2021 QCCQ 8580, 2021 QCCQ 8580
Opinion
Bourgoin c. Groupe Essa inc. 2021 QCCQ 8580 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N os : 200-32-069655-198 200-32-070368-203 DATE : 20 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. RENÉ BOURGOIN , [...] , Québec (Qc), [...]
Partie demanderesse c. LE GROUPE ESSA INC. , 621, rue Marius-Fortier, Québec (Qc) G1C 0N4
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les dossiers 200-32-069655-198 (dossier 655) et 200-32-070368-203 (dossier 368) ont été joints pour être entendus en même temps sur une preuve commune. [ 2 ] Dans le dossier 655, René Bourgoin réclame 172,47 $ à Le Groupe Essa inc. (Essa) pour dommages causés à son gazon lors des opérations de déneigement. [ 3 ] Dans le dossier 368, monsieur Bourgoin réclame, après modification de sa demande à l’audience, 768,10 $ à Essa pour les inconvénients subis par les opérations de déneigement.
Essa souffle la neige sur sa propriété et bloque les sorties de son terrain, y compris de sa maison, ce qui l’oblige à payer pour du déneigement supplémentaire et lui cause du stress en bloquant toutes les sorties. [ 4 ] Essa conteste les deux recours. Au dossier 655, elle affirme avoir réparé la pelouse endommagée le 25 juin 2019. Au dossier 368, elle soutient que ses opérations consistent à pousser la neige à l’aide d’une gratte dans la rue afin qu’elle soit ramassée par la Ville de Québec. Cette dernière a possiblement soufflé la neige sur le terrain de monsieur Bourgoin.
LE CONTEXTE [ 5 ] Essa a un contrat de déneigement avec le voisin de monsieur Bourgoin, un bureau de comptables qui a un stationnement tout le long de la façade de son établissement. 1. Dossier 655 [ 6 ] En avril 2019, monsieur Bourgoin constate que la pelouse devant sa maison est endommagée.
Il prétend qu’Essa a commis une faute en l’abîmant lors de ses opérations de déneigement. [ 7 ] Selon monsieur Bourgoin, le 3 mai 2019, Essa refuse de nettoyer le terrain, soutenant que les agrégats sur celui-ci sont soufflés par la Ville de Québec qui ramasse la neige. [ 8 ] Le 6 mai 2019, monsieur Bourgoin fait appel à une entreprise pour nettoyer son terrain et la facture totalise 172,47 $. [ 9 ] Le 24 mai 2019, Essa transmet un courriel à monsieur Bourgoin référant à une discussion avec celui-ci concernant la réparation de la pelouse.
Elle confirme avoir prévu la réparation à venir mais sans pouvoir préciser le délai, ajoutant que monsieur Bourgoin peut faire faire les travaux par un tiers, sous réserve qu’Essa autorise le coût préalablement. [ 10 ] Le représentant d’Essa, Simon Jourdain, affirme qu’Essa a réparé la pelouse endommagée le 25 juin 2019. [ 11 ] Le 27 juin 2019, monsieur Bourgoin transmet une mise en demeure et réclame 172,47 $. [ 12 ] Le 8 juillet 2019, Essa répond en refusant le remboursement demandé.
2. Dossier 368 [ 13 ] Monsieur Bourgoin se plaint de la façon dont Essa déneige le stationnement de son voisin. [ 14 ] Il appert que la neige est soufflée sur son terrain, bloquant les sorties.
Il affirme être prisonnier chez lui lorsque cela se produit. [ 15 ] Son voisin a obtenu un permis de la Ville de Québec le 23 octobre 2019 pour déposer la neige devant sa propriété. [ 16 ] Dans les conditions à respecter, il est mentionné au permis ceci : - Déposer la neige de son terrain en bordure de la chaussée DEVANT SA PROPRIÉTÉ et ce, AVANT que la ville ou l’entrepreneur ne procède à l’enlèvement de la neige dans la rue - Déposer la neige de façon à ne jamais nuire à la circulation automobile ou à celle des piétons et à ne pas bloquer l’accès aux propriétés voisines - Tenir la ville indemne de toute réclamation pouvant résulter du fait que le requérant a placé de la neige dans la rue en provenance de terrains privés [Le Tribunal souligne] [ 17 ] Monsieur Bourgoin déclare que ce permis a été révoqué en février 2020 à la suite d’une plainte de sa part auprès de la Ville de Québec. [ 18 ] Simon Jourdain témoigne que son entreprise déneige maintenant vers l’arrière de l’édifice de son client. [ 19 ] Il précise que la neige n’a jamais été soufflée sur le terrain de monsieur Bourgoin, mais grattée et mise au chemin dans un coin du stationnement de son client pour être ramassée par la Ville de Québec.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 20 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de celui qui veut faire valoir un droit. L’
article 2803 du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ) énonce que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 21 ] Cette preuve doit être faite selon le critère de la prépondérance en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. qui établit qu’il suffit que la preuve rende l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. [ 22 ] Autrement dit, le Tribunal appréciera la preuve présentée par les parties afin de déterminer si effectivement l’existence d’un fait est non seulement possible mais probable.
La valeur probante des témoignages demeure sujette à l’appréciation du Tribunal. [ 23 ] Le professeur Léo Ducharme, dans son ouvrage Précis de la preuve [2] , mentionne ceci : S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 24 ] Il ne suffit pas d’affirmer un fait, il faut le prouver. 1.
Dossier 655 [ 25 ] Ainsi, monsieur Bourgoin doit établir que son terrain, endommagé au printemps 2019, a été réparé à ses frais. [ 26 ] La facture qu’il présente au Tribunal fait état d’un ménage du terrain au printemps 2019 et non d’une réparation. [ 27 ] De plus, Essa, par son représentant monsieur Jourdain, affirme avoir fait la réparation en juin 2019, ce qui n’est pas contredit. [ 28 ] Dans les circonstances, la preuve offerte par monsieur Bourgoin n’est pas probante. Sa demande d’une somme de 172,47 $ doit être rejetée, mais eu égard aux circonstances, sans frais. 2.
Dossier 368 [ 29 ] Il en est autrement de la deuxième réclamation. [ 30 ] Les photographies produites au dossier démontrent un amoncellement considérable de neige soufflée sur le terrain de monsieur Bourgoin. [ 31 ] Le Tribunal retient son témoignage sincère, crédible et convaincant selon lequel il a vu la machinerie d’Essa exécuter ses opérations de déneigement qui lui ont causé des dommages. [ 32 ] Une des photographies montre même que la neige n’est pas poussée par une gratte contrairement aux dires de monsieur Jourdain.
On y voit un tracteur muni d’une souffleuse à neige (pièce P-6) . [ 33 ] Les prétentions d’Essa que les dommages ont été causés par la Ville de Québec ne sont pas supportées par la preuve et découlent de suppositions de monsieur Jourdain.
[ 34 ] Il ne fait pas de doute que monsieur Bourgoin a subi des inconvénients résultant du travail d’Essa qui, selon le permis de la Ville obtenu par son client, doit pousser la neige en bordure de la chaussée devant la propriété de son client et non la souffler sur le terrain voisin. [ 35 ] Toutefois, les factures produites par monsieur Bourgoin ne sont pas significatives et les explications fournies difficiles à comprendre quant aux dommages ou aux inconvénients subis.
Il est question de ménage de terrain et de déneigement, sans plus. [ 36 ] Dans les circonstances, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal lui accorde 500 $ pour troubles et inconvénients subis par les gestes d’Essa. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier 200-32-069655-198 REJETTE le recours de René Bourgoin, sans frais; Dossier 200-32-070368-203 ACCUEILLE partiellement la demande de René Bourgoin; CONDAMNE le Groupe Essa inc. à payer à René Bourgoin la somme de 500 $, avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 6 août 2020, date de l’assignation, ainsi que les frais de justice fixés à 104 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS , J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2021
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