2019 QCCA 684, 2019 QCCA 684
Opinion
LSJPA — 1913 2019 QCCA 684 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000181-197 (250-03-003900-193) (250-03-003901-191) (250-03-003909-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 avril 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT X M e RODRIGUE JONCAS (AJ0767) (Desaulniers, Bérubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e MARTINE DESCHÊNES (AD4964) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 6 mars 2019 par l’honorable James Rondeau de la Cour du Québec , district A ( art. 675(1)
b) C.cr . ) Requête pour mise en liberté (art. 679(1)
a) et 679(3) C.cr. )
Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 00 La juge déclare avoir pris connaissance des deux requêtes; La juge s’adresse à M e Deschênes afin de savoir si les requêtes sont contestées, cette dernière répond par l’affirmative; Observations de M e Joncas; 9 h 21 Intervention de M e Deschênes; M e Joncas poursuit; 9 h 26 Observations de M e Deschênes; 9 h 41 Réplique de M e Joncas; 9 h 42 Suspension; 11 h 30 Reprise; Jugement, les motifs seront déposés au procès-verbal; Discussion entre la juge et les parties; 11 h 34 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu des articles 110(1) et 111(1) de
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.R.C. 2002, c.1). [ 1 ] Le requérant, un adolescent au sens de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescent [1] (LSJPA) demande la permission d’appeler de la peine prononcée à son endroit et sa mise en liberté durant l’appel. [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] Le 23 janvier 2019, après une détention provisoire de 8 jours, le requérant plaide coupable à une accusation de voies de fait commis le 28 décembre 2018 et à une accusation de vol qualifié commis le 13 janvier 2019.
Il est alors remis en liberté et a souscrit à l’engagement de se trouver à la résidence de son père, 24 heures sur 24, sauf pour des fins scolaires, de travail, pour rencontrer son avocat ou le Directeur provincial, ou encore en présence de son père. Il doit aussi faire des efforts raisonnables en vue de trouver ou conserver un emploi. À cela, plusieurs autres conditions sont ajoutées.
[ 4 ] Le 6 mars 2019, il plaide coupable à une accusation amendée d’avoir comploté pour commettre le vol qualifié du 13 janvier 2019. À cette même date, le juge le condamne à une mise sous garde totale de 9 mois, dont 6 mois en mise sous garde et 3 mois sous surveillance dans la collectivité, assortie d’une probation de 12 mois comportant, entre autres, un couvre-feu de 4 mois au domicile de ses parents, en plus d’une interdiction de posséder des armes à feu pour 2 ans et 9 mois et le prélèvement de substances corporelles (ADN).
Demande de permission d’appeler de la peine [ 5 ] Le requérant invoque que le juge a commis des erreurs de droit en mettant de l’avant des principes qui sont contraires aux dispositions de la LSJPA et en omettant de considérer les objectifs et facteurs énoncés à cette même loi. Sans me prononcer sur le mérite de ces moyens, j’estime que l’appel proposé n’est pas futile. La permission d’appeler sera donc accordée.
Demande de remise en liberté [ 6 ] Les critères applicables à une requête pour mise en liberté dans l’attente d’un appel sur la peine sont connus et sont aussi applicables aux adolescents soumis à la LSJPA [2] . [ 7 ] En l’espèce, l’appel projeté n’est pas futile et il n’est pas à craindre que le requérant fasse défaut de se livrer en conformité avec les termes d’une ordonnance. [ 8 ] Le critère de l’intérêt public mérite toutefois que l’on s’y attarde. Ce critère comporte deux facettes que la jurisprudence associe à l’intérêt public traité à l’ article 679(3)
c) C.cr . L’on doit examiner si la détention est nécessaire pour la protection du public et si la mise en liberté compromet le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 9 ] Le requérant suggère qu’il soit remis en liberté pour être assigné 24 heures par jour, chez son père, en attendant le sort de son appel. Selon son avocat, comme il n’a pas d’antécédents judiciaires, cette solution devrait être envisagée, en attendant le sort de son appel.
Avec respect, je ne partage pas ce point de vue. [ 10 ] Il ressort du jugement rendu et du rapport prédécisionnel que le requérant a participé activement à des voies de fait commis par quatre jeunes sur la personne d’un agent de sécurité dans un centre commercial. À peine deux semaines plus tard, il remet son pistolet à trois jeunes pour qu’ils puissent commettre un vol dans un dépanneur. Le juge a donc qualifié ces crimes de « crimes de violence », au sens de la loi.
Il est vrai que le requérant ne possède pas d’antécédents judiciaires, mais il a fait l’objet, en mars 2018, d’un avertissement en lien avec un vol de moins de 5 000 $ sur un véhicule et une intrusion de nuit. Aussi, en mai 2018, à la suite d’un méfait, il a bénéficié d’une sanction extrajudiciaire, soit des travaux communautaires. [ 11 ] Le rapport prédécisionnel, préparé il y a à peine quelques semaines, indique que le requérant demeure plutôt froid par rapport à ses délits, qu’il est oisif depuis plus d’un an, quoiqu’il se dise prêt à entreprendre certaines démarches.
Il a aussi une consommation d’alcool et de drogue problématique. Le rapport indique ce qui suit : « Les mécanismes qui permettent de s’adapter à la réalité sont inopérants. On retrouve un "je m’en foutisme" de base ». Selon le rapport, il demeure à risque élevé, est peu conscient de la gravité de ses actes, n’exprime pas de remords ou de soucis pour les victimes.
Il y est ajouté qu’il est « […] impérieux d’encadrer cet individu […] ». [ 12 ] Devant ce portrait préoccupant, j’estime qu’un public bien informé au sujet des objectifs de la LSJPA et sensible aux besoins des adolescents serait d’avis que la détention sous garde est nécessaire à la sécurité du public durant l’appel. La confiance envers le système de justice pour les adolescents milite également en faveur du refus de libérer le requérant, aux conditions qu’il suggère, en attendant son appel. [ 13 ] Le requérant a commencé à purger sa peine le 6 mars.
Les procureurs m’informent que dès le 6 mai, il pourra bénéficier de certains programmes, de permissions de sortie, tout comme il pourra recevoir de la formation ou encore commencer à travailler. [ 14 ] Par ailleurs, l’appel a été géré de façon à ce qu’il soit entendu le plus rapidement possible. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 16 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 17 ] PORTE l'affaire au rôle du 10 juillet 2019 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 mai 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c . et d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 24 mai 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 20 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 21 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le
recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c. ); [ 22 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 23 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 24 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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