2015 QCCQ 7648, 2015 QCCQ 7648
Opinion
Ouellet c. SSQ, société d'assurance-vie 2015 QCCQ 7648 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU N° : 655-22-000798-145 DATE : 16 juin 2015 ____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ____________________________________________________________________________ CARL OUELLET Demandeur c.
SSQ ASSURANCE VIE Défenderesse ____________________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR ÊTRE RELEVÉ DU DÉFAUT D’INSCRIPTION DANS LE DÉLAI DE 180 JOURS (Art. 151.7 Code de procédure civile) ____________________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 juin 2014, Jean-Rock Genest, avocat poursuivait au nom du demandeur la défenderesse pour une somme de 32 855 $.
La requête ayant pour objet d’obtenir l’indemnité de décès. [ 2 ] Le 30 septembre 2014, une entente sur le déroulement de l’instance a été déposée et le 8 décembre était la date prévue pour inscription et audition au mérite. [ 3 ] Le 3 novembre 2014, étant donné qu’il était impossible d’interroger la défenderesse avant la date du dépôt de l’inscription de 180 jours, la date pour inscription a été reportée au 12 mai 2015. [ 4 ] La défense a été déposée le 26 mars 2015. Aucune autre procédure utile n’a été produite au dossier depuis le mois de mars 2015.
Une seconde requête pour être relevé du défaut d’avoir inscrit avant le 12 mai est transmise au Tribunal le 2 juin 2015.
Les raisons invoquées pour ne pas avoir inscrit est le départ en vacances de l’avocat du demandeur pendant la période pour inscrire. [ 5 ] Le demandeur demande d’être relevé du défaut d’avoir produit avant le 12 mai son inscription invoque que le recours n’est pas prescrit et qu’il n’y a aucun préjudice à la défenderesse de permettre l’inscription. [ 6 ] La défenderesse s’oppose à l’inscription invoquant la négligence du procureur. [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer si le demandeur était dans l’impossibilité d’agir alors que son avocate était en vacances et n’a pu déposer en temps utile l’inscription.
Compte tenu des faits et de la jurisprudence citée tant en
partie par le demandeur et la défenderesse, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il est de sa discrétion judiciaire de déterminer si le demandeur était dans l’impossibilité d’agir. [ 8 ] Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une erreur provoquée par l’avocat. Le demandeur se fiait à ce que les procédures soient faites dans le délai prévu et il était dans l’impossibilité d’agir. [ 9 ] Quant aux frais, le Tribunal considère qu’étant donné l’excuse invoquée par le demandeur, celui-ci devra supporter les frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête; RELÈVE le demandeur de son défaut de ne pas avoir respecté les échéances;
PERMET au demandeur d’inscrire pour enquête et audition, dans un délai de 7 jours de la présente; AVEC FRAIS . __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Marie-Josée Bernier Procureure du demandeur Me Charles-Étienne Pépin POULIN CARRIER, s.e.n.c. Procureur de la défenderesse Date d'audience : 9 juin 2015
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