2017 QCCQ 8469, 2017 QCCQ 8469
Opinion
Pouce Coupe ML inc. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2017 QCCQ 8469 JB-4529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-064533-150 DATE : 20 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. pouce coupe ML inc. -et- Mario Laroche […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
Société de l’Assurance Automobile du Québec N-6-1-333, boulevard Jean-Lesage Québec (Québec) G1K 8J6 -et- Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation inc. 230-925, Grande-Allée Ouest Québec (Québec) G1S 1C1 Défenderesses JUGEMENT Le litige [ 1 ] Les demandeurs, Pouce Coupe ML inc . (ci-après « PC inc. ») et son président et actionnaire M. Mario Laroche (ci-après « Laroche [1] ») réclament des défendeurs, la Société d’assurance automobile du Québec (ci-après « SAAQ ») et Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation inc . (ci-après « Industrielle Alliance ») 11 660 $.
Essentiellement, les demandeurs reprochent aux défenderesses le fait que par leurs agissements, elles ont mis en péril l’existence même de PC inc. [ 2 ] Il y a lieu de reproduire ci-après intégralement le texte de la demande, et ce, afin de mieux circonscrire le débat : « Suite à un Acrochage, d’une de Mes tracteures de deneigement.
Le client de Industrielle Alliance a Refuser de faire Reparer le bris chez Mon Carossier qui Me chargeais 400 $ et l’a- faient Reparer Pour 1160 $ A un Autre Endroi Et Ensuite il M’on Recharger l’argent Par le biais de la SAAQ en nous imposant des sanctions Administratives Non fondé et Exagerer. Mettant en Péril Ma Compagnie. » [Reproduction intégrale] [ 3 ] Dans sa contestation écrite, la SAAQ prétend que les demandeurs n’ont subi aucun dommage et que, dans la mesure où ils auraient subi des dommages, ils en sont entièrement responsables compte tenu de leur faute.
Enfin, la SAAQ invoque le fait que PC inc. ne peut produire une réclamation devant la Division des petites créances de la Cour, car elle est une personne morale qui compte plus de cinq (5) employés ou personnes sous sa direction ou son contrôle, et ce, tel qu’il appert de l’État de renseignement d’une personne morale au registre des entreprises du 16 novembre 2015. [ 4 ] Pour ce qui est d’Industrielle Alliance, la contestation écrite de cette dernière précise qu’elle est dûment subrogée dans tous les droits et recours de son assuré et qu’elle a été incapable, et ce, malgré plusieurs tentatives de communication avec les demandeurs, de déterminer si PC inc. détenait un contrat d’assurance. [ 5 ] Niant toute responsabilité, Industrielle Alliance invoque enfin qu’elle n’a commis aucune faute, ayant agi en conformité des
dispositions législatives applicables, et que les demandeurs ont fait preuve de négligence dans le traitement du dossier. Le contexte [ 6 ] Il est admis que le ou vers le 4 janvier 2015, un véhicule de PC inc. a endommagé le véhicule de l’assuré d’Industrielle Alliance, lequel était stationné, en l’accrochant lors d’une opération de déneigement. [ 7 ] Lors de l’audition, Laroche a indiqué que c’était un de ses employés ou encore un de ses sous-traitants, un certain « Laurent » qui, avec un tracteur de marque John Deere (appartenant à PC inc.), aurait heurté le rétroviseur et le côté du véhicule de M.
Richard Roy (ci-après « Roy »), l’assuré d’Industrielle Alliance. [ 8 ] Laroche ne conteste pas que PC inc. est entièrement responsable de cet accident. [ 9 ] Il témoigne qu’il a communiqué avec Roy afin d’inciter ce dernier à faire affaire avec le carrossier de PC inc. puisque cela lui couterait moins cher.
En effet, Laroche affirme que tous ses véhicules de déneigement sont couverts par une police d’assurance « entreprise » avec la société Promutuel et qu’étant donné que la franchise pour le véhicule tracteur John Deere est de 2 250 $, PC inc. aurait de toute façon eu à supporter la totalité du coût des réparations. [ 10 ] Laroche admet également qu’il ne voulait pas aviser son assureur Promutuel et qu’il ne voulait pas identifier cette dernière aux représentants d’Industrielle Alliance, puisque ses primes d’assurance étaient déjà assez élevées. [ 11 ] Il est en preuve que Roy, l’assuré d’Industrielle Alliance, a décidé de faire réparer son véhicule ailleurs et qu’il a fait une réclamation auprès de son assureur.
Le coût des réparations s’est élevé à 1 365 $ et Industrielle Alliance a assumé le montant total de la réparation. [ 12 ] Pendant plusieurs mois après l’accident, Industrielle Alliance a tenté à de nombreuses reprises de communiquer avec PC inc. afin de discuter de la situation, dans le but d’obtenir des informations et de vérifier si cette dernière détenait un contrat d’assurance. [ 13 ] Plusieurs lettres et mises en demeure ont également été transmises à PC inc. (voir D-4 en liasse). [ 14 ]
Malgré ces demandes répétées d’Industrielle Alliance, PC inc. et Laroche ont fait défaut d’indiquer à Industrielle Alliance si la demanderesse détenait un contrat d’assurance et, le cas échéant, de lui en divulguer l’identité. [ 15 ] Compte tenu de ce qui précède, Industrielle Alliance a dénoncé la situation à la SAAQ le 30 juillet 2015. [ 16 ] Le document transmis à la SAAQ intitulé « demande de suspension pour un accident sans assurance » (P-1) indique que M.
Stéphane Tremblay (ci-après « Tremblay ») expert en sinistre et agent recouvrement pour Industrielle Alliance, a transmis à la SAAQ l’information concernant le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, c’est-à-dire PC inc., et le nom du conducteur, en l’occurrence Laroche.
Ce document transmis à la SAAQ indique également le numéro de plaque du véhicule ainsi que la marque, c’est- à-dire un « Ford ». [ 17 ] Lors de l’audition, Laroche a vivement contesté ces informations, précisant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule lors de l’accident, mais qu’il s’agissait plutôt de l’employé ou du sous-traitant « Laurent » et que le véhicule impliqué n’était pas son « Pick up Ford », mais bien un tracteur John Deere. [ 18 ] Tremblay, témoignant à ce sujet, a indiqué au Tribunal que les informations qui apparaissaient dans ce document transmis à la SAAQ émanaient tout simplement de son assuré, Roy, lequel avait noté le numéro de plaque d’immatriculation. [ 19 ] Compte tenu des informations transmises par Industrielle Alliance, la SAAQ a, à son tour, transmis le 25 septembre 2015 à PC inc. et Laroche des avis de suspension de permis de conduire et d’interdiction de mettre en circulation les véhicules. (P-5). [ 20 ] Ces avis indiquent ce qui suit : « Nous avons été informés que vous n’avez pas fourni de preuve d’assurance, pour le véhicule dont vous étiez conducteur ou propriétaire lors de l’accident du 15 janvier 2015, et qui a causé des dommages matériels pour un montant supérieur à 500 $.
Par conséquent, nous devons interdire la mise en circulation de tous vos véhicules routiers et suspendre votre permis de conduire ou votre droit d’en obtenir un à compter du 17 octobre 2015. Notez que tout permis en votre possession ne sera plus valide à la date d’entrée en vigueur de cette sanction. Pour éviter ou annuler cette sanction, vous devez nous transmettre une dispense ou une quittance signée par toutes les parties en cause dans l’accident. […] » [ 21 ] Témoignant pour la SAAQ, Mme Lucie Larose (ci-après « Larose ») invoque l’
article 84 de la
Loi sur l’assurance automobile [2] (ci-après « Loi ») et les articles 196 et 197 du Code de la sécurité routière . [3] [ 22 ] À la suite de la réception de ces avis, Laroche indique qu’il a été dans l’obligation, pour « sauver » sa compagnie, de prendre entente avec Industrielle Alliance. En effet, il est en preuve qu’une entente est intervenue entre PC inc. et Industrielle Alliance, pour une somme de 1 160 $, et que les parties ont signé une quittance complète et définitive le 30 septembre 2015 (P-2). [ 23 ]
Malgré la signature de la transaction et quittance, Laroche et PC inc. ont toujours refusé de déclarer à Industrielle Alliance si la demanderesse détenait un contrat d’assurance et de lui divulguer l’identité de l’assureur. Analyse et décision
[ 24 ] Il y a lieu de citer les articles suivants de la Loi : 84 . Le propriétaire de toute automobile circulant au Québec doit détenir, suivant la
section II du présent chapitre, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par cette automobile. […] 108. Le propriétaire de l’automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile.
Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu’en faisant la preuve: 1. que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d’un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l’état ou du fonctionnement de l’automobile, du fait ou de l’état de santé du conducteur ou d’un passager; 2. que, lors de l’accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu’il n’avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l’article 103; 3. que, lors de l’accident survenu en dehors d’un chemin public, l’automobile était en la possession d’un garagiste ou d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.
La personne en possession de l’automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa. La responsabilité du propriétaire s’applique même au delà du montant d’assurance obligatoire minimum; l’assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l’indemnité qui pourrait lui être due, jusqu’à concurrence du montant de l’assurance souscrite. […] 116.
Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas. […] 156.
Un Groupement des assureurs automobiles, ci-après appelé le «Groupement», est constitué par la présente loi. Un assureur agréé est un assureur qui est autorisé à pratiquer l’assurance automobile en vertu de la
Loi sur les assurances (chapitre A - 32) et qui est titulaire d’un permis délivré par l’Autorité des marchés financiers, à l’exclusion d’une personne qui ne pratique que la réassurance. […] 173.
Le Groupement doit établir une convention d’indemnisation directe relative: 1. à l’indemnisation directe du préjudice matériel subi par un assuré en raison d’un accident d’automobiles; 2. à l’évaluation des dommages subis par des automobiles et à l’expertise nécessaire; 3. à l’établissement d’un barème de circonstances d’accident pour le partage de la responsabilité du propriétaire de chaque automobile impliquée; 4. à la constitution d’un conseil d’arbitrage pour décider des différends entre assureurs agréés et naissant de l’application de la convention; 5. à l’exercice du droit de subrogation entre assureurs. […] 176.
En plus des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le Groupement peut: 1. établir un centre ayant pour fonctions de procéder à des études et à des recherches en matière d’évaluation et de réparation d’automobiles accidentées; 2. établir des formules de constat d’accident et de règlement de sinistres à l’usage de tous les assureurs agréés; 3. établir ou agréer des centres de règlements des sinistres; 4. informer le public notamment quant à la convention d’indemnisation directe et à son application, quant à l’établissement ou à l’agrément de centres d’estimation et de leur fonctionnement et quant au mécanisme établi pour permettre à tout propriétaire d’une automobile tenu de contracter l’assurance de responsabilité prévue à l’article 84, de trouver un assureur agréé auprès de qui il peut contracter cette assurance;
5. agir comme agence autorisée en vertu de l’article 178. [ 25 ] En ce qui concerne la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobile [4] (ci-après « Convention »), cette dernière s’applique à « tout véhicule » qui répond à la définition « d’automobile » au sens de l’article 1 de la Loi. [ 26 ] Les tribunaux ont déjà appliqué la Convention dans une situation où l’accident impliquait un camion dix (10) roues conçu pour transporter le bois en forêt puisque, malgré une immatriculation hors route, le camion était autorisé à circuler sur les chemins publics. [5] [ 27 ] Selon l’auteure Geneviève Cotnam, maintenant juge à la Cour du Québec, l’
article 116 de la
Loi sur l’assurance automobile ne pose pas comme condition, pour que la Convention s’applique, que les deux (2) propriétaires soient assurés.
Ainsi, si un des propriétaires n’avaient pas ou a négligé de souscrire à l’assurance exigée par l’article 84 de la Loi, la Convention pourra tout de même s’appliquer au bénéfice de l’autre propriétaire qui lui, détenait une assurance responsabilité automobile. [6] [ 28 ] Lors de l’audition, Laroche a indiqué que le régime « No fault » découlant de la Loi et la Convention ne s’appliquait pas à son entreprise puisque cette dernière ne détenait pas une assurance automobile, mais bien une assurance du type « entreprise ». [ 29 ] L’article 2 de la Convention, indique ce qui suit : Parties Liées Parties liées 2.
Sont soumis à l'application de la Convention d'indemnisation directe :
a) tous les assureurs agréés, toutes les personnes visées par l'article 175 ainsi que tous ceux y ayant volontairement adhéré, à l'exclusion des assureurs des propriétaires de véhicules exemptés de l'obligation de l'article 84 (voir
article 196c) sauf si ces derniers sont assurés en responsabilité civile automobile;
b) les assureurs des commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
chapitre C-24.2 ) relativement aux véhicules leur appartenant, que ceux-ci circulent ou non sur le chemin public. [ 30 ] En ce qui concerne la subrogation, l’article 11 de la Convention indique que l’assureur responsabilité qui indemnise son assuré conformément aux exigences de la Convention sera subrogé dans les droits de ce dernier contre les tiers responsables, et ce, sans égard au fait que la personne fautive soit assurée ou non : 11.
Jusqu'à concurrence des règlements effectués par eux suivant la Convention, les assureurs responsabilité civile automobile sont subrogés dans les droits de leurs assurés contre les tiers responsables, que le tiers soit assuré ou non. Les assureurs renoncent cependant à l'exercice de cette subrogation les uns contre les autres, sauf dans les cas :
a) de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules confiés :
i) à des garagistes quels qu'ils soient ou à leurs préposés; ii) à des exploitants de parcs de stationnement ou à leurs préposés; iii) à des commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
chapitre C-24.2 ) ou à leurs préposés; iv) à des entreprises de remorquage;
b) de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules tractés;
c) de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules exemptés autres que ceux visés par l'article 11 b), sauf si lesdits véhicules sont assurés en responsabilité civile automobile. Dans les cas
a) et b), le droit de subrogation s'exerce seulement contre l'assureur de celui qui conduit ou tracte le véhicule confié [ 31 ] Par ailleurs, tel que le prévoit cet
article de la Convention, les assureurs renoncent à exercer le recours subrogatoire les uns contre les autres. [ 32 ] La question de savoir si cette renonciation est limitée strictement aux assureurs responsabilité automobile ou si elle vise plus largement les assureurs couvrant la responsabilité de l’autre propriétaire a été discutée dans l’affaire Royale et Sun Alliance c.
Construction Morin & Luneau inc ., [7] Dans cette affaire, il s’agissait d’une collision entre un camion et un chargeur qui n’était pas couvert par une police d’assurance responsabilité automobile, mais plutôt par une police d’assurance « non automobile et équipement ». [ 33 ] Ainsi, la Cour d’appel du Québec a adopté une interprétation restrictive de la renonciation et a conclu que cette dernière ne valait qu’envers les assureurs responsabilité automobile. [8] [ 34 ] De ce qui découle, il faut donc comprendre que, appliqué aux circonstances du présent dossier, cet arrêt confirme qu’Industrielle Alliance n’avait pas à renoncer à son droit d’exercer un recours subrogatoire contre, soit la compagnie d’assurance de PC inc., dans la mesure où son identité lui avait été divulguée, ou, en l’absence de toute couverture d’assurance, contre PC inc. elle-même. [ 35 ] Pour ce qui est de l’argument de la SAAQ, il y a lieu de reproduire ci-après les articles 196 et 197 du Code de la sécurité routière : 196.
Lorsque la Société est informée que des dommages pour un montant excédant 500 $ ont été causés dans un accident et qu’il ne lui est pas démontré à sa satisfaction que le propriétaire d’un véhicule routier impliqué dans l’accident détenait au moment de l’accident le
contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile (chapitre A - 25) pour ce véhicule, sauf dans les cas où l’assurance de responsabilité n’est pas obligatoire en vertu de cette loi, elle suspend le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire du propriétaire et du conducteur de ce véhicule ou suspend, s’ils ne sont pas titulaires d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, leur droit de l’obtenir. En outre, elle doit interdire la remise en circulation de tout véhicule routier immatriculé au nom de l’une ou l’autre de ces personnes.
Les suspensions prévues au premier alinéa ne doivent pas être imposées ou doivent être annulées ou l’interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ne doit pas être prononcée ou doit être annulée lorsqu’il est démontré à la satisfaction de la Société qu’au moment de l’accident, le véhicule non assuré était légalement stationné, en la possession d’un tiers l’ayant eu par vol ou l’ayant pris sans permission, ou en possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport, ou que seul ce véhicule ou les effets mobiliers qu’il contenait ont subi des dommages dans l’accident.
À l’égard du conducteur et du propriétaire, les suspensions prévues au premier alinéa ne doivent pas être imposées ou doivent être annulées ou l’interdiction de remettre un véhicule routier en circulation ne doit pas être prononcée ou doit être annulée lorsqu’il est démontré, à la satisfaction de la Société, qu’au moment de l’accident, le conducteur était propriétaire d’un véhicule routier pour lequel il détenait le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile . 197 . La Société doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’
article 196 et l’interdiction de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, si la personne fournit à la Société une preuve d’exonération, d’acquittement ou d’entente de paiement à l’égard de toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident.
Lorsque le créancier ayant conclu une entente visée au premier alinéa avise la Société qu’il y a eu interruption des versements, celle-ci doit remettre en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de cette entente. [ 36 ] Ainsi, de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la SAAQ, compte tenu des informations transmises par Industrielle Alliance, n’avait d’autre choix que d’envoyer à Laroche et PC inc. les avis de suspension en date du 25 septembre 2015. [ 37 ] Compte tenu de ce qui précède, la réclamation des demandeurs contre la SAAQ doit échouer. [ 38 ] Pour ce qui est de la réclamation à l’encontre d’Industrielle Alliance, il est faux de prétendre, comme le soutient Laroche, que c’est à PC inc. que revenait le droit de choisir le carrossier où l’assuré d’Industrielle Alliance devait faire réparer son véhicule. [ 39 ] D’une part, l’assuré d’Industrielle Alliance n’était pas tenu d’accepter l’offre formulée par Laroche.
En effet, l’assuré peut choisir l’endroit où le véhicule pourra être réparé et, dans ce contexte, l’
article 116 de la
Loi sur l’assurance automobile est clair : « l’assuré ne peut adresser sa réclamation qu’à son propre assureur responsabilité. ». [ 40 ] Par ailleurs, et même si PC inc. ne détenait pas pour ses véhicules une assurance automobile, mais bien une assurance entreprise, le fait demeure qu’il s’agit d’un « véhicule » au sens de la Convention et que l’accident dans lequel le véhicule de PC inc. a été impliqué est soumis au régime de ladite Convention. [ 41 ] Les demandeurs ne peuvent donc formuler aucun reproche ni à Industrielle Alliance ni à la SAAQ compte tenu que Laroche a refusé obstinément de déclarer à Industrielle Alliance si les véhicules de sa société étaient couverts par une police d’assurance. [ 42 ] Lors de l’audition, Laroche a témoigné qu’il n’était pas le conducteur, mais qu’il s’agissait d’un de ses employés ou sous- traitant, un certain Laurent.
À l’opposé, Tremblay, pour Industrielle Alliance, a transmis l’information à la SAAQ qui provenait de son assuré Roy et selon lequel, l’immatriculation du véhicule impliqué dans l’accident était FGM 5910, soit celle attribuée au pick-up Ford qui est le véhicule personnel de Laroche, selon les dires de ce dernier.
La preuve est donc contradictoire en ce qui concerne la question de savoir si le véhicule impliqué était un tracteur John Deere ou un pick-up Ford. [ 43 ] En effet, Laroche prétend que c’était le tracteur mais, d’autre part, les informations obtenues de l’assuré d’Industrielle Alliance font état d’une immatriculation qui est celle du pick-up.
Aucune des deux (2) parties n’a jugé opportun de faire témoigner soit le conducteur impliqué, selon Laroche, le dénommé « Laurent », ou de la part d’Industrielle Alliance, l’assuré Roy. [ 44 ] De plus, Laroche n’a pas déposé des feuilles de temps qui lui aurait permis de prouver que son employé ou le sous-traitant « Laurent » était effectivement en fonction la journée de l’incident et qu’il avait la charge de déneiger l’endroit où s’est produit cet accident. [ 45 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que PC inc. et Laroche non seulement n’ont pas fait la preuve des faits au soutien de leurs prétentions mais qu’au surplus, ils sont entièrement responsables des évènements à la suite de l’accident.
PC inc. pouvait-elle introduire une demande à la Division des petites créances ? [ 46 ] La SAAQ invoque le fait que le Registre des entreprises indique, au 16 novembre 2015, que PC inc. avait à l’époque plus de 5 employés, la rendant ainsi inadmissible à intenter un recours à la Division des petites créances. [ 47 ] Le Tribunal tient à répondre à cet argument malgré le fait que cette question est devenue théorique compte tenu des conclusions précédentes. [ 48 ] L’ancien
article 953 C.p.c. prévoyait à l’époque ce qui suit : 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c’est-à-dire:
a) une créance qui n’excède pas 15 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un
curateur ou un mandataire dans l’exécution du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d’autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 49 ] Selon la réponse de Laroche, il admet dans un premier temps qu’il avait à l’époque plus de 5 employés, mais ajoute par la suite qu’il ne savait pas que des travailleurs autonomes pouvaient être considérés comme des employés.
En fait, le Tribunal est incapable de déterminer à la suite de cette réponse si effectivement PC inc. avait plus de 5 employés ou si l’entreprise ne faisait affaire qu’avec des travailleurs autonomes. [ 50 ] L’article 953 C.p.c. fait référence à des personnes liées à l’entreprise par contrat de travail, donc à des employés et non à des travailleurs autonomes. Quoiqu’il en soit, la seule preuve probante en l’instance est celle contenue au Registre des entreprises, selon laquelle PC inc. avait plus de 5 employés. [ 51 ] Ainsi, PC inc. ne pouvait intenter de recours à la Division des petites créances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande; condamne les demandeurs, Pouce Coupe ML inc. et Mario Laroche à rembourser à la défenderesse, Société d’assurance automobile du Québec, les frais de justice de 240 $. condamne les demandeurs, Pouce Coupe ML inc. et Mario Laroche à rembourser à la défenderesse, Industrielle Alliance, les frais de justice de 300 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2017
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