2013 QCCQ 9875, 2013 QCCQ 9875
Opinion
Protection de la jeunesse — 133719 2013 QCCQ 9875 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-011376-027 DATE : Le 11 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le [...] 2001 Enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 11 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 28 février 2012. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’enfant en centre de réadaptation et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Notamment, le tribunal accordait un délai spécifique à la Directrice de la protection de la jeunesse afin d’inscrire l’enfant dans le milieu scolaire le plus adéquat compte tenu des besoins de X. [ 6 ] Or, l’intervenante sociale a expliqué au tribunal qu’il est impossible de le faire dans le délai imparti puisque l’école où l’enfant devrait être inscrit a de nombreuses exigences et exige que l’enfant réponde à de nombreux critères. [ 7 ] À la fin de mars 2013, il n’a pas encore été possible de répondre à toutes les demandes de cette école. [ 8 ] Il est donc nécessaire compte tenu de ces faits que le tribunal prolonge le délai mentionné à l’ordonnance du 28 février 2012. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 28 février 2012 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête ; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 13 ] RÉVISE la décision rendue le 28 février 2012 ; [ 14 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que l’enfant soit inscrit dans une école au plus tard le 30
juillet 2013 ; [ 15 ] En vue de cette inscription, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de suivre de toutes les recommandations qui seront faites par le pédopsychiatre ; [ 16 ] MAINTIENT les autres mesures ordonnées le 28 février 2012 compatibles avec la présente ordonnance ; [ 17 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 19 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 20 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Donald Bourget Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alain Beausoleil Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 11 avril 2013
Loading document…