2019 QCCA 1616, 2019 QCCA 1616
Opinion
Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature, local 711 c. Rail Cantech inc. 2019 QCCA 1616 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028534-196 ( 500-17-108694-194 , 500-17-108687-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N o : 500- 17-108694-194
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT aSSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS EN PONTS, EN FER STRUCTURAL, ORMEMENTAL ET D'ARMATURE, LOCAL 711 Me Adriana Sotelo-castellon ( André Dumais avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RAIL CANTECH INC. Me Yves TuRgeon ( Fasken Martineau DuMoulin ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS csd-construction Me EMILIE DUCHESNE ( Poudrier Bradet, Avocats )
syndicat québécois de la construction (sqc) Me NICOLAS MATTE ( Matte, Poirier, avocats ) csn-construction (csn-
c) Me JEAN MAILLOUX ( Laroche Martin ) réseau des entreprises spécialisées en travaux ferroviaires (restf) Me BENOÎT TURMEL (Fasken Martineau DuMoulin) commission de la construction du québec Me MARIE CORRIVEAU ( Blaquière Corriveau ) CLAUDE CARON pierre dion maurice mongeon csd-construction association des manœuvres inter-provinciaux (ami) union des opérateurs grutiers, local 791g association des constructeurs de routes et grands travaux du québec (acrgtq) union internationale des journaliers d’amérique du nord,
section locale 62 fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité (fipoe) ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS N o : 500-17-108687-198
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE aSSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS EN PONTS, EN FER STRUCTURAL, ORMEMENTAL ET D'ARMATURE, LOCAL 711 Me Adriana Sotelo-castellon ( André Dumais avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
CSN-CONSTRUCTION (CSN-
C) Me JEAN MAILLOUX ( Laroche Martin ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS RAIL CANTECH Me Yves TuRgeon ( Fasken Martineau DuMoulin ) CSD-CONSTRUCTION Me EMILIE DUCHESNE ( Poudrier Bradet, Avocats ) SYNDICAT QUÉBÉCOIS DE LA CONSTRUCTION (SQC) Me NICOLAS MATTE ( Matte, Poirier, avocats ) COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Me MARIE CORRIVEAU ( Blaquière Corriveau ) RÉSEAU DES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES EN TRAVAUX FERROVIAIRES (RESTF) Me BENOÎT TURMEL (Fasken Martineau DuMoulin) CLAUDE CARON PIERRE DION MAURICE MONGEON ASSOCIATION DES MANŒUVRES INTER- PROVINCIAUX (AMI) UNION DES OPÉRATEURS GRUTIERM LOCAL 791G ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS DE ROUTES ET GRANDS TRAVAUX DU QUÉBEC (ACRGTQ) UNION INTERNATIONALE DES JOURNALIERS D’AMÉRIQUE DU NORS, SETION LOCALE 62 FRATERNITÉ INTERPROVINCIALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ (FIPOE) ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 25 juillet 2019 par l’honorable Jeffrey Edwards de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance (Art. 31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 19 Identification du dossier. Continuation de l'audience du 17 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 37 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré , Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Un conflit de compétences oppose les parties. [ 2 ] La requérante ( « local 711 » ) soutient que ses membres, des monteurs-assembleurs, ont compétence exclusive pour procéder à l’installation des rails du métro dans le cadre du chantier présentement en cours pour la construction d’un garage à proximité de la station Côte-Vertu.
L’intimée (Cantech), à qui a été octroyé le contrat d’installation des rails, soutient que ses salariés spécialisés en travaux ferroviaires, qui sont déjà à pied d’œuvre, ont la compétence pour le faire. [ 3 ] Le 31 mai 2019, Local 711 demande à la Commission de la construction du Québec de constituer un Comité de resolution des conflits de compétence pour trancher le conflit. [ 4 ] Le comité est constitué et tient une audition. Le 26 juin 2019, il rend sa décision.
Il donne raison à Local 711 et conclut que les travaux sont de la juridiction exclusive du métier de monteur-assembleur. [ 5 ] Cantech se pourvoit toutefois en contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision et, celle-ci étant exécutoire, accompagne son pourvoi d’une demande de sursis d’exécution [1] . [ 6 ] La CSN, parallèlement, saisit le Tribunal du travail ( « TAT » ) de la question.
Les parties sont d’avis que celui-ci devrait entendre l’affaire au début de l’année 2021. [ 7 ] Le 25 juillet 2019, la Cour supérieure accueille la demande de sursis et ordonne le sursis de la décision du Comité de résolution des conflits de compétence jusqu’à ce que le jugement final intervienne sur le fond de la demande de contrôle judiciaire. [ 8 ] Pour ce faire, il considère la preuve administrée et évalue les trois critères usuels soit l’apparence de droit, l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable et la balance des inconvénients.
Il estime qu’ils sont tous trois satisfaits. [ 9 ] Local 711 demande maintenant la permission de se pourvoir à l’encontre de cette ordonnance de sursis. Il ne remet pas en cause la compétence de la Cour supérieure d’émettre un sursis, mais estime que le juge a commis ici de nombreuses erreurs de droit.
N’eût été de celles-ci, il aurait certainement, dit-il, rejeté la demande de sursis, respectant ainsi les règles convenues par les parties aux conventions collectives voulant qu’une décision du comité de résolution des conflits soit provisoirement exécutoire. [ 10 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, Local 711, qui n’allègue pas que l’ordonnance de sursis décide en
partie du litige, doit me convaincre qu’elle lui cause un préjudice irrémédiable (art.31 C.p.c. ). [ 11 ] Devant moi, il fait valoir qu’elle met en péril la paix industrielle et qu’elle constitue une brèche dans le système existant. Le corpus législatif s’appliquant aux métiers de la construction est complet et, ajoute-t-il, doit être respecté par l’ensemble des acteurs.
[ 12 ] La décision rendue constitue, selon lui, un précédent dangereux qu’il est dans l’intérêt de la justice de voir renversé. [ 13 ] La Commission de la Construction de Québec abonde dans le même sens. [ 14 ] Je ne partage toutefois pas leur opinion. [ 15 ] Le préjudice allégué n’est pas de ceux envisagés par le législateur à l’article 31 C.p.c . À défaut, il faudrait conclure à l’existence d’un préjudice irréparable dès lors qu’une
partie allègue qu’une décision judiciaire interprète erronément la Loi ou l’applique erronément. [ 16 ] L’ordonnance de sursis a une vocation temporaire. Tant la Cour supérieure que le TAT sont saisis du conflit de compétences et ni l’un ni l’autre ne sont liés par les motifs du juge ayant émis l’ordonnance de sursis. Il leur sera loisible de trancher le conflit sans tenir compte de ses conclusions quant à l’apparence de droit ou quant à quelque autre sujet. [ 17 ] J’estime donc que l’exigence d’un préjudice irréparable n’est pas satisfaite et qu’ainsi il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 19 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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