2014 QCCA 521, 2014 QCCA 521
Opinion
Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureur général) 2014 QCCA 521 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024176-141 (500-17-050868-093) DATE : Le 11 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
LES UASHAUNNUAT (LES INNUS DE UASHAT ET DE MANI-UTENAM) LE CHEF GEORGES-ERNEST GRÉGOIRE LES CHEFS DE FAMILLE TRADITIONNELLE UASHAUNNUAT ET LES FAMILLES TRADITIONNELLES UASHAUNNUAT ET LEURS MEMBRES LA BANDE INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM MIKE McKENZIE RONALD FONTAINE RAYMOND JOURDAIN JONATHAN McKENZIE TOMMY VOLLANT JEAN-GUY PINETTE MARIE-MARTHE FONTAINE MARCELLE ST-ONGE RÉJEAN AMBROISE REQUÉRANT / APPELANTS – demandeurs c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LINE BEAUCHAMP HYDRO-QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Procédant en vertu de l’
article 29 C .p.c. , les requérants demandent la permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 17 décembre 2013 par le juge de la Cour supérieure chargé de la gestion particulière de l’instance entre les parties [1] . Celui-ci accueille notamment certaines objections à des questions des requérants dans le cadre des interrogatoires sur les affidavits ( art. 93 C.p.c. ) déposés par les intimés en contestation d’une requête en injonction interlocutoire et en demande « Haïda ».
Il circonscrit également le débat en vue de l’audition sur cette dernière requête en déclarant que certaines des questions en litige identifiées par les requérants « ne sont pas pertinentes au stade de l’injonction interlocutoire ». ***** [ 2 ] Voici le cadre général dans lequel survient cette requête. [ 3 ] En juin 2009, les requérants instituent une requête introductive d’instance en nullité, en injonction et pour l’obtention de conclusions déclaratoires. Ils allèguent notamment que la construction par l’une des intimée, Hydro-Québec, du projet hydroélectrique de la Romaine (le « Projet ») empiète sur une
partie importante de leur territoire traditionnel et viole le
titre indien, des droits ancestraux ainsi que des droits issus de traités. Ils invoquent également la nullité des décrets et du certificat d’autorisation relatifs au Projet. [ 4 ] Un an plus tard, en mai 2010 [2] , les requérants déposent une requête en injonction interlocutoire, en demande « Haïda » et en demande d’ordonnance de sauvegarde. Les conclusions principales de leur requête visent l’arrêt de la construction du Projet et énoncent : ORDONNER aux défendeurs de respecter le
titre indien et les droits ancestraux et issus de traités des demandeurs, au moins dans leur forme apparente, ainsi que l’exercice de ce droit et de ces droits; ORDONNER à la défenderesse Hydro-Québec, ses dirigeants, administrateurs, officiers, employés, préposés, représentants, et/ou contractants de cesser immédiatement tous travaux et activités liés à la construction ou mise en œuvre de toutes les composantes du projet hydroélectrique de la Romaine ou complexe la Romaine tel que décrit aux présentes (le « Projet ») jusqu’au jugement final à
intervenir. [ 5 ] Par leur demande de type « Haïda », présentée subsidiairement mais de façon concomitante à la demande d’injonction interlocutoire, les requérants contestent la consultation tenue et les accommodements consentis avant la mise en application du Projet. [ 6 ] Le juge Thomas M. Davis agit à
titre de juge gestionnaire. Conformément à l’échéancier déterminé par ce dernier [3] , les intimés déposent des affidavits au soutien de leur contestation et les requérants complètent les contre-interrogatoires des affiants des intimés le 26 avril 2013.
Entre temps, les requérants présentent une requête pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, qui est rejetée le 27 mai 2013 [4] . [ 7 ] En juin 2013, dans le cadre d’une conférence de gestion, le juge demande, d’une part, aux requérants de préciser les « éléments sur lesquels [il] aura à se prononcer » dans le cadre de la requête en injonction interlocutoire et en demande « Haïda » et, d’autre part, aux intimés d’identifier les paragraphes des affidavits auxquels ils sont prêts à renoncer aux fins de l’audition de cette requête.
Il demande également aux parties de préparer un tableau en vue du débat sur les nombreuses objections soulevées lors des contre- interrogatoires des affiants des intimés. [ 8 ] Les requérants identifient 33 questions en litige, dont deux d’entre elles comportent des sous-questions [5] , alors que les intimés en identifient une dizaine. [ 9 ] Du 18 au 20 septembre 2013, le juge Davis entend les parties, à la fois sur les objections, et sur la possibilité de circonscrire les questions en litige en vue du débat sur l’injonction interlocutoire.
C’est au terme de ces trois jours d’audition que le juge rend le jugement dont les requérants veulent interjeter appel. [ 10 ] Soulignons que les requérants ont également informé le juge de première instance de leur intention de faire la preuve d’un droit clair au remède recherché par leur injonction interlocutoire. En plus des affidavits qu’ils ont déjà déposés, ils annoncent 15 témoins additionnels, dont l’identité n’est cependant pas précisée [6] , et estiment avoir besoin d’au moins trois semaines pour faire leur preuve au stade interlocutoire.
Les requérants ont refusé la suggestion du juge de procéder sur le fond du dossier, sans passer par l’étape de l’injonction interlocutoire. ***** [ 11 ] Le jugement comporte deux volets. [ 12 ] D’abord, s’appuyant sur les articles 4.2 et 754.3 C .p.c. , le juge de première instance estime pouvoir « circonscrire le débat » en vue de l’audition sur la requête en injonction interlocutoire, puisque certaines des questions en litige identifiées par les requérants, bien que « légitimes à la lumière des allégations de la requête [en] injonction interlocutoire […] risquent de prolonger le débat inutilement à ce stade des procédures » [7] .
Selon lui, « il n’y a pas lieu de faire le même débat avec un même niveau de preuve au stade interlocutoire qu’au stade permanent ». [ 13 ] Aux paragraphes 235 et 236 de son jugement, il énumère les différentes questions qu’il considère non pertinentes au stade de l’injonction interlocutoire, dont certaines portent sur le critère de l’apparence de droit, d’autres sur celui de la prépondérance des inconvénients. Deux d’entre elles sont des questions de droit, les autres sont fonction de la preuve.
Sur le critère de la prépondérance des inconvénients, il déclare que la preuve du préjudice économique doit être limitée à celui causé par l’arrêt du projet jusqu’au jugement final, « le préjudice économique à long terme étant une question pertinente au stade de l’injonction permanente ».
Ayant ainsi délimité la question du préjudice qui pourra être présentée de la part des intimés, il invite Hydro-Québec et le Procureur général du Québec à l’informer, de même que les requérants, des paragraphes des affidavits portant sur cette question qui avaient donné lieu à des objections et qu’ils entendent retirer du dossier. [ 14 ] Dans un deuxième temps, il tranche les nombreuses objections soulevées lors des interrogatoires des affiants des intimés, en accueillant certaines, notamment en ce qu’elles portent sur des questions jugées non pertinentes, et en rejetant d’autres. ***** [ 15 ] Au soutien de leur requête pour permission d’appeler, les requérants soulèvent quatre moyens, qui s’attaquent à différentes conclusions du jugement. ***** [ 16 ] Au paragraphe 14 (
a) de leur requête pour permission d’appeler, les requérants reprochent au juge de s’être accordé erronément le droit de déterminer les questions en litige aux fins de l’audition de la requête en injonction interlocutoire et de la demande « Haïda », alors qu’ils sont à interroger les affiants des intimés et sans par ailleurs rayer la preuve déjà au dossier sur ces questions. Selon eux, le juge ne peut s’appuyer sur les articles 4.2 et 754.3 C.p.c. pour ainsi limiter les moyens qu’une
partie entend faire valoir au soutien de sa procédure, d’autant plus que les mesures prescrites dans ce cadre leur portent préjudice en ce qu’elles limitent indûment leur preuve. Ils demandent donc à la Cour, si la permission est accordée, de rejeter les conclusions du juge aux paragraphes 235 et 236 du jugement voulant que certaines questions ne soient pas pertinentes au stade de l’injonction interlocutoire et de rejeter les objections accueillies au motif qu’elles portaient sur une des questions qualifiées de non pertinentes à ce stade des procédures [8] . [ 17 ] Ce moyen est lié à celui invoqué au paragraphe 14
d) de la requête pour permission d’appeler où les requérants reprochent au juge d’avoir demandé aux intimés Hydro Québec et Procureur général du Québec d’identifier les paragraphes des deux affidavits où il est question de la rentabilité du Projet, question jugée non pertinente, afin qu’ils soient retirés du dossier aux fins de l’injonction interlocutoire (paragr. 213, 214, 229 et 230 du jugement). Ils estiment que le juge accorde ainsi aux intimés le pouvoir qui devrait être le sien de décider quelle est la preuve pertinente aux fins du litige. [ 18 ] Les conclusions du jugement ainsi contestées sont assimilables à un jugement qui fait droit à une objection à la preuve en ce
qu’elles ont notamment pour effet de limiter la preuve des requérants aux fins de la requête en injonction interlocutoire. Elles limitent également les moyens que les requérants pourront plaider au soutien de leur requête. Elles satisfont le critère de l’
article 29 C .p.c. (alinéa 1, paragraphe 2). [ 19 ]
Malgré l’étape du dossier, j’estime que la question des pouvoirs du juge de circonscrire les questions en litige et les moyens de droit qu’une
partie peut invoquer et dès lors la preuve en découlant, dans le contexte du présent litige, mérite l’examen de la Cour. La permission d’appeler sur les moyens soulevés aux paragraphes 14
a) et 14
d) de la requête pour permission d’appeler est accueillie. Je me permets de circonscrire le débat aux questions suivantes : ➢ Le juge de première instance pouvait-il circonscrire les questions en litige et les moyens de droit invoqués par les parties et ainsi :
i) déclarer que les questions énoncées aux paragraphes 235 et 236 du jugement ne sont pas pertinentes au stade de l’injonction interlocutoire? ii) accueillir, pour ce motif, les objections identifiées par les requérants dans leur lettre du 6 mars 2014? iii) demander au Procureur général du Québec et à Hydro-Québec d’identifier respectivement les paragraphes des affidavits de Philippe-Pierre Nazon (paragraphes 213 et 214 du jugement) et Bruno Soucy (paragraphes 229 et 230) devant être radiés? ***** [ 20 ] Il en est autrement des deux autres moyens soulevés par les requérants. [ 21 ] Au paragraphe 14
b) de la requête pour permission d’appeler, ceux-ci invoquent que le juge a erronément permis aux intimés de présenter une preuve d’expert, sans que les affiants soient ainsi qualifiés. Les requérants avaient en effet soulever « un motif général d’objection » à l’égard de plus de 27 affidavits des intimés voulant que d’importants extraits de ceux-ci constituaient des témoignages d’expert, en ce qu’ils comportaient des opinions, alors que leurs auteurs n’étaient pas qualifiés pour témoigner à ce titre. [ 22 ] Ces conclusions du jugement s’assimilent au rejet d’une objection et ne répond pas au critère de l’
article 29 C .p.c. J’ajouterais également qu’au soutien de leur requête pour permission d’appeler, les requérants ne déposent aucun des affidavits qui, selon eux, relèveraient de l’expertise. Ignorant la teneur de ces derniers, je ne suis pas à même d’évaluer si, comme les requérants le plaident, le jugement présente à cet égard, prima facie , une faiblesse qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. [ 23 ] Finalement, le dernier moyen ne justifie pas qu’il soit soumis à la Cour.
Au paragraphe 14 c), les requérants reprochent au juge d’avoir omis de se prononcer sur un certain nombre d’objections qui lui auraient été soumises. À la lumière de la minutie et du détail avec lesquels le juge tranche les nombreuses autres objections dans le jugement à l’étude (plus de 225 objections), il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un oubli et que les requérants auraient dû le lui souligner. Les parties pourront s’adresser au juge pour faire trancher ces objections, lesquelles ne sont pas visées par l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSIGNÉE : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler; [ 25 ] PERMET l’appel sur les seuls moyens invoqués au paragraphe 14
a) et au paragraphe 14
d) de la requête pour permission d’appeler qui donnent lieu aux questions suivantes : ➢ Le juge de première instance pouvait-il circonscrire les questions en litige et les moyens de droit invoqués par les parties et ainsi :
i) déclarer que les questions énoncées aux paragraphes 235 et 236 du jugement ne sont pas pertinentes au stade de l’injonction interlocutoire? ii) accueillir, pour ce motif, les objections identifiées par les requérants dans leur lettre du 6 mars 2014? iii) demander au Procureur général du Québec et à Hydro-Québec d’identifier respectivement les paragraphes des affidavits de Philippe-Pierre Nazon (paragraphes 213 et 214 du jugement) et Bruno Soucy (paragraphes 229 et 230) devant être radiés? [ 26 ] SUSPEND les procédures de première instance, à l’exception du débat sur les objections qui n’ont pas encore été tranchées; [ 27 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 10 juin 2014, en salle Pierre Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 2 1/4 heures (45 minutes pour l’appelant et 90 minutes pour les intimés qui devront convenir entre eux de leur temps respectif); [ 28 ] ORDONNE à la
partie requérante, désormais appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er avril 2014, cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes A, II et III du mémoire et de ses sources; [ 29 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 25 avril 2014, cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 20 pages, d’un complément de documentation et de ses sources; [ 30 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , qui se lisent :
48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 48. Abandonment. Where the appellant's argument and documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the appeal shall be deemed to be abandoned and
article 503.1 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Foreclosure. Where the respondent's argument and, if applicable, documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the respondent shall be foreclosed from filing and
article 505 of the Code of Civil Procedure (chapter C- 25 ) shall apply, with the necessary modifications. [ 31 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format de 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 32 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 33 ] FRAIS À SUIVRE .
MANON SAVARD, J.C.A. Me James O'Reilly Me Pierre A. Fournier Me Gary Carot O'Reilly & Associés Me Jean-François Bertrand Jean-François Bertrand avocats inc.
Pour les requérants / appelants Me Stéphanie Lisa Roberts Me André Fauteux Direction générale des affaires juridiques et législatives Pour le Procureur général du Québec Me Élise Poisson Lavery, De Billy Pour Line Beauchamp et Hydro-Québec Me Tania Mitchell Ministère de LA justice du Canada Pour le Procureur général du Canada Date d’audience : Le 6 février 2014 Dernières représentations reçues : Le 6 mars 2014 [3] Uashaunnuats (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureure générale) , C.S. Montréal, n o 500-17-050868-093 , 13 décembre 2012 , j. Davis.
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