2024 QCCS 459, 2024 QCCS 459
Opinion
Droit de la famille — 24188 2024 QCCS 459 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE N° : 410-04-005148-211 DATE : 15 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE CARL LACHANCE, J.C.S. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X, NÉ LE [...] 2020 : S… D… Demandeur c.
W… B… Défenderesse et W… B… Ès qualités de tutrice à l’enfant X, né le [...] 2020 et DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Cette affaire concerne la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui [1] sanctionnée le 6 juin 2023. [ 2 ] Le 5 juillet 2019, la défenderesse est agressée sexuellement par le demandeur. [ 3 ] Il est arrêté rapidement et accusé de plusieurs agressions sexuelles. [ 4 ] Il plaide coupable et est condamné à une peine d’emprisonnement pour une période de 63 mois. [ 5 ] L’enfant issu de l’agression nait le [...] 2020.
Il se nomme X. [ 6 ] Le 30 novembre 2021, le demandeur notifie à la mère de l’enfant une demande introductive d’instance en reconnaissance de paternité. [ 7 ] Le 22 avril 2022, un jugement ordonne un test d’ADN malgré l’opposition de la mère.
[ 8 ] Le résultat du test démontre à 99.999999% la probabilité que le demandeur soit le père de l’enfant. [ 9 ] Le 20 octobre 2023, la défenderesse, tant personnellement qu’ès qualités, s’oppose à la demande de filiation suivant l’
article 542.24 C.c.Q. , demande au Tribunal de déclarer que le demandeur n’est pas le père de l’enfant X et réclame une contribution financière à
titre d’aliments sous forme d’indemnité globale pour un montant de 72 638,64 $. [ 10 ] Le 1 er novembre 2023, le demandeur notifie un désistement de sa demande introductive d’instance en reconnaissance de paternité. [ 11 ] Le 22 novembre 2023, dans une demande remodifiée, la défenderesse recherche à nouveau une déclaration judiciaire pour déclarer que le demandeur n’est pas le père de l’enfant et réclame une contribution alimentaire majorée à 90 870,78 $. [ 12 ] Le 13 février 2024, lors d’une réouverture de l’instruction, la demande de contribution alimentaire réclamée par la défenderesse a été augmentée à 250 000 $. [ 13 ] La défenderesse demande que le demandeur ne puisse solliciter de nouveau l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant, et ce, malgré le désistement qui n’a pas force de chose jugée. [ 14 ] La défenderesse souhaite clore définitivement le dossier et mettre un terme à tout potentiel d’établissement dans le futur d’un lien de filiation.
LES FAITS [ 15 ] Madame témoigne qu’après le viol, alors âgée de 17 ans, elle cesse l’école à l’automne 2019 au niveau secondaire 3, n’étant plus en état de terminer ses examens en raison de l’agression. [ 16 ] Elle tente ensuite un retour scolaire sans y réussir. [ 17 ] Elle raconte que pendant une année, elle prenait son bain en présence de sa mère par peur d’une nouvelle agression et était craintive de se trouver un conjoint. [ 18 ] Elle souligne vivre de l’anxiété lors de ses sorties, craindre d’être suivie et agressée, et avoir eu des crises de panique lors de ses relations sexuelles. [ 19 ] La naissance de X le [...] 2020 lui a fait beaucoup de bien. [ 20 ] Elle affirme que la demande de filiation et le test d’ADN l’ont complètement détruite et fait pleurer. [ 21 ] Elle témoigne que le demandeur n’a jamais vu son enfant, ni fait de cadeau, ni versé des aliments. [ 22 ] Elle ajoute que la famille du demandeur n’a aucun contact avec son enfant et n’a rien payé pour lui.
Le demandeur n’a pas sa place dans sa famille qui comprend un nouveau conjoint depuis 2021. [ 23 ] Elle croit que le demandeur veut garder une emprise sur elle, « une épée de Damoclès » sur sa tête et celle de X. [ 24 ] Par ailleurs, elle s’occupe de tous les soins de son fils, qu’elle qualifie de boule d’énergie. Elle prend toutes les décisions pour son mieux-être. [ 25 ] Elle craint le demandeur, une personne qui consomme et qui peut faire de nouvelles victimes.
Elle le considère comme un risque pour la moralité future de X. [ 26 ] Elle espère finir ses études pour devenir infirmière et déménager hors du Québec. [ 27 ] Le demandeur témoigne pour expliquer qu’il se trouve en libération conditionnelle et réside dans une maison de transition jusqu’au 11 mars 2025. [ 28 ] Il possède des droits de sortie de 7h à 22h sur semaine. [ 29 ] Il travaille à l’entretien ménager à la maison de transition et gagne 40 $ par semaine. [ 30 ] Actuellement, il possède un niveau d’études de secondaire 1. [ 31 ] Avant son emprisonnement, il travaillait comme manœuvre à un taux de 20 $ de l’heure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES La
partie défenderesse [ 32 ] En se désistant de sa demande en reconnaissance de paternité, le demandeur ne renonce pas à demander plus tard l’établissement d’un lien de filiation. Une telle demande est imprescriptible selon l’
article 542.32 C.c.Q. [ 33 ] L’intention du législateur, en modifiant le Code civil du Québec pour y ajouter l’
article 542.24 , permettant à l’enfant de s’opposer à l’établissement d’un lien de filiation en cas d’agression sexuelle, est de permettre aux victimes et à l’enfant issu de l’agression de ne pas vivre le même calvaire que la défenderesse.
[ 34 ] L’opposition de l’enfant ne devrait donc pas se limiter au seul cas où il y a une demande de filiation pendante, sinon la mère aurait une épée de Damoclès sur sa tête et vivrait dans le doute de recevoir une demande en reconnaissance de paternité. [ 35 ] Le législateur a prévu à l’
article 542.33 C.c.Q. le droit de la victime d’obtenir des aliments de son agresseur. [ 36 ] En adoptant le paiement unique par somme forfaitaire, le législateur voulait éviter le maintien d’un lien entre la victime et l’agresseur. [ 37 ] Cette coupure ne cadre pas avec la possibilité que l’agresseur puisse toujours réclamer la filiation. [ 38 ] La loi ne dit pas « avant de s’opposer, il faut attendre le recours de l’agresseur ». [ 39 ] La loi vise le meilleur intérêt de X consistant à lui offrir une stabilité. La santé mentale de la mère cadre avec la coupure du lien avec l’agresseur.
Amener l’agresseur dans sa vie la déstabiliserait. [ 40 ] La loi vise à protéger les victimes et à ne pas conserver des droits à l’agresseur. [ 41 ] Les notes explicatives du projet de loi mentionnent que « le projet de loi permet à un enfant, lorsqu’il est issu d’une agression sexuelle, de contester sa filiation avec l’agresseur ou de s’opposer à ce qu’une telle filiation soit établie. [ 42 ] Le Tribunal possède la discrétion judiciaire pour invalider le désistement afin de permettre l’opposition de l’enfant. [ 43 ] Le dépôt d’une demande en justice fait naitre des droits en faveur de la
partie adverse. Ces droits ne cessent pas du fait d’un désistement s’il cause préjudice. [ 44 ] Le demandeur se désiste et plaide « je ne m’oppose plus », pour pouvoir revenir un jour demander l’établissement d’un lien de filiation et refaire le débat au détriment de la santé mentale de la mère. [ 45 ] Maintenir le statu quo avec cette crainte que le demandeur revienne à la charge crée le préjudice. [ 46 ] Le désistement est stratégique et de mauvaise foi. La
partie demanderesse [ 47 ] Le nom du père ne se retrouve pas sur l’acte de naissance de X. [ 48 ] La demande en réclamation de paternité ne crée pas de droits pour la mère. [ 49 ] L’aspect indemnité du recours peut exister sans demande de reconnaissance de paternité. [ 50 ] La mère et l’enfant ne subissent aucun préjudice à la suite du désistement. Il n’est pas le père. Il a renoncé à le devenir. [ 51 ] Le Tribunal perd juridiction une fois le désistement total produit. [ 52 ] L’
article 542.24 C.c.Q. ne peut s’appliquer en l’absence de demande en reconnaissance de paternité. Il n’y a plus de lien juridique. Il est éteint. [ 53 ] Il est impossible de s’opposer à une demande de filiation non désirée par le père. Il n’est pas le père et ne veut pas faire de débat. [ 54 ] La mère demande ici un jugement déclaratoire. Elle plaide une crainte inexistante. [ 55 ] Il n’y a pas de difficulté réelle à résoudre. [ 56 ] La mère est protégée par l’
article 542.28 C.c.Q. qui permet tous les moyens de preuve et par les ordonnances au criminel d’une durée de 7 ans. [ 57 ] Le Code civil du Québec n’a pas créé de droit autonome pour empêcher le recours à une demande de filiation. [ 58 ] En modifiant le Code civil du Québec , le législateur savait qu’un désistement était possible. [ 59 ] L’
article 542.24 C.c.Q. devrait être interprété strictement. [ 60 ] Le préjudice devrait être lié à l’acquisition d’un droit. [ 61 ] Le père s’est désisté parce qu’il avait conscience du stress causé par sa demande. Il voulait amoindrir les conséquences. Il savait qu’il avait peu de chances de réussir sur sa demande. ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION Le droit [ 62 ] L’
article 542.24 C.c.Q. prévoit le droit de l’enfant issu de l’agression sexuelle de s’opposer à ce qu’un lien de filiation soit établi : 542.24. L'enfant issu d'une agression sexuelle peut s'opposer à ce qu'un lien de filiation soit établi entre lui et la personne qui a commis l'agression. Son opposition ne l'empêche pas de réclamer un tel lien de filiation.
[ 63 ] L’
article 33 C.c.Q. mentionne que les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et le respect de ses droits tout en tenant compte, entre autres, de la présence de violence sexuelle. 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, ainsi que les autres aspects de sa situation. [ 64 ] La première question que le Tribunal doit trancher est celle de l’opposabilité à la défenderesse du désistement de la demande en reconnaissance de paternité. Est-ce qu’il peut être rejeté dans le présent dossier?
Le désistement de la demande en reconnaissance de paternité est-il opposable à la défenderesse? [ 65 ] Plusieurs décisions des Tribunaux rendent inopposables des désistements causant préjudice. Le désistement n’est pas un droit absolu. [ 66 ] Dans l’arrêt Storexca [2] , la Cour d’appel mentionne : [10] Dès le début de l'audition, Storexca annonce qu'elle se désiste de sa demande reconventionnelle. Cette manoeuvre est faite dans le but de remettre en cause la compétence de la Cour supérieure sur le litige et d'ainsi s'esquiver de la demande de Fisher en rejet de ses procédures pour abus.
Notre Cour a déjà conclu à plusieurs reprises qu'une telle manoeuvre est abusive et déconsidère l'administration de la justice. [Référence omise] [ 67 ] Dans un autre arrêt [3] , il est écrit : [6] Les appelants remettent aussi en question le rejet du désistement de la requête en oppression qu'ils ont produit après la signification de la requête pour rejet.
Techniquement, "le désistement remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite". (264 C.p.c.) Voilà un résultat qui ne peux être atteint lorsque la procédure dont on veut se désister est elle- même source de dommages. Si un plaideur peut être autorisé à se désister en tout temps, il ne peut utiliser cette procédure pour échapper à une demande déjà formulée contre lui. La demande de dommages et intérêts est analogue à une demande reconventionnelle.
Elle subsiste malgré le désistement du recours principal. [7] D'autre part, retenir les prétentions des appelants équivaudrait à sanctionner leur abus du système judiciaire. En effet, leur désistement n'a pour but que d'éluder la présentation de la requête pour rejet et la condamnation en dommages. Leur manoeuvre ne saurait obliger les intimés à instituer eux-mêmes une nouvelle action. Sanctionner leur conduite équivaudrait à encourager l'abus de procédures.
Compte tenu du but inadmissible du désistement, la juge a eu raison de l'écarter. [ 68 ] Monsieur le juge Clément Trudel, j.c.s., dans une décision en droit matrimonial énonce [4] : [22]
L'article 262 C.p.c. édicte qu'une
partie peut se désister de sa demande ou de son acte de procédure en tout état de cause. Il reconnaît au demandeur, en toute matière, le pouvoir de se désister de sa demande en vue de mettre fin à celle-ci et n'est pas subordonné à l'acceptation du défendeur. Selon l'article 263 C.p.c., le désistement se fait par simple déclaration signée par la
partie elle-même ou de son procureur et présentée à l'audience ou produite au greffe. [23] Quant à l'effet du désistement, l'article 264, al. 1 C.p.c. prévoit qu'il remet les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n'avait pas été faite. Il ne touche pas au droit litigieux, est sans effet sur le fond du droit et laisse subsister le droit d'action. Le demandeur ne fait que renoncer à l'instance commencée, mais il se réserve le droit d'en entreprendre une nouvelle.
L'alinéa 2 prescrit qu'il emporte l'obligation de payer les frais occasionnés par la demande qui sont adjugés par le greffier, sur inscription. Il va de soi que le défendeur peut accepter, comme en l'espèce, que le désistement soit sans frais. [24]. Dans leur Précis de procédure civile du Québec , Denis Ferland et Benoît Émery font état ainsi que le droit au désistement n'est pas absolu et que le Tribunal peut, en certains cas, rejeter un désistement : "De plus, la jurisprudence dominante ne reconnaît pas le droit de se désister unilatéralement d'un acte de procédure ou d'un jugement qui aurait conféré certains droits à la
partie adverse [...] Enfin, soulignons que, même si le désistement d'un acte de procédure est, en principe, un acte unilatéral relevant de la volonté de son auteur, le tribunal peut toutefois, dans l'exercice de sa discrétion judiciaire, rejeter un désistement causant préjudice à la
partie adverse. [Références omises] [25] Dans l'arrêt L'Espérance c. Daine Atkins sous la plume du juge Pratte, la Cour d'appel a statué qu'un désistement ne peut préjudicier aux droits des tiers : ""Le mot "désistement" exprime l'idée de renonciation, soit à un droit quelconque, soit à une instance, soit à un acte de procédure. Mais comme on ne peut renoncer qu'à ses propres droits, il ne doit pas être permis de se désister d'un acte de procédure qui a fait naître des droits en faveur d'autrui: le désistement ne peut être fait au préjudice des droits des tiers [...] [références omises]
[26] En d'autres mots, le désistement ne permet pas d'échapper à toute contrainte légale et le Tribunal dans l'exercice de sa discrétion judiciaire peut rejeter un désistement causant préjudice. [ 69 ] À notre avis, l’auteur de l’agression ne pouvait se désister valablement de sa demande le 1 er novembre 2023. [ 70 ] Cette demande a conféré des droits à X et à sa mère. [ 71 ] Le désistement cause un préjudice certain à la mère et à l’enfant. Il leur est clairement nuisible. [ 72 ] Nous estimons que l’auteur de l’agression cherche de façon stratégique à éviter l’application de l’
article 542.24 C.c.Q. et se garder le droit de pouvoir plus tard tenter de réclamer l’établissement d’un lien de filiation à son égard. Il sait fort probablement que la demande en réclamation de paternité est imprescriptible au sens de l’
article 542.32 C.c.Q. : 542.32. Les actions relatives à la filiation sont imprescriptibles.
En cas de décès de l’enfant, du père ou de la mère ou du parent de l’enfant, les héritiers doivent agir dans les trois ans du décès, sous peine de déchéance. [ 73 ] Le désistement laisse la mère et l’enfant dans l’incertitude avec une épée de Damoclès sur leur tête. [ 74 ] X se voit privé du droit de faire statuer immédiatement et définitivement sur le droit de l’agresseur de sa mère d’obtenir la reconnaissance de paternité. [ 75 ] Dans son meilleur intérêt, au sens de l’
article 33 C.c.Q. , il a droit à une quiétude et paix d’esprit, sa mère également. Ils ont refait leur vie, ils ont droit à la tranquillité et à la paix judiciaire. [ 76 ] Le processus judiciaire a été une épreuve pour la mère confrontée à nouveau à l’agresseur alors qu’elle croyait qu’il était en prison. Permettre au demandeur de recommencer cette saga serait en cela préjudiciable à l’intérêt de l’enfant. [ 77 ] X pourra toujours, s’il le souhaite et y voit des avantages, demander au Tribunal d’établir la filiation.
Laisser le choix à l’agresseur de revenir à la charge est contraire à l’intérêt de la justice selon toutes les circonstances révélées en preuve. [ 78 ] Par ailleurs, nous sommes d’avis que retarder l’issue du dossier est contraire aux principes directeurs de la procédure. [ 79 ] Avant le 1 er novembre 2023, il existait une situation juridique selon laquelle les droits de la mère ès qualités de s’opposer et d’obtenir une décision sur la filiation étaient constitués. [ 80 ] Ces droits existaient suffisamment pour faire obstacle à un désistement. Le droit de s’opposer était né.
Il subsiste toujours. [ 81 ] Nous ne pouvons cautionner ni tolérer que l’agresseur utilise une technique procédurale pour échapper à une issue défavorable dans l’espoir de pouvoir se reprendre plus tard. [ 82 ] Sa façon d’agir est contraire à l’article 19, al. 2 du C.p.c. qui énonce qu’il ne faut pas agir de façon à nuire à autrui ou d’une manière allant à l’encontre des exigences de la bonne foi : 19.
Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.
Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi . […]. [Soulignement ajouté] [ 83 ] Maintenir le statu quo concernant la filiation avec cette crainte d’un match revanche n’est pas la bonne solution. [ 84 ] Selon la Cour suprême du Canada [5] , le Tribunal a le devoir de veiller à la protection des intérêts de l’enfant.
Dans cette optique et dans l’exercice de nos pouvoirs, nous avons ordonné la réouverture de l’enquête pour entendre les arguments des avocats sur l’opposabilité du désistement. [ 85 ] En définitive, après avoir entendu les parties sur la question, nous jugeons nécessaire et essentiel de rejeter le désistement et de décider si la demande en reconnaissance de paternité et la défense d’opposition sont fondées sans qu’il soit utile de trancher si la loi actuelle permet à une victime, en l’absence d’une demande de filiation, de s’opposer à l’établissement d’un lien de filiation avec l’agresseur.
Les motifs de l’enfant X de s’opposer à la filiation sont-ils fondés? [ 86 ] La preuve découlant du témoignage de la défenderesse et des expertises produites démontrent, de façon prépondérante, que le demandeur ne doit pas pouvoir obtenir ni solliciter le statut de père de X dans le meilleur intérêt de ce dernier, considérant les actes très graves et violents commis ayant des répercussions sur la mère et l’enfant, ses antécédents criminels, sa délinquance, le risque de récidive et sa personnalité. [ 87 ] Des motifs graves et l’intérêt supérieur de X commandent d’en arriver à cette conclusion.
[ 88 ] Le demandeur n’est pas digne d’être reconnu comme le père de l’enfant. [ 89 ] L’agression sexuelle est admise et fait l’objet d’un plaidoyer de culpabilité. X, par l’entremise de sa tutrice, a donc le droit de s’opposer au sens de l’
article 542.24 C.c.Q. [ 90 ] Même si cet
article ne précise pas les motifs permettant d’accueillir l’opposition, l’
article 33 C.c.Q. nous fournit des pistes pour nous guider. [ 91 ] Le fait que X soit issu d’une agression sexuelle violente est un élément important à considérer. [ 92 ] L’
article 33 C.c.Q. mentionne maintenant que le Tribunal peut mettre dans la balance la preuve de violence sexuelle pour décider de l’intérêt de l’enfant. [ 93 ] À notre avis, l’intérêt de l’enfant ne milite clairement pas en faveur de lui imposer un père qui a violé sa mère. [ 94 ] La défenderesse qui craint de revoir le demandeur devrait, si nous accueillons la demande de paternité, collaborer avec ce dernier, par exemple pour des droits de visite ou pour les décisions importantes relevant de l’autorité parentale.
La situation serait invivable pour la mère et surtout X. [ 95 ] L’intérêt de X ne lui impose pas d’avoir un père avec des antécédents judiciaires en matière de violence sexuelle, soit deux agressions sexuelles et des antécédents judiciaires de violence, soit voies de fait, délit de fuite, voies de fait par étouffement, menaces, sans oublier ceux pour omissions de se conformer à une condition d’une promesse de comparaitre et manquements à se conformer à une ordonnance. [ 96 ] L’intérêt supérieur de l’enfant va aussi dans le sens de ne pas créer un lien avec une personne à haut risque de récidive, ce qui pourrait avoir des conséquences sur sa santé et son mieux-être en faisant entrer un tel individu dans sa vie. [ 97 ] Concernant le risque de récidive, le psychologue qui a rencontré le demandeur pour déterminer son statut de délinquant à contrôler écrit dans son rapport [6] : Lorsqu’on compare monsieur D… à d’autres criminels, on constate qu’il présente un risque supérieur à celui de 67% des délinquants en probation et à celui de 37% des délinquants emprisonnés.
La majorité (64%) des hommes présentant le même risque, récidive dans n’importe quelle sorte de délit criminel, 5 ans après leur retour dans la collectivité (LS/RNR). Le risque de récidive apparait encore supérieur en ce qui concerne la récidive sexuelle et violente. Son risque est supérieur à celui de 85% des délinquants sexuels. Quinze pour cent des délinquants sexuels présentant le même risque, sont accusés d’un nouveau délit sexuel, 5 ans après leur retour dans la collectivité (Statique-99R).
Finalement, en ce qui concerne les délits violents avec contact, son risque est supérieur à celui de 90% des délinquants. Soixante-seize pour cent des délinquants présentant le risque sont accusé (sic) d’un crime violent, 5 ans après leur retour dans la collectivité. L’analyse du cas de monsieur D…, suggère que bien que le risque de délits violents perpétrés à l’encontre d’hommes soit présent, puisqu’il rapporte plusieurs bagarres, ce sont les femmes qui sont le plus à risque d’être victime de la violence la plus sérieuse, ce qui inclut la violence sexuelle.
L’agression complètement gratuite d’une victime inconnue est particulièrement inquiétante. 12. Conclusion et recommandations En somme, la délinquance officielle de monsieur apparaît relativement récente. Cependant, elle a été particulièrement répétitive, dense et grave entre août 2019 et mai 2020. Monsieur présente également un grand nombre de facteurs de risque statiques et dynamique qui font en sorte d’élevé (sic) son risque de récidive criminelle, surtout de récidive violente – incluant la violence sexuelle – envers les femmes, en particulier.
Je suis donc d’avis que monsieur D… présente un risque qui satisfait les critères comportementaux pour qu’il soit déclaré délinquant à contrôler ou délinquant dangereux. [ 98 ] De son côté, l’agent de probation écrit sur la question de récidive dans le rapport présentenciel [7] « À ce stade-ci et à la lumière de l’ensemble de sa dynamique, nous pensons que le risque de récidive est élevé… ». [ 99 ] Quant au sexologue, il mentionne sur le même sujet dans son expertise [8] : « Le score total de 4 à la Statique-99R le situe dans la catégorie nominale de niveau IV-A, soit un niveau de risque au-dessus de la moyenne d’être accusé ou déclaré coupable d’une autre infraction sexuelle ». [ 100 ] Les conclusions des rapports présentenciels sont particulièrement troublantes et préoccupantes pour l’avenir de X advenant que le demandeur obtienne la paternité. [ 101 ] X mérite un environnement stable et sécurisant pour se développer normalement et devenir un adulte responsable. [ 102 ] Le demandeur avec son passé et ses perspectives d’avenir ne peut lui offrir une figure parentale appropriée et significative, et une stabilité qui l’aiderait dans son développement. [ 103 ] Le demandeur est complètement absent de sa vie et lui est inconnu. [ 104 ] Il n’existe aucun lien d’attachement entre X et l’agresseur. [ 105 ] X vit dans un environnement sain et stable.
Sa mère nous apparait disposer des capacités parentales pour prendre, comme elle le fait déjà, toutes les décisions relatives à son avenir. [ 106 ] Le Tribunal considère aussi que les craintes de la mère vis-à-vis son agresseur risquent de nuire à l’enfant et le perturber si il
revenait dans leur vie. [ 107 ] Soulignons aussi que les traits de personnalité du demandeur, soit manque d’empathie [9] , son absence de contrôle [10] , hostilité envers les femmes [11] , narcissique et antisocial [12] , problème de consommation depuis l’âge 11 ans [13] notés dans les rapports [14] , font en sorte que nous estimons difficile d’envisager que l’agresseur de la mère puisse agir comme modèle d’inspiration pour X, et contribuer à construire son identité et lui inculquer un bon système de valeur. [ 108 ] Les risques de transmission de valeurs morales inacceptables nous semblent élevés, ce qui ne rencontrent pas l’intérêt de l’enfant.
Il faut le prémunir de ces risques. [ 109 ] X a besoin d’être protégé de toute influence négative que pourrait vraisemblablement exercer sur lui un homme avec le profil du demandeur. [ 110 ] En définitive, il nous apparait complètement inapproprié d’offrir au demandeur l’opportunité d’assumer les responsabilités de garde, de surveillance et d’éducation prévues à l’
article 599 C.c.Q. : 599. Les père et mère ou les parents ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant. Ils exercent leur autorité sans violence aucune. [ 111 ] Selon toutes les circonstances exposées, il ne pourrait remplir ses devoirs de père adéquatement. [ 112 ] Le Tribunal estime donc bien fondé de rejeter la demande de reconnaissance de paternité et d’accueillir l’opposition. [ 113 ] Nous allons aussi déclarer que le demandeur ne pourra plus jamais, à son initiative, demander à être reconnu père de l’enfant X. La demande de contribution alimentaire forfaitaire [ 114 ] L’
article 542.33 C.c.Q. énonce que celui qui commet l’agression sexuelle doit payer à la victime une contribution alimentaire pour l’enfant sous forme d’une somme forfaitaire : 542.33. Celui qui commet une agression sexuelle doit, en l’absence d’un lien de filiation avec l’enfant qui en est issu, payer à la personne qui en a été victime une contribution financière à
titre d’aliments, sous forme d’une somme forfaitaire, pour satisfaire aux besoins de l’enfant de sa naissance jusqu’à l’atteinte d’une autonomie suffisante. L’agression sexuelle peut notamment être prouvée par la production d’un jugement qui en reconnaît l’existence. Le ministre de la Justice peut, par règlement, déterminer des normes suivant lesquelles la contribution est fixée, y compris le montant minimal de celle-ci. [ 115 ] Le règlement pour déterminer les normes servant à la fixation de la contribution forfaitaire n’existe pas pour le moment.
Le ministre de la Justice possède toute la discrétion d’établir ou non un règlement. [ 116 ] L’avocate du demandeur plaide que fixer le montant de la somme forfaitaire est impossible à l’heure actuelle en l’absence de ressources financières de son client. [ 117 ] Elle ajoute qu’il n’existe aucune preuve permettant d’attribuer un revenu au demandeur.
Sa capacité de gains à sa sortie de la maison de transition le 10 mars 2025 est inconnue. [ 118 ] Elle souligne que la demande de la victime est imprescriptible, qu’elle peut être rétroactive et qu’en conséquence, ordonner une contribution à ce stade-ci risque de faire perdre des droits à l’enfant. [ 119 ] L’avocat de la mère plaide que la contribution devrait débuter en 2025 à la fin de la peine de l’agresseur, moment où il devrait faire un retour au travail et se continuer jusqu’en 2038, moment où X deviendra majeur. [ 120 ] Il propose au Tribunal de s’en remettre au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [15] comme base pour décider de la somme forfaitaire payable qu’il estime à un montant de 90 870,78 $. [ 121 ] Il suggère d’imputer à l’agresseur un revenu annuel de 31 720 $ par année basé sur le salaire minimum de 15,25 $ de l’heure pendant 40 heures par semaine et d’inscrire dans le formulaire de fixation [16] un revenu annuel de 16 248,88 $ à la mère en garde exclusive. [ 122 ] Il plaide que le formulaire complété avec ces données établit la contribution de base des parents qui couvre les neuf besoins essentiels d’un enfant à 4 840 $ par année en 2023. [ 123 ] Il soumet que cette contribution de base devrait reposer uniquement sur les épaules de l’agresseur en raison du fait que l’
article 542.33 C.c.Q. prévoit que ce dernier doit « satisfaire aux besoins de l’enfant » sans laisser place à la participation de la mère et sans limiter la responsabilité de l’agresseur.
[ 124 ] Il soutient qu’à la somme de 4 840 $ il faut ajouter des frais de garde nets et autres frais particuliers estimés à 500 $ par année. [ 125 ] L’utilisation des barèmes québécois pour fixer la contribution financière à
titre d’aliments sous forme forfaitaire nous apparait comme une solution qui ne correspond pas à l’intention du législateur. [ 126 ] Lors des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de l’
article 542.33 C.c.Q. , le ministre de la Justice a mentionné « On n’est pas dans le régime de pension alimentaire régulier, c’est un régime particulier prévu en lien avec une rupture du lien de filiation » [17] . [ 127 ] Par ailleurs, l’
article 542.33 C.c.Q. nous indique que le montant forfaitaire est attribué pour « satisfaire aux besoins de l’enfant… ». [ 128 ] L’article ne fait pas mention qu’il faut prendre en compte la capacité financière de l’auteur de l’agression ni celle de la mère de l’enfant autrement dit des ressources des parents. [ 129 ] Dans les circonstances, nous sommes d’avis de fixer la somme forfaitaire payable par le demandeur sur la base des besoins de X. [ 130 ] Après discussions, lors de la réouverture des débats le 13 février 2024, les avocats des parties ont admis que le coût moyen des frais à encourir pour un enfant en bonne santé comme X s’établit à 14 000 $ par année. [ 131 ] Il a aussi été admis que le Tribunal pouvait utiliser le logiciel « Margill » [18] pour établir l’indemnité forfaitaire en se servant du taux d’actualisation prescrit par règlement en vertu de l’
article 1614 C.c.Q. [ 132 ] Ce taux d’actualisation représente 3.25% selon le Règlement d’application de l’article 1614 du Code civil sur l’actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudice corporel [19] . [ 133 ] L’avocat de la défenderesse réclame l’indemnité uniquement pour la période du 10 mars 2025 (fin de la peine du demandeur) jusqu’à l’âge de la majorité de X. [ 134 ] Le calcul de la valeur actualisée d’un versement de 14 000 $ par année au taux d’actualisation de 3.25% donne à l’aide du logiciel Margill une somme forfaitaire de 155 483,42 $ pour la période réclamée par la défenderesse (voir calcul en
annexe au présent jugement). [ 135 ] Il s’agit de la somme forfaitaire que le Tribunal estime juste et raisonnable d’accorder. [ 136 ] Comme le permettent les articles 542.34 et 542.37 C.c.Q. , cette somme pourra être majorée advenant l’adoption pour le ministre de la Justice d’un règlement fixant les normes suivant lesquelles la contribution est fixée ou si un changement important survenait dans les besoins de l’enfant. Cette demande pour satisfaire les besoins de l’enfant étant imprescriptible.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 137 ] REJETTE le désistement notifié le 1 er novembre 2023; [ 138 ] REJETTE la demande introductive d’instance en reconnaissance de paternité; [ 139 ] DÉCLARE que le demandeur S… D… ne pourra plus jamais, à son initiative, réclamer qu’un lien de filiation soit établi entre lui et l’enfant X; [ 140 ] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse, ès qualités de tutrice à l’enfant X, une somme forfaitaire de 155 483,42 $ comme contribution financière à
titre d’aliments; [ 141 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ CARL LACHANCE Juge à la Cour supérieure M e Nancy Quirion Avocate du demandeur M e Jean-Maxim Lebrun M e Daphné Duval Dunton Rainville Avocats de la défenderesse
Direction de la protection de la jeunesse Mise en cause Date de l’instruction : Dates de la réouverture d’instruction : 22 novembre 2023 4 janvier 2024 13 février 2024
ANNEXE [17] Assemblée Nationale du Québec, Commission des institutions, "Étude détaillé du projet de loi n° 12 – Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui ", Journal des débats de la Commission des institutions , vol. 47, n° 29, 1re sess., 43e lég., 23 mai 2023.
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