2016 QCCQ 6033, 2016 QCCQ 6033
Opinion
Tremblay c. Centre de l'auto G. Métivier & Associés inc. 2016 QCCQ 6033 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062032-148 DATE : 15 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ PAUL TREMBLAY , […], Québec (Québec) […] Demandeur c. CENTRE DE L’AUTO G. MÉTIVIER & ASSOCIÉS INC. , 3145, boul.
Hochelaga, Québec (Québec) G1W 2P9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Paul Tremblay, réclame à la défenderesse, Centre de l’Auto G.
Métivier & Associés inc., (ci-après : « Métivier »), la somme de 714,48 $ en dommages-intérêts pour avoir manqué à ses obligations contractuelles. [ 2 ] Il allègue que, lors du changement d’huile fait le 10 juillet 2014 par Métivier, celle-ci a endommagé les filets sur la « panne à l’huile », laissant ainsi s’écouler de l’huile par la « vis de purge », l’obligeant à remplacer la panne à l’huile, ce qui, selon lui, constitue une faute, un travail de piètre qualité et non conforme aux règles de l’art. [ 3 ] Il détaille sa réclamation de la manière suivante : • Le remboursement pour l’achat et l’installation d’une nouvelle panne à l’huile: 390,98 $ • Dommages compensatoires pour fausses représentations sur le prix annoncé pour le changement d’huile : 11,50 $ • Honoraires extrajudiciaires : 300,00 $ • Frais de stationnement : 12,00 $ TOTAL : 714,48 $ [ 4 ] La défenderesse, représentée à l’audience par son président, monsieur Patrick Simard, conteste la réclamation, soutient n’avoir commis aucune faute et allègue que le remplacement de la panne à l’huile était nécessaire en raison d’une usure normale par rapport au kilométrage, à l’âge du véhicule et à la présence de rouille. [ 5 ] Subsidiairement, Métivier prétend que monsieur Tremblay ne lui a pas permis d’investiguer jusqu’au bout le problème relié à la panne à l’huile et de la réparer, le cas échéant.
De plus, les dommages réclamés sont grossièrement exagérés. LE CONTEXTE [ 6 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 7 ] Monsieur Tremblay est propriétaire d’un véhicule Nissan-Datsun Maxima 2003.
[ 8 ] Il a acquis ce véhicule neuf en 2003 et depuis, il a toujours fait l’entretien et les changements d’huile sur son véhicule de façon régulière aux 5 000 kilomètres. [ 9 ] Il avait l’habitude de confier son véhicule au Garage Esso, à proximité de sa résidence. Or, celui-ci a dû, à une date indéterminée, fermer ses portes. [ 10 ] C’est alors que monsieur Tremblay a retenu les services de Métivier.
Il lui confie quelques réparations dont notamment les changements de pneus. [ 11 ] Au cours du mois de juillet 2014, il vérifie, par téléphone, auprès de Métivier le prix pour un changement d’huile. [ 12 ] Il affirme qu’on lui a, alors, répondu 29,95 $ plus taxes. [ 13 ] Le 10 juillet 2014, monsieur Tremblay se présente à l’établissement de la défenderesse pour y vidanger l’huile de son moteur, lequel avait à l’odomètre 95 440 km.
C’est la première fois qu’il requiert ce service auprès de Métivier. [ 14 ] En tout temps, monsieur Tremblay assiste et examine le travail exécuté par quelconque mécanicien sur son véhicule. [ 15 ] En l’espèce, au moment du changement d’huile, il se place à proximité du jeune mécanicien qui effectue le travail, soit à une distance d’environ 3 pieds, ayant bien en vue le travail réalisé. [ 16 ] Il constate, alors, que le jeune mécanicien, employé de Métivier, n’utilise pas l’outil habituel pour retirer la vis de purge mais plutôt un « impact », soit une clé à percussion. [ 17 ] Monsieur Tremblay est inquiet puisque, selon lui, un tel outil est utilisé pour enlever des « nuts » de roue et non pas un « boulon - bouchon » de la panne à l’huile. [ 18 ] Monsieur Tremblay est surpris, même stupéfait, du travail fait par le jeune mécanicien, mais ne réagit pas et ne pose pas de question. [ 19 ] Métivier lui présente, alors, la facture n o 106623 au prix de 44,99 $ plus taxes pour « un changement d’huile et filtre » (pièce P- 2). [ 20 ] Monsieur Tremblay paie cette facture, sans protester, malgré qu’il soutient qu’il devait payer 29,95 $ plus taxes. [ 21 ] Le 8 septembre 2014, monsieur Tremblay voit une plaque d’huile sous son véhicule dans son stationnement. [ 22 ] Le même jour, il se rend au garage de la défenderesse.
Monsieur Simard est absent. Il rencontre, alors, monsieur Mario Baillargeon, aviseur. Celui-ci examine la panne à l’huile, constate la présence de rouille et lui suggère de la changer. [ 23 ] À cet effet, monsieur Baillargeon remet à monsieur Tremblay une estimation au prix de 293,12 $ (taxes incluses) (pièce P-2a)). [ 24 ] Monsieur Tremblay est furieux et insatisfait.
Il est convaincu que sa panne à l’huile n’est pas rouillée et que la fuite provient de la vis de purge en raison du travail imparfait réalisé par le jeune mécanicien. [ 25 ] Le 11 septembre 2014, il retourne au garage de la défenderesse, rencontre monsieur Simard et lui fait part que le jeune mécanicien a utilisé un « impact » au lieu d’une « clé à main ». [ 26 ] Monsieur Tremblay est agressif et traite le personnel de la défenderesse d’« incompétent ». [ 27 ] Il clame que Métivier devra lui rembourser le coût des réparations. [ 28 ] Monsieur Simard lui demande de se calmer et lui offre d’examiner, à nouveau, le véhicule et même de réparer la vis de purge, sans frais, le cas échéant. [ 29 ] Monsieur Tremblay refuse sur-le-champ et lui dit : « Jamais vous allez toucher à mon auto ». [ 30 ] Monsieur Simard rétorque qu’une voiture ayant parcouru plus de 95 000 km et âgée de onze ans possède certainement une panne à l’huile rouillée, ce qui, régulièrement, amène une fuite d’huile. [ 31 ] Il s’en suit une escalade de discussions et le ton monte. [ 32 ] À ce moment, vu l’attitude et les comportements de monsieur Tremblay, monsieur Simard est convaincu qu’aucun de ses employés n’effectuera quelque réparation sur le véhicule de monsieur Tremblay. [ 33 ] Monsieur Simard demande alors à monsieur Tremblay de quitter l’établissement. [ 34 ] La version des parties à cet égard diffère puisque monsieur Tremblay affirme que monsieur Simard lui a dit qu’il accepterait de lui rembourser les frais de réparation si les travaux étaient effectués par un autre garagiste de son choix alors que monsieur Simard est catégorique : il n’a jamais fait une telle suggestion à monsieur Tremblay.
Il dit : « Je suis propriétaire de mon garage. Je l’aurais fait pour le tiers du coût – mon mécanicien charge 1 heure pour changer une panne à l’huile ». [ 35 ] Monsieur Tremblay quitte le garage de la défenderesse et se présente, le même jour, au garage Canadian Tire afin de faire réparer son véhicule.
[ 36 ] Monsieur Tremblay explique que l’employé de Canadian Tire a d’abord estimé que le coût serait de 85 $ mais le préposé affecté à la réparation a constaté qu’il n’y avait plus de filets permettant de visser la panne à l’huile. Il est évident, dès lors, que la panne à l’huile doit être changée.
Donc, le coût de la réparation s’en est trouvé augmenté. [ 37 ] Monsieur Tremblay a payé la somme de 390,98 $ et il dépose au dossier de la Cour la facture de Canadian Tire sur laquelle il est inscrit : Les fuites d’huile 06 Sep 11 14 PLUG À L’HUILE CAUSERAIT LA PERTE —- FILET PANNE HUILE ENDOMMAGE (reproduction intégrale) (pièce P-3) [ 38 ] Au moment de cette réparation par Canadian Tire, le véhicule de monsieur Tremblay avait, alors, 95 760 km de parcourus (pièce P-3). [ 39 ] Monsieur Tremblay retourne aussitôt au garage de la défenderesse, rencontre monsieur Simard en lui exhibant la panne à l’huile, insistant sur le fait qu’elle n’a aucune trace de rouille et que les filets de la vis de purge sont endommagés.
Il réclame le remboursement de la facture de 390,98 $. [ 40 ] Monsieur Simard refuse de lui rembourser quelque somme que ce soit. [ 41 ] Le 19 septembre 2014, monsieur Tremblay, par l’intermédiaire de son avocate, met Métivier en demeure de lui payer la somme de 701,42 $ (pièce P-5). [ 42 ] Le 24 octobre 2014, monsieur Tremblay dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 43 ] Monsieur Tremblay soutient que la panne à l’huile a dû être changée à la suite d’une erreur commise par l’employé de Métivier puisqu’il a brisé le filage de l’entrée du bouchon de la panne à l’huile par l’utilisation de l’outil « impact », faisant ainsi une pression excessive. [ 44 ] Il confirme, qu’entre le 14 juillet 2014 et le 11 septembre 2014, aucune réparation n’a eu lieu sur son véhicule. [ 45 ] Métivier maintient qu’elle n’est aucunement responsable et refuse de payer. [ 46 ] Selon monsieur Simard, la cause de l’écoulement de la panne à l’huile provient nécessairement de l’état de rouille sur la panne à l’huile du véhicule de monsieur Tremblay.
À cette fin, il dépose deux photographies, jointes à sa contestation amendée, ainsi que la panne à l’huile en question et un nouveau bouchon (pièce D-1). [ 47 ] Monsieur Tremblay réagit vivement et opine qu’il ne s’agit pas de la panne à l’huile qui se trouvait sur sa voiture et qu’il a remis à monsieur Simard.
Il ajoute même qu’il ne s’agit pas du bon modèle. [ 48 ] Monsieur Simard mentionne que la panne à l’huile est une pièce qui doit être examinée lorsque le véhicule accuse entre dix et quinze ans d’usure. [ 49 ] Monsieur Simard suggère qu’en raison du grand nombre de changements d’huile effectués sur le véhicule de monsieur Tremblay, il est fort probable que le filage sur la panne à l’huile était déjà brisé. [ 50 ] Il soumet que si monsieur Tremblay a effectivement fait les changements d’huile aux 5 000 km, cela équivaut à dix-neuf fois où la vis de purge a été vissée et dévissée.
Donc, selon lui, compte tenu que c’était le premier changement d’huile fait par Métivier, la responsabilité relève du concessionnaire ou garagiste qui a fait la vidange précédente. [ 51 ] De plus, il ajoute qu’une autre cause possible de la perte d’huile peut être le relâchement soudain du bouchon à cause de l’usure et de l’âge des composantes. [ 52 ] Cependant, monsieur Simard reconnaît qu’il peut y avoir un lien entre la perte d’huile et le fait que le bouchon ait été mal installé. [ 53 ] Il dit : « Effectivement, la panne qu’il m’a rapportée, les vis sur les filets étaient « strippées » - c’est possible que ça été vissé de travers en la posant même avec une clé à main – c’est possible qu’on l’a vissée de travers – je nie pas ça ». [ 54 ] Il admet que la fuite d’huile sur la panne à l’huile de monsieur Tremblay provenait du bouchon. [ 55 ] Monsieur Simard affirme que, selon lui, en aucun temps ses mécaniciens n’utilisent un « impact », soit une clé à percussion pour retirer le bouchon d’une panne à l’huile. [ 56 ] Il soumet que monsieur Tremblay n’était pas obligé de changer la panne à l’huile puisqu’il est possible de refaire des filets et
remettre une nouvelle vis de purge. D’ailleurs, il en fait la démonstration par la panne à l’huile déposée au dossier de la Cour (pièce D-1). [ 57 ] Il évalue les coûts à 85 $, pièces et main-d’œuvre. [ 58 ] Enfin, monsieur Simard confirme que le prix pour un changement d’huile chez Métivier est de 34,99 $ + 10 $ pour le filtre à l’huile = 44,99 $ plus taxes. [ 59 ] Le garagiste, employé de Métivier, qui a effectué le changement d’huile sur le véhicule de monsieur Tremblay n’a pas été entendu. ANALYSE ET DÉCISION [ 60 ] Le contrat par lequel Métivier s’est engagée envers monsieur Tremblay à effectuer le changement d’huile sur son véhicule est un contrat de service, tel que défini par l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 61 ] De plus, ce contrat, étant ici une entente intervenue entre un consommateur et un commerçant, il est aussi un contrat de consommation régi par la
Loi sur la protection du consommateur [2] . [ 62 ] Comme prestataire de service, Métivier doit agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence. Elle doit également agir conformément aux usages et règles de son art et s’assurer que son ouvrage est conforme à la demande de son client. [ 63 ] Un garagiste a une obligation de résultat lorsqu’on lui confie la réparation d’un véhicule [3] [4] : [64] À ce propos, selon une jurisprudence bien établie, l'obligation d'un garagiste envers un client en est une de résultat 14 . [65] La conséquence est ici importante.
Dans un tel cas, non seulement l'absence de résultat fait présumer la faute du débiteur de l'obligation et place sur lui le fardeau de démontrer une cause qui ne lui est pas imputable, mais il ne peut se limiter à prouver absence de faute de sa part. Il doit plutôt identifier, par preuve prépondérante, soit le fait de la victime, soit force majeure. À défaut, il doit être tenu responsable de l'inexécution de l'obligation 15 . (reproduction intégrale) (références omises) [ 64 ] Métivier avait donc une obligation de résultat et aux termes du deuxième alinéa de l’
article 2100 C.c.Q. , elle ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure [5] : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 65 ] Monsieur Tremblay avait le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve [6] ses prétentions. En particulier, il devait démontrer que Métivier n’a pas agi selon les règles de l’art, au mieux de ses intérêts, comme l’y oblige l’
article 2100 C.c.Q. , ayant pour conséquence une absence de résultat. [ 66 ] La preuve révèle un certain nombre de faits qu’il faut prendre en considération : • Le véhicule de monsieur Tremblay a toujours été entretenu et les changements d’huile ont été faits de manière régulière; • Il est établi que la dernière réparation avant la fuite d’huile a été effectuée à l’établissement de la défenderesse.
Ainsi, entre cette réparation du 10 juillet 2014 et celle lors du changement de la panne à l’huile le 11 septembre 2014, personne d’autre que le mécanicien de la défenderesse n’est intervenu sur le véhicule; • Entre le changement d’huile du 10 juillet 2014 et la réparation du 11 septembre 2014, le véhicule de monsieur Tremblay a parcouru 320 kilomètres; • Il n’est pas normal que la panne à l’huile coule à brève échéance et après avoir parcouru une si courte distance. Il faut en conclure que le bouchon avait été mal vissé.
Cette présomption est grave, précise et concordante [7] ; • Les filets de l’orifice sur lequel le bouchon est vissé sont visibles à l’œil nu s’ils étaient déjà déformés au moment où le véhicule de monsieur Tremblay est « entré » chez la défenderesse, le mécanicien aurait dû le voir et en informer le client; • Il va de soi que le bouchon de la panne à l’huile doit être enlevé et revissé à de nombreuses reprises et qu’il a une durée de vie utile. Toutefois, il relève du devoir du mécanicien de faire cette inspection. • La facture (pièce P-3) confirme : « filet panne huile endommagé »;
• La preuve présomptive démontre qu’il est probable que le dommage causé aux filets de la panne à l’huile est le résultat d’une mauvaise manœuvre de la part du mécanicien de la défenderesse; • Si la panne à l’huile était rouillée autant que monsieur Simard le laisse entendre, on peut conclure que le mécanicien n’a pas rencontré ses obligations contractuelles en n’informant pas monsieur Tremblay de l’état de la panne à l’huile et qu’elle devait être changée; • Métivier est la spécialiste à qui l’on confie une réparation.
Si elle constate que des travaux sont nécessaires, elle doit alors en aviser le client; • Monsieur Tremblay n’a pas eu le résultat qu’il escomptait des travaux faits par Métivier sur son véhicule. [ 67 ] Bref, n’ayant pas fait le changement d’huile selon les règles de l’art et n’ayant pas rencontré son obligation de résultat, Métivier a manqué à ses engagements contractuels [8] . [ 68 ] Le Tribunal conclut que Métivier ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et prouvé, par prépondérance de preuve [9] , le fait d’un tiers ou la force majeure.
Elle n’a pas non plus prouvé l’usage abusif par monsieur Tremblay du véhicule après le changement d’huile du 10 juillet 2014. [ 69 ] En principe, le client doit formellement mettre en demeure le prestataire de service d’effectuer, dans un délai raisonnable, les corrections et les réparations nécessaires aux défauts – malfaçons – vices. [ 70 ] Cette disposition découle des articles 1590 à 1599 C.c.Q. [ 71 ] Cette obligation de mise en demeure a principalement pour but de permettre au débiteur de l’obligation, en l’occurrence Métivier, de constater sa contravention et y remédier, le cas échéant. [ 72 ] La jurisprudence applique avec rigueur l’exigence de la mise en demeure préalablement avant les réparations [10] . [ 73 ] Une mise en demeure doit être faite par écrit [11] .
Exceptionnellement, la mise en demeure écrite n’est pas nécessaire s’il y a un cas de demeure de plein droit. [ 74 ] Monsieur Tremblay n’a pas formellement mis en demeure par écrit Métivier de remédier à ce qu’il considérait être un manquement contractuel avant de faire exécuter les travaux par Canadian Tire. [ 75 ] Toutefois, la première manifestation par laquelle monsieur Tremblay prétend que les dommages sont dus à la mauvaise exécution des travaux de la défenderesse est annoncée verbalement le 8 juillet 2014. [ 76 ] La preuve révèle qu’à la suite des discussions entre monsieur Tremblay et monsieur Simard, les positions de chacun étaient cristallisées. [ 77 ] Le litige était bien exprimé et bien dessiné. [ 78 ] Monsieur Tremblay refuse de confier son véhicule à Métivier et refuse l’exécution de tout travail de sa part.
Compte tenu des comportements et des attitudes de monsieur Tremblay, Métivier refuse de réparer le véhicule de ce dernier. [ 79 ] Dans l’affaire Construction Robert Bolduc (2001) inc. c. Lavoie [12] , le juge Clément Samson, j.c.s., écrit ceci au sujet de la mise en demeure de plein droit : [38] Dans la deuxième catégorie, se retrouve la mise en demeure ne nécessitant aucune intervention du créancier, celle où « [l]e débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet ».
Également, il y a la mise en demeure de plein droit « par le seul effet de la loi » pour reprendre les termes du Code civil . La loi prévoit six cas par lesquels le débiteur est automatiquement en demeure : l’inexécution de l’obligation dans un certain temps, en cas d’urgence, par une obligation de ne pas faire, lorsque l’exécution en nature est impossible, quand le débiteur refuse ou néglige de s’exécuter de manière répétée, et lorsque l’intention de ce dernier est de ne pas s’exécuter 4 .
La preuve incombe au créancier de démontrer la survenance d’un des six cas énumérés ci-dessus 5 . [41] Les tribunaux « […] dispensent parfois le créancier de mettre le débiteur en demeure lorsque ce dernier connaissait très bien les reproches qui lui étaient adressés et n’a aucunement cherché à apporter un correctif à sa prestation » 8 . [42] L'auteur Vincent Karim traite de l’exception d’incompétence développée par la jurisprudence , laquelle permet de dispenser le créancier de produire une mise en demeure lorsque le débiteur est incompétent, et non seulement lorsqu’il s’adonne à une mauvaise exécution. [Dans le dernier cas], la mise en demeure est requise et obligatoire pour le créancier qui entend faire exécuter l’obligation par un tiers et en réclamer le coût au débiteur.
Par contre, dans le cas où le débiteur est incompétent, la mise en demeure n’est pas nécessaire, puisque le créancier, en raison du manque de confiance, est justifié de ne plus laisser le débiteur faire les travaux correctifs appropriés. La mise en demeure sera alors effectuée vu l’incompétence du débiteur de saisir et comprendre la nature de l’inexécution et des contraventions commises lors de l’exécution de son obligation. Décider autrement revient à obliger le créancier à perdre son temps ou à encourir les risques de voir le débiteur causer d’autres dégâts à son bien.
Le débiteur ne peut avoir droit à une chance de remédier au problème ou d’être prévenu des réparations à
faire, alors que les défectuosités ont été le résultat de la qualité de ses prestations, de sa négligence ou de son incompétence de prendre les moyens appropriés pour découvrir les problèmes affectant le bien qui lui a été confié.
Les circonstances de l’inexécution ou de la mauvaise exécution dues à l’incompétence du débiteur permettent au créancier de bonne foi de se soustraire à son obligation de lui donner une dernière chance de remédier au défaut 9 . (notre soulignement) [43] La jurisprudence semble en effet accepter le fait que la mise en demeure extrajudiciaire ne soit pas requise lorsque le créancier n’a plus aucune confiance vis-à-vis le débiteur de par son incompétence, ce dernier étant mis en demeure de plein droit 10 . (reproduction intégrale) (nos soulignements) (références omises) [ 80 ] Le Tribunal conclut que Métivier a été mise en demeure de plein droit. [ 81 ] En matière contractuelle, comme en l’espèce, le débiteur n’est tenu que des suites immédiates, directes et prévisibles de ses actes sauf si l’exécution de son obligation est due à une faute intentionnelle ou à une faute lourde, auquel cas il doit être tenu de toutes les suites immédiates et directes de ses actes, mêmes celles qui étaient imprévisibles au moment où l’obligation inexécutée a été contractée (art. 1607, 1611 et 1613 C.c. ) [13] . [ 82 ] Monsieur Tremblay demande le remboursement de la facture qu’il a payée à Canadian Tire pour remédier au problème relié à la panne à l’huile, soit la somme de 390,98 $. [ 83 ] Métivier plaide l’écart entre la facture de Canadian Tire (pièce P-3) et son estimation à la somme de 293,12 $ pour les mêmes travaux.
Cet écart de 97,86 $ s’explique en
partie par le prix de la panne à l’huile. [ 84 ] Monsieur Tremblay a réellement payé la somme de 390,98 $ à Canadian Tire. Métivier n’a pas démontré que ce montant est exagéré même s’il diffère de son estimé. [ 85 ] Cependant, monsieur Tremblay ne peut pas exiger le remboursement du coût total payé à Canadian Tire, puisque le Tribunal doit considérer un pourcentage de dépréciation proportionnel à l’état d’usure de la panne à l’huile qui a été changée par rapport à la durée de vie qu’elle aurait dû avoir.
Par appréciation souveraine, le Tribunal conclut que monsieur Tremblay est en droit de réclamer 50 % du coût de la nouvelle panne à l’huile étant donné, notamment, le kilométrage peu élevé parcouru par le véhicule. Par ailleurs, le jeune mécanicien, employé de Métivier, ne lui a jamais révélé l’état d’usure de sa panne à l’huile, ce qui démontre que son état ne devait pas être si avancé malgré l’âge du véhicule. [ 86 ] Monsieur Tremblay n’a pas fait la preuve de fausses représentations de la part de Métivier sur le prix d’un changement d’huile. Par ailleurs, il a payé la somme de 51,73 $ sans protêt.
Le Tribunal ne fera pas droit à sa réclamation d’un montant de 11,50 $. [ 87 ] Monsieur Tremblay demande que Métivier soit condamnée à lui rembourser les honoraires qu’il a encourus auprès d’une avocate pour le présent dossier représentant une somme de 300 $. Or, l’attribution d’honoraires extrajudiciaires en dommages-intérêts demeure exceptionnelle. Elle est justifiée lorsqu’il y a abus de droit ou abus d’ester en justice par une des parties [14] , ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. Métivier pouvait, elle aussi, prétendre en toute bonne foi à des prétentions juridiques contraires.
Par conséquent, le Tribunal ne peut pas faire droit à cette réclamation. [ 88 ] Enfin, monsieur Tremblay réclame 12 $ pour des frais de stationnement au Palais de justice. Ces frais sont inhérents à un recours judiciaire et ne constituent pas des dommages directs [15] pouvant faire l’objet d’une compensation. Dans ces conditions, le Tribunal rejette cette réclamation. [ 89 ] Pour toutes ces raisons, Métivier devra donc payer à monsieur Tremblay la somme de 195,49 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 19 septembre 2014, soit la date de la mise en demeure écrite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, monsieur Paul Tremblay; CONDAMNE la défenderesse, Centre de l’Auto G. Métivier & Associés inc., à payer au demandeur, monsieur Paul Tremblay, la somme de 195,49 $ avec les intérêts calculés au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 19 septembre 2014; CONDAMNE la défenderesse, Centre de l’Auto G. Métivier & Associés inc., à payer au demandeur, monsieur Paul Tremblay, la somme de 74,25 $, représentant le montant des frais de justice qu’il a dû payer pour déposer sa demande.
__________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 15 février 2016
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