2022 QCCA 896, 2022 QCCA 896
Opinion
Mauricin c. R. 2022 QCCA 896COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007288-200(500-01-175985-180) DATE : 20 juin 2022 FORMATION :LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GREGORY MAURICINAPPELANT – accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT Introduction [1] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 31 janvier 2020 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorableAlexandre Boucher de la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal, lequel le déclare coupable du meurtre ausecond degré de Christidist Williams. [2] L’appelant soulève trois moyens d’appel : − L’honorable juge de première instance a erré en droit en ne soumettant pas aux membres du jury la défense de provocation; − L’honorable juge de première instance a erré en droit en ne permettant pas à la défense de réfuter l’allégation de fabricationrécente; − L’honorable juge de première instance a erré en droit dans son application de l’article 10 de la
Loi sur la preuve au Canada en nepermettant pas la production de la déclaration. La provocation [3] Les faits de la présente affaire sont résumés adéquatement par le juge de première instance dans la décision sur la peine, et lesparties y réfèrent aux fins de cet appel : [2] […] Dans la nuit du 8 au 9 août 2018, M. Mauricin consomme de l’alcool et de la drogue dans le parc Émilie-Gamelin, aucentre-ville de Montréal, avec un compagnon. Subitement, un inconnu attaque M. Mauricin en lui assenant des coups de poing.L’agression est brutale et sans raison apparente. L’assaillant, M.
Williams, est vraisemblablement intoxiqué. D’abord, M. Mauricinretourne les coups de poing et interpelle verbalement M. Williams. Mais, après seulement quelques secondes, M. Mauricin sort uncouteau, qu’il avait sur lui, et frappe M. Williams. M. Mauricin inflige ainsi à son adversaire une blessure superficielle au ventre. Puis,M. Mauricin poignarde M. Williams en plein cœur. Cette blessure mortelle suit une trajectoire de la gauche vers la droite, du haut vers lebas et de l’avant vers l’arrière, sur une profondeur de 14 cm. Ensuite, M. Mauricin prend la fuite et rentre chez lui.
En chemin, il sedébarrasse du couteau. Il n’est pas blessé. Le surlendemain, M. Mauricin retourne au parc où il est arrêté par des policiers. Il accueille lespoliciers à bras ouverts et déclare avoir agi en légitime défense.[1] [4] Dans les circonstances, l’appelant souhaite soumettre la défense de provocation au jury, ce que le juge refuse pour les motifssuivants : [3] […] Cette défense n’est pas vraisemblable, car il y a absence totale de preuve sur un aspect de l’élément subjectif de ladéfense.
La preuve, incluant le témoignage de l’accusé, n'indique aucunement que celui-ci a soudainement perdu le contrôle de sesémotions et la maîtrise de lui-même de sorte qu’il aurait agi impulsivement avant de reprendre son sang-froid. L’accusé soutient qu’il aeu peur et qu’il a voulu se défendre, et non pas qu’il a été emporté par les émotions (R. c. Buzizi, 2013 CSC 27 , [2013] 2 RCS
248; R. c. Mayuran, 2012 CSC 31 , [2012] 2 RCS 162; R. c. Tran, 2010 CSC 58 , [2010] 3 RCS 350).[2] [5] L’appelant ne prétend pas en appel que le juge s’est mal instruit sur les principes juridiques concernant la défense deprovocation[3] ou sur le test du fardeau de présentation, il soutient plutôt qu’il a erré dans leur application aux faits de l’espèce. Plusparticulièrement, il prétend que la défense est vraisemblable quant à l’un des éléments subjectifs de celle-ci, soit que l’accusé ait agiimpulsivement avant d’avoir pu reprendre son sang-froid[4].
Pour l’intimée, la preuve soutient plutôt que l’appelant a eu peur et qu’il aagi pour se défendre de l’attaque de la victime. [6] Selon une jurisprudence bien établie, le présent pourvoi ne sera accueilli que s’il y a des éléments d’une preuve directe quipeuvent être interprétés comme une preuve de provocation par le juge des faits[5]. S’ils existent, ces éléments doivent être interprétésd’une façon favorable à l’appelant et, même en présence d’un doute quant à la cohérence de cette prétendue défense, elle doit êtresoumise à l’appréciation du jury[6].
Donc, la question précise devant la Cour est de déterminer, selon la norme de la décisioncorrecte[7], s’il y avait des éléments de preuve à l’appui de l’aspect subjectif de la défense qui concerne le contrôle de l’appelant sur lui-même au moment de sa réaction à la conduite provocatrice de la victime. [7] Qu’en est-il? [8] D’abord, rappelons que le test du fardeau de présentation sur un moyen de défense est bien connu : est-ce que la preuve estsuffisante pour qu’un jury, bien instruit et procédant de façon judiciaire, puisse entretenir, au regard de l’ensemble des éléments depreuve, un doute raisonnable à cause de cette question précise[8]? [9] Pour le déterminer, il est utile de reprendre certains passages du témoignage de l’appelant : […] j’aurais pu me faire poignarder… poignarder parce que quand… quand on va dire, le corps, il est… il est submergé par uneadrénaline, on ne sent pas les blessures approfondies.
C’est quand qu’on commence à se désaltérer, on commence à revenir à la réalité,on sent les coups… les coups plus en profondeur. Mais j’ai vu qu’il y avait un autre acolyte à côté de lui, puis qu’il était menaçant puis agressif. Fait que ça, c’était déjà beaucoup trop à…à gérer pour, t’sais, par…vite fait, là. T’sais c’était beaucoup trop. Je me sentais…écoute, je me sentais comme une proie. Je me sentais… je me sentais comme un morceau de viande. Ce qui veut dire, la peur, la douleur, tout ça, là, ça fait une explosion dans ma tête.
J’étais comme… t’sais, la peur, tout… j’étais tétanisé.T’sais, c’était comme… c’était mon instinct de survie qui était comme embarqué. C’était la seule chose sur laquelle que reposait masoirée, ma vie, je pourrais dire, cette nuit-là. [10] Son contre-interrogatoire fait également ressortir les éléments suivants : C’est quasiment comme si c’est lui qui était tom… qui était… qui avait foncé…On pourrait… on pourrait dire même, il fut un temps,j’ai cru même que c’est lui qui s’est enfoncé dans le couteau. Je l’ai pas poignardée. J’ai juste paré son attaque. Le move a fait en sorte qu’il s’est poignardé.
Il s'est fait un coup de poignard. […] Lapersonne, elle s’envahissait dans mon espace vital. Elle s’envahissait dans ma vie. Ma vie à pris un coup. Mon instinct de survie a réagi àcet instant. [11] Le juge du procès affirme lui-même que l’appelant a eu peur et qu’il a voulu se défendre. C’est sur cette base qu’il rejette ladéfense, puisque pour lui cela ne démontre pas une perte de contrôle. Or, ce même constat permet plausiblement au juge des faits d’yvoir un doute raisonnable et d’accepter la défense de provocation.
L’appelant explique avoir eu très peur, avoir réagi instinctivement etavoir perdu le contact avec la réalité (il ne ressentait plus la douleur liée aux coups de poing de la victime). Selon ses dires, la peurl’envahissait à un tel point que seul son instinct de survie lui a permis de réagir. Ces divers éléments permettent, à première vue, d’inférerqu’une perte de contrôle est plausible. [12] Il ne s’agit évidemment pas d’un témoignage qui dénote une perte de contrôle liée à la colère.
Il s’agit du témoignage d’unepersonne qui a pu perdre le contrôle en raison d’une grande peur, ce qui va nécessairement différer de par sa nature, de celui qui le perd àcause d’une grande colère.
D’ailleurs, en reconnaissant que la colère n’est pas la seule émotion qui peut entraîner une perte de contrôle,et que plusieurs émotions peuvent engendrer une telle perte[9], il faut reconnaître qu’aux yeux d’un jury, cette perte de maîtrise peut semanifester différemment, s’expliquer différemment et que les éléments la démontrant seront différents. [13] La peur peut entraîner une réaction instinctive souvent expliquée par « l’instinct de survie », une réaction sur laquelle l’accusén’a pas de contrôle, qu’il a sans en avoir conscience, sans y réfléchir.
Il s’agit d’un indice qui rend au moins vraisemblable la perte decontrôle consécutive à une émotion intense, en l’occurrence la peur.
Cette forme de réaction instinctive provoquée par la peur est certesassociée typiquement à la légitime défense, mais elle peut tout autant suffire au stade de la vraisemblance d’une défense de provocationpour affirmer que l’appelant a agi sur l’impulsion du moment, sans avoir eu le temps de reprendre son sang-froid[10]. [14] De plus, comme en l’espèce, un jury pourrait rejeter la légitime défense sur la base que l’accusé n’a pas agi raisonnablement,mais tout de même considérer que la peur intense vécue par ce dernier lui a fait perdre toute maîtrise de lui et qu’il a agiimpulsivement[11].
Les deux interprétations ne sont pas inconciliables et peuvent cohabiter aisément sur un fondement suffisant depreuve. Il est alors impératif de présenter ce moyen de défense au juge des faits. [15] Par ailleurs, bien que la peur ne constitue pas une défense autonome[12], et qu’il faut que la preuve soutienne une perte decontrôle, la lecture du témoignage de l’appelant n’exclut pas cette possibilité. [16] D’une part, il témoigne avoir eu une « explosion dans sa tête » et avoir réagi instinctivement.
Il est alors plausible d’y voir uneperte de contrôle et que le geste mortel a été posé avant qu’il ne retrouve son sang-froid.
[ 17 ] D’autre part, l’intimée a fait ressortir que l’appelant a peut-être réagi par « orgueil » ou pour montrer qu’il ne se laissera pas faire. Combiné à la peur intense vécue, cet élément peut soit permettre d’inférer qu’il a favorisé la perte de contrôle ou encore contredire cette possibilité. Tout est une question de circonstances et d’évaluation de la preuve qui mérite un examen par le juge des faits. [ 18 ] Or, une preuve contradictoire ne permet aucunement de conclure qu’une défense est forcément invraisemblable.
Il ne revient pas au juge du procès de faire ces inférences à partir de la preuve ou encore de disséquer les propos tenus par l’appelant afin de savoir s’il a ou non perdu le contrôle de lui-même en raison d’une émotion intense, s’il a ou non agi avant de retrouver son sang-froid ou si l’instinct de survie dont il parle permet d’inférer qu’il a perdu le contrôle. Ce rôle revient au jury et il serait inapproprié de présumer que le jury aurait indubitablement rejeté cette défense. Conclusion [ 19 ] Vu la réponse à la première question soulevée en appel, il n’y a pas lieu de trancher les deux autres questions.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] ORDONNE un nouveau procès. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Fanie Lacroix Pour l’appelant Me Robert Benoît DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 mai 2022
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