en quelques déclarations péremptoires dont les fondements ne sont pas précisés, qui ne résolvent pas la controverse, quoiqu’ils la tranchent, et qui tendent à établir qu’en réalité, le TAQ n’a pas appliqué les règles de droit qu’il a identifiées et, notamment, qu’il a confondu l’usage à des fins industrielles et l’usage à des fins de production industrielle, ce qui – répétons-le aussi – n’est pas la même chose, comme l’enseignent et la Cour suprême et la Cour d’appel [73] .
Au mieux, le TAQ nous laisse dans la spéculation et la supposition, du moins en ce qui concerne le système d’amenée d’eau. [ 91 ] En ce qui concerne le système d’évacuation, le TAQ n’explique pas davantage les raisons pour lesquelles ces biens répondent aux exigences de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. , si ce n’est que cela découlerait du certificat d’autorisation ministérielle, qui permet à l’intimée de soutirer l’eau directement dans la rivière Shipshaw tout en lui imposant de l’y renvoyer après décontamination.
Si c’est là sa seule raison de conclure à l’application de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. , il s’agit alors d’une erreur et même, comme on le verra plus loin, d’une erreur de droit. S’il a d’autre raisons d’en venir à cette conclusion, on ne peut les connaître puisqu’il ne les énonce pas. [ 92 ] Bref, devant l’insuffisance des motifs du TAQ sur l’application de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. aux faits de l’espèce, la Cour du Québec n’avait d’autre choix que de se livrer à l’exercice de révision et de réévaluation que lui a – indûment – reproché la Cour supérieure.
Le jugement de la Cour du Québec n’est pas déraisonnable, compte tenu du droit applicable en la matière, ni ne dépasse les limites de sa fonction d’appel et la Cour supérieure a commis une erreur révisable en concluant autrement. 2. Le jugement de la Cour du Québec est-il par ailleurs raisonnable ? [ 93 ] Il ne suffit toutefois pas de conclure que la Cour du Québec pouvait légitimement refaire l’exercice que le TAQ n’a pas fait. Encore faut-il s’assurer que la décision à laquelle elle en est venue au terme de cet exercice est raisonnable.
Ayant conclu, en ce qui touche le système d’amenée, que la Cour du Québec avait dépassé les limites de sa fonction d’appel, la Cour supérieure ne s’est pas véritablement penchée sur ce sujet, ce que je ferai donc maintenant.
Cependant, elle l’a fait en ce qui touche le système d’évacuation, concluant au caractère raisonnable du jugement de la Cour du Québec, conclusion qui me paraît entièrement correcte – j’y reviendrai. [ 94 ] La Cour du Québec, on le sait maintenant, a conclu que les systèmes en jeu ne sont pas visés par l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m. , tout en renvoyant au TAQ la question de l’application de l’art. 65 al. 1(1.1°) au système d’évacuation.
Comme on le sait aussi, pour déterminer le caractère raisonnable de ce jugement, il faut examiner d’abord la transparence, la cohérence et l’intelligibilité du processus décisionnel et se pencher de même sur sa justification au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes [74] . [ 95 ] Il y a peu à dire sur le premier point, sinon que, considérés globalement, les motifs de la Cour du Québec, qui sont très fouillés, exposent son processus décisionnel de manière transparente, intelligible et intrinsèquement cohérente : qu’il s’agisse de présenter les questions en litige, d’identifier les erreurs qu’a commises le TAQ, de rappeler la preuve, d’examiner les règles de droit pertinentes et de procéder à leur application tout en répondant aux arguments des parties, on sait exactement ce qui mène le juge à ses conclusions.
Et qu’on soit d’accord ou pas avec l’ordre dans lequel il se penche sur ces questions ou avec le résultat de son analyse, on doit constater que le jugement ne comporte pas « d’erreurs manifestes sur le plan rationnel — comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde » [75] . Pour emprunter de nouveau à l’arrêt Vavilov , le raisonnement de la Cour du Québec, sur le plan de la logique et de la méthode, « se tient » [76] .
C’est un jugement raisonné, qui a les qualités de l’explication. [ 96 ] En ce qui concerne l’ art. 65 L.f.m. , la Cour du Québec ne commet pas d’erreur dans l’exposé du droit applicable. Comme le TAQ avant elle, mais de manière beaucoup plus détaillée et complète, elle rappelle correctement le sens qui doit être donné à cette disposition et à ses conditions d’application, à la lumière de la jurisprudence. Résumant l’essentiel de ces règles, qu’elle développera tout au long de son jugement, elle écrit ainsi que :
[53] Pour être exemptées d’inscription au rôle, selon l’article 65 paragraphe 1 de la LFM, les conduites doivent avoir les attributsd’une machine, d’un appareil et leurs accessoires et être utilisées ou destinées à des fins de production industrielle. Si ce n’est pas le cas,il faut se reporter à la règle générale de l’inscription au rôle de ces conduites suivant le premier alinéa de l’article 31 de la LFM qui selit :
Sous réserve de la
section IV, les immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale sont portés au rôle d’évaluationfoncière. [54] Il n’est pas contesté que Niobec réalise une production industrielle, que l’eau est une matière première à la production deniobium et que son apport est essentiel à cette production. [55] Une production industrielle nécessite la satisfaction par une preuve des trois éléments suivants : (1) une ressource et du travailsur cette dernière au moyen de quelque forme d’énergie, (2) une transformation de la ressource en un bien qui possède de nouvellesformes, propriétés et caractéristiques, et (3) un bien vendable ou utilisable même si imparfait [renvoi omis].
Le niobium et leferroniobium proviennent d’une production industrielle. [56] Pour être utilisés ou destinés à des fins de production industrielle, la machine, l’appareil ou ses accessoires doivent faire partied’un ensemble continu et intégré des activités formant le processus de transformation de matières ou de substances en biens possédant denouveaux attributs qui les rendent vendables et utilisables à une ou plusieurs fins directement par un usager ou par un appareil auquel ilest destiné [renvoi omis]. [57] La machine, l’appareil ou ses accessoires doivent être compris dans l’aire de production industrielle [renvoi omis] et jouer unrôle actif dans la production industrielle [renvoi omis], ce que Niobec reconnaît comme étant les deux grands principes développés enjurisprudence pour déterminer si les immeubles analysés entrent dans le cadre de l’exception prévue à l’article 65(1) de la LFM [renvoiomis]. [97] Personne ne conteste qu’il s’agit bien là de l’état du droit en la matière[77].
Pour être utilisés ou destinés à des fins de productionindustrielle, au sens de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m., une machine, un appareil et leurs accessoires doivent jouer un rôle actif dans cetteproduction, c’est-à-dire être intégrés au processus de transformation de la matière ou de la marchandise. [98] Au
chapitre du droit, la seule chose qu’on pourrait peut-être reprocher à la Cour du Québec tient à ce qu’elle a qualifié d’erreurmixte de fait et de droit (révisable selon la norme de l’erreur manifeste et déterminante) ce qui était plutôt une erreur de droit commisepar le TAQ (révisable selon la norme de la décision correcte). L’erreur est toutefois sans conséquence.
Je m’explique. [99] La lecture complète du jugement de la Cour du Québec et des décisions du TAQ montre que l’erreur première commise parcelui-ci (pour autant qu’on puisse déchiffrer ses motifs) consiste à n’avoir pas appliqué à la situation factuelle dont il était saisi le critèredu « rôle actif aux fins de la production industrielle », condition clef de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m., ou alors d’en avoir mal saisi le sens etd’avoir tenu compte d’éléments non pertinents à la détermination de la nature des systèmes en cause. C’est bien là l’erreur diagnostiquéepar la Cour du Québec, quoiqu’en d’autres mots.
Or, il ne s’agit pas là d’une erreur mixte de fait et de droit, mais bien d’une erreur dedroit, comme l’explique le juge Gascon dans Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie-Britannique[78] : [43] La marche à suivre pour qualifier une question selon l’une des trois catégories principales — questions de droit, questions de faitou questions mixtes — est aussi bien établie dans la jurisprudence (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., (CSC), [1997] 1 R.C.S. 748, par. 35).
En particulier, personne ne conteste que les questions de droit « concernent ladétermination du critère juridique applicable » (Sattva, par. 49, citant Southam, par. 35); les questions de fait « portent sur ce qui s’estréellement passé entre les parties » (Southam, par. 35; Sattva, par. 58); et les questions mixtes « consistent à déterminer si les faitsatisfont au critère juridique » ou, en d’autres termes, supposent « l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits »(Southam, par. 35; Sattva, par. 49, citant Housen c.
Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235). [44] Cela dit, bien que l’application d’un critère juridique à un ensemble de faits soit une question mixte, si, durant cette application,le critère juridique sous-jacent a pu être altéré, une question de droit se pose. Par exemple, si une
partie allègue que le juge (ou l’arbitre),en appliquant un critère juridique, a négligé un élément essentiel de ce critère, cette
partie allègue que le juge (ou l’arbitre) a en faitretranché cet élément du critère et l’a altéré du même coup. Comme l’a expliqué la Cour dans Southam, par. 39 : …si un décideur dit que, en vertu du critère applicable, il lui faut tenir compte de A, B, C et D, mais que, dans les faits, il ne prend enconsidération que A, B et C, alors le résultat est le même que s’il avait appliqué une règle de droit lui dictant de ne tenir compte que deA, B et C. Si le bon critère lui commandait de tenir compte aussi de D, il a en fait appliqué la mauvaise règle de droit et commis, de cefait, une erreur de droit.
Une telle allégation soulève en définitive la question de savoir si le juge (ou l’arbitre) s’est fondé sur le bon critère juridique, ce quiconstitue une question de droit (Sattva, par. 53; Housen, par. 31 et 34-35). En conséquence, pareille question de droit, si elle est alléguéedans le contexte d’un différend relevant de l’Arbitration Act, et en supposant que les autres exigences relatives à la compétence de cetteloi sont satisfaites, est susceptible de contrôle en appel.
Il est plus juste d’affirmer que ces « questions de droit isolables » sont une formecachée de question de droit – où le critère juridique sur lequel se fonde le juge (ou l’arbitre) peut être déduit de son application au lieud’être énoncé clairement dans sa description – et non une quatrième catégorie, distincte, de questions. [Je souligne] [100] C’est ce genre d’erreur de droit cachée qu’on trouve dans les décisions du TAQ, qui n’a pas appliqué le critère du « rôle actif dansla production industrielle », mais l’a plutôt ignoré ou alors l’a altéré tout en prétendant le mettre en œuvre. [101] Au cœur du débat devant le TAQ se trouvait la question de savoir si les systèmes en cause sont des appareils ou des accessoires(il ne s’agit pas de « machines » au sens où l’entend la jurisprudence[79]) utilisés aux fins de la production industrielle de l’intimée,c’est-à-dire y jouant un rôle actif, critère essentiel aux fins de l’art. 65 al. 1(1°) L.f.m.[80].
Le TAQ déduit apparemment du fait que le
système d’amenée d’eau est « muni de contrôles de débit/pression reliés à un système d’automates qui acheminent les données à l’usine permettant ainsi à un opérateur d’ajuster le débit selon les besoins de la production réelle » (paragr. 46) qu’il est un appareil, au sens de cette disposition, jouant un tel rôle dans la production industrielle de l’intimée (paragr. 49).
Or, non seulement en vient-il à cette conclusion sans examiner la notion d’« appareil » et sans égard à la manière dont la Cour suprême dans l’arrêt Ciment Québec [81] a défini ce terme (qui renvoie à un « assemblage de plusieurs organes assurant l’exécution d’un travail, l’observation d’un phénomène ou la réalisation de certaines mesures » [82] ), mais, pour ce qu’on peut en comprendre, il paraît inférer que, à
titre d’appareil, le système fait ipso facto
partie intégrante de la production industrielle de l’intimée. Or, cela constitue une erreur de droit.
Qu’un immeuble soit un appareil au sens de l’ art. 65 al. 1(1°) ne signifie pas qu’il est de ce fait intégré dans la production industrielle elle-même, intégration qui est un critère distinct, comme le reconnaissent les arrêts Ciment Québec [83] et Aluminerie Alouette [84] , que l’on ne peut pas omettre. [ 102 ] Quant au critère du « rôle actif » dans cette production, le TAQ le méconnaît, puisqu’il semble le lier au fait que l’eau est une substance essentielle à la transformation du niobium en ferroniobium, transformation qui est l’objectif de l’activité industrielle de l’intimée.
Or, ici encore, il y a confusion : au regard du texte de l’ art. 65 al. 1(1°) L.f.m. et de la jurisprudence qui l’a interprété, on sait que ce n’est pas parce qu’une substance est essentielle à une opération industrielle que l’appareil ou le système qui l’achemine fait aussitôt et nécessairement
partie intégrante (ou active) de la production. Le TAQ, dans son exposé du droit, le rappelle lui-même, d’ailleurs [85] , et il commet une erreur de droit en ne s’interrogeant pas, par la suite, sur la question de savoir si cette règle s’applique ou non à l’espèce. [ 103 ] Enfin, l’erreur de droit est patente en ce qui concerne le système d’évacuation. Le TAQ, comme on l’a vu, semble fonder sa conclusion uniquement sur l’exigence qui résulte du certificat d’autorisation du soutirage de l’eau dans la rivière Shipshaw (comme on l’a vu, s’il a un autre motif de conclure ainsi, il ne le dit pas).
Or, ce cas de figure n’est aucunement prévu par l’ art. 65 al. 1(1°) L.f.m. , ce que souligne la Cour du Québec : « [a]ssujettir cette détermination à des conditions provenant d’un tiers pour l’acheminement des matières premières ajoute au texte de la Loi » [86] . Or, ajouter au texte d’une loi constitue une erreur de droit. [ 104 ] En somme : après avoir correctement posé les règles, le TAQ ne les a pas appliquées ou en a appliqué une version altérée, commettant une erreur de droit. La Cour du Québec a bien identifié cette erreur et ses diverses manifestations.
Peu importe qu’elle ne l’ait pas correctement qualifiée (y voyant une erreur manifeste et déterminante rattachée à une question mixte de droit et de fait, plutôt qu’une erreur de droit), il s’agissait d’une erreur qu’elle devait corriger dans l’exercice de sa fonction d’appel, et ce, en réanalysant la preuve à la lumière du cadre juridique approprié. [ 105 ] Cela dit, encore faut-il se demander si les conclusions de la Cour du Québec dans le cadre de cette réanalyse sont raisonnablement justifiées au regard des contraintes juridiques et factuelles. [ 106 ] Elles le sont. [ 107 ] Certainement, comme on l’a déjà noté, la Cour du Québec énonce correctement le droit pertinent à l’ art. 65 al. 1(1°) L.f.m.
Elle en fait une application serrée et raisonnée, qui reste strictement à l’intérieur des bornes juridiques définies par la loi et la jurisprudence. Ainsi, elle respecte les caractéristiques du régime législatif mis en place par la
Loi sur la fiscalité municipale de même que les principes d’interprétation législative; elle n’ignore pas les précédents contraignants (tout au contraire, elle les considère avec soin et les applique dans le respect du texte, du contexte et de l’objet de la disposition législative en jeu) ni, de façon générale, la jurisprudence antérieure du TAQ (ou du BREF) sur le sujet, y compris par renvoi au Guide d’application des paragraphes 1° et 1.1°, du premier alinéa, de l’article 65, de la
Loi sur la fiscalité municipale (compilation jurisprudentielle destinée à aider les évaluateurs à appliquer l’art. 65 L.f.m. de manière uniforme et outil couramment employé par le TAQ [87] ) .
Enfin, ce qui est bien sûr essentiel, la Cour du Québec tient compte non seulement des observations des parties, mais de l’ensemble de la preuve [88] . [ 108 ] Sur ce tout dernier point, mais non le moindre, la Cour du Québec (comme le TAQ avant elle) avait affaire à une preuve experte dont les parties tiraient (et tirent encore) des conclusions contradictoires (même s’il n’y a pas vraiment de divergence entre les faits qui fondent les unes et les autres, puisque c’est leur qualification aux fins de l’ art. 65 L.f.m. qui diffère [89] ), preuve qu’elle a méthodiquement examinée.
Elle a conclu que celle de l’intimée, constituée des rapports et des témoignages de MM. Sanfaçon et Downey, ne la convainquait pas que les systèmes en cause jouent un rôle actif dans la production industrielle au sens de la loi. S’appuyant sur la définition de « production industrielle » retenue par la Cour supérieure dans Boehringer Ingelheim (Canada) ltée c. Cour du Québec [90] (c.-à-d.
« la transformation d’une matière première ou d’un produit de base en un autre mieux fini et davantage prêt à être consommé » [91] ), qui repose elle-même sur celle qu’avalise la Cour suprême dans Ciment Québec (« rendre vendable et utilisable, vendable et utilisable par les usagers ou les autres appareils, une marchandise donnée » [92] ), elle conclut que les systèmes en cause ne sont pas une
partie intégrante de la production de l’intimée, c’est-à-dire n’y jouent pas de rôle actif en ce qu’ils ne participent pas à la transformation de la matière (ici au stade de la concentration), transformation qui est l’objet de la production industrielle de l’intimée, et ne remplissent donc pas les conditions de l’ art. 65 al. 1(1°) L.f.m . [ 109 ] Le fait que l’eau est cruciale à chaque étape de la concentration – ce que reconnaît la Cour du Québec – ne fait pas pour autant des systèmes d’amenée et d’évacuation des éléments constitutifs de cette opération industrielle, c’est-à-dire des appareils jouant un rôle actif dans cette production (et on sait que l’eau ne joue aucun rôle à l’étape ultérieure de la transformation du niobium ainsi traité en ferrobium, procédé qui exclut l’eau [93] ).
Bien sûr, les deux systèmes sont utilisés aux fins industrielles que poursuit généralement l’intimée à son usine de Saint-Honoré, mais non pas à celle de sa production industrielle au sens propre, ici au stade de la concentration [94] . [ 110 ] Devant notre cour, l’intimée fait notamment grief à la Cour du Québec de n’avoir pas retenu le rapport et le témoignage de l’expert Downey au sujet du fait que les systèmes d’amenée et d’évacuation d’eau font
partie intégrante de la production industrielle de l’intimée et jouent « un rôle crucial à chaque étape de concentration du minerai » [95] . [ 111 ] Remettons les choses en contexte. [ 112 ] Rappelons d’abord que, dans les circonstances, la Cour du Québec était justifiée, pour toutes les raisons expliquées ci-dessus, de réévaluer la preuve.
[ 113 ] Rappelons ensuite que, s’agissant de l’évaluation de la preuve, du poids que le décideur accorde aux divers éléments de celle-ci et des conclusions qu’il en tire, la déférence est de mise dans le cadre d’un contrôle judiciaire. C’est le standard qui doit être appliqué ici. Comme l’écrivent les juges majoritaires dans Vavilov [96] (passage qui s’applique tout aussi bien au contrôle judiciaire d’un jugement statuant, comme en l
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