2011 QCCQ 7836, 2011 QCCQ 7836
Opinion
Protection de la jeunesse — 111510 2011 QCCQ 7836 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001413-116 JUGEMENT RENDU LE : 14 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né [...] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […], ville A (Québec) Mère-intimée NON RECONNU Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection dans la situation de X né [...] 2007. [ 2 ] La mère conteste la situation de compromission. [ 3 ] X a deux (2) frères plus âgés qui présentent des troubles de comportements importants et dont la sécurité et le développement ont été déclarés compromis par la soussignée le 4 avril 2011.
Il s’agit d’adolescents de 14 et 15 ans dont l’hébergement en famille d’accueil a été ordonné. [ 4 ] D’ailleurs, plusieurs des allégations de la requête font référence à la situation des deux (2) frères de l’enfant. [ 5 ] En ce qui concerne X, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que la situation de compromission repose sur les alinéas suivants : - l’article 38c), une situation de mauvais traitements psychologiques (isolement dans le milieu maternel, problème de santé mentale chez la mère) - l’article 38b)1i), une situation de négligence sur le plan physique (besoin de logement non assuré par le milieu maternel) - l’article 38b1iii), une situation de négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées dans le milieu maternel aux comportements de l’enfant) [ 6 ] Madame [intervenante 2] témoigne être intervenue brièvement dans le milieu de la mère dans le cadre d’un programme dispensé par le CLSC à l’intention des parents vivant sous le seuil de la pauvreté avec un enfant de moins de 5 ans.
Lors d’une rencontre
elle a été témoin d’évènements entre la mère et Y l’un des grands frères de X. Ces évènements ont amené l’intervention de monsieur [intervenant 3] dans la famille à compter de la fin octobre 2010. Monsieur [intervenant 3] travaille pour [l’organisme A] et a également témoigné à l’audience. [ 7 ] Ces deux (2) témoignages concordent avec celui de l’intervenante responsable de l’évaluation, madame [intervenante 1]. [ 8 ] En ce qui concerne X, tous constatent la difficulté de la mère à mettre des limites à l’enfant et à lui dire non.
Il s’agit d’un enfant ayant un développement global normal sauf peut-être en ce qui concerne la socialisation. Il fréquente peu d’enfants de son âge et il est prévisible qu’il aura de la difficulté à accepter qu’on lui pose des limites dans un contexte scolaire. [ 9 ] Monsieur [intervenant 3] a réussi davantage que les autres intervenants à entrer en communication avec la mère. Cette dame est très méfiante et en particulier à l’égard de la DPJ. Il constate que la mère est plutôt isolée parce qu’elle s’est éloignée de son ancien milieu et de ses connaissances parce que ceux-ci étaient des consommateurs.
Elle aurait intérêt à aller chercher de l’aide au plan personnel. La mère le reconnaît d’ailleurs ayant fait une demande de services en psychologie au CSSS. [ 10 ] X est très proche de sa mère et très stimulé par celle-ci. Elle lui achète une multitude de jouets, allant même jusqu’à un encombrement assez important de son logement. L’enfant a peu de capacité à vivre des délais. Monsieur [intervenant 3] rapporte que l’enfant se montre envahissant au point de rendre difficiles les premières rencontres qu’il a eues avec la mère. [ 11 ] Il a constaté que la mère encadre davantage l’enfant dans les dernières semaines.
Madame A dit avoir réalisé qu’elle devait mettre des limites à l’enfant, le faire attendre plutôt que de répondre instantanément à ses désirs. La soussignée est d’accord avec le constat que l’enfant aurait intérêt à fréquenter une garderie, non pas pour la stimulation, mais pour la socialisation; respecter des règles, apprendre à partager, à socialiser avec d’autres enfants, à faire des concessions. [ 12 ] Madame A dit que X a été inscrit sur la liste d’attente d’un CPE avant sa naissance. Elle devrait faire des vérifications ou voir si elle peut l’inscrire ailleurs. [ 13 ] L’article 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit qu’elle s’applique à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut-être considéré comme compromis. Le Tribunal ne peut ordonner quelque mesure que ce soit s’il n’a pas la preuve prépondérante que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour l’un des motifs prévus aux articles 38 et 38.1 de la Loi. [ 14 ] La preuve de la compromission pour l’un des membres de la fratrie n’entraîne pas automatiquement la compromission pour tous les enfants.
Dans le cas présent, les deux (2) frères aînés ont des troubles de comportements importants, il serait tentant d’imposer un suivi à la mère, mais la loi ne prévoit pas de mécanisme visant une intervention préventive. [ 15 ] Aussi, il ne faut pas confondre un besoin de services avec un besoin de protection et de la présence de la DPJ dans la vie d’un enfant et de son parent.
De même, ce qui peut-être souhaitable n’est pas toujours ce qui s’avère nécessaire. [ 16 ] Dans le cas qui nous occupe, malgré que l’aide qu’on veut proposer à la mère sous forme d’un suivi psychosocial pourrait certainement lui être utile, le Tribunal ne peut se convaincre qu’il existe une preuve prépondérante de l’un des motifs de compromission prévue à la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] REJETTE la requête __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Bussière Procureure pour l’enfant A Mère Date d’audience : 30 mars 2011
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