2023 QCCQ 7561, 2023 QCCQ 7561
Opinion
Droit de la famille — 231819 2023 QCCQ 7561 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-51-000073-238 VILLE A, le 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en garde d’enfant du père (Art. 37 du Code de procédure civile ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (articles 15 et 16 C.p.c.). [ 1 ] Alors que le Tribunal est saisi d’une Demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue sous l’égide de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, né le [...] 2010, son père présente une Demande de garde et autres accessoires selon l’article 37 du Code de procédure civile . [ 2 ] Le Tribunal a désigné une avocate pour veiller aux intérêts de l’adolescent. [ 3 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. Notons que la mère est absente lors de l’instruction. [ 4 ] Les parents ont mis un terme à leur union avant la naissance du garçon. [ 5 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient au sein de la famille depuis plusieurs années. Plusieurs ordonnances ont été prononcées par cette Cour pour assurer la protection de X. [ 6 ] Les interventions du DPJ sont rendues nécessaires en raison des difficultés personnelles auxquelles la mère est confrontée. Il est
notamment question ici de problèmes d’instabilité et de santé mentale. De plus, elle ne collabore pas aux mesures de protection mises en place par le DPJ. [ 7 ] Depuis environ dix ans, le père assume la garde de l’adolescent. Ce dernier évolue de façon satisfaisante auprès de son père, lequel répond adéquatement à ses besoins fondamentaux. [ 8 ] Un dernier contact entre l’adolescent et sa mère est survenu le 28 janvier 2022.
Pour le moment, X ne souhaite pas de se prévaloir de contacts avec sa mère. [ 9 ] Dans l’état actuel de la situation, il est fastidieux pour le père d’entrer en communication avec la mère lorsque cela est requis pour les besoins de l’adolescent. [ 10 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du père; il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] CONFIE au père la garde exclusive de l’enfant X; [ 13 ] ACCORDE à la mère des droits d’accès supervisés auprès de l’adolescent X, selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’effectuent dans une maison de la famille ou un organisme offrant la supervision de droits d’accès une (1) fois par mois à raison de deux (2) heures à la foi et aux conditions suivantes : 1. En tenant compte du désir de l’adolescent; 2. Que la mère confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance au père, sans quoi le contact sera annulé; 3.
Que la mère ne soit jamais en état de consommation de drogue et/ou alcool lors des contacts; [ 14 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les inscriptions scolaires, les activités scolaires et parascolaires, les soins et services de santé, l’obtention d’un passeport et la permission de voyager à l’extérieur du pays; [ 15 ] DÉSIGNE le père afin d’exercer seul les attributs de l’autorité parentale retirés à la mère; [ 16 ] LE TOUT sans frais. JUDITH LANDRY, J.C.Q .
Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Audrey Després pour l’adolescent Mme A, personnellement M. B, personnellement cb/
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