2021 QCCQ 8451, 2021 QCCQ 8451
Opinion
Protection de la jeunesse — 215213 2021 QCCQ 8451 JV0BD3 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011309-127 DATE : 12 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2010 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgé de 10 ans. Sa situation est connue du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis 2012. Le 28 septembre 2020, l’enfant est confié en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2021. [ 2 ] Il n’est pas contesté que la sécurité et le développement de l’enfant soient toujours compromis.
[ 3 ] Le DPJ propose que X soit maintenu en centre de réadaptation. Les parties se questionnent quant à la nécessité de prolonger la mesure sur une période de douze (12) mois. [ 4 ] Pour quelle durée convient-il de maintenir X en centre de réadaptation? [ 5 ] Dans le contexte du placement, des contacts parents-enfants sont proposés par le DPJ. Tant le père que la mère souhaitent obtenir plus de latitude quant aux contacts prévus à défaut d’entente. [ 6 ] Quelle doit être la durée prévue des contacts entre l’enfant et ses parents à défaut d’entente?
ANALYSE Les motifs de compromission [ 7 ] Le risque sérieux de négligence provient des problèmes d’instabilité tant du père que de la mère. Il est aussi question de problèmes de toxicomanie du père. [ 8 ] En juillet 2021, l’intervenante adresse au père une demande afin qu’il effectue un test de dépistage. Elle essuie un refus au motif qu’il consomme du cannabis et qu’il ne sert donc à rien d’obtenir des résultats. La consommation du père amplifie ses problèmes de colère et d’impulsivité.
Il a assisté à des rencontres pour hommes impulsifs à l’organisme A . [ 9 ] X « est connu pour une problématique d’attachement, soit une désinhibition du contact social, un retard de langage expressif, un trouble de l’attention avec hyperactivité et problématique de tics dont l’évolution reste à surveiller. » [1] Il peut régulièrement faire des crises qui nécessitent des arrêts d’agir, incluant des contentions. Il adopte des comportements sexuels problématiques et use de violence. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, on recense nombre de situations impliquant de l’agressivité.
Il est tout de même possible de voir poindre des améliorations, notamment qu’il n’a subi aucune suspension depuis qu’il fréquente le camp de jour. Les intervenants commencent à reconnaître les signes avant-coureurs des crises et peuvent davantage les prévenir en amont. [ 11 ] La négligence du point de vue éducatif naît en ce que les parents adoptent des attitudes non appropriées en réaction aux comportements de leur enfant.
Pour quelle durée convient-il de maintenir X en centre de réadaptation? [ 12 ] Le DPJ invoque qu’un délai de moins de douze (12) mois empêcherait l’enfant de se poser afin de bénéficier de l’encadrement offert par le milieu de réadaptation.
Lui laisser poindre que la situation peut changer dans six (6) mois serait source d’instabilité. [ 13 ] Le père puis l’avocate de l’enfant estiment que de prolonger trop longtemps l’incertitude quant au milieu de vie prisé pour l’enfant occasionne cette instabilité. [ 14 ] Dans cette situation précise, ni les parties, ni même le Tribunal ne disposent d’un compas magique pointant l’exacte direction ni même le moment idéal afin d’orienter cet enfant vers un milieu autre que le centre de réadaptation. Encore trop de données inconnues demeurent à l’équation.
Puisqu’il faut trancher, la période de neuf (9) mois semble celle qui permettra au mieux d’obtenir des données plus complètes. Voici pourquoi. [ 15 ] Bien qu’au bout du tunnel, la lueur semble poindre vers l’intégration en famille d’accueil, reste à éliminer plus définitivement les minces opportunités toujours disponibles. Cela dit, toutes les personnes mentionnées ci-après souhaitent demeurer à quelconque enseigne, dans la vie de l’enfant. [ 16 ] Par le passé, il fut ordonné que X soit confié à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité.
À contrecœur, la grand-mère n’estime plus en ce moment être en mesure de répondre aux importantes difficultés que rencontre l’enfant puisque même une équipe d’éducateurs peine à les gérer. S’il demeure une petite ouverture à accueillir l’enfant, elle repose sur des changements significatifs de ses comportements. Elle ne se désengage toutefois pas de son rôle de grand-mère, bien qu’elle vive maintenant au Saguenay. [ 17 ] Sur proposition de la grand-mère, on soulève que l’enfant soit confié à M. C, son ex-conjoint, personne significative. Hélas, il s’avère peu probable que M.
C dispose éventuellement de la capacité, du point de vue de sa santé, de prendre charge de l’enfant. Il ne s’agit pas d’un manque de volonté de sa part et l’enfant en demeure conscient. [ 18 ] Nouvellement, la mère manifeste son désir de regagner des lettres de noblesse afin de récupérer son enfant. Elle reconnaît sa part de responsabilité quant aux déficiences qu’a comportées son rôle de mère par le passé. Si elle s’est désengagée à un moment, ce fut pour le bien de son enfant, explique-t-elle.
Elle assumait qu’il soit bien chez sa grand-mère et qu’il reçoive réponse à ses besoins. [ 19 ] La mère reconnaît que l’encadrement du centre demeure nécessaire. Elle admet connaître peu son fils. Elle souhaite demeurer dans la vie de son enfant et parfaire des apprentissages. Elle aura l’occasion de s’impliquer davantage dans la vie de son enfant puisqu’elle récupère les attributs de l’autorité parentale auparavant dévolus à la grand-mère. [ 20 ] L’intervenante estime peu réaliste un retour, qu’il soit en milieu paternel ou maternel. [ 21 ] X pour sa part aurait bien aimé intégrer le milieu de M. C.
À défaut, il souhaite qu’une famille d’accueil puisse le recevoir après son séjour en centre de réadaptation.
Quelle doit être la durée prévue des contacts entre l’enfant et ses parents à défaut d’entente? [ 22 ] Par le passé, « il a été démontré qu’une diminution du temps passé chez les parents était nécessaire en raison des comportements difficiles de X dans les milieux familiaux respectifs et la difficulté de chacun des parents à répondre aux besoins de leur fils. » [2] [ 23 ] Depuis, la mère actualise tous les contacts. Elle ne sait pas nécessairement toujours quoi faire lors de ceux-ci. [ 24 ] Une évaluation des capacités de la mère démontre qu’elle possède un bon potentiel.
Certains éléments de sa personnalité l’empêchent de pleinement l’exercer. [3] Elle doit puiser dans toute sa motivation afin de franchir cette barrière. À
titre d’illustration, il lui est difficile de prendre des décisions et de se mettre en action. Dans ces circonstances, elle a vécu une expulsion de son loyer à prix modique. [ 25 ] Le DPJ n’est pas réfractaire à l’idée d’augmenter les contacts de la mère et l’enfant, notamment en ajoutant le moment du souper. Cependant, on ne peut écarter que l’enfant n’a pas bénéficié de coucher chez sa mère depuis plus de deux (2) ans. L’enfant présente de grandes vulnérabilités dont un trouble sévère de l’attachement.
En conséquence, l’intervenante maintient la nécessité pour la mère de rencontrer le psychologue de l’enfant et d’obtenir son approbation pour toute forme de bonifications des contacts. On veut éviter que l’enfant ne nourrisse de vains espoirs de retour en milieu maternel alors que les conditions ne sont pas propices. Cette démarche rassurerait de même le Tribunal. Il suffit que la mère se mette en action et initie ce contact auprès du professionnel. [ 26 ] Quant au père, l’intervenante et lui n’effectuent pas la même lecture de la qualité des contacts.
L’intervenante décrit que le père se démontre peu actif et qu’à certains moments, père et fils s’occupent chacun de leur côté. Le père utilise de ce temps alloué pour fumer à l’extérieur. Le père ne démontre pas une attitude joyeuse, acceptant mal le milieu supervisé. Pour sa part, le père invoque participer activement aux rencontres et offrir des jeux variés. Des contacts extérieurs seraient plus épanouissants. [ 27 ] Par contre, quant à la durée, on s’accorde pour dire que le père n’actualise pas complètement les quatre (4) heures de rencontre allouées. Il profite plutôt de 3 à 3.5 heures de contact.
La dernière heure se révélerait moins profitable. [ 28 ] Aussi, X ne réclame pas davantage de contact avec son père. [ 29 ] Incidemment, dans l’intérêt de l’enfant, une durée de trois (3) heures de contacts avec le père semble tout indiquée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE pour
partie la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence; [4] - Négligence sur le plan éducatif ; [5] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; a.1) recommande qu’il s’agisse d’un hébergement de type foyer de groupe;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
d) que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère, l’enfant et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de cinq (5) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant;
f) à condition que la mère rencontre le psychologue de l’enfant et que celui-ci l’autorise, que les contacts mère-enfant s’effectuent, à défaut d’entente, à raison de vingt-quatre (24) heures la fois aux deux (2) semaines, incluant un (1) coucher, en tenant compte du désir de l’enfant;
g) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père, l’enfant et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois, à condition que le père soit abstinent de
drogue et d’alcool, en tenant compte du désir de l’enfant;
h) que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle soient réguliers et favorisés; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 26 avril 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Marilyn Gamache, pour le DPJ Me Nathalie Baribeau, pour l’enfant Me Carole-Anne Gagnon, pour la mère Me Macha Ouellet-Bernatchez, pour le père /cm Date d’audience : 26 juillet 2021
Loading document…