2024 QCCS 145, 2024 QCCS 145
Opinion
Daubois c. Centre d'hébergement et de soins de longue durée Sainte-Dorothée 2024 QCCS 145 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-06-001062-203 DATE : 22 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DONALD BISSON J.C.S (JB4644) JEAN-PIERRE DAUBOIS, personnellement et ès qualités d’héritier et de liquidateur de la succession de feu ANNA JOSÉ MAQUET Demandeur c. CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE SAINTE-DOROTHÉE, ET AL. Défendeurs JUGEMENT (Sur demande d’autorisation d’exercer une action collective) TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES .. 1 1. Introduction .. 2 2. Le droit applicable . 7 3. Apparence de droit – 575
(2) CPC .. 10 3.1 Causes d’action du demandeur 10 3.1.1 Portait du débat 10 3.1.2 En général 11 3.1.3 De façon encore plus spécifique . 12 3.2 Précisions sur le droit applicable à l’étape de l’apparence de droit 16 3.3 Les allégations du demandeur quant à son cas personnel et les fautes reprochées aux défendeurs pertinents . 17 3.3.1 Faits personnels au demandeur 17 3.3.2 Faute reprochée au CHSLD Sainte-Dorothée et au défendeur Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 20 3.3.3 Faute reprochée au PGQ .. 28 3.4 Décision du Tribunal sur l’apparence de droit du demandeur quant à son recours personnel 45 3.4.1 La faute . 45 3.4.2 Les dommages compensatoires et la causalité . 50 3.4.3 Les dommages punitifs . 56 3.5 Les allégations du demandeur quant au reste des CHSLD et à l’inter-vague et à la deuxième vague de COVID-19 . 60 3.6 Décision du Tribunal sur l’apparence de droit du demandeur contre les défendeurs quant à son recours contre tous les autres établissements . 64 3.6.1 La faute . 64
3.6.1.1 Quant aux autres CHSLD du Québec : identité et critère d’identification 66 3.6.1.2 Quant à la deuxième vague et à l’inter-vague . 74 3.6.2 Les dommages compensatoires, la causalité et les dommages punitifs . 81 3.7 Conclusion sur l’apparence de droit 81 4. Questions identiques, similaires ou connexes – 575(1) Cpc – et définition du groupe 82 5. Composition du groupe – 575(3) Cpc . 83 6. Représentant – 575(4) Cpc . 85 7. Conclusion sur les quatre critères de l’article 575 Cpc et sur la définition du groupe 86 8. Recouvrement 86 9. District judiciaire . 86 10. Délai d’exclusion et avis aux membres . 87 11. Frais de justice . 87 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 87
ANNEXE .. 93 Introduction [ 1 ] Le présent jugement concerne la décision sur l’autorisation d’exercer une action collective quant à la présence de COVID-19 dans les CHSLD publics du Québec en 2020 et 2021. Pour les raisons qui suivent, le Tribunal va autoriser l’exercice d’une action collective à cet égard, mais selon des paramètres légèrement différents de ce qui a été demandé. [ 2 ] Le 20 avril 2020, le demandeur a déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective.
Suite à diverses modifications et à plusieurs décisions du Tribunal, dont celles du 26 octobre 2021 [1] et du 18 septembre 2023 [2] , le Tribunal était saisi en début d’audition de la Demande introductive d’instance en autorisation d’exercer une action collective et pour obtenir le statut de représentant modifiée en date du 1 er août 2023.
En cours d’audition, le 21 septembre 2023, le Tribunal a autorisé [3] une dernière modification, de sorte qu’il est maintenait saisi de la Demande introductive d’instance en autorisation d’exercer une action collective et pour obtenir le statut de représentant modifiée en date du 20 septembre 2023 (la « Demande d’autorisation »).
En vertu de la Demande d’autorisation, le demandeur, dont la mère est décédée le 3 avril 2020 des suites d’une infection à la COVID-19 au CHSLD Sainte- Dorothée, demande l’autorisation d’exercer une action collective à l’encontre des défendeurs pour le groupe suivant : Toute personne ayant résidé dans l’un des CHSLD publics énumérés à la liste ci-jointe à tout moment entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021, ainsi que leur conjoint, leur(
s) aidant(
s) naturel(s), leurs enfants et leurs petits-enfants, de même que les héritiers et ayants droit des résidents décédés [4] . [ 3 ]
Le paragraphe 1.1 de la Demande d’autorisation prévoit également ceci : La liste jointe en
annexe inclut la liste préliminaire des CHSLD publics ayant connu une éclosion de COVID-19, soit la présence de deux cas dans une installation, survenus sur une période de 14 jours, sur la foi des informations contenues aux Pièces R-1 et R-2 déposées par les défendeurs CISSS et CIUSSS. [ 4 ] La « liste ci-jointe » est reproduite en
annexe au présent jugement. [ 5 ] Les 20 défendeurs Centres intégrés de santé et de services sociaux (« CISSS ») et Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (« CIUSSS ») sont les établissements de santé du Québec dont font
partie les CHSLD publics. Le Tribunal les désigne comme étant les « établissements » ou les « établissements défendeurs ». [ 6 ] Le défendeur Centre d’hébergement et de soins de longue durée Sainte-Dorothée (« CHSLD Sainte-Dorothée ») est régi par le défendeur Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.
C’est dans ce CHSLD que résidait la mère du demandeur. [ 7 ] Le défendeur Procureur général du Québec (« PGQ ») est le représentant du défendeur ministère de la Santé et des Services sociaux (« MSSS »), du Ministre de la Santé et des Services sociaux, et du défendeur directeur national de la santé publique (« DNSP »). [ 8 ] Les questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes proposées par le demandeur dans la Demande d’autorisation (par. 79) sont les suivantes et donnent un aperçu du litige :
a) Dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19, les CISSS et les CIUSSS défendeurs ont-ils failli à leurs obligations législatives envers les membres en vertu notamment de la LSSSS [5] et à la Charte des droits et libertés de la personne [6] (la
« Charte »)?
b) Dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19, les CISSS et les CIUSSS défendeurs ont-ils commis des fautes à l’égard des membres donnant ouverture à des dommages compensatoires?
c) Quelles sont les fautes commises par les CISSS et les CIUSSS défendeurs dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID- 19, incluant à
titre d’exemple et de manière non-exhaustive : • L’omission d’avoir adopté ou mis à jour un Plan régional de lutte à une pandémie d’influenza entre 2006 et 2020? • L’omission d’avoir pris des mesures pour préparer les CHSLD sous leurs responsabilités à la pandémie en janvier et février 2020? • Le fait d’avoir contraint des employés symptomatiques ou à risque à travailler en CHSLD? • L’omission de mettre en place en temps utile les mesures d’isolement incluant l’établissement d’une « zone chaude » et d’une « zone froide », le port d’ÉPI de façon conforme aux règles de l’art et l’adoption des mesures de protection et de distanciation indiquée? • L’omission de former leur personnel quant au port de l’équipement de protection et quant aux mesures de prévention et de protection adéquates? • L’omission d’approvisionner leur personnel en ÉPI de façon conforme aux règles de l’art? • L’omission de protéger les résidents de CHSLD alors que ceux-ci étaient identifiés dès janvier 2020 comme faisant
partie de la population la plus vulnérable? • Le fait d’avoir abaissé systématiquement les niveaux de soins des patients en CHSLD sans égard à l’obtention d’un consentement libre et éclairé?
d) Dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19, le Ministre et le DNSP ont-t-il commis des fautes à l’égard des membres donnant ouverture à des dommages compensatoires?
e) Quelles sont les fautes commises par le Ministre et le DNSP dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19, incluant à
titre d’exemple et de manière non-exhaustive : • L’omission de mettre à jour et d’appliquer le Plan de 2006 en temps opportun? • L’omission de planifier un approvisionnement en ÉPI pour faire face à la première vague de COVID-19 qui s’annonçait? • L’omission de prendre des mesures pour planifier l’offre de services la pénurie de personnel qui s’annonçait? • L’omission de protéger les résidents de CHSLD alors que ceux-ci étaient identifiés dès janvier 2020 comme faisant
partie de la population la plus vulnérable? • L’omission de prendre les mesures nécessaires pour que les membres reçoivent les soins requis par leur état de santé? • L’imposition d’une révision systématique des niveaux de soins des résidents en CHSLD dans un délai minimal? • La décision d’interdire la visite des proches aidants? • La décision d’interdire aux résidents en CHSLD les transferts dans les centres hospitaliers?
f) Dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19, les défendeurs ont-ils porté atteinte au droit à la sûreté, à la liberté, à l’intégrité, à la dignité, à l’égalité et à la vie des membres?
g) Les fautes commises par les défendeurs sont-elles causales des dommages des membres du Groupe?
h) Quels sont les dommages subis par les membres du Groupe en raison des fautes commises par les défendeurs?
i) Quelle est la portée de l’immunité conférée aux défendeurs par l’
article 123 de la
Loi sur la santé publique [7] ?
j) Les fautes des défendeurs donnent-elles ouverture à des dommages exemplaires? [ 9 ] Dans son jugement du 26 octobre 2021 [8] , le Tribunal a permis aux établissements défendeurs de produire en preuve les Pièces R-1, R-2, R-2.1 et les pages 1 à 6 de la Pièce R-3, excluant les sections « Discussion » et « Conclusion » des pages 6 et 7 de la Pièce R- 3. Le Tribunal leur a également permis de déposer une mise à jour des Pièces R-1 et R-2, au plus tard le 25 février 2022.
Le Tribunal a enfin permis au PGQ de produire les Pièces PGQ-3 à PGQ-39. [ 10 ] Par jugement du 4 octobre 2022 [9] , le Tribunal a refusé aux établissements leur deuxième demande de permission de produire une preuve appropriée, dont le but était de tenter de répondre à la définition du groupe que le demandeur proposait alors; cette définition n’est plus au dossier suite aux modifications apportées. [ 11 ] Les établissements défendeurs argumentent que la définition du groupe proposée par le demandeur est trop vaste pour rencontrer les critères d’autorisation d’une action collective énoncés à l’article 575 du Code de procédure civile (« Cpc ») et les critères applicables à la définition du groupe, précisant qu’en raison de cette définition du groupe, les critères des questions communes (art. 575 (1) et de la
suffisance des allégations (art. 575 (2) ne sont pas satisfaits. [ 12 ] Quant à lui, le PGQ adopte les arguments des établissements et ajoute ceci : • Il y a absence de démonstration que la composition du groupe justifie l’autorisation de l’action collective (575(3) Cpc); • L’étendue du groupe est telle qu’une majorité des membres n’a aucune cause d’action contre le PGQ (art. 575(2) Cpc); • Les questions proposées ne peuvent faire l’objet d’une détermination collective (575(1) Cpc); et • Subsidiairement, la demande en dommages compensatoires et en dommages punitifs découlant d’une allégation de violation aux droits fondamentaux est non fondée pour les membres indirects, faute d’apparence de droit. [ 13 ] Les établissements adoptent également les arguments du PGQ. [ 14 ] Par contre, les défendeurs ne contestent pas la capacité du demandeur d’être un représentant valide, peu importe le groupe que le Tribunal voudrait autoriser; ils ne contestent pas non plus la composition du groupe, peu importe le groupe que le Tribunal voudrait autoriser.
Les défendeurs ne contestent pas non plus l’apparence de droit du demandeur dans son recours individuel ni même l’apparence de droit quant à un éventuel recours pour tous les résidents du CHSLD Sainte-Dorothée. Ce que les défendeurs argumentent, c’est que, même si le demandeur a possiblement une apparence de droit pour son recours individuel et pour celui des résidents du CHSLD Sainte- Dorothée, cela ne permet aucunement l’exercice d’une action collective de la taille de celle proposée par le demandeur, pour les motifs énoncés aux trois paragraphes précédents.
Le Tribunal revient bien sûr plus loin en détail sur les arguments des parties, mais précise ici que les défendeurs indiquent de façon principale que : • Les allégations du demandeur et les pièces au dossier ne permettent pas au demandeur de démontrer que son groupe peut être étendu en dehors du CHSLD Sainte-Dorothée, ni de l’inférer; • Les allégations du demandeur et les pièces au dossier ne permettent pas au demandeur de démontrer l’existence d’une cause d’action ni d’un groupe pour la deuxième vague de COVID-19 ni pour l’inter-vague [10] ; • Les questions proposées pour tout l’ensemble des CHSLD du Québec ne sont aucunement communes et se comparent à la tenue d’une commission d’enquête; •
La définition proposée du groupe par le demandeur selon laquelle il faut « la présence de deux cas dans une installation, survenus sur une période de 14 jours » ne correspond pas aux allégations de la Demande d’autorisation. Seules les « éclosions majeures » sont visées, et cette notion n’est définie nulle part par le demandeur.
Même si les pièces contiennent des indices de définition potentielle, il n’appartient pas ici au Tribunal de reformuler la définition du groupe. [ 15 ] Le demandeur est en désaccord et indique que l’action collective qu’il propose satisfait tous les critères applicables, surtout à la lumière de la jurisprudence contemporaine de la Cour d’appel. [ 16 ] Passons au droit applicable. Le droit applicable [ 17 ] L’autorisation d’exercer une action collective est accordée si chacun des quatre critères de l’article 575 Cpc est rempli. Cet
article se lit ainsi : 575.
Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que : 1. les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; 2. les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; 3. la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance; 4. le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. [ 18 ] Au jour de l’audition les 18, 21 et 22 septembre 2023, tous s’entendent sur les critères applicables, qui proviennent principalement des arrêts Infineon [11] , Vivendi [12] , Oratoire Saint-Joseph [13] et Asselin [14] de la Cour suprême du Canada : • L’autorisation d’un recours collectif au Québec nécessite l’atteinte d’un seuil peu élevé; • Une fois les quatre conditions énoncées à l’article 575 Cpc satisfaites, le juge d’autorisation doit autoriser le recours collectif; il ne bénéficie d’aucune discrétion résiduelle lui permettant de refuser l’autorisation au prétexte que, malgré l’atteinte de ces quatre conditions, le recours ne serait pas le véhicule le plus adéquat; • La vocation de l’étape de l’autorisation du recours collectif est d’exercer une fonction de filtrage pour écarter les demandes frivoles, sans plus; • Il n’y a aucune exigence que les questions communes soient prépondérantes par rapport aux questions individuelles.
Au contraire, une seule question commune suffit si elle fait progresser le litige de façon non négligeable. Il n’est pas nécessaire que celle-ci
soit déterminante pour le sort du litige; • Il appartient au demandeur de démontrer que les critères de l’article 575 Cpc sont remplis. Son fardeau en est un de démonstration et non de preuve. Tout doute doit jouer en faveur de l’autorisation; • Il suffit pour le demandeur de présenter une cause ayant une apparence sérieuse de droit, c’est-à-dire une cause ayant une chance de réussite, sans nécessiter pour lui d’établir une possibilité raisonnable de succès.
Le mécanisme de filtrage ne doit empêcher que les demandes frivoles; • Les faits allégués dans la demande d’autorisation sont tenus pour avérés à moins qu’une preuve non contredite ne démontre qu’ils sont faux. Les faits allégués par la défense ne sont pas tenus pour avérés s’ils sont susceptibles d’être éventuellement contredits par le demandeur; • Par contre, les faits allégués ne peuvent être vagues et imprécis, et ceux qui ne sont pas à la connaissance personnelle du demandeur doivent être appuyés d’une « certaine preuve » [15] .
Ce critère a cependant été modifié par la Cour d’appel le 28 septembre 2023, comme on le verra au paragraphe suivant ; • Le Tribunal ne peut pas tenir compte de ce qui est allégué dans un plan d’argumentation en l’absence d’assise factuelle dans la demande.
Les opinions, les hypothèses, et l’argumentation ne constituent pas des faits allégués et ne lient aucunement le Tribunal; • Le Tribunal doit prêter une attention particulière, non seulement aux faits allégués, mais aussi aux inférences ou présomptions de fait ou de droit qui sont susceptibles d’en découler et qui peuvent servir à établir l’existence d’une « cause défendable »; • Enfin, le juge d’autorisation doit s’abstenir de trancher le fond de l’affaire en appréciant les faits.
S’il s’agit d’une pure question de droit, le Tribunal a la discrétion, et non l’obligation, de la trancher; • Il faut garder à l’esprit qu’avant le jugement d’autorisation, le recours n’existe pas sur une base collective. C’est donc à la lumière du recours individuel qu’il sera déterminé s’il y a apparence de droit; • Finalement, lorsqu’une demande d’autorisation vise plusieurs défendeurs, la jurisprudence a clairement établi que des allégations de faits précis concernant chacun d’eux étaient essentielles à l’autorisation du recours. [ 19 ] Le 28 septembre 2023, la Cour d’appel a rendu l’arrêt Homsy c.
Google [16] , qui renverse sa propre jurisprudence [17] . Selon cet arrêt, les faits qui ne sont pas à la connaissance personnelle du demandeur n’ont pas à être appuyés d’une « certaine preuve » si les allégations qui les décrivent ne sont pas vagues et imprécises. La Cour d’appel explique que la jurisprudence québécoise (dont la sienne) avait mal lu et interprété la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Voici les passages pertinents de cet arrêt de la Cour d’appel du 28 septembre 2023 : [24] […] Je paraphrase : ainsi donc, si les faits allégués sont suffisamment clairs, précis et spécifiques, la
partie en demande est dispensée de fournir une « certaine preuve» au soutien de ce qu’elle allègue. Voilà qui à mon avis constitue une nouvelle atténuation des exigences préalables à l’obtention d’une autorisation.
C’est néanmoins l’état actuel du droit positif. [28] En l’espèce, les faits allégués permettant à l’appelant de supporter une cause défendable devaient être tenus pour avérés à moins qu’ils soient vagues, généraux ou imprécis, auxquels cas la cause d’action s’apparenterait plus à une hypothèse ou à une opinion, ce qui impliquerait que l’appelant présente une « certaine preuve » afin de soutenir ses prétentions. [37] Le juge de première instance estime que l’appelant devait présenter une preuve de ces allégations étant donné qu’elles seraient toutes vagues et hypothétiques. [38] Avec égards, le juge commet une erreur en exigeant de l’appelant qu’il fasse reposer ces allégations sur une preuve.
Ces allégations de fait sont précises, détaillées, concevables et donc aucunement hypothétiques ni ne constituent qu’une opinion. L’appelant allègue s’être procuré un téléphone intelligent doté de l’application Google Photos qui accomplit ce qu’il décrit dans sa demande pour autorisation.
Il n’avait certainement pas le fardeau de prouver le fonctionnement détaillé de l’application ni de prouver celui des algorithmes utilisés, lesquels sont d’ailleurs sans doute protégés par quelques secrets industriels. [ 20 ] Le Tribunal a permis aux parties de lui faire leurs représentations écrites quant à la portée sur le présent dossier de cet arrêt, rendu après l’audition des 18, 21 et 22 septembre 2023. [ 21 ] Le Tribunal revient plus loin sur certains de ces principes. [ 22 ] Analysons maintenant les allégations du présent dossier au regard des quatre critères d’autorisation, en débutant par l’apparence de droit.
Apparence de droit – 575
(2) CPC [ 23 ] Le Tribunal débute en expliquant ce que reproche le demandeur aux défendeurs. 3.1 Causes d’action du demandeur 3.1.1 Portait du débat
[ 24 ] Le Tribunal constate que la cause d’action du recours du demandeur contre les établissements et le PGQ est la préparation fautive et la gestion fautive de la pandémie COVID-19 avant et pendant les deux premières vagues et l’inter-vague de la pandémie, en 2020 et 2021, ce qui a fait en sorte que tous les résidents des CHSLD publics du Québec, qu’ils aient eu ou non la COVID-19, ont subi pendant cette période des conséquences sur leur santé mentale et physique et sur le niveau de soin auquel ils auraient dû normalement avoir droit.
Les victimes par ricochet sont également visées. [ 25 ] Le débat vise cependant la portée du recours : tous les établissements où il y a eu deux cas de COVID-19 sont-ils visés? Ou est-ce plutôt un autre seuil? Un seuil est-il même définissable? [ 26 ] Selon le demandeur, et contrairement à ce que prétendent les défendeurs, sa cause d’action n’est pas basée sur une « éclosion majeure » de cas de COVID-19 dans les CHSLD.
Selon le demandeur, sa cause d’action est une série de gestes et d’absence de gestes qui ont eu pour conséquence, selon lui, que certains résidents ont eu la COVID-19 et certains autres ne l’ont pas eu, mais que tous les résidents des CHSLD du Québec où il y a eu 2 cas de COVID-19 ou plus ont subi des dommages des conséquences de la mauvaise préparation et gestion de la COVID-19.
Selon le demandeur, ceci inclut des CHSLD où il n’y a pas eu d’éclosion majeure de COVID-19; cela couvrirait par exemple : • Le cas, dans un CHSLD où il y a eu seulement 2 cas de COVID-19, d’un résident qui n’a pas eu le niveau de soins requis par sa condition car il n’a pas pu être transféré à l’hôpital en raison des directives alors en vigueur; • Le cas, dans un CHSLD où il y a eu seulement 2 cas de COVID-19, d’un résident qui a souffert de solitude; • Le cas, dans un CHSLD où il y a eu seulement 2 cas de COVID-19, d’un résident qui n’a pas eu des soins de base. [ 27 ] Les défendeurs indiquent que toute la Demande d’autorisation et les pièces vont dans le sens que le recours proposé vise seulement les CHSLD où il y a eu éclosion majeure de COVID-19, car sinon il y aurait litispendance avec le dossier CPM déjà autorisé (500-06-000933-180) [18] portant sur les soins aux résidents dans le milieu de vie substitut. 3.1.2 En général [ 28 ] De façon générale, le demandeur reproche essentiellement ceci aux défendeurs : • Omission de mettre à jour le plan de 2006 de lutte contre les pandémies et omission d’activer ce plan en temps utile; • Omission d’adopter des plans régionaux pour chaque établissement; • Omission de mettre en place en temps utile les mesures pour lutter contre la pandémie; • Omission de mettre en place des directives appropriées au développement de la pandémie; • Non-respect de certaines directives; • Adoption et application de directives qui ont eu pour effet de réduire le niveau de soins des résidents des CHSLD et même de les en priver; • Omission de fournir en temps utile aux employés des CHSLD des équipements de protection individuelle; • Transfert de patients des hôpitaux vers les CHSLD; • Omission de fournir des soins de base aux résidents des CHSLD. [ 29 ] Selon le demandeur, ces fautes ont causé aux membres du groupe les éléments suivants : décès, douleurs physiques et psychologiques, manque de soins de base et solitude, peu importe qu’il y ait eu une éclosion majeure ou non de cas de COVID-19 dans un CHSLD donné.
Si les membres sont décédés, leur succession pourrait réclamer ces dommages. De plus, des dommages auraient également été causés aux conjoints, aidants naturels, enfants et petits-enfants des membres du groupe. Enfin, le demandeur réclame des dommages punitifs. 3.1.3 De façon encore plus spécifique [ 30 ] De façon encore plus spécifique, la responsabilité du PGQ, ès-qualités de représentant du Ministre, du MSSS et du DNSP, est recherchée pour les motifs suivants, selon les allégations du demandeur :
a) Le MSSS avait pour mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant accessibles un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Québec;
b) Le MSSS avait notamment comme rôle d’exercer les fonctions nationales en santé publique, dont notamment les pouvoirs d’urgence sanitaire en vertu de la
Loi sur la santé publique ;
c) Le DNSP avait pour mission de conseiller et d’assister le MSSS dans son rôle en santé publique, en exécutant notamment toute fonction ou pouvoir qui lui est délégué;
d) Ils ont fautivement et négligemment omis de mettre à jour le Plan de 2006, Pièce P-7, aux fins de l’adapter à l’évolution des règles de l’art mondiales en matière de pandémie, évolution illustrée par les mises à jour répétées du plan de l’OMS;
e) Ils ont fautivement et négligemment omis de mettre à jour le Plan de 2006, Pièce P-7, aux fins de l’adapter au changement de structure du système de santé québécois consécutif à l’adoption en 2015 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, créant de ce fait un vide local en matière de gestion dans les CHSLD les ayant empêchés d’adopter une approche de gestion de crise;
f) Ils ont fautivement et négligemment omis d’activer le Plan de 2006, Pièce P-7, en temps opportun dans les premières phases de la pandémie de COVID-19; 1) Ils ont fautivement et négligemment omis de planifier un apport en équipements de protection individuels pour faire face à la pénurie qui s’annonçait dès janvier; 2) Ils ont fautivement et négligemment omis de former le personnel de la santé en matière de port d’équipement de protection individuelle; 3) Ils ont fautivement et négligemment omis de prendre des mesures pour atténuer la pénurie de personnel qui s’annonçait dès les premières phases du plan, et ce, malgré le fait que cette pénurie ait été, au final, plus de trois fois moins importante que la pénurie anticipée dans le plan; 4) Ils ont fautivement et négligemment omis de protéger les résidents de CHSLD alors que ceux-ci étaient identifiés dès janvier 2020 comme faisant
partie de la population la plus vulnérable; 5) Ils ont fautivement et négligemment omis de mettre en place un système automatisé pour permettre une consultation des données en temps réel et une analyse intégrée de tous les indicateurs requis pour soutenir l’intervention à chaque phase du plan de pandémie.
g) En raison de leur négligence à activer le plan de 2006, ils ont créé une situation d’improvisation dans laquelle les CHSLD ont été laissés pour compte et les directives adoptées étaient contraires aux règles de l’art;
h) En décrétant que les transferts des résidents en CHSLD vers les centres hospitaliers doivent être évités et qu’ils doivent devenir une mesure d’exception, ils ont fautivement et négligemment imposé une barrière discriminatoire et illégale à l’accès aux soins de santé ayant pour effet de priver de soins de santé aigus un segment bien ciblé de la population, à savoir les personnes âgées et vulnérables qui sont hébergées en CHSLD, le tout constituant une discrimination en vertu de l’
article 10 de la Charte et contrevenant de ce fait notamment aux droits prévus aux articles 5 et 7 de la LSSSS ainsi qu’au droit à l’égalité et à la dignité consacrés aux articles 4 et 10 de la Charte , le tout constituant une faute lourde;
i) Ayant émis une directive visant à limiter les transferts hospitaliers en provenance des CHSLD, ils ont fautivement et négligemment omis de prendre les mesures nécessaires pour que les résidents de CHSLD reçoivent les soins requis par leur état de santé au sein des installations, portant atteinte, de ce fait, aux droits fondamentaux des résidents et entraînant le décès prévisible et évitable de résidents faute d’avoir reçu les soins requis par leur condition, en contravention notamment à l’article 7 de la LSSS et aux articles 1 et 2 de la Charte , le tout constituant une faute lourde;
j) Ayant émis une directive visant à interdire les visites d’aidants naturels, ils ont fautivement et négligemment omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les patients privés de leurs aidants puissent continuer à recevoir les soins d’hygiène, l’aide aux repas et le soutien psychologique requis par leur état de santé, alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que ces aidants naturels jouaient un rôle fondamental auquel le personnel en place était incapable de remédier, donnant lieu à des situations de ruptures prolongées et généralisées de soins et services de base, le tout constituant une faute lourde;
k) En raison de l’improvisation et de la désorganisation décrites aux sous-paragraphes précédents, ils ont contribué à créer une situation dans laquelle des protocoles de détresse respiratoire contraires aux règles de l’art ont été adoptés par les établissements défendeurs et ont été utilisés par un personnel étant peu ou pas formé en soins palliatifs;
l) Face à l’ensemble des directives fortement attentatoires aux droits fondamentaux des résidents en CHSLD et face au contexte de pénurie de personnel rattaché à la pandémie de COVID-19, ils ont fautivement et négligemment omis de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité physique et psychologique des personnes âgées et vulnérables hébergées en CHSLD, en contravention notamment à l’article 5 de la LSSSS et à l’
article 1 de la Charte ;
m) Ils ont commis des fautes donnant ouverture à des dommages punitifs en vertu de la Charte . [ 31 ] De façon encore plus spécifique, la responsabilité du défendeur CISSS Laval est recherchée pour les motifs suivants, selon les allégations du demandeur :
a) Il est un établissement de santé au sens de la LSSSS ;
b) Il avait l’obligation de préserver la vie, la santé, la sécurité, la dignité et le bien-être des résidents du CHSLD Sainte-Dorothée, et il a fautivement et négligemment manqué à cette obligation;
c) Il avait l’obligation de prodiguer aux résidents du CHSLD Sainte-Dorothée des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire, et il a fautivement et négligemment manqué à cette obligation;
d) Il a fautivement et négligemment omis d’adopter et de mettre à jour un Plan régional de lutte contre une pandémie d’influenza après l’entrée en vigueur du Plan de 2006;
e) Il a fautivement et négligemment omis d’adopter toute mesure de préparation à une pandémie comme le prévoyait le Plan de 2006, de telle sorte qu’il a fautivement et négligemment omis de prendre les mesures prévues au Plan de 2006 pour se préparer à la première
vague de COVID-19 en janvier et février 2020;
f) Il connaissait ou aurait dû connaître les risques particuliers que présentait la COVID-19 pour les résidents du CHSLD Sainte- Dorothée;
g) Il connaissait ou aurait dû connaître la directive ministérielle datée du 16 mars 2020 lui ordonnant de « [r]etirer immédiatement du milieu du travail une personne qui présente des symptômes de toux ou de fièvre [et] [r]éintégrer ces personnes au travail après 14 jours (après la fin des symptômes) ou en présence d’une confirmation d’une autorité compétente qu’il ne s’agit pas de la COVID-19, et ce, afin que la personne puisse assumer ses fonctions en toute sécurité pour les usagers et le personnel »;
h) Il a fautivement et négligemment omis de respecter la directive ministérielle en obligeant deux employés, le ou vers le 22 mars 2020, à se présenter au travail tout en sachant que ceux-ci présentaient des symptômes de COVID-19;
i) Il a fautivement et négligemment omis de mettre en place en temps utile les mesures d’isolement conformément aux directives ministérielles du 25 mars 2020, incluant l’établissement d’une « zone chaude » et d’une « zone froide », de même que le port d’équipements de protection adéquats et l’adoption des mesures de protection et de distanciation indiquées;
j) Il a fautivement et négligemment omis de former son personnel quant au port de l’équipement de protection et quant aux mesures de prévention et de protection adéquates, exposant le personnel et les résidents à un risque accru d’infection;
k) Il a fautivement et négligemment omis d’approvisionner son personnel en équipement de protection adéquat, exposant le personnel et les résidents à un risque accru d’infection, dans un contexte où cet équipement demeurait pourtant disponible en quantité suffisante au Québec;
l) Il a fautivement et négligemment omis de respecter la directive ministérielle en obligeant une infirmière symptomatique en attente du résultat d’un test de COVID-19 à se présenter au travail le 16 avril 2020;
m) Il a fautivement et négligemment omis de prodiguer des soins de base, dont des soins d’hygiène, d’alimentation et d’hydratation, aux résidents du CHSLD Sainte-Dorothée en mars, avril et mai 2020, en contravention des dispositions de la LSSSS et de la Charte , le tout constituant une faute lourde;
n) Il a fautivement et négligemment mis en place une procédure visant à abaisser systématiquement les niveaux de soins des patients en CHSLD sans égard à l’obtention d’un consentement libre et éclairé des patients ou de la personne exerçant pour eux un consentement substitué;
o) Il a fautivement et négligemment limité l’accès aux Ventimask pour les patients en détresse respiratoire, privant certains patients des soins requis par leur état et entraînant leur décès prévisible, en contravention notamment à l’article 7 de la LSSSS et à l’
article 2 de la Charte ;
p) Il a fautivement et négligemment adopté un protocole de détresse respiratoire contraire aux règles de l’art et appliqué de façon contraire aux règles de l’art par un personnel peu ou pas formé en soins palliatifs, le tout constituant une faute lourde;
q) Il a fautivement et négligemment transféré de façon improvisée et non- planifiée 71 patients en provenance du milieu hospitalier au CHSLD Sainte-Dorothée en mars 2020, créant de ce fait une surcharge dans la capacité du CHSLD à 263 patients, alors que sa capacité réelle était de 193 patients;
r) Il a commis des fautes donnant ouverture à des dommages punitifs s en vertu de la Charte . [ 32 ] Enfin, de façon encore plus spécifique, la responsabilité des établissements en général est recherchée pour les motifs suivants, selon les allégations du demandeur :
a) Ils sont des établissements de santé au sens de la LSSSS ;
b) Ils avaient l’obligation de préserver la vie, la santé, la sécurité, la dignité et le bien-être des résidents de leurs CHSLD, et ils ont fautivement et négligemment manqué à cette obligation;
c) Ils avaient l’obligation de prodiguer aux résidents de leurs CHSLD des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire, et ils ont fautivement et négligemment manqué à cette obligation;
d) Ils ont fautivement et négligemment omis d’adopter et de mettre à jour un Plan régional de lutte contre une pandémie d’influenza après l’entrée en vigueur du Plan de 2006;
e) Ils ont fautivement et négligemment omis d’adopter toute mesure de préparation à une pandémie comme le prévoyait le Plan de 2006, de telle sorte qu’il a fautivement et négligemment omis de prendre les mesures prévues au Plan de 2006 pour se préparer à la première vague de COVID-19 en janvier et février 2020;
f) Ils connaissaient ou auraient dû connaître les risques particuliers que présentait la COVID-19 pour les résidents de leurs CHSLD;
g) Ils connaissaient ou auraient dû connaître et avoir des mécanismes d’application des directives ministérielles et des normes de l’Institut national de santé publique (« INSPQ ») en matière de prévention et contrôle des infections, et plus spécifiquement les directives relatives : • À la délimitation des zones chaudes, tièdes et froides;
• Au port de l’équipement de protection individuelle; • Aux règles en matière d’exclusion d’employés symptomatiques ou à risque;
h) Ils ont fautivement et négligemment omis d’appliquer les directives mentionnées aux paragraphes précédents, donnant lieu à des éclosions de COVID-19 et à leurs aggravations dans plus de 270 CHSLD;
i) Ils ont fautivement et négligemment mis en place une procédure visant à abaisser systématiquement les niveaux de soins des patients en CHSLD sans égard à l’obtention d’un consentement libre et éclairé des patients ou de la personne exerçant pour eux un consentement substitué;
j) Ils ont fautivement et négligemment adopté des protocoles de détresse respiratoire contraires aux règles de l’art et appliqué de façon contraire aux règles de l’art par un personnel peu ou pas formé en soins palliatifs, le tout constituant une faute lourde;
k) Ils ont commis des fautes donnant ouverture à des dommages punitifs en vertu de la Charte . [ 33 ] Le Tribunal aborde maintenant quelques précisions sur l’état du droit. 3.2 Précisions sur le droit applicable à l’étape de l’apparence de droit [ 34 ] Le Tribunal rappelle que, lorsqu’il évalue si la Demande d’autorisation satisfait au critère de l’article 575 (2) Cpc, il faut procéder en deux temps : 1. D’abord, l’examen du cas individuel du demandeur afin de déterminer si celui-ci fait valoir une cause d’action soutenable; 2.
Ensuite, l’examen du syllogisme juridique proposé pour l’ensemble du groupe tel que défini. [ 35 ] Dans la majorité des cas, cette deuxième étape est évidente ou peut se présumer à partir des faits allégués ou faire l’objet d’une présomption de faits. Le cas classique est le débat sur un frais de carte de crédit imposé par une institution financière ou un produit de consommation défectueux. Par contre, dans un cas comme le présent dossier, la
partie demanderesse doit alléguer des faits qui permettent au Tribunal d’avoir une démonstration d’apparence de droit pour tous les membres du groupe, quant à la faute, au dommage et au lien de causalité. [ 36 ] Cette démarche en deux temps a été adoptée par exemple par le Tribunal dans le dossier CPM afin de déterminer si le critère de l’article 575 (2) C.p.c. était rencontré dans le contexte d’une action collective visant le respect de la notion de milieu de vie substitut pour l’ensemble des CHSLD publics [19] .
Dans ce jugement, après avoir déterminé que les faits allégués à l’endroit de la personne désignée (M.
Pilote) justifiaient les conclusions recherchées pour son cas individuel, le Tribunal a procédé à l’analyse des allégations de la demande d’autorisation afin de déterminer si cette cause d’action pouvait être étendue à tout le groupe proposé, soit l’ensemble des CHSLD publics. [ 37 ] De même, cette même démarche en deux temps dans l’examen du critère de l’article 575 (2) Cpc a été adoptée par la Cour supérieure dans le dossier Beaulieu dans un contexte similaire, soit des reproches basés sur la gestion de la pandémie de COVID-19 dans un milieu fermé, en l’occurrence les pénitenciers fédéraux du Québec [20] . 3.3 Les allégations du demandeur quant à son cas personnel et les fautes reprochées aux défendeurs pertinents 3.3.1 Faits personnels au demandeur [ 38 ] Voici ce qu’allègue le demandeur dans la Demande d’autorisation quant à son cas personnel, soit celui de sa mère : Par. 2 : 1) Le demandeur, monsieur Jean-Pierre Daubois, est le fils de feu Anna José Maquet, née le 26 décembre 1925 et décédée le 3 avril 2020 à l’âge de 94 ans; Par. 55 à 67.1.2 : 2) Madame Anna José Maquet est née le 26 décembre 1925; elle était âgée de 94 ans au moment des faits en litige et elle était la mère du demandeur; 3) Madame Maquet résidait au CHSLD Sainte-Dorothée depuis le 1er juillet 2014, après un transfert en provenance de l’Hôpital St- Mary; 4) Madame Maquet souffrait de dégénérescence maculaire et d’une perte de mobilité liée à son âge, mais elle conservait ses capacités cognitives; 5) Le demandeur, monsieur Jean-Pierre Daubois, et sa sœur, madame Nicole Daubois, communiquent avec madame Maquet de façon quasi quotidienne suite à l’interdiction des visites le 13 mars 2020, et celle-ci les assure qu’elle va bien; 6) Le 20 mars 2020, la sœur du demandeur, madame Nicole Daubois, est informée par la docteur Tu Anh Nguyen, médecin de famille, que le niveau de soin de madame Maquet sera diminué aux fins d’éviter un transfert hospitalier, mais elle est assurée que sa mère recevra les soins requis par sa condition et elle n’est pas informée de la capacité limitée des CHSLD à traiter la santé des patients dans le
contexte de la pandémie, tel qu’il appert de la déclaration de madame Daubois au sergent Frédéric Losier, enquêteur de la Sûreté du Québec, en date du 24 juin 2021, Pièce P-29; 7) Le ou vers le 1 er avril 2020, l’infirmière assignée à madame Maquet est placée en arrêt de travail après avoir reçu un résultat de test positif à la COVID- 19, suite à ses nombreuses interactions avec des employés et patients symptomatiques; 8) Le 2 avril 2020, vers 18 h 00, madame Nicole Daubois communique avec sa mère et celle-ci lui assure qu’elle va bien; 9) Ce même jour, vers 20 h 00, le demandeur reçoit un appel d’un salarié du CISSS Laval temporairement réassigné aux communications, lequel lui indique que madame Maquet se porte bien; 10) Le 3 avril 2020, vers 6 h 40, madame Maquet s’étouffe alors qu’elle boit une bouteille d’eau gazéifiée et elle reçoit de l’oxygène, tel qu’il appert du dossier médical de madame Maquet, Pièce P-30; 11) Vers 8 h 00, madame Maquet tombe sous la responsabilité de madame Bianca Belean, CEPI (ci-après « la CEPI »), et ce, en contravention avec l’article 10(2) du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers; 12) Vers 8 h 30, la CEPI note que madame Maquet est alerte, éveillée, qu’elle sature à 93 % avec un tube nasogastrique à 1 litre d’oxygène, qu’elle respire à 20 respirations par minute et qu’elle est bien colorée; 13) Vers 10 h 30, la CEPI note que madame Maquet est plus somnolente, qu’elle vomit ses médicaments, qu’elle présente des râles audibles dyspnéiques à 36 respirations par minute et qu’elle sature à 85 %.
L’oxygène est augmenté à 2 litres, suite à quoi la patiente sature à 90 %; 14) Vers 11 h 00, la CÉPI note que la patiente est toujours dyspnéique mais qu’elle se dit bien; 15) Vers 11 h 45, la docteur Tu Anh Nguyen prescrit à madame Daubois le protocole de détresse respiratoire, consistant alors en l’administration simultanée de morphine, de scopolamine et d’Ativan; 16) Ce même jour, vers 11 h 50, madame Nicole Daubois reçoit un appel du CHSLD l’informant que la condition de madame Maquet s’est détériorée, que celle-ci reçoit de l’oxygène et que le protocole de détresse respiratoire sera débuté sous peu; 17) Vers 11 h 50, la CEPI injecte 3 milligrammes de morphine à madame Maquet sur prescription de la docteur Nguyen et elle augmente l’administration d’oxygène à 6 litres; 18) Vers 12 h 00, la CEPI effectue un prélèvement aux fins de dépister madame Maquet afin d’établir si elle est ou non atteinte de COVID-19; 19) Vers 12 h 45, le protocole de détresse respiratoire est débuté par la CEPI, en contravention avec l’article 10(4) du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers; 20) Vers 15 h 10, la CEPI communique directement avec la docteure Tu Anh Nguyen, laquelle lui indique que la patiente est maintenant en niveau de soins D et ajuste à la hausse les doses prescrites au protocole de détresse respiratoire; 21) Vers 15 h 30, la CEPI administre la seconde dose du protocole de détresse respiratoire; 22) Ce même jour, le demandeur et sa sœur se rendent au CHSLD et obtiennent la permission de monter à la chambre de leur mère; 23) Voyant la détresse respiratoire de leur mère, le demandeur et sa sœur demandent s’il était possible de lui offrir un appareil plus puissant, mais la réponse fut négative, le demandeur et sa sœur n’étant pas informés que l’équipement nécessaire se trouvait alors à l’Hôpital Cité-de-la-Santé; 24) Ce même jour, vers 15 h 00, en présence du demandeur et de sa sœur, une infirmière prend le taux de saturation en oxygène de madame Maquet, lequel est à 42 %; 25) Le demandeur et sa sœur, préoccupés par l’état de santé de leur mère, questionnent alors l’infirmière, qui leur indique qu’elle référera leurs questions au médecin de garde; 26)
Malgré ce qui précède, le médecin de garde ne se présente pas sur place et ne s’entretient pas avec le demandeur et sa sœur; 27) Vers 15 h 30, le demandeur et sa sœur constatent qu’il ne reste aucune infirmière et seulement deux préposés aux bénéficiaires et une infirmière auxiliaire sur l’unité pour environ 30 patients dont une grande
partie sont infectés par la COVID-19 ; 28) Ce même jour, vers 20 h 08, le décès de madame Maquet est constaté; 29) En raison d’une baisse de niveau de soins effectuée sans l’obtention du consentement libre et éclairé de madame Nicole Daubois et en raison de directives limitant les soins, et notamment l’assistance ventilatoire pouvant être apportée aux patients en détresse respiratoire en CHSLD, madame Maquet n’a pas eu accès aux soins requis par sa condition après s’être étouffée en buvant un verre d’eau le 3 avril 2020 au matin, entraînant son décès; 30) Le 20 avril 2020, le test COVID-19 prélevé le 3 avril 2020 est retourné avec la mention « Test(
s) annulé(s), problème technique au laboratoire »; Par. 86 :
31) Le demandeur a subi, tant personnellement qu’en sa qualité d’héritier de sa défunte mère, feu Anna José Maquet, des dommages comparables aux autres membres du Groupe. [ 39 ] Le Tribunal remarque qu’il n’est pas allégué que Mme Maquet ait eu elle-même la COVID-19. Ceci ne change rien, car la faute reprochée au CHSLD Sainte-Dorothée , au défendeur Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et au PGQ n’est pas seulement d’avoir attrapé la COVID-19.
Cette faute alléguée est beaucoup plus nuancée par le demandeur et le Tribunal la décrit aux deux sections suivantes. 3.3.2 Faute reprochée au CHSLD Sainte-Dorothée et au défendeur Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [ 40 ] Le détail des allégations concernant la faute reprochée au défendeur CHSLD Sainte-Dorothée et au défendeur Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval se trouve aux paragraphes 25.14 à 54.2 de la Demande d’autorisation : 1) De 2006 à mars 2020, le CISSS Laval et les entités qui l’ont précédé avant la réforme de 2015 ont omis fautivement et négligemment d’adopter un Plan régional de lutte contre une pandémie d’influenza et de le mettre à jour, contrairement à ce qu’obligeait le Plan de 2006, Pièce P-7 (p. 13); 2) En mars 2020, dans le contexte de la stratégie provinciale de délestage des milieux hospitaliers, 71 personnes sont admises au CHSLD Sainte-Dorothée en provenance principalement de l’hôpital Cité-de-la-Santé, nécessitant notamment l’aménagement d’un nouvel espace pour accueillir des résidents dans des chambres communes de plusieurs patients au sous-sol de l’installation et engendrant une surpopulation du CHSLD à 263 résidents, alors que sa capacité est de 193 résidents; 3) Le 22 mars 2020, un préposé aux bénéficiaires et une infirmière auxiliaire du CHSLD Sainte-Dorothée communiquent avec leur employeur pour l’informer qu’ils présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 nécessitant une mise en isolement et pour demander d’être placés en arrêt de travail, conformément aux directives ministérielles.
La demande de ces deux employés est fautivement et négligemment refusée par l’administration de l’établissement au motif que ceux-ci ne présentent pas tous les symptômes listés et ceux-ci ont été contraints de se présenter au travail. Suite au refus de leur employeur, les deux employés se présentent au travail et circulent subséquemment de chambre en chambre sur l’unité 1-C pour patients atteints d’Alzheimer, interagissant directement avec de nombreux résidents et propageant le virus.
Les deux employés symptomatiques travaillent toute la semaine, soit du 22 au 26 mars 2020, et entrent en contact avec de nombreux employés; 4) Dans la semaine du 22 au 29 mars 2020, de nombreux employés du CHSLD Sainte-Dorothée aux prises avec des symptômes de COVID-19 tentent de communiquer avec la ligne téléphonique mise en place pour se faire dépister et placer en arrêt de travail, si nécessaire, mais ils éprouvent de grandes difficultés à rejoindre cette ligne et se voient fréquemment répondre qu’ils ne correspondent pas aux critères de dépistage, n’étant pas eux-mêmes de retour de voyage; 5) Le 24 mars 2020, le CHSLD Sainte-Dorothée reçoit des directives à jour de la santé publique leur demandant de placer en isolement et de dépister non seulement toute personne présentant l’un des symptômes de COVID-19, mais également toute personne ayant été en contact étroit avec une personne symptomatique, que ce soit à domicile ou en milieu de travail, tel qu’il appert du courriel de madame Marie-Hélène Brousseau, chef du service des relations de travail et liste de rappel du CISSS Laval, Pièce P-3; 6) Le 26 mars 2020, un premier patient du CHSLD Sainte-Dorothée est déclaré positif à la COVID-19 à l’unité 1-C, où travaillent toujours les deux employés symptomatiques; 7) Suite à la déclaration du premier cas de COVID-19, le CISSS Laval omet fautivement et négligemment de mettre en application le protocole d’isolement conformément aux directives du MSSS, de placer en isolement les employés ayant eu des contacts avec le patient positif et de fournir aux employés des équipements de protection; 8) Le ou vers le 26 mars 2020, certains employés de l’unité 1-C sont fautivement et négligemment assignés à d’autres unités où ils entrent en contact avec d’autres patients et membres du personnel; 9) Le 26 mars 2020, un premier cas positif de COVID-19 est détecté chez un patient de l’unité 1-C, mais aucune mesure n’est immédiatement mise en place pour protéger les autres patients; 10) Le ou vers le 29 mars 2020, les deux travailleurs symptomatiques sont testés, le résultat s’avère positif; 11) Le 31 mars 2020, le CISSS Laval annonce, par voie de communiqué, que 15 résidents ont été testés positifs au COVID-19, que 3 résidents en sont décédés, et que 9 employés ont été placés en isolement préventif; 12) Le ou vers le 26 mars 2020, une « zone rouge » est créée dans un salon commun du CHSLD, mais en plus d’y envoyer les patients positifs, la direction y envoie fautivement et négligemment les patients en attente des résultats de tests de dépistage, ceux-ci n’étant séparés des patients positifs que par un rideau; 13) Les préposés de la « zone rouge » circulent d’une
section à l’autre de celle-ci sans prise de précaution, exposant les patients en dépistage au virus; 14) La « zone rouge » ne comportait pas de salle de bain, pas d’eau courante, pas de cloche d’appel et pas de séparation adéquate entre patients positifs et patients en attente de résultats de test, le tout en contravention avec les normes élémentaires en matière de prévention et contrôle des infections, tel qu’il appert notamment du témoignage d’une infirmière-chef dont le nom est interdit de publication à l’enquête publique du coroner, Pièce P-32-i; 15) Selon le témoignage d’une infirmière dont le nom est censuré, empêché de publication à l’enquête publique du coroner (ci-après « l’infirmière témoin »), au moins trois employés symptomatiques ont été contraints à demeurer sur place dans la semaine du 23 mars 2020, soit un premier employé le lundi 23 mars 2020, un second le mercredi 25 mars 2020 et un troisième le vendredi 27 mars 2020, tel
qu’il appert du témoignage Pièce P-32-j; 16) Selon l’infirmière témoin, le vendredi 27 mars 2020, une infirmière (ci-après « l’infirmière symptomatique ») aurait appelé sa chef d’unité, madame Sophie Jean, pour lui indiquer qu’elle avait mal à la tête et qu’elle faisait de la température. Madame Jean lui aurait alors répondu qu’elle savait comment mettre l’ÉPI et se laver les mains et qu’en conséquence, elle devait s’équiper et se présenter au travail.
Le travail de l’infirmière symptomatique à l’unité consistait notamment à distribuer la médication, tel qu’il appert du témoignage, Pièce P-32-j; 17) Selon l’infirmière témoin, l’infirmière symptomatique aurait développé une perte d’odorat pendant la journée du 27 mars 2020, suite à quoi l’infirmière témoin aurait appelé le bureau de la santé du CISSS de Laval aux fins de vérifier les consignes de prévention et contrôle des infections.
L’appel de l’infirmière témoin demeure sans réponse, tel qu’il appert du témoignage Pièce P-32-j; 18) Selon l’infirmière témoin, ce même jour, vers 12 h 30, l’infirmière témoin a pris l’initiative de dire à l’infirmière symptomatique de quitter les lieux et d’aller se faire tester, suite à quoi l’infirmière symptomatique a été déclarée positive à la COVID-19, tel qu’il appert du témoignage, Pièce P-32-j; 19) Le 2 avril 2020, une employée anonyme du CHSLD Sainte-Dorothée envoie un courriel au docteur Olivier Haeck, microbiologiste et officier de la prévention des infections au CISSS de Laval, l’informant de situations de pénurie d’ÉPI et de non-respect systémique des normes de prévention et contrôle des infections dans l’installation et d’un important manque d’équipement, tel qu’il appert du courriel, Pièce P-25, en liasse; 20) Le 4 avril 2020, la même employée anonyme envoie à nouveau un courriel au docteur Haeck en l’informant notamment du caractère inadéquat de la zone rouge, de patients décédés dont la dépouille demeure dans la zone rouge pour 12 heures avant d’être récupérée et d’un manque de médicaments pour patients en soins de confort, tel qu’il appert du courriel, Pièce P-25, en liasse; 21) Plusieurs patients dont les résultats au test reviennent négatifs sont subséquemment renvoyés à leur chambre, où ils développent des symptômes quelques jours plus tard en raison de leur exposition au virus pendant leur séjour en « zone rouge »; 22)
Malgré l’éclosion de COVID-19 au sein du CHSLD Sainte-Dorothée, le CISSS Laval continue fautivement et négligemment d’y transférer de nouveaux patients en provenance des milieux hospitaliers, sans informer ces patients ou leurs proches du risque d’infection à la COVID-19; 23) Du 1 er avril au 5 mai 2020, l’employée en charge de la prévention et du contrôle des infections au CHSLD Sainte-Dorothée, madame Gabriella Filip, n’est plus présente sur place, étant en télétravail.
Pendant cette période, il n’y a sur place aucun responsable de la prévention et du contrôle des infections, tel qu’il appert du témoignage de madame Julie Huard, chef de service en prévention et contrôle des infections, lors de l’enquête publique du coroner, Pièce P-32-k; 24) Le 2 avril 2020, le CHSLD Ste-Dorothée compte 38 cas confirmés chez les résidents et 4 décès; 25) Jusque vers le 4 avril 2020, les équipements de protection individuels sont fautivement et négligemment rationnés et gardés sous clé par les chefs d’unité, certains employés ne bénéficiant que d’un seul masque chirurgical pour l’ensemble de leur quart de travail; 26) Du 4 au 5 avril 2020, tous les résidents du CHSLD Sainte-Dorothée font l’objet d’un dépistage massif de COVID-19 qui révèle un taux de contamination très élevé et de nombreux résidents asymptomatiques; 27) Du 8 au 9 avril 2020, face au taux de contamination très élevé des résidents, les employés du CHSLD Sainte-Dorothée font à leur tour l’objet d’un dépistage massif, suite à quoi près de la moitié du personnel quitte en confinement en raison d’un résultat positif; 28) Le 6 avril 2020, le CHSLD Ste-Dorothée compte 107 cas confirmés chez les résidents et 8 décès, en plus de 50 cas confirmés ou suspectés chez les membres du personnel, faisant de cette éclosion la pire au Québec; 29) Devant l’ampleur de l’éclosion, les gestionnaires du CHSLD Ste-Dorothée renoncent fautivement à maintenir une « zone rouge » distincte, maintenant les résidents symptomatiques au même étage que les résidents asymptomatiques; 30) Devant l’ampleur de l’éclosion, le CHSLD Ste-Dorothée est aux prises avec une importante pénurie de personnel donnant lieu à une situation de négligence et de rupture généralisée et prolongée de soins et services de base envers les résidents; 31) Dans les jours suivant ce départ massif du personnel, le CHSLD a été aux prises avec un important manque de main-d’œuvre l’obligeant à faire appel en catastrophe à du personnel délesté et non formé; 32) Pendant cette période, « des patients ont été des heures, voir un quart de travail complet, sans être hydratés, ni nourris.
Des plateaux de repas non servis étaient ramassés le lendemain matin.
Il y avait aussi plusieurs chutes, puisque des patients se levaient pour obtenir de l’aide », tel qu’il appert de la déclaration de madame France Choquette, infirmière et gestionnaire retraitée du CHSLD Sainte- Dorothée, à l’enquêteur Frédéric Losier en date du 8 avril 2021, Pièce P-26; 33) L’infirmière témoin a également témoigné de ce qui suit à l’enquête publique du coroner, Pièce P-32-j : • La médication pour détresse respiratoire n’était pas toujours disponible pour soulager les patients en détresse; il lui a ainsi fallu trente minutes pour trouver la médication nécessaire pour soulager un patient en détresse respiratoire; • Les transferts hospitaliers étaient pratiquement impossibles en raison des directives ministérielles; un patient de niveau de soins b a requis un délai de dix-huit (18) heures avant d’être transféré vers l’hôpital Cité-de-la-Santé en raison du fait qu’il provenait d’un CHSLD, menant ultimement à son décès;
• Les admissions dans le CHSLD se sont poursuivies jusqu’à la fin mars; • La zone rouge était mal organisée, étant composée de lits séparés par des rideaux, sans lavabos; • Les patients en attente de résultats de tests étaient placés dans la zone rouge avec les patients confirmés positifs.
Cela a mené à une situation où une dame en attente de résultat de test a testé négative, est remontée à son unité et a par la suite été testée positive; • Il n’était pas possible de donner plus de quatre litres d’oxygène aux résidents en raison de l’interdiction d’utiliser les Ventimask , laquelle interdiction découlait de l’absence de masques N-95 au sein du CHSLD; • Les patients nécessitant plus de quatre (4) litres d’oxygène n’étaient pas transférés à l’hôpital et se voyaient plutôt administrer des soins de confort; 34) Une personne délestée, membre du personnel, dont le nom est interdit de publication, affectée en catastrophe au CHSLD Sainte- Dorothée du 6 au 20 avril 2020, a témoigné de ce qui suit à l’enquête publique du coroner, tel qu’il appert de ce témoignage, Pièce P-32- f : • À son arrivée au CHSLD, elle a constaté un manque criant d’équipement de protection et de formation en matière de port de l’équipement de protection, alors qu’elle n’était pas formée pour ce faire; • Le personnel était désorganisé et était contraint de changer d’unités d’un quart de travail à l’autre, circulant de zones chaudes à des zones froides et vice-versa; • Le manque de personnel était significatif et elle n’avait pas le temps de donner les soins de base aux patients.
Plus précisément : ➢ Elle n’avait aucun temps pour mobiliser les patients et elle a constaté un déconditionnement significatif chez plusieurs patients; ➢ Elle a constaté que des patients étaient probablement morts de déshydratation; ➢ Elle a constaté, chez une patiente qu’elle changeait, une plaie de stade 3 dans laquelle les selles s’étaient infiltrées.
Il a fallu une longue période avant que l’infirmière ne nettoie cette plaie, l’infirmière étant occupée à gérer trois cas de détresses respiratoires; ➢ Les contentions étaient utilisées de façon généralisée et en violation du protocole d’isolement et de contention du CISSS; ➢ Elle a dû contentionner un patient avec problème cognitif dont la routine était d’aller appeler sa femme dans la salle à manger.
La contention était rendue nécessaire en raison du fait que le patient était positif et qu’il tentait de se rendre à la salle à manger pour téléphoner à sa femme; ➢ Une dame qu’elle a lavée s’est mise à pleurer, tellement elle était contente d’être enfin lavée; ➢ Le personnel ne détenait aucune information sur le profil d’autonomie ou les besoins des patients de plus, les bracelets de patients à l’unité prothétique étaient effacés; 35) Le 16 avril 2020, une grille d’inspection du MSSS note que la totalité des 263 résidents du CHSLD n’ont pas été habillés, et que 150 d’entre eux n’ont pas reçu de toilette partielle ou de collation, tel qu’il appert de la grille d’inspection, Pièce P-40-a; 36) Le 27 avril 2020, une grille d’inspection du MSSS note que 161 résidents du CHSLD n’ont pas été habillés, tel qu’il appert de la grille d’inspection, Pièce P-40-b; 37) Le personnel est également aux prises avec une pénurie d’équipement de protection, l’obligeant à recourir à différentes solutions « maison » afin de se protéger; 38) Les familles et les aidants naturels de résidents, interdits de visite depuis le 14 mars 2020, demeurent pratiquement sans nouvelle de leurs proches, alors qu’ils reçoivent des appels intermittents d’un « centre d’informations » à l’extérieur avec un opérateur incapable de répondre à leurs questions; 39) Pendant cette période, la directive ministérielle concernant les transferts hospitaliers Pièce P-14 a pour effet de rendre pratiquement impossible le transfert de patients du CHSLD Sainte-Dorothée requérant des soins aigus vers un milieu hospitalier, causant le décès de certains patients; 40) Pendant cette période, tous les patients avec niveaux de soins 3 ou 4 sont systématiquement maintenus au CHSLD, et ce, malgré l’incapacité du CHSLD à offrir à ces résidents les soins requis par leur état, et ce, sans que leurs proches ou toute personne habilitée à donner un consentement substitué pour ces patients ne soit informée de cette situation; 41) Pendant cette période, une directive interne est mise en place interdisant au personnel de mettre un ventimasque aux patients atteints de COVID-19 en raison du risque de génération d’aérosols par les patients sous ventimasque et en raison du fait qu’aucun masque N-95 n’est disponible au personnel en CHSLD; 42) En raison de cette directive, des patients nécessitant un niveau d’oxygène élevé par ventimasque se voient fautivement et négligemment refuser ce traitement et se sont plutôt vus imposer une lunette nasale à capacité inférieure, ayant pour conséquence de les priver du niveau d’oxygène requis par leur état; 43) Le 4 avril 2020, vers 22h00, la docteur Thérèse Nguyen intervient suite à un appel d’un infirmier pour ordonner au personnel dans la zone rouge de retirer les ventimasques qui avaient été mis à deux patients « qui ne saturaient pas bien malgré les lunettes nasales », tel
qu’il appert du courriel de la docteur Nguyen, Pièce P-27; 44) Les deux patients mentionnés au paragraphe précédent, ne saturant pas sous lunettes nasales, sont placés sur le protocole de détresse respiratoire et décèdent peu après, conséquence directe et prévisible de l’impossibilité pour eux de recevoir les soins requis par leur condition en raison des mesures et directives mises en place par le MSSS et de leur application fautive par le CISSS Laval; 45) Le ou vers le 6 avril 2020, un inspecteur de la CNESST, monsieur Azzedine Kabbes, intervient au CHSLD à la demande des syndicats du personnel médical, inquiets de mesures jugées inadéquates et d’un haut risque d’infection; 46) Le 8 avril 2020, le DNSP, le docteur Horacio Arruda, annonce une enquête épidémiologique sur la propagation de la COVID-19 au CHSLD Sainte-Dorothée; 47) Le 9 avril 2020, un protocole intitulé « Suggestions pour la prise en charge de la détresse respiratoire du patient COVID-19 positif avec niveau de soins C ou D au CHSLD », rédigé par la docteur Marjorie Tremblay, spécialiste en soins palliatifs, est adopté par le CISSS Laval, Pièce P-28; 48) Ce protocole, bien que qualifié de « protocole de détresse respiratoire », est en réalité un protocole de fin de vie pouvant être activé dès l’apparition de signes de détresse respiratoire légère, tel un rythme respiratoire de 20 à 29 respirations par minute et un regard effrayé chez un patient; 49) Le protocole est également élaboré de manière à limiter le temps requis par l’infirmière au chevet du patient pendant l’administration du protocole; 50) En raison d’une absence quasi systématique de médecins sur place au CHSLD Sainte-Dorothée en avril 2020, le protocole de détresse respiratoire est le plus souvent prescrit par voie téléphonique, par un médecin, suite à un rapport verbal de l’infirmière ou de la candidate à l’exercice de profession infirmière (ci-après « CEPI ») en charge du patient; 51) Le 12 avril 2020, un rapport de la CNESST faisant suite à l’intervention ayant eu lieu le ou vers le 6 avril 2020 émet les constats suivants, tel qu’il appert du rapport de la CNESST, Pièce P-4 : • Certains travailleurs présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19 ont continué à travailler; • Des membres du personnel ont dû réaliser des interventions risquées auprès de patients infectés sans équipement de protection adéquat; • D’importantes lacunes subsistaient dans la formation et la transmission d’informations de certains employés concernant les équipements de protection et les mesures de prévention et de protection; 52) Le 16 avril 2020, le CHSLD Sainte-Dorothée compte 150 cas chez les résidents, soit 78 % du nombre total de résidents, et 56 décès, en plus de 79 cas chez les employés; 53) Ce même jour, une infirmière symptomatique en attente du résultat d’un test de COVID-19 est fautivement et négligemment contrainte par son employeur à compléter son quart de travail, celle-ci apprenant en soirée que le résultat du test est positif; 54) En raison de la directive du CISSS Laval, les transferts hospitaliers du CHSLD Sainte-Dorothée vers la Cité de la Santé sont très limités, voire inexistants, privant les résidents infectés de soins requis par leur état qui auraient pu leur être bénéfiques; 55) Au terme de l’éclosion, 218 résidents du CHSLD Sainte-Dorothée sont infectés par la COVID-19 et 101 en décèdent, faisant de cette éclosion celle avec le plus grand nombre de décès au Québec, à la fois en terme s de chiffre absolu et de proportion des résidents, de même que l’une des pires éclosions au monde ayant eu lieu dans un milieu de vie pour personnes aînées; 56) À tout moment à partir du début de l’éclosion, le CISSS Laval omet fautivement et négligemment de transférer de l’équipement inutilisé au CHSLD Sainte- Dorothée pour faciliter le traitement sur place des personnes infectées; 57) Le 23 septembre 2020, le MSSS publie un rapport d’enquête intitulé Rapport d’enquête sur l’éclosion de la COVID-19 au Centre d’hébergement et de soins de longue durée Sainte-Dorothée , rédigé par l’enquêteur Yves Benoit en date du 15 juillet 2020, tel qu’il appert du rapport d’enquête produit comme Pièce P-21; 58) Le rapport d’enquête mentionné au paragraphe précédent émet les constats suivants : • Stratégie nationale de préparation de pandémie inadéquate en ce qu’elle cible la préparation des hôpitaux au détriment des CHSLD; • Lacunes dans les stratégies initiales de prévention et de contrôle des infections pour les employés, ayant eu comme conséquence de faire de ceux-ci des vecteurs de transmission; • Structure décisionnelle centralisée et inadaptée limitant la prise de décision rapide et le flot de l’information, ayant eu comme conséquence de causer un délai d’action malgré l’urgence de la situation; • Pénurie criante d’équipements de protection individuels (ÉPI) et manque de formation du personnel en matière de port d’ÉPI; • Systèmes de traitement d’information inadéquats ayant empêché les décideurs d’avoir accès à l’information complète quant à l’ampleur de l’éclosion et du manque de personnel; • Choc de culture entre l’approche prévalant normalement en CHSLD comme milieu de vie et l’approche de crise semblable à
celle ayant cours en milieu hospitalier; • Gouvernance déficiente caractérisée par l’absence de gestionnaires de niveaux supérieurs sur le terrain et la lourdeur générale du processus décisionnel; • Gestion déficiente des ressources humaines, caractérisée par des consignes variables et contradictoires, en matière de dépistage, de quarantaine et de retour du travail, d’accueil et d’orientation du personnel délesté, de formation en matière d’ÉPI, de gestion des listes de rappel. [ 41 ] Passons au PGQ. 3.3.3 Faute reprochée au PGQ [ 42 ] Le demandeur allègue aux paragraphes 8.1 à 25.13 de la Demande d’autorisation tout le détail concernant la faute reprochée au PGQ : A - Normes existantes en matière de prévention et de gestion de pandémie 1) En avril 1999, l’Organisation mondiale de la santé (ci-après l’OMS) publie les premières normes en matière de prévention et de gestion de pandémie dans un document intitulé Influenza Pandemic Plan.
The Role of WHO and Guidelines for National and Regional Planning , Pièce P-5; 2) Du 16 novembre 2002 au 19 mai 2004, une épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère, une maladie émergente causée par le coronavirus SARS-CoV, infecte 8 096 personnes et fait 774 morts dans 29 pays; 3) En 2005, l’OMS publie le guide WHO global influenza preparedness plan , Pièce P-6; 4) En 2006, le MSSS du Québec publie le Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza – mission santé (ci-après le « plan de 2006 »), Pièce P-7, en s’appuyant sur les normes de l’OMS mentionnées au paragraphe précédent; 5) Le plan mentionné au paragraphe précédent prévoit 24 actions à entreprendre sur 6 phases de pandémie divisées en 3 périodes, soit : (1) la période interpandémique, partant du moment où il est constaté qu’un virus animal cause un risque pour un humain; (2) la période d’alerte pandémique, partant du moment où une première infection humaine est constatée; (3) la période pandémique, partant du moment où une transmission soutenue est observée dans la population; 6) Les 24 actions au plan québécois de pandémie incluent :
a) Une vigie et une surveillance épidémiologique à chaque phase de la pandémie;
b) L’adoption de mesures de prévention et contrôle des infections propres à la pandémie;
c) La mise en place de mesures de santé publique;
d) La valorisation des soins à domicile, uniquement dans la mesure où les gens vulnérables à domicile sont adéquatement desservis;
e) Un soutien aux aidants naturels pour favoriser le maintien des personnes vulnérables à domicile;
f) Une adaptation de la prestation de soins au contexte pandémique;
g) Une coordination des services psychosociaux;
h) Un repérage des clientèles, dont les personnes les plus vulnérables;
i) Une offre de services adaptée à la situation;
j) Une structure d’informations rapides à l’ensemble du réseau de la santé;
k) Une structure permettant une information claire, rapide et mobilisatrice à la population;
l) Des mesures de gestion des mouvements et pénuries de main-d’œuvre, incluant un recrutement de main-d’œuvre additionnelle;
m) Des mesures de gestion de l’approvisionnement en médicaments, fournitures et équipements, devant être entreposés adéquatement et distribués en priorité selon la population et les groupes prioritaires;
n) La mise en place d’un système automatisé pour permettre une consultation des données en temps réel et une analyse intégrée de tous les indicateurs requis pour soutenir l’intervention à chaque phase du plan de pandémie. 7) En 2007 et 2008, le plan mentionné au paragraphe précédent fait l’objet de mises à jour mineures, tel qu’il appert du Plan gouvernemental en cas de pandémie d’influenza daté du 12 février 2008 produit au soutien des présentes comme Pièce P-19; 8) D’avril 2009 à août 2010, une pandémie de grippe A (H1N1) infecte entre 700 millions et 1,9 milliard de personnes et fait entre 151 700 et 575 400 morts à l’échelle internationale; 9) En 2009, l’OMS met à jour les normes mentionnées au paragraphe 8.3 et publie un document intitulé Pandemic Influenza Preparedness and Response, produit au soutien des présentes comme Pièce P-8;
10) En 2013, l’OMS met à jour les normes mentionnées au paragraphe précédent et produit un document intitulé Pandemic Influenza Risk Management WHO Interim Guidance, produit au soutien des présentes comme Pièce P-9; 11) En 2017, l’OMS met à jour les normes mentionnées au paragraphe précédent et publie un document intitulé Gestion des risques de pandémie de grippe.
Guide de l’OMS pour prise de décisions éclairées et harmonisation, à l’échelle nationale et internationale, de la préparation et la réponse en cas de grippe pandémique, produit au soutien des présentes comme Pièce P-10; 12) De 2008 à mars 2020, le MSSS et le DNSP omettent fautivement et négligemment de mettre en œuvre le plan de 2006 et de le mettre à jour à partir des mises à jour publiées par l’OMS en 2009, 2013 et 2017; 13) En 2015, l’Assemblée nationale du Québec adopte le Projet de loi 10, la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, laquelle opère des changements significatifs et hypercentralisants à la structure du système de santé québécois par rapport à la structure sur laquelle s’appuyait le plan de 2006; 14) À partir de 2015, le MSSS et le DNSP omettent fautivement et négligemment de mettre à jour le plan de 2006 pour clarifier la répartition des rôles et responsabilités au sein de la nouvelle structure hypercentralisée du système de santé québécois telle que modifiée par la loi mentionnée au paragraphe précédent.
B - Évolution de la pandémie COVID-19 15) Le 30 décembre 2019, les autorités municipales de la ville de Wuhan, en Chine, révèlent l’existence d’une pneumonie d’origine inconnue; 16) Le 2 janvier 2020, le virus est isolé en laboratoire et reçoit la désignation 2019- nCov; 17) 10.1 Le 6 janvier 2020, le virus fait l’objet d’un premier
article détaillé dans le New York Times, lequel mentionne qu’il s’agit probablement d’un virus d’origine animale causant des risques pour les humains; 18) Le 10 janvier 2020, le séquençage ADN du virus est partagé publiquement par une équipe de chercheurs chinois; 19) Le 20 janvier 2020, la Commission nationale de la santé de la Chine confirme que le nouveau coronavirus est transmissible d’humain à humain; 20) Du 20 janvier au 25 janvier 2020, un homme infecté au nouveau coronavirus voyage à bord du bateau de croisière Diamond Princess au large de la Chine; 21) Le 4 février 2020, suite à l’annonce de 10 cas positifs au nouveau coronavirus parmi les 2666 passagers et 1 045 membres d’équipage du bateau, les passagers sont confinés à leur cabine pour 14 jours; 22) Au terme du confinement, 712 passagers contractent le nouveau coronavirus et 14 en décèdent; 23) L’éclosion de COVID-19 à bord du Diamond Princess amène une prise de conscience mondiale quant au haut niveau de contagion et à la virulence de ce nouveau virus; 24) Le 22 janvier 2020, l’OMS indique pour la première fois que les données préliminaires laissent penser que les personnes âgées avec comorbidités sont les plus vulnérables au nouveau coronavirus; 25) Le 23 janvier 2020, la ville de Wuhan est placée en quarantaine; 26) Le 26 janvier 2020, le premier cas présumé de nouveau coronavirus est identifié au Canada; 27) Le 30 janvier 2020, l’OMS déclare que le nouveau coronavirus constitue une urgence sanitaire de portée mondiale; 28) Le 4 février 2020, le Conseil national de santé de la Chine indique que 80 % des décès enregistrés en Chine étaient des personnes âgées de 60 ans ou plus, laissant croire que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables au COVID-19; 29) Le 5 février 2020, le directeur général de l’OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, déclare lors d’une conférence de presse que la communauté internationale dispose d’une fenêtre d’opportunité pour agir rapidement et éviter une pandémie de nouveau coronavirus; 30) Le 11 février 2020, l’OMS donne à la maladie à coronavirus le nom de COVID-19; 31) Le 21 février 2020, le docteur Ghebreyesus souligne en point de presse que la fenêtre d’opportunité mentionnée au paragraphe 16.1 en est à se refermer; 32) Le 28 février 2020, un premier cas suspecté de COVID-19 est annoncé au Québec; 33) Le 19 février 2020, un premier résident du Life Care Center, une résidence pour personnes âgées située à Kirkland, dans l’état de Washington, aux États-Unis, teste positif à la COVID-19; 34) En date du 9 mars 2020, un total de 129 personnes au Life Care Center sont infectées à la COVID-19, soit 81 résidents et 48 employés; 35) L’éclosion du Life Care Center représente la première éclosion majeure dans une résidence pour personnes âgées en Amérique du Nord;
36) Le 11 mars 2020, l’OMS déclare que la propagation de la COVID-19 représente une pandémie; C - Gestion de la pandémie de COVID-19 au Québec Phase prépandémique : janvier 2020 37) Le 6 janvier 2020, le monde entre en seconde phase interpandémique au sens du plan de l’OMS repris par le MSSS dans le plan de 2006, suite à l’apparition d’un nouveau coronavirus d’origine animale probable présentant des risques de transmission interhumaine; 38) Le 15 janvier 2020, le Comité de gestion du réseau de la santé du Québec se réunit pour faire le point sur les dossiers importants de l’année à venir et faire les suivis des priorités de l’année qui se termine, en présence notamment du directeur national de santé publique, le docteur Horacio Arruda.
Le nouveau virus n’est pas discuté lors de cette rencontre, tel qu’il appert de l’ouvrage Le printemps le plus long par le journaliste Alec Castonguay, produit comme Pièce P-22, à la page 52, et tel qu’il appert du procès-verbal de la réunion produit comme Pièce P-31; 39) Le 22 janvier 2020, le monde entre dans la première phase de l’alerte pandémique au sens du même plan, alors que l’OMS confirme la transmissibilité interhumaine du virus; 40) Ce même jour, le Comité de g
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