2020 QCCQ 7972, 2020 QCCQ 7972
Opinion
Protection de la jeunesse — 201970 2020 QCCQ 7972 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032603-177 DATE : 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2011 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B (décédé) Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X, bientôt âgée de neuf ans, est une enfant qui présente des besoins multiples et particuliers en lien avec sa santé mentale et sa déficience intellectuelle. [ 2 ] Le 28 novembre 2018, le Tribunal ordonne la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 10 décembre 2018 puis son intégration dans une famille d’accueil du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement (CRDI-TED) à compter de cette date.
Un suivi social pour une période d’une année est ordonné pour notamment vérifier la permanence d’un tel projet de vie. [ 3 ] Le 11 octobre 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la mesure d’hébergement en famille d’accueil jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 4 ] Toujours sans domicile fixe, la mère n’a pu être dûment signifiée.
Le 20 décembre 2019, lors d’une rencontre impromptue au bureau de l’intervenant social elle reçoit copie des rapports et signe, une lettre attestant qu’elle a reçu copie de la demande, qu’elle est en accord avec les recommandations faites par la Directrice et qu’elle ne sera pas présente à l’audience du 20 février 2020. [ 5 ] L’intervenant social témoigne qu’au moment de signer la lettre, madame est orientée dans le temps et semble sobre. [ 6 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède en l’absence de la mère. [ 7 ] L’avocat chargé de représenter les intérêts de X considère que les recomman-dations de la Directrice sont dans l’intérêt de sa cliente et le respect de ses droits. [ 8 ] Après avoir entendu l’intervenant social et le responsable de la famille d’accueil, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire (D-6 et D-7) et des représentations des avocats, le Tribunal accueille la demande. [ 9 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée de cette décision rendue séance tenante le 20 février 2020.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] La preuve révèle que X s’est bien intégrée dans la famille d’accueil. [ 11 ] Du témoignage du père d’accueil, qui est une ressource spécialisée pour le CRDI-TED depuis 1998, le Tribunal n’a aucun doute sur la qualité du projet de vie offert à X.
[ 12 ] Madame C et monsieur D ont d’abord entrepris de rassurer X dans leur milieu ce qui a permis à cette dernière de progresser de façon constante. Elle leur fait confiance et les écoute. Quant aux comportements sexuels problématiques constatés dans le passé, ils sont peu présents et de moindre intensité, les parents d’accueil demeurent vigilants. [ 13 ] X a, depuis janvier 2019, intégré un nouveau milieu scolaire duquel elle profite.
Elle est toujours sur la liste d’attente pour bénéficier de l’intervention du centre Marie-Vincent. [ 14 ] La preuve révèle que la mère se débat toujours avec de l’instabilité résidentielle, la toxicomanie et des épisodes de violence conjugale. [ 15 ] Elle se présente de façon ponctuelle à l’intervenant social.
Elle reconnait ses difficultés et son incapacité de s’occuper de X. [ 16 ] Madame a demandé et reçu de la famille d’accueil des photos de X. [ 17 ] X reçoit, depuis le 10 décembre 2018, une réponse adaptée à ses besoins d’accompagnement, de stabilité et de sécurité dans un milieu d’accueil expérimenté et chaleureux.
Madame C et monsieur D sont prêts à répondre à ses besoins à long terme, ce que sa mère n’est pas en mesure de faire. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, [ 19 ] LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 novembre 2018; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de X dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D; [ 24 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins de santé, l’inscription scolaire, les activités scolaires, parascolaires, culturelles, sportives, les voyages et l’obtention du passeport, et CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à madame C et monsieur D; [ 25 ] ORDONNE qu’un extrait de jugement en lien avec l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale soit transmis à madame C et monsieur D; [ 26 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils soient conditionnels à la participation de la mère à au moins dix rencontres de suivi social, à sa stabilité mentale et résidentielle, et conditionnels au désir exprimé par X; [ 27 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 29 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce 12 e jour de mars 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Bianca Monette Procureure de la DPJ Me Alec Fafard Procureur de l'enfant Date d’audience : 20 février 2020
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