2018 QCCQ 9084, 2018 QCCQ 9084
Opinion
Marois c. Groupe conseil Fiscalis inc. 2018 QCCQ 9084 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-700315-178 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD MAROIS [...], L’Ancienne-Lorette (Québec) [...] et FRANCINE CYR [...], L’Ancienne-Lorette (Québec) [...] Demandeurs c.
GROUPE CONSEIL FISCALIS INC. 302-3000, rue Alexandra, Québec (Québec) G1E 7C8 et HUBERT LAFORCE [...], Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Francine Cyr et monsieur Richard Marois réclament 15 000 $ [1] à Groupe Conseil Fiscalis inc. (Fiscalis) et monsieur Hubert Laforce en dommages-intérêts pour leurs mauvais conseils de planificateurs financiers. [ 2 ] Plus précisément, les demandeurs allèguent que les défendeurs ont fait perdre à madame Cyr les prestations d’assurance-emploi de l’hiver 2013-2014 de 10 800 $ et les prestations qui avaient été déjà reçues au cours des hivers 2011-2012 et 2012-2013 totalisant 5 976$. [ 3 ] Fiscalis et monsieur Laforce contestent principalement la demande aux motifs que: • en s’adressant à Fiscalis, les demandeurs recherchaient des conseils sur certains aspects de leurs situations financières et successorales ; • ils n’ont pas participé à la décision des demandeurs d’augmenter le salaire de madame Cyr, secrétaire-réceptionniste, à 2 500$ par semaine ; • les demandeurs sont des gens nantis, très expérimentés en affaires ; • les demandeurs sont entourés d’un comptable d’expérience et d’avocats en droit commercial et en litige ; • aucune faute professionnelle ne peut être imputée aux défendeurs.
LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Fiscalis et monsieur Laforce peuvent-ils être tenus responsables envers madame Cyr et monsieur Marois pour la perte des prestations d’assurance-emploi de madame Marois ? LE CONTEXTE [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ]
La société par actions, Groupe Conseil Fiscalis inc., exploite une entreprise de services financiers offrant des services
d’assurance de personnes. Monsieur Laforce est vice-président de cette société. Il est représentant en épargne collective et représentant en assurance de personnes. [ 7 ] Madame Cyr et monsieur Marois sont mariés. Ce dernier dirige une entreprise de gestion immobilière. Il est également actionnaire unique de la société par actions, Richard Marois inc., constituée le 25 septembre 1995, qui exploite une entreprise spécialisée dans le domaine des attache-remorques et de la soudure. [ 8 ] Les activités de cette entreprise se déroulent principalement à compter des mois de mars ou avril à septembre environ.
Au moment des événements, madame Cyr y est secrétaire-réceptionniste depuis environ 10 ans. Elle reçoit pendant cette période un salaire fixe pour 45 heures de travail par semaine, peu importe le nombre d’heures effectuées. [ 9 ] Durant les périodes plus tranquilles de l’automne et de l’hiver, un salaire horaire est plutôt versé à madame Cyr.
Elle obtient des prestations d’assurance-emploi durant la saison froide. [ 10 ] Sollicité par une téléphoniste mandatée par Fiscalis, monsieur Marois entre en communication avec monsieur Laforce. [ 11 ] Il rencontre monsieur Gil Sella, planificateur financier de Fiscalis et monsieur Laforce, alors stagiaire de niveau 3.
Les notes prises par monsieur Sella révèlent le contexte de la situation personnelle présentée par monsieur Marois et de ses différents besoins [2] . [ 12 ] Le 27 septembre 2011, Richard Marois inc. et Fiscalis concluent un contrat concernant des services de planifications financière et fiscale [3] . [ 13 ] Lors d’une 3 ième rencontre, un rapport de planification financière 2011, préparé par monsieur Sella [4] , est remis à monsieur Marois.
Le bilan personnel des demandeurs, présenté à la page 2 du rapport, incluant la valeur des actions de Richard Marois inc., révèle une valeur nette imposable totale de près de 5 000 000 $. [ 14 ] Le « Plan de match » proposé par Fiscalis est résumé à la page 29 du rapport.
Il est utile de le reprendre: À faire avec FISCALIS : - Monsieur, cotisez annuellement à vos REER; - Repositionnez vos portefeuilles; - Investissez dans des placements garantis BMO étape plus; - Mettez en place une protection conjointe dernier décès; 2011 Choix personnel : - Choisissez entre un revenu de dividendes et un revenu de salaire; - Choisissez de fractionner vos revenus avec votre fille et / ou votre conjointe; À faire avec votre notaire : - Rédigez un testament fiduciaire; 2016 - Atteinte de l’autonomie financière; [Citation intégrale] [ 15 ] Les suivis de prospection (développement des affaires) sur l’avancement des recommandations dans la planification financière sont effectués par monsieur Sella. [ 16 ] Le 14 novembre 2011, Fiscalis facture à Richard Marois inc. des Honoraires professionnels pour consultation financière et fiscale aux fins d’investissements pour 2 734,20$ (taxes incluses). [ 17 ] Richard Marois inc. augmente les revenus de salaire de madame Cyr.
Les revenus et cotisations de madame Cyr sont les suivants de 2011 à 2014: 2011 Description Montant en $ (arrondi au $ prè
s) Revenus de salaire 28 320 Revenus d’assurance-emploi (AE) 9 261 Cotisation à la Régie des rentes du Québec (RRQ) 1 229 Cotisation à l’AE 399 Cotisation à des REER 4 238
2012 Description Montant en $ (arrondi au $ prè
s) Revenus de salaire 69 220 Revenus d’AE 8 337 Cotisation à la RRQ 2 342 Cotisation à l’AE 675 Cotisation à des REER ____ 2013 Description Montant en $ (arrondi au $ prè
s) Revenus de salaire 60 280 Revenus d’AE 12 129 Cotisation à la RRQ 2 428 Cotisation à l’AE 720 Cotisation à des REER 10 000 2014 Description Montant en $ (arrondi au $ prè
s) Revenus de salaire 61 040 Revenus d’AE 5 868 Cotisation à la RRQ 2 536 Cotisation à l’AE 744 Cotisation à des REER 10 000 [ 18 ] Le 29 septembre 2014, à la suite d’une demande de prestations d’assurance-emploi de madame Cyr, la Commission de l’assurance-emploi (la Commission) lui transmet une lettre l’informant qu’elle a déposé une demande pour une décision relative à son assurabilité auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui concerne son emploi au sein de Richard Marois inc. durant la période du 5 novembre 2013 au 19 septembre 2014 [5] . [ 19 ] Le 20 octobre 2014, l’ARC transmet une lettre à madame Cyr l’informant que bien qu’elle était employée durant les périodes du 19 octobre 2011 au 21 septembre 2012, du 10 octobre 2012 au 27 septembre 2013 et du 5 novembre 2012 au 19 septembre 2014, son emploi n’était pas assurable en vertu de la
Loi sur l’assurance-emploi [6] en raison de son lien de dépendance avec Richard Marois inc. [7] . Madame Cyr dépose un appel de cette décision. [ 20 ] Le 31 octobre 2014, la Commission transmet une lettre à madame Cyr l’informant que sa demande de prestation d’assurance- emploi a été annulée parce que l’ARC a décidé que son emploi n’était pas assurable [8] . Madame Cyr demande une révision de cette décision. [ 21 ] En novembre 2014, monsieur Marois communique avec monsieur Laforce.
Il pose des questions sur l’implantation d’une fiducie familiale discrétionnaire dans ses affaires corporatives pour protéger son patrimoine. Un processus de présentation à des professionnels est commencé et une nouvelle analyse de gestion de patrimoine, effectuée. Monsieur Laforce assiste à une première rencontre visant à donner un mandat à un cabinet expert (M. Fisc. et CPA-CA) afin de permettre aux demandeurs de maximiser leurs situations financières et fiscales. Une avocate indépendante des fiscalistes est retenue pour produire les documents juridiques requis.
Le notaire des demandeurs est également impliqué à tous les niveaux de la réorganisation. Monsieur Laforce produit une analyse des besoins financiers et impacts fiscaux au décès des demandeurs. Un produit d’assurance-vie permanent est mis en place pour eux. [ 22 ] Le 8 novembre 2014, Emploi et Développement social Canada transmet à madame Cyr un
Avis de dette faisant état d’un trop- payé de prestations d’assurance-emploi en sa faveur de 6 924 $ [9] . [ 23 ] Le 8 décembre 2014, la Division des appels de PRC/AE transmet une lettre l’informant que « … le ministre du Revenu national n’est pas convaincu qu’un contrat de travail à peu près semblable aurait été conclu si vous aviez pas eu entre vous un lien de dépendance. Vous avez un lien de dépendance avec RICHARD MAROIS INC., par conséquent, votre emploi était exclu des emplois assurables. »
Il lui est rappelé qu’il est possible qu’elle ait droit à un remboursement des cotisations à l’assurance-emploi. [ 24 ] En 2014 et 2015, madame Cyr ne recevra pas les 20 semaines de prestations d’assurance-emploi de 524 $ par semaine qu’elle attendait, pour un total de 10 480 $. L’ARC lui réclame le remboursement des prestations d’assurance-emploi de 5 976 $ reçues au cours des années 2012-2013 [10] . [ 25 ] En 2015, monsieur Marois réajuste le salaire de madame Cyr à
titre d’ adjointe administrative cette fois. Son emploi redevient assurable aux fins de l’assurance-emploi pour la période du 9 mars 2015 au 11 septembre 2015 selon la Division des appels RPC/AE [11] . Les revenus et cotisations de madame Cyr sont les suivants: 2015
Description Montant en $ (arrondi au $ prè
s) Revenus de salaire 28 500 Revenus d’AE 0 Cotisation à la RRQ 1 313 Cotisation à l’AE 424 Cotisation à des REER 0 Remboursement à l’AE 5 976 2016 Description Montant en $ (arrondi au $ prè
s) Revenus de salaire 26 700 Revenus d’AE 15 374 Cotisation à la RRQ 1 235 Cotisation à l’AE 406 Cotisation à des REER 0 [ 26 ] Le 1er avril 2016, alors qu’il était administrateur dirigeant de Fiscalis, monsieur Sella se retire définitivement de Fiscalis en raison d’une divergence d’opinions avec les autres coactionnaires. [ 27 ] Le 6 avril 2016, Fiscalis et monsieur Laforce reçoivent une mise en demeure des demandeurs, leur réclamant 16 456 $ pour les pertes de prestations d’assurance-emploi subies par madame Cyr en 2014-2015 [12] .
L’ANALYSE [ 28 ] Il appartient à madame Cyr et à monsieur Marois de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de leur réclamation.
Ils doivent donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [13] . [ 29 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile, les demandeurs doivent démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute des défendeurs, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice en vertu des articles 1457 , 1458 et 1613 du Code civil du Québec qui se lisent: 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1458.
Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 30 ] Pour la planification financière, bien que les demandeurs puissent en tirer un bénéfice selon les options qui seront retenues, les services rendus par Fiscalis l’ont été à la société par actions, Richard Marois inc., tel qu’en fait foi la facture qui a été adressée à cette dernière et payée par elle. [ 31 ] Monsieur Marois ne peut confondre ses droits personnels avec ceux de la société selon les avantages qu’il pourrait en tirer. [ 32 ] Les articles 298 , 301 et 303 du Code civil du Québec énoncent: 298.
Les personnes morales ont la personnalité juridique. (… ) 301. Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils. 303. Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l’exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. (…) [ 33 ] Bien qu’il soit l’actionnaire unique de Richard Marois inc., monsieur Marois, personnellement, n’a pas de lien de droit en
l’espèce avec les défendeurs. C’est Richard Marois inc. qui a pris la décision de modifier les revenus de son employée, madame Cyr et son
titre d’emploi de secrétaire-réceptionniste [14] à éventuellement adjointe administrative [15] . Richard Marois inc. n’est pas
partie au présent litige. [ 34 ] De plus, si la responsabilité des défendeurs était retenue par le Tribunal, seule madame Cyr aurait subi une perte de prestations d’assurance-emploi. [ 35 ] D’emblée, la demande concernant monsieur Marois est rejetée pour absence de lien de droit. [ 36 ] Le Tribunal doit déterminer en l’instance si les défendeurs ont commis une faute qui a causé un préjudice à madame Marois en vertu de l’
article 1457 du Code civil du Québec en l’absence de lien contractuel entre eux. [ 37 ] Selon la preuve contradictoire, le Tribunal constate que monsieur Laforce n’a pas élaboré de recommandation écrite ou verbale concernant la planification financière, tâche qui a été assumée par monsieur Sella. [ 38 ] Le Tribunal constate toutefois que monsieur Marois et monsieur Laforce ont maintenu une certaine relation d’affaires pendant quelques années.
Par contre, il ne peut conclure qu’à l’occasion d’un échange téléphonique sur un autre sujet, monsieur Marois ait obtenu de monsieur Laforce une recommandation au passage de hausser le revenu de madame Cyr à 2 500 $ par semaine pour un emploi de secrétaire-réceptionniste afin de favoriser le paiement des versements hypothécaires de son chalet dont les intérêts de l’emprunt ne sont pas déductibles fiscalement. [ 39 ] Il est utile de reprendre des extraits de la décision de la Division des appels RPC / AE du 8 décembre 2014 [16] : • « Durant cette période plus intense des activités du payeur [17] , le salaire horaire de la travailleuse [18] était de beaucoup supérieur à la moyenne du marché de l’emploi pour ce type d’emploi.
Par ailleurs, le salaire annuel de la travailleuse était également de beaucoup supérieur à la moyenne annuelle du marché alors qu’elle n’a travaillé à temps plein qu’une
partie de l’année, soit cinq ou six mois . » ; • « … la travailleuse a rendu des services au payeur certaines semaines sans recevoir de rémunération » ; • « … la travailleuse écoule toujours toutes les semaines admissibles aux prestations d’assurance-emploi avant de retourner au travail à temps plein ; nous pourrions croire que la travailleuse planifie son retour au travail à temps plein pour le payeur en fonction de bénéficier du maximum de prestations » ; • « De plus, l’actionnaire [19] a mentionné avoir cessé de se verser une rémunération à compter de 2012.
Il n’était dont pas approprié que ces salaires soient alloués à la travailleuse en sus de celui qu’elle avait déjà comme secrétaire-réceptionniste, d’autant plus qu’elle consacrait déjà la majorité de son temps à son travail de secrétaire-réceptionniste » ; • « De 2011 à 2012, le revenu annuel de la travailleuse a augmenté de 69 %. L’actionnaire payeur a expliqué qu’il a décidé d’augmenter le salaire de la travailleuse parce qu’il n’a plus embauché d’employé soudeur ou machiniste et que la travailleuse ayant repris de leurs tâches, il s’est trouvé à lui verser les salaires de ces employés.
Les parties ont confirmé que la travailleuse n’était pas qualifiée comme soudeur ou machiniste . ». [ 40 ] Les défendeurs ne peuvent avoir quelque responsabilité pour ces choix faits par Richard Marois inc. et madame Cyr afin de trouver le moyen de lui faire bénéficier d’un maximum de prestations d’AE alors que la Commission et l’ARC doivent être vigilants afin de protéger le fonds d’assurance-emploi auquel l’ensemble des travailleurs canadiens cotisent. [ 41 ] Le salaire versé à madame Cyr devait correspondre au travail réellement fait par elle pour pouvoir réclamer des prestations d’assurance-emploi. [ 42 ] Il aurait été possible de faire le choix d’un fractionnement de revenu autorisé par les autorités fiscales selon certaines conditions dont notamment celle de ne pas formuler une demande de prestations d’AE pour du travail non fait ou un emploi exclu. [ 43 ] Il n’est pas démontré que les comptables de Richard Marois inc. et de madame Cyr aient réagi à une telle modification du salaire de madame Cyr, incohérente et difficilement justifiable, lors de la préparation des déclarations de revenus. [ 44 ] La preuve ne révèle pas davantage si l’option d’un fractionnement des revenus de l’actionnaire unique avec son épouse ou sa fille a été retenue et appliquée. [ 45 ] En l’absence d’expertise comptable ou fiscale, le Tribunal ne peut mesurer si une perte a réellement été subie par madame Cyr, bien que ses prestations d’assurance-emploi aient été augmentées, annulées ou réduites. [ 46 ] Il est utile de procéder à une comparaison des différents tableaux.
L’année 2011, celle avant toute modification du salaire, a permis à madame Cyr de recevoir 9 261 $ de prestations d’AE. Au cours des années 2012 à 2014, madame Cyr reçoit une moyenne de 5 089,75 $ de prestations d’AE par année (8 337 $ + 12 129 $ + 5 868 $ - 5 976 $ = 20 359 $ ÷ 4). En 2016, elle en reçoit 15 374 $. La moyenne s’élève pour les années 2012 à 2016 à 7 146,40 $ (8 337 $ + 12 129 $ + 5 868 $ - 5 976 $ + 15 374 $ = 35 732 $ ÷ 5).
La diminution des prestations est d’environ 2 114,60$ par année (9 261 $ - 7 146,40 $) par comparaison à l’année 2011 (exclusion faite des indexations des prestations), soit 10 573 $ sur les cinq années (2 114,60 $ X 5), et non les 15 000 $ réclamés. [ 47 ] Ce seul poste de prestations d’AE ne peut toutefois être isolé des autres avantages qu’un revenu plus élevé peut engendrer (par exemple, de meilleures cotisations à la RRQ et aux REER), ayant le potentiel de générer pour madame Cyr éventuellement de meilleurs revenus à la retraite.
La preuve ne permet pas de déterminer si madame Cyr a demandé un remboursement des cotisations à l’assurance- emploi pour la période où son emploi a été considéré exclu de l’AE, ce qui aurait également réduit sa perte , s’il y avait lieu.
[ 48 ] Après analyse de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal en vient à la conclusion que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer de façon prépondérante tant la faute des défendeurs que le lien de causalité entre la faute alléguée et un préjudice subi. [ 49 ] La demande de madame Cyr et de monsieur Marois est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de madame Francine Cyr et de monsieur Richard Marois ; CONDAMNE madame Francine Cyr et monsieur Richard Marois à payer à Groupe Conseil Fiscalis inc. les frais de justice de la contestation de 200 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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