2016 QCCQ 7077, 2016 QCCQ 7077
Opinion
Soucy c. Société de l'assurance automobile du Québec 2016 QCCQ 7077 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-80-000256-164 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE SOUCY Demanderesse c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Soucy demande la mainlevée de la saisie de son véhicule effectuée le 4 juillet 2016 [1] . Elle invoque dans sa demande qu’elle ignorait que le conducteur, David Corbin-Ringuette, à qui elle avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d’une sanction alors qu’elle avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir.
PREUVE DE LA DEMANDERESSE [ 2 ] Quatre témoins sont entendus. Ils affirment que madame Soucy et ses trois amis, Joël Synnett, Marie-Pierre Béland et David Corbin-Ringuette, sont allés souper au McDonald. Ils ont utilisé le véhicule de madame Béland.
À leur retour à la maison, madame Soucy demande à monsieur Corbin-Ringuette d’aller chercher le fil de son téléphone cellulaire dans sa voiture stationnée. [ 3 ] Alors que celui-ci est près du véhicule, les policiers arrivent et lui demandent de fournir ses papiers aux fins d’identification puisqu’on le soupçonne d’avoir conduit alors que son permis est sanctionné. [ 4 ] Il s’oppose en alléguant ne pas avoir conduit le véhicule. Les policiers le suivent à l’intérieur de la résidence et obtiennent les informations demandées. Un constat est délivré et le véhicule est remorqué.
Monsieur David Corbin-Ringuette soutien que les policiers ont agi sans droit et qu’en plus, lors du remorquage, le véhicule de sa copine a été endommagé. [ 5 ] Finalement, madame Soucy reconnaît qu’elle a coché la mauvaise case sur sa demande de mainlevée puisque monsieur David Corbin-Ringuette n’a pas conduit son véhicule ce jour-là. Le véhicule est demeuré au même endroit pendant quatre heures.
DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ [ 6 ] La représentante de la défenderesse demande que soit déclarée irrecevable la demande présentée par madame Soucy. [ 7 ] Elle allègue que le motif invoqué dans la demande ne correspond aucunement avec la preuve qui a été soumise. [ 8 ] Cette preuve démontre que le 4 juillet 2016, David Corbin-Ringuette n’a pas conduit le véhicule de madame Catherine Soucy. [ 9 ] Elle demande d’accueillir sa demande en irrecevabilité et de rejeter la demande telle que présentée qui ne relève pas de la compétence de la Cour du Québec, chambre civile.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] La situation factuelle alléguée par madame Soucy pour revendiquer la mainlevée de la saisie de son véhicule n’entre pas dans le cadre de la compétence restreinte que reconnaît l’article 209.11 du Code de la sécurité routière à la chambre civile de la Cour du Québec. [ 11 ] Seule la Cour supérieure est compétente pour rendre toute ordonnance appropriée dans les circonstances, et ce, en vertu de sa compétence inhérente et constitutionnellement protégée, de surveillance et de contrôle du gouvernement et de ses démembrements, situation que reconnaissent d’ailleurs les articles 31 et 33 du C.p.c. [2] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité; [ 13 ] REJETTE la demande de Catherine Soucy; [ 14 ] SANS FRAIS. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Mme Marie-Philippe Guimond-Méthé Stagiaire en droit pour la défenderesse Dussault, Mayrand, avocats Mme Catherine Soucy Demanderesse Date d’audience : 14 juillet 2016
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