2013 QCCQ 9715, 2013 QCCQ 9715
Opinion
Lemieux c. Vaes (Pièces d'autos Lavallée enr.) 2013 QCCQ 9715 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012542-129 DATE : 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN LEMIEUX
Partie demanderesse c. PIERRE VAES faisant affaire sous le nom PIÈCES D'AUTOS LAVALLÉE ENR.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante le 8 août 2013) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit : [ 2 ] Considérant que le demandeur, monsieur Sylvain Lemieux, a acheté une motocyclette accidentée qui a été reconstruite par le défendeur, monsieur Pierre Vaes; [ 3 ] Considérant que le demandeur réclame l'annulation de la vente au motif qu'il n'a été informé de l'état réel de la motocyclette que lors de la prise de possession de celle-ci; [ 4 ] Considérant que le défendeur, Pierre Vaes, est un vendeur professionnel en semblable matière et qu'il lui revenait de prendre les moyens afin de prouver que le demandeur était bel et bien informé qu'il s'agissait d'une moto accidentée et reconstruite; [ 5 ] Considérant les versions contradictoires des parties concernant le fait que la motocyclette a été accidentée; [ 6 ] Considérant les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code de procédure civile du Québec ; 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Considérant que le Tribunal en conclut que la version des événements qui lui a été décrite par le demandeur est plus probable et qu'il considère que celui-ci a été induit en erreur concernant la qualité du bien acheté; [ 8 ] Considérant que le demandeur a prouvé partiellement le bien-fondé de sa réclamation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 10 ] RÉSOUT le contrat de vente intervenu le 8 juin 2012 entre le demandeur, Sylvain Lemieux et la
partie défenderesse concernant l'achat d'une motocyclette de marque Kawasaki, modèle VN 160, de l'année 2004;
[ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à rembourser au demandeur Sylvain Lemieux la somme de 3 679,20 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 juin 2012, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 132 $ ; [ 12 ] PERMET au défendeur Pierre Vaes de récupérer la motocyclette, une fois que les sommes ainsi adjugées auront été acquittées, dans un délai de 15 jours suivant le paiement, à défaut; [ 13 ] AUTORISE Sylvain Lemieux à disposer de la motocyclette ci-dessus décrite comme bon lui semblera. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2013
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