2013 QCCQ 8442, 2013 QCCQ 8442
Opinion
Protection de la jeunesse — 131773 2013 QCCQ 8442 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001225-133 DATE : Le 13 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de négligence sur le plan de la santé, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 13 ans. À
titre de mesures, elle recommande notamment de maintenir l'adolescente dans son milieu familial pour une période de 9 mois. [ 2 ] De consentement et pour valoir témoignage, Me Meunier, procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse, dépose le rapport de l'intervenante [intervenante 1]. [ 3 ] Les parents, ainsi que l'adolescente, assistent à l'audience; ils ne contestent pas le contenu du rapport, ne s'opposent pas à la requête et ils acceptent les mesures recommandées. [ 4 ] Il ressort de la preuve que, dans les derniers mois, X, gravement handicapée à la suite d'une méningite, n'a pas reçu tous les services de santé dont elle a besoin.
Les parents ont notamment tardé à procéder au renouvellement de la carte d'assurance-maladie. [ 5 ] L'adolescente a également des problèmes au niveau dentaire : le dernier rendez-vous chez le dentiste remonte à deux ans. [ 6 ] Elle ne fréquente pas non plus l'école de façon assidue. [ 7 ] L'état de santé de la jeune fille requiert de l'organisation et demande, de la part des parents, régularité et assiduité. [ 8 ] Il n'y a aucun doute qu'ils ont su soutenir leur fille, qui réussit à surmonter son handicap de façon remarquable.
Ils ne peuvent cependant pas se permettre de négliger les soins de santé dont elle a besoin. D'ailleurs, le Tribunal a pu constater qu'ils le comprennent fort bien. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 13 ] ORDONNE l'exécution des présentes mesures de protection jusqu'au 13 décembre 2013:
a) Que X soit maintenue auprès de sa famille;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille pour une période de 9 mois;
c) Que les parents s'assurent que X bénéficie des services que requiert son état (Centre de réadaptation physique, suivi médical, suivi dentaire, évaluation en orthophonie) et qu'ils respectent les recommandations des intervenants;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement des moyens mis en place dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que X fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
f) Que les parents et X participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Lessard Procureur de l'adolescente Madame A Mère – personnellement Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 13 mars 2013
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