2016 QCCQ 7102, 2016 QCCQ 7102
Opinion
Mongrain c. Matondo 2016 QCCQ 7102 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique de la Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135516-120 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD MONGRAIN […] Laval (Québec) […] Demandeur et Intimé à la requête en opposition c. AFONSO PROENCA MATONDO […] Montréal (Québec) […] Défendeur et Opposant à la saisie-arrêt après jugement -et- HUGUETTE MATONDO -et- JULIANNA LUMBO […] Montréal (Québec) […] Défendeurs
-et- ROSALIA DI CAMPO […] Montréal (Québec) […]
Partie appelée en garantie -et- LA BANQUE TD CANADA TRUST 6550, boulevard Jean-Talon Est Montréal (Québec) H1S 1N2 Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L’OPPOSITION À LA SAISIE-ARRËT APRÈS JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit trancher l’opposition d’Afonso Proenca Matondo («M.
Matondo») à l’égard de la saisie-arrêt après jugement pratiquée entre les mains de la Banque TD Canada Trust, le ou vers le 23 octobre 2015. [ 2 ] Cette saisie-arrêt fait suite au jugement rendu le 19 mars 2015 par le juge Jean-F. Keable, J.C.Q. [1] , condamnant par défaut les trois défendeurs à payer au demandeur-intimé Bernard Mongrain (« M. Mongrain ») la somme de 7 000 $, avec les intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q (depuis le 1 er mars 2012), et les frais judiciaires de 163 $. [ 3 ] Dans ses motifs d’opposition, M. Matondo allègue que ses seules sources de revenus sont la rente ou la pension gouvernementale qu’il reçoit mensuellement. Il ajoute qu’il est très malade et qu’il doit payer pour obtenir ses médicaments. [ 4 ] L’audience portant sur la requête en opposition a eu lieu le 21 décembre 2015. Plusieurs questions se sont posées au sujet de certains points débattus. [ 5 ] Ainsi, la preuve a révélé que M.
Matondo et les deux autres défendeurs ont été propriétaires pendant quelques années d’un immeuble de cinq logements (multiplex) qui, le 15 mars 2011, a été vendu au prix total de 656 000 $. [ 6 ] Par ailleurs, et cela ressort en particulier du dossier, M. Mongrain aurait été prêt à se désister de la saisie-arrêt en litige si M. Matondo lui avait transmis une copie de ses relevés bancaires (couvrant une période de six mois), confirmant que ses seules sources de revenus étaient effectivement la rente ou pension gouvernementale dont il faisait état. M.
Mongrain n’a reçu aucune réponse à son offre. [ 7 ] Séance tenante, M. Matondo et les autres défendeurs n’ont produit aucun document pouvant confirmer leurs allégations ou explications au sujet de ses sources de revenus et de la façon par laquelle le produit de la vente de l’immeuble avait été utilisé. Dans ce dernier cas, ils affirmaient que le produit (net) de la vente avait été utilisé uniquement pour payer d’autres créanciers, assez nombreux. [ 8 ] Dans les circonstances, à la fin de l’audience, le Tribunal a ordonné ce qui suit : Le Tribunal met la cause en délibéré.
Le Tribunal ordonne aux 3 défendeurs de transmettre, dans un délai de 45 jours à compter des présentes, au greffe de la Cour du Québec, division des petites créances, à l'attention du juge Alain Breault, les documents suivants : - copie des relevés bancaires des trois derniers mois du ou des comptes bancaires de M. Afonso Matondo Proenca ; - copie du mémorandum des débours préparé par le notaire concernant la vente du 5 mars 2011.
À défaut par les parties défenderesse d'envoyer les documents dans le délai prévu, jugement sera rendu en l'absence desdits documents. [ 9 ] Le 29 janvier 2016, les défendeurs ont produit directement au greffe de la Cour du Québec (Division des petites créances) certains documents devant répondre aux ordonnances énoncées plus haut. [ 10 ] Parmi ces documents se trouvait le « mémoire des répartitions » qui a été préparé par le notaire (Me Christian Girard) qui a instrumenté l’acte de vente de l’immeuble ayant appartenu aux défendeurs. [ 11 ] Des documents relatifs à un compte bancaire que M.
Matondo détient auprès de la Banque TD Canada Trust ont aussi été déposés. Ces documents, composés de plusieurs pages, se limitaient à décrire le solde du compte bancaire à la fin de chacun des mois allant de janvier à décembre 2015.
Les diverses opérations (dépôts et retraits) étant effectuées au fil des semaines et des mois n’apparaissaient nulle part. [ 12 ] Ces documents ne satisfaisaient pas au jugement rendu par le juge soussigné le 21 décembre 2015. [ 13 ] Dans l’intérêt de la justice, le Tribunal a toutefois estimé qu’il convenait dans les circonstances de donner une autre chance aux défendeurs afin qu’ils puissent satisfaire à l’ordonnance du 21 décembre 2015. [ 14 ] Aussi, par un jugement écrit rendu le 2 mars 2016, le Tribunal a donc accordé aux défendeurs un délai additionnel de 45 jours pour transmettre au greffe de la Cour du Québec (Division des petites créances) une copie complète des relevés bancaires du ou des comptes bancaires détenus par M.
Matondo auprès de la Banque TD Canada Trust, et ce, pour la période de trois mois, allant de septembre à novembre 2015. Par voie de conséquence, le délibéré a été rayé. [ 15 ] À la suite de ce jugement, M. Matondo a transmis d’autres documents le 22 mars 2015, soit une copie de trois pages de ses relevés bancaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2015, toujours en lien avec le compte bancaire qu’il détient auprès de la Banque TD Canada Trust. [ 16 ] Le 22 mars 2015, par une lettre transmise à toutes les parties, M.
Mongrain était invité, s’il le désirait, à faire connaître ses commentaires au sujet de ces documents. Un délai était fixé, soit jusqu’au 25 avril 2016. [ 17 ] Le 19 avril 2016, il a effectivement transmis une lettre par laquelle il a exposé plusieurs critiques, réserves ou doutes par rapport aux documents transmis par M. Matondo et aux informations qui y sont contenues. [ 18 ] Le 10 mai 2016, par une lettre transmise à toutes les parties, M. Matondo était invité à son tour, s’il le désirait, à faire connaître ses commentaires au sujet de cette dernière lettre.
Un délai de 10 jours était fixé et les parties étaient informées que, passé ce délai, qu’il y ait ou non une réponse de la part de M. Matondo, le dossier serait mis en délibéré. [ 19 ] Le Tribunal n’a reçu aucune réponse de M. Matondo. [ 20 ] Le dossier est donc en délibéré depuis le 20 mai 2016. ANALYSE ET MOTIFS [ 21 ] Le 1 er janvier 2016, est entré en vigueur le nouveau Code de procédure civile (« NCPC ») [2] . [ 22 ] Le NCPC contient des dispositions spécifiques qui traitent du bénéfice d’insaisissabilité [3] .
En particulier, de nouvelles dispositions concernent les revenus du débiteur ( Art. 698 NCPC), dont les sommes d’argent qui lui sont versées à
titre de prestation de retraite, de rente et d’indemnité de remplacement du revenu (Art. 698, al.3, paragr. 2, NCPC). [ 23 ] Le NCPC remplace le Code de procédure civile [4] (« CPC ») à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile [5] , laquelle, à son
article 833, contient toutefois des dispositions transitoires qu’il est nécessaire de reprendre ici : Le nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) remplace le Code de procédure civile (chapitre C-25 ). Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d'application immédiate.
Cependant: 1° en première instance, les demandes introductives d'instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l'entente sur le déroulement de l'instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder; 2° les affaires qui deviennent de la compétence d'une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie; 3° en appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d'appel continuent de s'appliquer à l'égard des affaires déjà portées en appel; 4° l'exécution déjà entreprise d'un jugement, d'une décision ou d'un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s'il s'agit d'une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire ; 5° pour l'application du livre VIII, la publication des avis au registre des ventes est, jusqu'à la publication d'un arrêté du ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec indiquant que le registre des ventes est opérationnel, faite comme suit:
a) l'avis qui précède la vente, prévu à l'article 748, est publié conformément aux règles établies par le nouveau Code de procédure civile pour la notification par avis public et notifié aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 749;
b) l'avis indiquant que la vente n'a pas lieu ou qu'elle est suspendue est notifié aux personnes qui ont été notifiées de l'avis de vente;
c) l'avis indiquant que la vente a été effectuée, prévu à l'article 757, est déposé au greffe du tribunal où est déposé l'avis d'exécution;
d) l'avis de vente publié avant la date fixée par l'arrêté ministériel n'a pas à être publié au registre des ventes; les règles prévues aux sous- paragraphes b et c s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires. » [le Tribunal souligne] [ 24 ] De cet
article 833, il ressort donc que si, en principe, toutes les dispositions du NCPC sont d’application immédiate, certaines situations demeurent assujetties aux règles de l’ancien CPC. [ 25 ] Ainsi en est-il dans les cas où l'exécution d'un jugement, d'une décision ou d'un acte juridique ayant valeur exécutoire avait déjà été entreprise avant le 1 er janvier 2016.
Dans cette hypothèse, l’exécution se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s'il s'agit d'une exécution déjà entreprise suivant les règles du dépôt volontaire. [ 26 ] La situation prévue au paragraphe 4° de l’article 833 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile s’applique en l’instance. [ 27 ] En effet, le jugement du juge Keable, J.C.Q., a été rendu le 19 mars 2015 et est devenu exécutoire en avril 2015. Le 3 juillet 2015, des procédures d’exécution ont été entreprises par M. Mongrain. Enfin, l’opposition de M.
Matondo, déposée le 6 novembre 2015, concerne la saisie-arrêt après jugement qui a été pratiquée entre les mains de la Banque TD Canada Trust le ou vers le 23 octobre 2015. [ 28 ] De plus, nous ne sommes pas en présence ici d'une exécution qui, avant le 1 er janvier 2016, avait déjà été entreprise suivant les règles du dépôt volontaire. [ 29 ] L’opposition de M. Matondo doit donc être tranchée suivant la loi ancienne. [ 30 ] Les dispositions du CPC qui traitent de l’insaisissabilité de certains revenus se retrouvaient à l’
article 553 , rédigé comme suit : 553. Sont insaisissables : 1. Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux; 2. Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations; 3. Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine; 4. Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à
titre d’aliments, encore que le
titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables; 5. Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570; 6. Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux; 7. Les prestations accordées au
titre d’un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la
Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (
chapitre R-17.0.1 ), les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes; 8. Les prestations périodiques d’invalidité au
titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents; 9. Le remboursement pour frais engagés au
titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents; 9.1. Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap; 10. (Paragraphe abrogé); 11. Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a) de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b) de 120 $ par semaine, dans les autres cas. Est considérée comme le conjoint de fait du débiteur, à condition que le débiteur ne soit pas lié par un mariage ou une union civile , la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union. Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat, à l’exception:
a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés; 11.1. 50% des sommes payables conformément à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 4, 2 e supplément); 12. Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire, qu’à concurrence de 50%. [le Tribunal souligne] [ 31 ] En droit québécois, les biens d’un débiteur constituant le gage commun de ses créanciers ( art. 2644 C.c.Q. ), l’insaisissabilité de ses biens et revenus revêt un caractère exceptionnel.
Elle n’est reconnue que lorsque le législateur le prévoit spécifiquement et, même alors, elle doit recevoir une interprétation restrictive. [ 32 ] En ce qui concerne les prestations accordées au
titre d’un régime de retraite et les rentes obtenues d’un régime étatique, la protection accordée par l’ art. 553 CPC demeure restreinte à certaines situations plutôt bien définies. [ 33 ] Les auteurs Ferland et Emery [6] les présentent comme suit [7] : 3.7 Certains revenus de retraite et les cotisations à des régimes de retraite Sont insaisissables les prestations accordées au
titre d’un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés, les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes, ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes (art. 553, al. 1, par. 7 C.p.c. ), même si elles sont par la suite, déposées dans le compte de banque du bénéficiaire. Il s’agit donc de protéger les fonds accumulés dans le régime de retraite d’un employé auquel contribue son employeur.
Cette protection accordée par le paragraphe 7 englobe les régimes de retraite privés créés pour le bénéfice exclusif des employés d’une entreprise donnée ou un régime supplémentaire de rentes enregistré en vertu de la
Loi sur les régimes supplémentaires de rentes , remplacée par la suite par la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite . Par contre le paragraphe 7 ne protège pas les bénéfices qui sont accordés en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec à des cotisants de ce régime étatique, puisqu’ils sont plutôt protégés par cette loi. (…) 3.13 Les insaisissabilités prévues par d’autres dispositions légales Sont insaisissables toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi (art. 533, al. 1, par.12 C.p.c. ). Ainsi, cette disposition énonce que d’autres dispositions légales, contenues dans les lois québécoises, fédérales et même, dans certains cas particuliers, étrangères, peuvent prévoir des cas où les biens ou les revenus d’une personne sont insaisissables. (…) - certaines prestations versées en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ; elles demeurent insaisissables même si elles sont déposées dans le compte de banque du bénéficiaire ; - les sommes d’argent détenus au nom d’un employé dans son régime de retraite en vertu de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des employés publics ; cependant, le bénéfice de l’insaisissabilité cesse si ces sommes sont transférées dans un autre fonds qui ne jouit pas de la même faveur ; - les fonds de rentes à terme fixe sont gérés par une société de fiducie régie par la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne ; - les prestations payées en vertu de la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale , couramment appelées prestation d’aide sociale ; elles demeurent insaisissables même si elles sont déposées par le prestataire dans son compte de banque. Enfin, signalons quelques cas d’insaisissabilités prévues par les lois fédérales : (…) - les montants payés en vertu de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse ; ils demeurent insaisissables même après avoir été déposés dans le compte de banque du prestataire. [ 34 ] Dans Clinique dentaire Paule Laliberté c. Ouellet [8] , notre collègue, la juge Dominique Langis, J.C.Q., résume l’état du droit sur cette question de cette façon : [13] La
Loi sur la sécurité de la vieillesse [9] établit que les prestations en vertu de cette loi sont incessibles et insaisissables . Les prestations en vertu de la
Loi sur le régime des rentes du Québec sont aussi insaisissables . [10]
[14] Le montant reçu à
titre de rente de retraite provient de la Commission de la construction du Québec. La
Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit que les prestations versées sont insaisissables . [11] [15] Relativement au crédit d'impôt pour solidarité, l'article 33 de la
Loi sur l'administration fiscale [12] protège l'État des saisies, mais non la personne récipiendaire des sommes dues par l'État. Dès lors, ce crédit est saisissable . [13] [16] Quant au crédit de taxes sur les produits et services (TPS), aucune disposition légale n'en prévoit l'insaisissabilité. Il est aussi saisissable . [17] Tel que la jurisprudence l'a confirmé à plusieurs reprises, le dépôt d'un montant insaisissable dans un compte bancaire ne change pas la nature insaisissable de celui-ci.
Le dépôt à la banque, et notamment le dépôt direct, est un moyen normal, commun et usuel d'agir dans notre société. [14] [18] Toutefois, comme le montant saisi en main tierce se compose de dépôts insaisissables et de dépôts saisissables, une confusion s'opère-t-elle faisant perdre le caractère insaisissable des premiers ? [19] Dans l'affaire Latulippe c.
Leduc [15] , la juge Chantal Sirois résume les différents courants de jurisprudence qui se sont prononcés sur le caractère saisissable ou insaisissable des montants insaisissables lorsqu'ils sont déposés au compte bancaire : « [5] Un certain courant décide que le dépôt à la banque équivaut à un prêt à la banque, faisant perdre à la créance insaisissable sa qualité d’insaisissabilité par la confusion qui s’opère dans le compte entre les montants provenant de diverses sources et en raison de l’indivisibilité du compte bancaire. [6] Un autre courant décide plutôt que le seul dépôt des prestations dans un compte bancaire ne change pas la nature des prestations qui y sont déposées, lesquelles demeurent insaisissables. [7] U n troisième courant apporte une nuance intéressante : les prestations d’aide sociale déposées dans un compte de banque ne perdent pas leur caractère d’insaisissabilité en autant cependant qu’elles ne soient pas confondues avec d’autres sommes qui changent leur nature. [8] Un quatrième courant nuance encore davantage ces principes : dans certains cas, même s’il y a confusion entre des dépôts insaisissables et des dépôts saisissables, il peut y avoir maintien de l’insaisissabilité pour une
partie des sommes .
Pour prendre un exemple extrême, cela pourrait éviter à un débiteur qui, par pure ignorance de la loi, dépose des indemnités substantielles insaisissables dans un compte où il y a solde minime, de perdre ses droits sur des indemnités à caractère alimentaire, dans un contexte où le dépôt bancaire est devenu le moyen normal et commun de recevoir des prestations et indemnités. [9] En statuant sur un dossier, le Tribunal doit toutefois prendre en considération le principe voulant que l’insaisissabilité constitue une exception expresse à la règle générale en vertu de laquelle les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers.
Les règles relatives à l’insaisissabilité doivent donc s’interpréter de façon restrictive. [10] L e Tribunal se rallie aux troisième et quatrième courants de jurisprudence, selon les circonstances. » [ 35 ] En l’espèce, il est vrai, comme le souligne ou le laisse entendre M. Mongrain, que les documents soumis par M. Matondo ne prêchent pas par l’exemple. Peu nombreux, ils ne définissent pas d’une manière parfaitement explicite la source des revenus ou dépôts à son compte bancaire. [ 36 ] En fait, certaines questions semblent demeurer sans réponse.
Ils n’effacent pas tous les doutes que la preuve ou les allégations de M. Matondo pouvaient avoir suscités. [ 37 ] Cela étant dit, nous sommes en matière civile. Le fardeau de preuve qui s’impose à M. Matondo est celui de la prépondérance des probabilités. Ce dernier n’est pas tenu de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable ou qui revêt un caractère de certitude absolue. [ 38 ] Le montant saisi en mains tierces est peu élevé (499,95 $). Les explications fournies par M.
Matondo, explications selon lesquelles le montant provient seulement ou essentiellement de son fonds de pension du gouvernement du Canada, n’ont pas été formellement contredites. [ 39 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’il est plus probable que la somme de 499,95 $ provienne de son fonds de pension (du gouvernement du Canada) que d’une autre source ne bénéficiant pas de la protection d’insaisissabilité. [ 40 ] De plus, selon la preuve documentaire soumise, puisque les dépôts au compte bancaire de M.
Matondo au cours des mois pertinents à la saisie-arrêt apparaissent ne provenir que de son fonds de pension, la même conclusion doit être adoptée, même si les revenus de pension (du gouvernement du Canada) ont pu avoir été confondus avec ceux provenant d’une source non protégée. [ 41 ] En définitive, dans le contexte bien précis exposé plus haut, l’opposition de M. Matondo à l’égard de la saisie-arrêt après jugement pratiquée entre les mains de la Banque TD Canada Trust, le ou vers le 23 octobre 2015, sera accueillie, mais sans aucun frais judiciaires à l’encontre de M.
Mongrain. [ 42 ] En effet, comme déjà mentionné, la preuve documentaire offerte par M. Matondo était minimaliste et peu détaillée. La position et les commentaires de M. Mongrain dans les circonstances étaient fort raisonnables. D’ailleurs, il n’est pas dit que dans une autre instance, la décision ne pourrait pas être différente, si d’autres éléments étaient présentés et que M. Matondo persistait à ne présenter qu’une preuve documentaire
sommaire sur ses sources de revenus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l’opposition d’Afonso Proenca Matondo à l’égard de la saisie-arrêt après jugement pratiquée entre les mains de la Banque TD Canada Trust, le ou vers le 23 octobre 2015 ; ANNULE cette saisie-arrêt après jugement pratiquée entre les mains de la Banque TD Canada Trust, le ou vers le 23 octobre 2015. DONNE mainlevée en conséquence à Afonso Proenca Matondo et à la Banque TD Canada Trust de cette saisie-arrêt après jugement ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : Mise en délibéré : 21 décembre 2015 20 mai 2016 [6] Denis FERLAND et Benoît EMERY, Précis de procédure civile du Québec , Volume 2, 4 ème édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., 2003, p. 1383.
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