2018 QCCA 92, 2018 QCCA 92
Opinion
Société immobilière Michel inc. c. Claude Paquet & Associés inc. 2018 QCCA 92 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009298-164 (200-17-023036-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MICHEL INC. Me LUC PARADIS (Morency, Société d’avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES CLAUDE PAQUET & ASSOCIÉS INC. Me RENÉE-MAUDE VACHON Me VALÉRIE LEMAIRE (Langlois avocats) En appel d'un jugement rendu le 29 avril 2016 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyens préliminaires) (moyen de non-recevabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 31 La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Paradis; Observations de la Cour; Me Paradis poursuit; 12 h 36 La Cour s’adresse à Me Vachon; Observations de Me Vachon; Observations de la Cour; Me Vachon poursuit; 12 h 44 Réplique de Me Paradis; 12 h 48 Suspension; 12 h 51 Reprise; Arrêt. Les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre C. Bellavance), qui accueille un moyen d’irrecevabilité et rejette sa demande introductive en dommages et intérêts de 75 000,00 $ [1] . [ 2 ] Dans sa demande introductive d’instance, l’appelante indique que le 30 juillet 2012 elle contacte M. Jean-Claude Paquet, président de l’intimée, pour s’assurer de bien comprendre les termes de la police d’assurance-vie qu’elle détient.
Ce dernier lui confirme que pour déterminer si elle peut cesser de payer les primes et bénéficier de la couverture prolongée de l’assurance, il faut tenir compte de l’âge de Gaston Paradis au moment de l’entrée en vigueur de la police, en 1992, et non à celui de la modification du bénéficiaire, en 1997. Or, cette information est inexacte. Afin de régler le litige, une entente intervient le 15 mai 2015 entre la Financière Manuvie, qui a pris en charge la police en 2004, et l’appelante. La police est maintenue en vigueur, malgré la cessation de paiement des primes d’assurance en 2012.
Toutefois, le capital assuré est réduit de 1 550 000 $ à 1 475 000 $. Cette entente stipule : 3.
En contrepartie, Optima en son nom et au nom de ses administrateurs, représentants, directeurs, cadres, employés, agents, successeurs, ayants droit, cessionnaires et bénéficiaires (ci-après collectivement « Optima »), renonce, libère et, par la présente, acquitte pour toujours Manuvie, ses successeurs, ayants droits, administrateurs, représentants, directeurs, cadres, employés et agents (ci-après nommée collectivement « MANUVIE »), de toute réclamation, revendication, action, cause d’action, droit, obligation et responsabilité, de quelque nature que ce soit, qu’Optima ou pourrait avoir contre Manuvie et qui résultent ou sont, directement ou indirectement, liés aux faits décrits à sa plainte déposée le ou vers le 9 octobre 2014 relativement à la police d’assurance numéro Y1444905 […] [2] .
[Soulignement ajouté] [ 3 ] Le juge conclut que Jean-Claude Paquet était un représentant ou agent de la Financière Manuvie. En conséquence, il est visé par la transaction et le recours contre l’intimée pour laquelle il agissait est irrecevable. [ 4 ] La Cour est d’avis que le juge a commis une erreur révisable. [ 5 ] En effet, afin de décider du moyen d’irrecevabilité, le juge devait interpréter la transaction. Pour ce faire, il était essentiel de déterminer si M. Paquet peut être qualifié d’agent ou représentant de l’intimée au moment des événements. [ 6 ] Dans Groupe commerce compagnie d'assurances c.
Couture & Fortier assurances inc., la Cour d’appel mentionne que la question de savoir si le courtier agit comme le mandataire véritable des assureurs, des assurés ou de tous deux à la fois dépend essentiellement des faits de chaque espèce, tout en précisant que « le courtier n'est pas le mandataire attitré de l'assureur, mais un authentique expert-conseil jouissant d'une certaine autonomie » [3] . La qualification du statut de M. Paquet, à la base de l’interprétation qu’il faut donner à la transaction, doit donc être déterminée à la lumière d’une preuve et ne pouvait être tranchée au stade de l’irrecevabilité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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