2011 QCCQ 8216, 2011 QCCQ 8216
Opinion
Ratio2080.TV inc. c. 4423127 Canada inc. 2011 QCCQ 8216 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026248-097 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RATIO2080.TV INC.
Demanderesse c. 4423127 CANADA INC. et DANIÈLE PARENT Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ratio2080.TV inc. ("Ratio.TV") [1] réclame 6 569,33 $ à 4423127 Canada inc. ("Canada inc.") et à Danièle Parent ("Parent") pour des services de design et de consultation multimédia rendus entre les 20 et 26 juillet 2009. [ 2 ] Canada inc. allègue que les services n'ont pas été rendus; elle se porte demanderesse-reconventionnelle et réclame 7 000 $ pour les services payés et non rendus par Ratio TV, et qu'elle a dû faire reprendre. [ 3 ] Parent invoque, pour sa part, l'absence de lien de droit avec la demanderesse.
Les faits [ 4 ] Ratio.TV est une entreprise spécialisée dans la production média : elle conçoit et produit des vidéos, du matériel audio et des sites Internet. [ 5 ] Parent est une personnalité connue comme conférencière, formatrice et auteure notamment sur l'étiquette en affaires, en société et dans la vie personnelle. [ 6 ] En 2008, Ratio.TV s'engage à rendre à Canada inc. les services suivants : 1) Conception et vérification de la faisabilité d'un service web, avec souscription de membres payant, et dont le nom serait danieleparent.tv . 2) Montage d'un plan d'affaires incluant des projections financières pour une éventuelle présentation à Investissement Québec. 3) Une fois le financement obtenu, fabrication d'une maquette qui serait utilisée comme guide pour la production des médias vidéo et audio, par l'utilisation d'une technique basée sur une technologie de l'information à valeur ajoutée.
La technologie à être développée devait être celle d'un engin informatique permettant la distribution du contenu vidéo et audio sur différents formats de diffusion, tel le web. Il était prévu qu'un filtre intelligent pourrait évaluer les tendances et influences des opérations des usagers sur les différents réseaux sociaux. [ 7 ] De novembre 2008 à mai 2009, Ratio.TV réalise une première maquette et un plan
sommaire de communication permettant de présenter le concept de base de danieleparent.tv . [ 8 ] Ratio.TV prépare et remet à Canada inc. le plan d'affaires et les prévisions financières utilisés pour la présentation du projet à Investissement Québec.
[ 9 ] Conformément à l'entente verbale intervenue entre les parties, dès la confirmation du financement, Canada inc. paie 11 640 $ (2 semaines à 5 820 $) à Ratio.TV. [ 10 ] Au cours des mois de juin et juillet 2009, Jean Guilbault ("Guilbault"), président de Ratio.TV, et son équipe travaillent sur la production de capsules devant être transmises sur le web, dans lesquelles Parent donne des conseils relatifs à l'étiquette et à l'éthique en matière de vie personnelle, vie en société et vie dans le milieu des affaires. [ 11 ] Entre le mois de juin et la fin juillet 2009, Canada inc. paie à Ratio.TV des honoraires totalisant 59 123,97 $, à raison de 6 569,33$ par semaine. [ 12 ] Au cours du mois de juillet 2009, Ratio.TV produit pour Canada inc. une deuxième maquette, qui est diffusée sur les serveurs « design », et qui présente le concept et confirme la qualité de la présence en ligne. [ 13 ] Le 29 juillet, Canada inc. demande à Ratio.TV d'arrêter les travaux, demande confirmée dans un courriel adressé par sa présidente Parent à Ratio.TV, en date du 17 août 2009 (Pièce D-4). [ 14 ] Dans ce courriel, Parent rappelle à Ratio.TV que Canada inc. lui a versé 52 554,64 $ et ajoute qu'elle n'a encore rien reçu du travail effectué. [ 15 ] Canada inc. réclame alors de Ratio.TV notamment ce qui suit : - la liste des noms de domaine enregistrés par la demanderesse, le nom des fournisseurs et dates d'enregistrement; - le montage final de toutes les capsules audio enregistrées (par Parent et un humoriste); - les codes sources de toute la programmation effectuée à ce jour pour DP Touch, les maquettes, version française et anglaise, ainsi que Danieleparent.tv; - le nom du fournisseur où le site est hébergé, le cas échéant; - tout le matériel technique et de rédaction concernant le projet promis lors des deux courriels datés du 20 juin et 27 juillet 2009; - le nom et les coordonnées complètes de chaque individu qui a travaillé sur le projet, le montant payé à chacun, et une attestation de leur part des sommes reçues. [ 16 ] Le 27 août 2009, Canada inc. exige le paiement de 6 569,33 $ pour le travail effectué du 20 au 26 juillet 2009, ajoutant que, sur réception de ce montant, Ratio.TV livrera un disque rigide 500 gig comprenant le matériel média vidéo et audio produit sous son mandat (pièce P-1). [ 17 ] Le 15 septembre 2009, Canada inc. réplique, rappelant le mandat et les paiements effectués, et conteste la demande de paiement de la dernière facture en raison de services non rendus (pièce P-4). [ 18 ] Le 10 novembre 2009, Canada inc. adresse une mise en demeure à Ratio.TV, lui réclamant la somme de 7 000 $, puisqu'elle doit reprendre la production de certaines capsules déjà payées, et qui ne lui ont pas été remises, (pièce D-7).
Analyse et décision [ 19 ] Ratio.TV et Canada inc. ont conclu un contrat de service, lequel est régi par les dispositions des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 20 ] L'
article 2125 du Code civil du Québec stipule que : « Art. 2125 : Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.» [ 21 ] Dans le cas où le client résilie le contrat, l'
article 2129 du Code civil du Québec prévoit ce qu'il est alors tenu de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de service : «Art. 2129 : Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. (…) .» [ 22 ] En l'instance, Canada inc. a avisé Ratio.TV de la fin du contrat le 29 juillet 2009; à cette date, elle avait déjà payé à Ratio.TV 52 380 $ à
titre d'honoraires pour les services rendus ou à être rendus, eu égard au mandat qu'elle lui avait confié. [ 23 ] Cependant, elle ne pouvait évaluer les travaux exécutés à cette date, ni les biens que Ratio.TV devait lui remettre, puisque cette dernière retenait tout le produit du travail, arguant que Canada inc. lui devait des honoraires pour la semaine précédant la résiliation. [ 24 ] Il incombait à Ratio.TV de faire la preuve de son droit à recevoir la somme de 6 569,33 $, et de l'engagement personnel de Parent quant au paiement des honoraires.
[ 25 ] Ratio.TV a chargé et obtenu des honoraires totalisant 52 380 $ pour la conception et la vérification de la faisabilité d'un service web, pour le montage d'un plan d'affaires pour une éventuelle présentation à Investissement Québec, et pour la fabrication de maquettes, à être utilisées comme guide pour la production de médias vidéo et audio. [ 26 ] La preuve révèle que le montage du plan d'affaires, la conception et vérification de la faisabilité d'un service web ont été réalisés, et à l'égard de la fabrication des maquettes, que certaines capsules ont été réalisées. [ 27 ] Cependant, Ratio.TV n'a pas fait la preuve de la valeur des travaux exécutés avant le 29 juillet, ni la valeur des biens fournis, pouvant justifier sa réclamation. [ 28 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut accueillir l'action contre Canada inc. [ 29 ] Le Tribunal rejette aussi l'action contre Parent : outre les motifs énoncés plus haut, la preuve ne justifie aucunement que le Tribunal écarte la personnalité juridique et conclue à une responsabilité personnelle de Parent, aux termes de l'entente intervenue. [2] Demande reconventionnelle [ 30 ] Canada inc. a démontré qu'à plusieurs reprises, Parent a demandé à Radio.TV de lui remettre le matériel, notamment les capsules réalisées dans lesquelles Parent interagit avec un humoriste, mais sans succès. [ 31 ] Canada inc. a dû retourner en studio pour refaire ses capsules, selon le témoignage non contredit de Parent. [ 32 ] Ratio.TV ne pouvait se prévaloir d'un droit de rétention qu'aucune disposition de la loi ne lui accorde. [ 33 ] Par ailleurs, Ratio.TV a reçu 52 380 $, alors que selon la preuve, il restait plusieurs capsules à être produites, faisant en sorte qu'elle a reçu des avances en excédant de la valeur du travail effectué. [ 34 ] Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal considère que Canada inc. a droit à la somme de 7 000 $. [ 35 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse Ratio2080.TV inc. à l'égard de 4423127 Canada inc. et Danièle Parent.
CONDAMNE Ratio2080.TV inc. à payer les frais judiciaires de 191 $ à 4423127 Canada inc. et Danièle Parent; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de 4423127 Canada inc.; CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle Ratio2080.TV inc. à payer à la demanderesse reconventionnelle 4423127 Canada inc. la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 novembre 2009. CONDAMNE Ratio.TV inc. à payer à 4423127 Canada inc. les frais judiciaires de 88 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Date d’audience : 8 mars 2011
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