2021 QCCQ 7815, 2021 QCCQ 7815
Opinion
R. c. Gagnon Gauthier 2021 QCCQ 7815 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-230695-193 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉ DE LA SABLONNIÈRE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CHARLES GAGNON GAUTHIER Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à l’accusation d’avoir : Le ou vers le 3 mai 2019, à Sainte-Brigitte-de-Laval, district de Québec, pendant qu’il conduisait un moyen de transport, soit un véhicule à moteur, a commis l’infraction prévue à l’article 320.14
(1) a) et a causé des lésions corporelles à Linda Dorval, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’article 320.14 (2) – 320.2
b) du Code criminel . [1] TRAME FACTUELLE [ 2 ] L’accusé a été impliqué dans un accident de la route. Alors qu’il avait un taux d’alcoolémie de 180 mg par 100 ml de sang, il a heurté un autre véhicule automobile. La victime a subi une fracture du sternum, une entorse cervicale et des douleurs au bassin. Conduite à l’hôpital, une prise de sang a révélé un taux d’alcoolémie de 24 mg d’alcool par 100 ml de sang. Elle était donc sous le seuil de 80 mg par 100 ml de sang sanctionné par la loi. Elle a été deux mois en arrêt de travail. [ 3 ] Les circonstances de l’accident sont nébuleuses.
L’accusé ne se souvient pas de ce qui s’est produit et la victime n’a pas été en mesure de fournir plus de détails. Il semblerait que l’accusé a percuté le véhicule de la victime alors que cette dernière sortait d’une rue transversale. [ 4 ] Les parties conviennent que les compagnies d’assurances ont réparti la responsabilité pour le montant des dommages à parts égales étant donné qu’elles ne pouvaient pas départager la responsabilité des conducteurs. [ 5 ] La victime a déclaré à la poursuite qu’elle ne désirait plus entendre parler de ce dossier ; qu’elle désirait mettre cela derrière elle.
Elle ne semblait pas intéressée à recevoir une compensation pour une perte de salaire en raison de son arrêt de travail de deux mois. On présume qu’elle a peut-être été indemnisée par ses assurances. [ 6 ] L’accusé a subi plusieurs blessures qui ont nécessité trois interventions chirurgicales dont deux au niveau du genou et une au niveau du bassin. Il a été hospitalisé pendant deux semaines et il a dû utiliser des béquilles pendant trois mois. Il a été en arrêt de travail huit mois. Il est maintenant en retour progressif pour une période de six mois.
POSITION DES PARTIES [ 7 ] La poursuite réclame une peine de 12 à 15 mois d’emprisonnement assorti d’une probation de deux ans avec suivi pour une période de 12 mois et une interdiction de conduire d’une période de deux ans. [ 8 ] La défense propose 90 jours d’emprisonnement discontinu et une ordonnance de probation à l’intérieur de laquelle l’accusé s’engage entre autres à effectuer des travaux communautaires et à faire un don à un organisme. [ 9 ] Dans le cadre des représentations sur la peine, l’accusé s’est fait entendre et un rapport présententiel a été produit à la cour. [ 10 ] Dans son témoignage, l’accusé a fait part des séquelles découlant de l’accident qui ont été mentionnées précédemment.
Il doit encore subir des séances d’ergothérapie et de physiothérapie à toutes les semaines. Il doit réorienter sa carrière puisqu’il est incapable
physiquement d’effectuer les tâches de son emploi habituel en mécanique d’engins de chantier. [ 11 ] Il a dû vendre sa maison puisqu’il est incapable de l’entretenir. Il a changé son groupe d’amis qui avait une mauvaise influence sur lui en matière de consommation d’alcool. Il ne consomme plus d’alcool depuis six mois. [ 12 ] Il a des revenus annuels d’environ 72 000 $ par année. Il est séparé de la mère de ses deux enfants dont il a la garde une fin de semaine sur deux.
La relation avec cette dernière a duré sept années. [ 13 ] À la page six du rapport présentenciel, il est mentionné que, vers la fin de la vingtaine, sa prise de produit éthylique est devenue préoccupante. Il consommait les soirs de semaine ainsi que de grandes quantités la fin de semaine. Une certaine dépendance s’était installée. Le contrevenant ne semblait pas s’être inquiété de ses habitudes de consommation jusqu’à son arrestation. Il dit aujourd’hui maintenir son abstinence depuis une période significative. [ 14 ] L’accusé a un DEP en mécanique d’engins de chantier.
Le jour des événements, alors qu’il travaillait pour sa municipalité à
titre de mécanicien, il a annoncé à son supérieur qu’il quittait pour un poste convoité depuis longtemps dans une compagnie privée. [ 15 ] Toujours à la page six du rapport : « À la suite de l’analyse délictuelle, nous ciblons le problème de consommation d’alcool, la gestion émotive lacunaire ainsi que le manque de jugement comme étant les principaux facteurs contributifs au passage à l’acte. Rappelons que lors du délit, l’intimée venait d’apprendre une bonne nouvelle, soit son embauche auprès d’une compagnie lui permettant d’obtenir un horaire de travail facilitant les contacts avec ses enfants.
Heureux de cette opportunité, il a voulu souligner l’occasion en prenant de l’alcool, en négligeant cependant le trajet en automobile qu’il effectuerait plus tard. (À la cour on apprend qu’il s’agit d’un trajet de trois heures.) Il est possible de croire que le contrevenant présentait une certaine morale élastique et qu’il banalisait la conduite avec facultés affaiblies.
Ce dernier n’a pas pris le temps de considérer les impacts potentiels au moment de prendre le volant, privilégiant le fait de ne pas vivre de solitude le soir du délit aux conséquences hypothétiques d’une conduite avec facultés affaiblies. » [ 16 ] Depuis les événements, l’accusé a apporté des changements positifs à sa situation telle que son abstinence alcool et l’éloignement de ses pairs négatifs.
L’accusé doit réorienter sa carrière en raison des conséquences physiques et collatérales découlant de l’accident qui l’empêchent d’exécuter ses tâches dans le cadre de son métier. [ 17 ] Il est conscient de la gravité du comportement ayant mené à une accusation devant les tribunaux.
En ce qui concerne sa période d’abstinence, l’agente rapporte qu’elle semble courte et qu’elle devrait être suivie d’une évaluation dynamique de sa consommation afin de mieux cerner les facteurs sous-jacents à celle-ci. [ 18 ] Ainsi, il devrait suivre un programme de sensibilisation telle que l’Azimut – Maintien de la sobriété – offert par l’organisme REHAB. [ 19 ] En conclusion, l’agente de probation conclut que le risque de récidive est amoindri depuis l’arrestation de l’accusé. Le processus judiciaire paraît avoir ébranlé celui-ci et l’avoir motivé à modifier son mode de vie ainsi que ses habitudes nuisibles.
ANALYSE [ 20 ] L’infraction pour laquelle l’accusé a été déclaré coupable est passible d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de 2 ans moins 1 jour. [ 21 ] À
titre de circonstances aggravantes, le Tribunal considère le taux d’alcoolémie de 180 mg d’alcool par 100 ml de sang de l’accusé, qui est supérieur au taux de 120 mg d’alcool par 100 ml de sang (art. 320.22e) C.cr .).
Il s’agit de plus du double de la limite permise. [ 22 ] Le Tribunal considère également comme une circonstance aggravante le fait d’avoir consommé une grande quantité d’alcool avant d’entreprendre un périple qui nécessite trois heures de circulation. [ 23 ] Au niveau des circonstances atténuantes, le Tribunal retient : - le plaidoyer de culpabilité ; - l’absence d’antécédents judiciaires ; - sa reprise en main : il a cessé sa consommation d’alcool et il a fait le tri de ses amis qui avaient une mauvaise influence ; - son jeune âge, 31 ans ; - c’est un actif pour la société; il a toujours travaillé ; - il assume ses responsabilités parentales en ayant la garde de ses enfants une fin de semaine sur deux ; - il accepte sa responsabilité ; - il exprime des remords et des regrets. [ 24 ] La poursuite a déposé des causes de jurisprudence pour justifier la peine de 15 mois d’emprisonnement réclamée.
En tout respect, le Tribunal déclare qu’elles ne sont pas d’une grande utilité pour le cas à l’étude. [ 25 ] Plusieurs de ces causes de jurisprudence concernent des cas de conduite dangereuse causant la mort ou encore des causes de
conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles très graves avec dans certains cas, des conséquences permanentes [2] . [ 26 ] Dans l’affaire Silbande , la Cour d’appel a imposé une peine de 32 mois d’emprisonnement sur le chef de conduite dangereuse causant la mort et une peine de 24 mois d’emprisonnement sur le chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles à purger de manière concurrente [3] . [ 27 ] Le Tribunal comprend que cet arrêt est cité principalement en référence à l’annexe qui trace un éventail des décisions en la matière.
Pour des peines de 12 à 18 mois d’emprisonnement sanctionnant la conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou « une infraction analogue », nous sommes en présence d’infractions où le comportement de l’accusé était disproportionné tel que circuler à 100 km/h sur une route enneigée dans une zone de 50 km/h ou encore infliger des lésions corporelles très importantes à la victime. [ 28 ] En matière criminelle, les conséquences d’un comportement illégal influencent grandement l’importance de la peine imposée, allant même jusqu’à modifier l’accusation. [ 29 ] À
titre d’exemple, un accusé qui donne une simple gifle peut recevoir une amende minimale s’il n’en résulte qu’une voie de fait simple. Par contre, si la même victime se fracture le crâne en tombant au sol, une peine de pénitencier peut être prononcée dans le cas d’un homicide involontaire coupable. [ 30 ] La défense cite la cause R. c.
Brassard [4] qui répertorie une dizaine de causes de jurisprudence dans lesquelles des peines d’emprisonnement discontinu assorties de travaux communautaires ont été prononcées dans des dossiers de facultés affaiblies causant des lésions corporelles. [ 31 ] Fort de cette jurisprudence, le juge Hudon de la Cour du Québec a condamné l’accusé Brassard à purger une peine de 90 jours d’emprisonnement discontinu. [ 32 ] Le 27 février 2020, dans l’affaire Bonhomme [5] , le juge Ladouceur de la Cour du Québec a prononcé une peine de 90 jours d’emprisonnement, une ordonnance de probation comportant l’exécution de 120 heures de travaux communautaires, une ordonnance de dédommagement de 10 000 $ pour les pertes matérielles de la victime dans un cas similaire au nôtre, mais où les séquelles à la victime étaient beaucoup plus importantes. [ 33 ] Le prononcé d’une peine doit être une sanction juste est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé.
L’
article 718 du Code criminel énumère les objectifs de celle-ci :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité ;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité ;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité . [ 34 ] Il faut évaluer avec prudence la durée d’une peine de détention. [ 35 ] Par ailleurs, tel que le mentionnait le juge Beauregard de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Quirion [6] : « Je ne suis évidemment pas en désaccord avec ce qu’écrit le juge Rothman mais, à mon humble avis, une peine d’emprisonnement de quatre-vingt-dix (90) jours qu’un accusé purge deux (2) jours par semaine après avoir travaillé durant les cinq (5) autres jours n’est pas loin d’équivaloir à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans. »
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 90 jours de façon discontinue, du samedi matin 9 heures au dimanche soir 16 heures à compter du 10 juillet 2021 ; [ 37 ] ÉMET une ordonnance d’interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une période de deux ans.
L’accusé pourra bénéficier du programme d’utilisation d’antidémarreur éthylométrique immédiatement si la SAAQ acquiesce à cette demande. [ 38 ] ÉMET une ordonnance de probation d’une durée de 24 mois aux conditions suivantes : - Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite ; - Répondre aux convocations du tribunal ; - Prévenir des changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation l’agent de probation ; - Se présenter un agent de probation d’ici 16 heures et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixée par l’agent de probation, et ce pour une période de 12 mois ; - Suivre toutes les directives de l’agent probation, dont celle relative au maintien de sa sobriété avec inscription à tout programme
pour maintenir sa sobriété ; - Interdiction de consommer de l’alcool et des stupéfiants sauf sur prescription médicale valablement obtenue ; - Effectuer 150 heures de service communautaire dans un délai de 12 mois, selon les modalités indiquées par un agent probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci ; - Verser la somme de 2000 $ au greffe du palais de justice de Québec à l’acquis de la Fondation Gilles Keagle dans un délai de six mois. - Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la victime, de se présenter à son lieu de résidence ou de travail, de la suivre et de l’épier ; - Interdiction de faire référence à la victime sur les réseaux sociaux. [ 39 ] Le Tribunal accorde un délai de trois mois pour le paiement des frais. _________________________________ René de la Sablonnière, J.C.Q Me Annie Bastarache Procureure de la poursuite Me Adèle Juster Procureure de la défense Date d’audience : 13 mai 2021
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