2019 CM 4021, 2019 CM 4021
Opinion
COUR MARTIALE Référence : R. c. Renaud , 2019 CM 4021 Date : 20191114 Dossier : 201882 Cour martiale permanente Base des forces canadiennes Bagotville Alouette (Québec) Canada Entre : Sa Majesté la Reine - et - Capitaine J. Renaud, accusé En présence du : Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, J.M. Ordonnance de restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l’article 179 de la
Loi sur la défense nationale , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de toute personne décrite dans le cadre des présentes procédures devant la cour martiale comme étant une victime, spécifiquement et non restrictivement les personnes désignées à l’acte d’accusation par les initiales « E.T. », « A.L. » et « A.N. » MOTIFS DU VERDICT Table des Matières Paragraphe INTRODUCTION 1
A. Les chefs d’accusation B. La preuve entendue C. Mise en situation factuelle 1 2 3 LE DOUTE RAISONNABLE ET LA CRÉDIBILITÉ 6 A. La crédibilité en litige B. L’évaluation de la crédibilité C. La preuve hors de tout doute raisonnable 6 7 11 LES ÉCHANGES AVEC LE CAPITAINE MORIN-NAPPERT 15 A. Faits pertinents B. Observation sur les faits C. La crédibilité des acteurs principaux 15 16 19 1. Introduction 2. La crédibilité du capitaine Renaud 3. La crédibilité du capitaine Morin-Nappert 4. Conclusion 19 21 24 31 D. Le troisième chef de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline 32 1. Introduction 2.
Le droit applicable 3. Les actions reprochées au capitaine Renaud en lien avec le troisième chef 4. Analyse des allégations sur le troisième chef 32 33 50 53 Première catégorie – communication par messages textes en général et le 23 septembre 2017 en particulier Introduction La transmission de messages textes de nature sexuelle en général La transmission de messages textes de nature sexuelle le 23 septembre 2017 Conclusion sur la première catégorie 53 53 54 63 69
Deuxième catégorie – la transmission d’une photographie d’un pénis par message texte 70 Troisième catégorie – les communications verbales qui comportent quatre incidents allégués : - la blague sur les« chattes » du 22 septembre 2017, - la mention le 25 ou 26 septembre 2017 qu’elle allait voir sa queue, - la mention d’un possible « trip à trois » avec sa femme au retour du déploiement, et - la mention d’un rêve qu’il avait eu à l’effet qu’elle était nue avec une tuque bleue le 3 ou 4 octobre 2017 72 5. Conclusion sur le troisième chef 80 E. Le premier chef d’obstruction de la justice 82 1. Introduction 2.
Les éléments essentiels de l’infraction 3. Les prétentions des parties 4. Analyse 82 84 85 89 L’actus reus La mens rea 89 92 5. Conclusion 104 F. Le deuxième chef d’abus de confiance 105 1. Introduction 2. Les éléments essentiels de l’infraction 3. Les prétentions des parties 4. Analyse 105 107 108 110
L’exercice des fonctions Port du ceinturon Paroles attribuées au capitaine Renaud La mens rea 110 114 116 121 5. Conclusion 122 LE QUATRIÈME CHEF IMPLIQUANT E.T. 123 A. Introduction B. Les faits relatés par E.T. C. La crédibilité de E.T. D. Analyse E. Conclusion 123 125 129 131 136 CINQUIÈME CHEF – REMARQUES DÉGRADANTES LORS D’UN SOUPER 138 A. Introduction B. Les faits reprochés au capitaine Renaud C. Analyse 138 139 146 1. Questions à déterminer 2. Crédibilité des acteurs clés 3. Est-ce que le comportement allégué a été prouvé? 4.
Est-ce que le comportement du capitaine Renaud constitue un comportement inopportun et offensant donc, du harcèlement? 5. Est-ce un comportement autrement préjudiciable au bon ordre et à la discipline? 146 148 151 155 159 D. Conclusion 166 CONCLUSION GÉNÉRALE ET DISPOSITIF 167 _________________________ MOTIFS DU VERDICT
(Oralement) INTRODUCTION A. Les chefs d’accusation [ 1 ] Le capitaine Renaud fait face à cinq chefs d’accusation dans ce procès par cour martiale permanente. Les premier et deuxième chefs, portés sous l’alinéa 130(1)
b) de la
Loi sur la défense nationale ( LDN ), allèguent d’une part qu’il a commis une entrave à la justice contrairement au paragraphe 139(2) du Code criminel et d’autre part qu’il a commis un abus de confiance contrairement à l’
article 122 du Code criminel . La conduite reprochée au capitaine Renaud est la même pour les deux chefs, c’est-à-dire d’avoir demandé au capitaine Vanessa Morin-Nappert de supprimer de son téléphone intelligent des photographies et des textos à caractère sexuel qu’il lui avait transmis. Les trois autres chefs sont portés sous l’article 129 de la LDN pour comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Le troisième chef allègue la transmission de photographies et de propos inopportuns et offensants au capitaine Morin- Nappert, incluant des propos échangés en personne.
Le quatrième chef allègue un comportement inopportun et offensant envers E.T. à deux occasions. Le cinquième chef allègue que le capitaine Renaud a tenu des propos « rabaissants et humiliants envers des femmes » en présence de A.N. et de A.L., deux militaires du rang féminin, lors d’un souper au restaurant. B. La preuve entendue [ 2 ] Dix-huit témoins ont été entendus dans le cadre du procès qui a duré dix jours, sur trois séances ponctuées de trois requêtes et quelques voir-dire impliquant cinq autres témoignages.
Les circonstances entourant le déploiement ont été explorées en détails considérant l’importance de la dynamique entre les acteurs impliqués pour des questions de crédibilité et d’appréciation des mots qui auraient été prononcés, surtout en lien avec les deux premiers chefs. Au lieu de réviser en détail les faits tel que relatés en succession par chacun des témoins, je vais procéder par une analyse successive des chefs d’accusation sur la base des personnes directement impliquées tout en relatant les faits pertinents à la résolution des questions en litige pour chacun de ces chefs.
Je ne commenterai pas sur beaucoup d’éléments de preuve entendus qui, au final, n’ont joué aucun rôle sur la détermination des verdicts. Je tiens d’abord à relater certains faits généraux en guise de mise en situation. Ensuite, je ferai état des considérations généralement applicables à l’appréciation de la crédibilité des témoins et du doute raisonnable. C.
Mise en situation factuelle [ 3 ] Les infractions alléguées auraient toutes été commises alors que le capitaine Renaud et les autres canadiens impliqués étaient en déploiement sur une base aérienne roumaine au soutient d’une opération de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). La présence canadienne avait pour but de contribuer à une force aérienne de l’OTAN en patrouillant la région à l’aide d’aéronefs de combat.
La mission nommée Opération REASSURANCE en était alors à ses balbutiements et les canadiens déployés en Roumanie dès le mois d’août 2017 devaient tout mettre en place, dont un camp canadien sur la base roumaine. Le contingent canadien comptait entre 150 et 170 personnes selon les moments et la plupart des participants ont été redéployés au Canada en janvier 2018. Le capitaine Renaud occupait les fonctions de grand prévôt de la Force opérationnelle canadienne, c’est-à-dire le représentant sénior de la police militaire en théâtre et celles d’officier responsable de l’élément de protection de la force.
Ces fonctions faisaient en sorte qu’il se rapportait directement au Commandant de la Force, tout comme certains autres spécialistes. [ 4 ] Deux membres clés de l’état-major de cette force opérationnelle ont témoigné pour la poursuite : le lieutenant-colonel Mark Hickey, Commandant de la Force ainsi que le major Marc-André La Haye, son commandant adjoint, qui a également agi en tant que commandant par intérim du 15 septembre au 1er octobre 2017, lorsque le commandant a dû rentrer d’urgence au Canada pour des raisons personnelles.
L’adjudant-chef Deborah Martens était un autre membre clé de l’équipe de commandement. Elle n’a pas témoigné au procès mais a été mentionnée occasionnellement. Deux officiers appelés par la défense étaient respectivement chargés des deux sections fonctionnelles du contingent. Le major Marc Turcotte commandait la
section du support opérationnel tandis que le major Daniel Pigeon- Fournier commandait la
section chargée du support matériel. Le support matériel comportait une
section du génie construction commandée par le capitaine Morin-Nappert, principal témoin de la poursuite. Son adjoint, qui n’a pas témoigné au procès mais qui a été mentionné à plusieurs reprises, était le sergent Verdi. En plus du capitaine Renaud, d’autres personnes avisaient directement le commandant. Entre autres les officiers spécialistes dont E.T. faisait
partie et un officier de liaison roumain, le major Christian Roscius. Pour leur part, A.N. et A.L étaient techniciennes militaires du rang et œuvraient à l’entretien des aéronefs. [ 5 ] L’enquête policière sur ce dossier a été initiée après que le capitaine Morin-Nappert eu formulé une plainte au Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle à Ottawa le 6 Octobre 2017, visant certains comportements dont elle s’estime avoir été victime de la part de l’accusé. Le dépôt de cette plainte, une fois la chaîne de commandement avisée, a provoqué le rapatriement du capitaine
Renaud, qui a quitté le camp le 7 Octobre 2017. Le sergent Morinville, policier militaire au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) s’est vu confier l’enquête et s’est rendu en Roumanie avec une consœur entre le 15 et le 18 octobre pour rencontrer les témoins. Le capitaine Morin-Nappert fut le premier témoin rencontré. La preuve du comportement reproché au capitaine Renaud a été amenée par le témoignage des gens impliqués.
Malgré les allégations relatives à des propos transmis par textos au troisième chef d’accusation, le contenu d’aucun texto n’a été présenté en preuve en lien avec ce chef car ceux-ci ont été supprimés par la récipiendaire et les enquêteurs n’ont pas tenté de récupérer ceux-ci d’un fournisseur de service ou de Facebook. Ils n’ont apparemment pas demandé ou obtenu accès au téléphone intelligent du capitaine Renaud. Ce dernier n’a pas fourni de déclaration aux enquêteurs. LE DOUTE RAISIONNABLET LA CRÉDIBILITÉ A.
La crédibilité en litige [ 6 ] Les parties ont consacré beaucoup d’efforts en plaidoirie sur la question de savoir si la preuve est suffisante pour prouver hors de tout doute raisonnable que les gestes allégués aux chefs d’accusation ont effectivement été posés par le capitaine Renaud. Suite au procès, il appert que seulement le capitaine Renaud et une autre personne peuvent être considérés comme témoins directs des évènements décrits aux chefs 1 à 3.
La même situation s’applique au 4e chef car seul E.T. a témoigné sur le comportement inopportun et offensant dont elle allègue avoir été la cible de la part de l’accusé, même si d’autres personnes auraient été présentes au moment des faits. La situation est différente pour le 5e chef, considérant que le capitaine Renaud et trois autres personnes présentes au souper ont témoigné des paroles prononcées ce soir-là. Dans ces circonstances, il est clair qu’une
part importante du litige est la détermination que je dois faire sur la base des faits en ce qui a trait à la crédibilité et la fiabilité du témoignage de certains témoins, principalement les capitaines Renaud et Morin-Nappert, en plus de E.T., A.N. et A.L. B. L’évaluation de la crédibilité [ 7 ] La Cour suprême du Canada a reconnu dans l’arrêt R. c.
R.E.M., 2008 CSC 51 que l’évaluation de la crédibilité est un exercice difficile et délicat qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise. [ 8 ] Pour juger de la crédibilité d’une personne, le juge du procès doit se fier sur une myriade de facteurs. Certains sont propres à la personne dont la crédibilité est évaluée, c’est-à-dire son comportement ou son attitude à la barre. D’autres s'étendent au-delà de l'évaluation du témoignage pour porter sur la présence ou l’absence d’indices de véracité tels que la cohérence, la vraisemblance, le manque de motivation à concocter, etc.
L’évaluation de la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Les impressions du juge du procès sont basées entre autres sur son expérience, sa logique et son intuition en lien avec la manière dont la preuve lui a été présentée.
Même s’il peut être difficile de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits, le juge du procès a l’avantage de pouvoir observer et entendre les témoins et est le mieux placé pour arriver à des conclusions justes et appropriées. [ 9 ] Je vais tenter d’être aussi précis que possible dans mes observations sur la crédibilité de manière à ce qu’on puisse bien comprendre mes conclusions, surtout considérant le respect que je dois aux personnes impliquées ainsi qu’aux membres des FAC qui ont un intérêt légitime dans les procédures devant la présente cour martiale. [ 10 ] En tant que juge des faits, je peux accepter ou rejeter rien, une
partie ou la totalité de la preuve offerte par un témoin entendu au cours du procès. L’évaluation de la fiabilité ou de la crédibilité n’a pas à être réalisée sur la base de tout ou rien. Un témoin peut être considéré comme fiable sur certains aspects et non fiable sur d'autres. Cependant, il est entendu que pour soutenir une déclaration de culpabilité, le témoignage doit être fiable et capable de supporter le fardeau de la preuve sur une question spécifique ou dans son ensemble.
Le tribunal doit évaluer la preuve de chaque témoin, à la lumière de l'ensemble de la preuve, sans aucune présomption, sauf la présomption d'innocence. C. La preuve hors de tout doute raisonnable [ 11 ] La chose la plus importante à retenir sur la crédibilité est qu’il ne s’agit pas d’un concours entre les témoins à charge et l’accusé. En effet, dans un procès pénal, l’accusé est présumé innocent, non seulement avant et au début du procès, mais également tout au long du procès.
Ce n’est pas parce que j’ai pu être impressionné par les témoignages à charge au début du procès que le fardeau de la preuve s’est dès lors transféré sur les épaules du capitaine Renaud. Ce fardeau est toujours resté sur les épaules de la poursuite. Je ne peux aucunement présumer de la culpabilité avant la fin de la preuve et des plaidoiries. Avant que je puisse déclarer un accusé coupable,
je dois être convaincu, hors de tout doute raisonnable, de l’existence de tous les éléments essentiels des infractions qui lui sontreprochées. La norme de preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence, un principefondamental régissant tous les procès criminels. Cette norme s’applique à l’évaluation de la crédibilité.
Donc, si j’en viens à conclureque deux témoins affirmant le contraire l’un de l’autre sont également crédibles et que je ne sais qui croire, cela voudra dire que lapoursuite n’aura pas été en mesure de déplacer la présomption d’innocence dont jouit l’accusé et je devrai le déclarer non coupable. [12] Je ne dois donc pas arriver à un verdict en décidant si je crois la preuve de la défense ou la preuve de la poursuite. Lorsquedes témoignages contradictoires sont rendus, la démarche à suivre est prévue à l’arrêt R. c.
W.(D.), (CSC), [1991] 1R.C.S. 742, où la Cour suprême du Canada à la page 757 explique la méthode d’évaluation de la crédibilité que les juges des faitsdoivent suivre pour respecter l’obligation fondamentale imposée à la poursuite de faire la preuve des infractions hors de tout douteraisonnable. Si je crois le témoignage de l’accusé à la lumière de toute la preuve, je dois l’acquitter; si je ne crois pas le témoignage del’accusé, mais qu’il suscite en moi un doute raisonnable, je dois également l’acquitter.
Finalement, même si le témoignage de l’accusé nesuscite en moi aucun doute, je dois me demander si, compte tenu de la preuve que j’accepte, je suis convaincu de la culpabilité del’accusé hors de tout doute raisonnable. [13] Quant au sens de l’expression « hors de tout doute raisonnable », la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Lifchus, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320, nous indique qu’un doute raisonnable n’est ni imaginaire ni frivole, et ne doit reposer ni sur lasympathie ni sur un préjugé. Il s’appuie plutôt sur la raison et le bon sens, et repose logiquement sur la preuve ou l’absence de preuve.
Ilne me suffit pas, en tant que juge des faits, de croire que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable. En pareillescirconstances, ce dernier doit se voir accorder le bénéfice du doute et être acquitté parce que la poursuite ne m’aura pas convaincu de saculpabilité hors de tout doute raisonnable.
D’un autre côté, je dois garder à l’esprit qu’il est virtuellement impossible de prouver quoi quece soit avec une certitude absolue, et la poursuite n’y est pas tenue. [14] Je vais commenter sur la crédibilité des acteurs principaux lorsque nécessaire dans le cadre de l’analyse propre à chacun deschefs d’accusation. LES ÉCHANGES AVEC LE CAPITAINE MORIN-NAPPERT A.
Faits pertinents [15] Les évènements suivants forment une trame narrative générale qu’il est selon moi utile de décrire pour bien comprendre lecontexte des accusations et des questions de crédibilité pertinentes aux trois chefs portant sur les échanges entre le capitaine Renaud et lecapitaine Morin-Nappert. Les divergences dans les témoignages sont identifiées s’il y a lieu et seront discutés plus en détail dansl’analyse. Voici, en ordre chronologique, les évènements pertinents à l’étude des trois premiers chefs d’accusation:
a) Le 11 août 2017 : arrivée des capitaines Renaud et Morin-Nappert en Roumanie, et la mise en place graduelle du camp etdes arrangements pour atteindre un niveau opérationnel au 31 août 2017.
b) Le 1er septembre 2017 : l’interdiction de sortie du camp pour raisons personnelles est levée. Le commandant explique auxtroupes les règles applicables aux lieux qu’ils peuvent visiter ainsi que la limite de deux consommations alcooliques lors d’une sortie.Plusieurs militaires profitent de l’occasion pour sortir ce soir-là, dont le capitaine Morin-Nappert. Des incidents de consommationd’alcool au-delà de la limite permise, de nudité et de contacts de nature intime ou sexuelle auraient eu lieu dans un restaurant et à uneplage par la suite lors de la soirée. Le capitaine Morin-Nappert vomit dans le véhicule qui la ramène au camp avec d’autres membres desa
section d’ingénierie. A son arrivée à la guérite du camp, elle appert ivre. On la reconduit à ses quartiers.
c) Le 2 septembre 2017 : prise d’information sur les évènements de la soirée du 1er septembre par le capitaine Renaud et sonpersonnel. Les personnes présentes, incluant le capitaine Morin-Nappert, nient avoir bu plus de deux consommations. Les incidents denudité et de contacts intimes ne sont pas immédiatement révélés. Des personnes présentes dans le véhicule au retour affirment que lecapitaine Morin-Nappert n’a pas bu plus que deux consommations et suggèrent qu’elle a subit un empoisonnement alimentaire en lienavec des crevettes qu’elle aurait mangées.
Celle-ci se rend chez le médecin en se plaignant d’un empoisonnement alimentaire et obtientun repos de 48 heures. Pendant ce temps, les majors La Haye, Turcotte et Pigeon-Fournier se rencontrent accompagnés du capitaineRenaud pour décider de l’approche à adopter avec le commandant en lien avec les évènements de la veille. Le capitaine Renaud présentele résultat de sa récolte des faits. En ce qui a trait à de possibles actions administratives, la décision est prise de ne pas recommander quele capitaine Morin-Nappert soit rapatriée au Canada, malgré l’opinion contraire du major Turcotte, qui se rallie.
En ce qui concerne depossibles actions disciplinaires, le capitaine Renaud avise que des accusations seraient possibles contre le capitaine Morin-Nappert maisqu’une déclaration de culpabilité serait improbable en raison de la position adoptée par les témoins à l’effet que tous s’en sont tenus à
deux consommations et que le malaise subi dans le véhicule était dû à un empoisonnement alimentaire. Le Commandant accepte les recommandations et l’affaire est close, au moins pour un temps.
d) Le 6 septembre 2017 : selon le capitaine Morin-Nappert, moment du début des messages de nature sexuelle entre elle et le capitaine Renaud sous forme de conversations de nature sexuelle explicites incluant sur la masturbation et les pratiques sexuelles. Le capitaine Renaud est plutôt d’avis que les textos que les deux échangeaient depuis un temps ont pris une nature sexuelle le 13 ou le 14 septembre 2017.
Considérant que le capitaine Morin-Nappert a mentionné que les échanges avaient duré environ deux semaines avant qu’elle ne manifeste son inconfort, la Cour estime que les échanges auraient débuté autour du 8 septembre 2017 et se seraient terminé le 23 septembre 2017, bien qu’aucune preuve ne démontre une date précise où les échanges de textos de nature sexuelle ont cessé.
e) Entre le 6 et le 21 septembre 2017 : selon le capitaine Morin-Nappert, elle aurait reçu sur son téléphone la photo d’un pénis de la part du capitaine Renaud, qu’elle a témoigné avoir aussitôt effacée. Le capitaine Renaud nie avoir transmis une telle photo.
f) Le 22 septembre 2017 : selon le capitaine Morin-Nappert, alors qu’elle se trouvait dans la salle de café où les troupes du capitaine Renaud allaient chercher des vivres pour se déployer, le capitaine Renaud aurait fait une blague sur les « chattes » qui, selon elle, faisait allusion au vagin, bien qu’elle ne soit pas en mesure de décrire ni le contexte, c’est-à-dire comment il en est venu à faire cette blague, ni les mots précis utilisés. Le capitaine Morin-Nappert ajoute qu’elle a sur le champ avisé le capitaine Renaud que des commentaires du genre la rendaient inconfortable.
Le capitaine Renaud aurait dit « O.K. » avant de retourner s’occuper de ses troupes. Le capitaine Renaud nie avoir fait une blague du genre, surtout que ce jour-là il était fort occupé avec un déploiement imprévu de ses troupes pour la protection d’avions ayant été détournés sur une autre base.
g) Le 23 septembre 2017 : Le capitaine Morin-Nappert mentionne avoir reçu des textos inappropriés de la part du capitaine Renaud alors qu’elle est au restaurant avec plusieurs autres personnes, dont E.T. Dans ceux-ci, le capitaine Renaud désire qu’elle participe à une mise en scène sexuelle. Elle est d’avis qu’il n’a manifestement pas compris car selon elle, elle lui avait dit la veille qu’elle était inconfortable avec les messages textes. Se faisant, elle se plaint des agissements du capitaine Renaud auprès d’autres personnes.
h) Fin septembre 2017 : ayant été informée que A.N. aurait reçu des textos indésirables du capitaine Renaud, le capitaine Morin-Nappert l’accoste à deux reprises lors d’un souper au restaurant vers la fin septembre, possiblement le 23. Elle lui demande conseil sur quoi faire considérant que toute deux pouvaient se trouver dans la même situation. Le capitaine Morin-Nappert mentionne à A.N. avoir reçu une photo du pénis du capitaine Renaud ainsi que des textos inappropriés.
Elle lui dit également, alors qu’elle est désemparée dans les toilettes, qu’elle a reçu des menaces du capitaine Renaud pour qu’elle efface ces échanges. Elle confie à A.N. qu’elle a dit au capitaine Renaud que les échanges avaient été effacés, mais qu’en réalité ce n’était pas le cas. A.N. aurait répliqué que c’était une bonne idée d’avoir conservé les preuves dans l’éventualité où elle désirait porter plainte. Par contre, considérant que sa situation à elle était différente, A.N. a mentionné qu’elle ne désirait pas s’impliquer dans de quelconques démarches de la part du capitaine Morin-Nappert.
i) Le 25 ou le 26 septembre 2017 : alors que le capitaine Morin-Nappert discute avec le capitaine Renaud de projets de réaménagement et partage ses frustrations, celui-ci lui aurait dit qu’au moins une chose positive du déploiement est qu’elle va voir sa « queue », signifiant pour elle son pénis. Le capitaine Renaud nie avoir prononcé ces mots.
j) Le 29 septembre 2017 : alors qu’il est en déplacement en compagnie du major Roscius pour passer un contrat à Bucarest, le major Turcotte est informé par ce dernier de rumeurs à l’effet que les capitaines Morin-Nappert et Renaud s’échangeaient des textos à caractère sexuel.
k) Le 30 septembre 2017, quatre évènements se produisent : i. Le major Turcotte confronte le capitaine Renaud au sujet de l’information reçue de la part du major Roscius la veille. Lorsque le capitaine Renaud confirme que l’information est véridique, le major Turcotte lui dit que selon lui cette relation se dirige tout droit vers la fraternisation. Il lui demande d’un ton autoritaire de faire cesser cela et d’effacer tous ces textos. Il lui ordonne également de demander au capitaine Morin-Nappert de faire la même chose. Il lui a aussi dit que s’ils désirent se voir ils feront ça au retour du déploiement.
Le major Turcotte a témoigné à l’effet que selon lui le capitaine Renaud s’est adressé au capitaine Morin-Nappert peu de temps après pour lui demander d’effacer les textos et est revenu le voir pour lui dire que c’était fait. ii. Le capitaine Renaud accoste le capitaine Morin-Nappert, l’informe qu’il avait été avisé par la
chaîne de commandement de rumeurs à l’effet qu’il transmettait des messages a caractères sexuels à des membres du contingent et qu’il avait pris la décision de supprimer tout le personnel féminin de son « Messenger ». Il lui demande, « Vanessa, j’aimerais que tu supprimes mes messages textes. » Le capitaine Morin-Nappert supprime immédiatement les messages textes de son téléphone intelligent. Selon son témoignage, elle se sentait soulagée que ces échanges cessent et contente de pouvoir désormais regarder vers l’avant. iii.
Selon elle, dans le cadre de la même conversation, le capitaine Renaud lui aurait mentionné qu’ils pourraient avoir des relations sexuelles à trois avec son épouse à leur retour au Canada. Ceci l’a rendue inconfortable. Le capitaine Renaud admet que ce sujet a été abordé dans le cadre des échanges consensuels de nature sexuelle qu’il entretenait avec le capitaine Morin-Nappert mais nie que ce fut à cette occasion. iv.
Par la suite, le capitaine Renaud accoste le major La Haye, alors commandant par intérim en l’absence du lieutenant-colonel Hickey, et l’informe qu’il entretient une correspondance par messages textes de nature sexuelle avec le capitaine Morin-Nappert. Le major La Haye lui demande d’arrêter cela et le capitaine Renaud lui dit que c’est déjà fait.
l) Le 3 ou le 4 octobre 2017 : le capitaine Morin-Nappert mentionne que le capitaine Renaud lui aurait dit qu’il avait rêvé qu’elle portait sa tuque bleue, nue. Le capitaine Renaud nie avoir dit ces mots.
m) Le 4 octobre 2017 : trois évènements surviennent : i. L’adjudant Allard mentionne au major Turcotte qu’il a été témoin d’une altercation durant laquelle le sergent Verdi et deux de ses collègues de la
section du génie construction (sous les ordres du capitaine Morin-Nappert) se sont dit insatisfaits du fait qu’une enquête de la police militaire avait lieu sur des modifications apportées à la tente « Canada House » sur le camp. Ils auraient aussi mentionné que le capitaine Renaud devrait tempérer ses ardeurs considérant qu’ils ont quelque chose de gros sur lui, soit des textos compromettants qu’il aurait transmis au capitaine Morin-Nappert. ii.
Le sergent Verdi et le capitaine Chandler suggèrent au capitaine Morin-Nappert qu’elle devrait porter plainte, Verdi faisant un lien avec l’enquête de la police militaire sur la tente « Canada House ». iii. Pensant à l’option de porter plainte, le capitaine Morin-Nappert tente de récupérer les messages transmis au capitaine Renaud sur Facebook, avec un peu d’aide de la part du capitaine Chandler et de l’adjudant-chef Martens. Ses efforts sont vains. Elle transmet un dernier message texte au capitaine Renaud pour voir si leurs échanges passés pourraient réapparaître sur son téléphone.
n) Le 5 octobre 2017 : cinq évènements se produisent : i. Le capitaine Morin-Nappert affirme s’être rendue au bureau de l’adjudant-chef Martens et de lui avoir confié qu’elle était inconfortable avec les messages textes échangés avec le capitaine Renaud. Celle-ci lui aurait dit que pour que des actions soient prises, elle devait déposer une plainte formelle, mais qu’elle allait quand même en parler au major La Haye. ii. Le major Turcotte, en colère, se rend voir le capitaine Renaud pour lui dire que des rumeurs circulent encore sur les textos, que quelqu’un n’avait pas compris.
Il l’informe que les gens du génie de construction disent qu’ils ont quelque chose sur lui en lien avec la tente « Canada House ». Le major La Haye affirme avoir assisté à cette rencontre à la demande du major Turcotte. Ils sont tous deux fâchés que la situation ne soit pas réglée, suite aux directives qu’ils avaient données séparément le 30 septembre 2017. Le major Turcotte demande au capitaine Renaud d’aller voir le capitaine Morin-Nappert pour confirmer que les textos étaient effacés.
Ce n’est, par contre, pas ce dont le major La Haye se souvient : il a dit avoir eu connaissance du fait que le capitaine Renaud aurait demandé au capitaine Morin-Nappert d’effacer les textos et qu’il était d’avis que ce n’était pas une bonne idée. Le major Turcotte ne se souvient pas de la présence du major La Haye à cette rencontre, mais a eu connaissance du fait que le capitaine Renaud s’était confié au major La Haye suite à leur rencontre initiale du 30 septembre 2017 et qu’il n’aurait pas dû le faire pour éviter de rependre les rumeurs. iii.
Le capitaine Renaud obtient alors une rencontre avec son commandant, le lieutenant-colonel Hickey. Il l’informe de sa relation virtuelle d’échange de textos de nature sexuelle avec le capitaine Morin-Nappert en mentionnant que selon lui, la relation ne nuit pas au travail. Le lieutenant-colonel Hickey acquiesce sur le coup, bien qu’il mentionne dans son témoignage
avoir eu besoin d’un peu de temps pour bien prendre la mesure de ce qu’il venait d’apprendre et de décider, après consultation si nécessaire, si cette relation était préjudiciable ou non. iv. Plus tard dans la journée du 5 octobre, le capitaine Renaud vient chercher le capitaine Morin- Nappert à son lieu de travail et lui demande de venir le voir dans son bureau. Une fois ensemble, le capitaine Renaud lui dit qu’il y avait encore des rumeurs qui circulaient à son sujet sur ses échanges de messages textes avec elle, et qu’il n’aimait pas le fait que c’était elle qui, selon lui, rependait ces rumeurs.
Il se serait dit préoccupé par ces rumeurs, qu’il la considérait comme amie, qu’il avait de la peine et de la difficulté à dormir. Il lui aurait aussi dit qu’il avait parlé à sa chaîne de commandement de la police militaire et au lieutenant- colonel Hickey qui lui aurait dit que les échanges de messages textes étaient corrects en autant qu’ils ne nuisent pas à la cohésion de l’équipe. Il lui aurait demandé si elle avait réellement supprimé les messages de son téléphone et a demandé à voir son appareil pour confirmer, ce qu’elle a refusé.
Le capitaine Morin-Nappert a dit avoir été inconfortable avec cette situation. v. Suite à sa conversation avec le capitaine Renaud, le capitaine Morin-Nappert est informée par le sergent Verdi que le major La Haye aurait émis un commentaire à l’effet qu’elle devait faire une plainte formelle et qu’elle tentait de mettre de la pression sur le capitaine Renaud en lien avec l’enquête sur la tente « Canada House » dont elle faisait l’objet. Le capitaine Morin-Nappert témoigne s’être sentie abandonnée par sa chaîne de commandement et impuissante.
o) Le 6 octobre 2017 : après sa journée de travail, le capitaine Morin-Nappert fait un appel au Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle, le sergent Verdi lui ayant fourni le numéro de téléphone. Elle témoigne que son but était initialement de demander conseil en lien avec sa situation. On lui a conseillé de faire une plainte formelle. Après y avoir réfléchi, c’est ce qu’elle fait le jour même.
p) Le 7 octobre 2017, deux évènements surviennent : i. Le capitaine Morin-Nappert rencontre son supérieur le major Pigeon-Fournier à deux reprises. La première fois de manière informelle en présence du sergent Verdi pour confirmer qu’elle a formulé une plainte au Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle. La deuxième fois en présence du capitaine Chandler de manière à ce que le major Pigeon- Fournier puisse obtenir les informations nécessaires à la rédaction d’un rapport d’incident demandé par le commandant. Elle fournit alors une déclaration écrite. ii.
Le capitaine Renaud rencontre le commandant, démissionne de sa position avant que le commandant n’ait besoin de l’informer qu’il avait décidé de le rapatrier. Il quitte le camp canadien le soir même en prévision de son départ pour le Canada le lendemain.
q) Le 15 octobre 2017 : le sergent Morinville et sa collègue, enquêteurs au SNEFC, rencontrent le capitaine Morin-Nappert en tant que premier témoin de leur enquête sur le terrain en Roumanie. Lorsque les enquêteurs lui demandent si elle a reçu la photo d’un pénis en provenance du capitaine Renaud, elle répond « pas pantoute ».
r) Le 16 octobre 2017 : les enquêteurs du SNEFC rencontrent le capitaine Morin-Nappert de manière fortuite alors qu’ils sont afférés à terminer les entrevues dans le cadre de leur enquête. Ayant entendu le récit de plusieurs autres personnes depuis leur rencontre initiale avec celle-ci, à l’effet qu’elle s’était plainte d’avoir reçu une photo de pénis de la part du capitaine Renaud, ils demandent encore une fois au capitaine Morin-Nappert si elle est bien certaine qu’il n’a pas reçu une telle photo. Cette dernière répond que finalement oui, elle a reçu une photo de pénis. B.
Observation sur les faits [ 16 ] Une conclusion de fait fondamentale s’impose en lien avec les trois premiers chefs d’accusation impliquant l’accusé et le capitaine Morin-Nappert.
Je suis d’avis, sur la base de la preuve entendue, qu’entre le 15 et le 23 ou au plus tard le 30 septembre 2017, le capitaine Morin-Nappert et le capitaine Renaud étaient engagés dans une relation personnelle impliquant l’échange de messages textes sexuellement explicites incluant plus spécifiquement des scénarios de relations sexuelles de consentement entre ces deux personnes. [ 17 ] Cette conclusion ne signifie pas qu’il n’existe aucune zone d’ombre en lien avec la relation entre ces deux personnes.
En effet, la preuve ne démontre pas de manière précise quand et dans quelle circonstances (pourquoi, comment) les messages textes de nature sexuelle ont pris fin entre les deux protagonistes. L’absence de preuve précise en ce qui a trait au contenu de ces messages comporte un
défi pour la Cour en ce qui a trait à la nature des échanges et aux moments où ils se sont déroulés. Ces difficultés n’ont pu être éliminées par le récit des témoins quant aux paroles échangées en lien avec les messages textes, par exemple les mots exacts utilisés pour formuler les demandes de cesser les échanges ou d’effacer les messages, ainsi que les mots utilisés en réponse à ces demandes. [ 18 ] La Cour comprend la difficulté pour les témoins de se remémorer ce genre de conversation. Il reste que la preuve des infractions est à la charge de la poursuite.
Le fait que le capitaine Morin-Nappert a effacé les messages textes suite à une demande du capitaine Renaud n’a aucun impact sur le fardeau de la preuve: il pourrait être tentant d’expliquer l’absence de preuve du contenu des textos par le comportement de l’accusé en présumant son intention d’éliminer la preuve pour éviter d’être tenu responsable du comportement qui lui est reproché, surtout en lien avec le troisième chef d’accusation.
Par contre, les autorités semblent n’avoir fait aucun effort pour obtenir cette preuve d’autre manière, que ce soit par l’obtention du téléphone intelligent de l’accusé ou par une requête aux fournisseurs de service. Il est difficile, selon moi, de blâmer l’accusé pour les choix faits par les autorités lors de leur enquête. La Cour va se débrouiller avec ce qui lui a été présenté, en gardant à l ’esprit qu’un doute raisonnable peut découler d’une absence de preuve, tel qu’expliqué précédemment. C. La crédibilité des acteurs principaux 1.
Introduction [ 19 ] Tel que mentionné, la première étape de l’analyse consiste à déterminer si l’existence des transmissions et des propos, ainsi que leur contenu, ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Considérant que seul deux personnes ont participé aux échanges en lien avec les trois premiers chefs, la réponse à cette question nécessite que j’analyse la question de la crédibilité respective des capitaines Morin-Nappert et Renaud. [ 20 ] La tâche de la Cour en lien avec la crédibilité des témoins comporte des éléments relatifs à la fiabilité des témoignages ainsi qu’à la crédibilité des témoins.
La fiabilité porte sur la précision du récit d’un témoin. En l’espèce, la fiabilité est compliquée par les difficultés inhérentes à la tâche des témoins qui tentent, par exemple de se remémorer des évènements survenus il y a presque deux ans, surtout des détails d’échanges souvent accomplis en quelques secondes, verbalement ou sur un appareil électronique. La crédibilité est évaluée en considérant la sincérité d’un témoin, sa volonté ou capacité à dire la vérité telle que le témoin croit être.
Le témoignage d’un témoin crédible, ou en d’autres mots honnête, peut quand même être non fiable en raison des faiblesses dans l’observation ou la capacité de se remémorer les évènements. La crédibilité et la fiabilité ne sont pas absolues : un témoin peut être jugé fiable ou crédible sur certaines choses mais non sur d’autres. 2. La crédibilité du capitaine Renaud [ 21 ] En ce qui a trait à la crédibilité du capitaine Renaud, je suis d’avis que sa mémoire des faits est généralement bonne.
Il a manifestement attendu longtemps l’opportunité de témoigner pour sa défense et avait des réponses complètes aux questions des avocats. Par contre, il cachait fort mal son animosité envers les procureurs de la poursuite, probablement en lien avec sa conviction profonde de n’avoir rien fait qui puisse justifier sa mise en accusation devant la cour martiale. À au moins deux reprises, il a inutilement dévoilé des détails sur la vie sexuelle de témoins de la poursuite, que ce soit par vengeance ou pour tenter de faire reculer le procureur qui posait des questions difficiles en contre-interrogatoire.
Cette tendance mesquine me fait douter de sa sincérité et de son engagement à dire la vérité. Elle était particulièrement évidente en lien avec le témoignage du caporal Montreuil, que j’ai accepté en tant que faits similaires en ce qui a trait à une demande formulée de supprimer de son téléphone intelligent des échanges électroniques qu’il a eu avec elle, parce que les comptes des canadiens avaient été piratés. Il s’agissait selon moi clairement d’un prétexte du capitaine Renaud pour obtenir ce qu’il voulait et ce, même si la sécurité informatique et le piratage étaient des préoccupations constantes en théâtre.
Son témoignage à l’effet qu’il voulait la protéger, elle, de possibles allégations d’inconduite sexuelle en lien avec de possibles activités passées est totalement non crédible à mes yeux. En réponse aux questions mettant en cause la crédibilité de ses propos, il a offert des détails scabreux et inutiles sur la vie sexuelle de ce témoin.
Il a également refusé d’admettre qu’il avait utilisé un prétexte pour obtenir la suppression des échanges. [ 22 ] Pour être clair, même si j’ai pu exprimer des doutes sur le jugement du capitaine Renaud en lien avec les relations personnelles qu’il a bâti lors du déploiement, cette préoccupation n’a rien à voir avec mes conclusions sur sa crédibilité. Le capitaine Renaud a témoigné à l’effet que tous les militaires sont égaux peu importe le grade.
La preuve révèle ce qui semble être une pratique de sa part d’échanger avec des militaires de sexe féminin, certaines de grade largement inférieur, sur des détails de nature personnelle, souvent à son initiative. Je me suis objecté à une suggestion de la part de la poursuite en contre-interrogatoire à l’effet qu’il était « à la chasse » lors du déploiement. Je persiste à croire qu’il s’agissait d’une preuve de propension inadmissible en lien avec les faits spécifiques qui étaient reprochés au capitaine Renaud.
Ce que je ne peux négliger, par contre, c’est l’utilisation qu’a fait le capitaine Renaud de ce genre d’information lors de son témoignage ainsi que ses théories farfelues sur le pourquoi de ses agissements. Pour cette raison, je vais demeurer sceptique face à ces explications, tout en acceptant qu’il ait pu très bien dire la vérité sur certains autres aspects pertinents de la preuve, surtout lorsqu’il est supporté par d’autres témoignages crédibles.
[ 23 ] Ceci étant dit, le manque de crédibilité du capitaine Renaud peut très bien ne pas être déterminant si la preuve de la poursuite n’a pas la crédibilité requise pour me laisser sans doute raisonnable sur les faits. Je dois donc commenter sur la crédibilité d’autres témoins, incluant le capitaine Morin-Nappert, sur qui la preuve de la poursuite repose en grande partie, en ce qui concerne les trois premiers chefs d’accusation. 3.
La crédibilité du capitaine Morin-Nappert [ 24 ] Au niveau de la crédibilité, le témoignage du capitaine Morin-Nappert a suscité des doutes avant même le contre- interrogatoire sur la question de savoir si oui ou non elle avait reçu une photo de pénis de la part du capitaine Renaud. Tel que mentionné précédemment, elle a initialement répondu « pas pantoute » aux enquêteurs venus d’Ottawa qui l’interrogeaient à savoir si une photo d’un pénis lui avait été transmise par le capitaine Renaud via message texte.
Le lendemain, elle a dit aux enquêteurs qui la confrontaient sur le sujet que finalement oui, elle avait reçu une photo de pénis. Au procès, le capitaine Morin-Nappert a été interrogé sur cette volte-face. Elle a expliqué avoir effacé la photo si rapidement qu’elle n’était plus certaine que la photo venait du capitaine Renaud. Elle a donc décidé initialement de nier.
Elle a rencontré les enquêteurs le lendemain de manière apparemment fortuite, à l’extérieur, et ils lui ont demandé encore une fois, probablement sur la base d’information reçue d’autres témoins, si une photo de pénis lui avait été transmise par le capitaine Renaud. Elle aurait alors mentionné que oui, finalement c’est le cas. [ 25 ] À la demande de la procureure, le capitaine Morin-Nappert a offert une explication confuse à l’effet que, pendant la nuit, elle s’était remémoré le contexte des échanges et aurait conclus que la photo de pénis qu’elle avait reçue ne pouvait venir que du capitaine Renaud.
Elle a aussi mentionné à un autre moment qu’elle était consciente que les enquêteurs allaient avoir vent des rumeurs sur la photo de pénis du capitaine Renaud mais considérant qu’elle n’était pas certaine de la provenance et qu’en même temps, elle ne voulait pas être discréditée si des vérifications ultérieures révèlent qu’il n’y avait eu aucune photo transmise, elle a initialement décidé de nier. [ 26 ] Il m’est difficile de comprendre les motivations du capitaine Morin-Nappert pour changer la version qu’elle a donnée aux enquêteurs sur un élément aussi frappant de sa relation avec le capitaine Renaud.
Ce ne peux qu’être elle qui a répandu l’information selon laquelle elle avait reçu une photo de pénis de la part du capitaine Renaud et ce, à plusieurs personnes de son entourage. Étant la plaignante, elle savait que les enquêteurs se déplaceraient en théâtre et allaient la rencontrer. Il est difficile de comprendre comment son idée sur la provenance de cet élément si distinct et important n’ait pu être faite avant sa première rencontre avec les enquêteurs et ce qui a pu changer entre cette rencontre initiale et la rencontre fortuite du lendemain.
Je ne comprends pas ce qui l’aurait empêché de dire aux enquêteurs à la première occasion ce qu’elle a fini par dire à l’audience, c’est-à-dire qu’elle a reçu une photo de pénis mais l’a effacée si rapidement qu’elle n’a pas pris soin de vérifier la provenance, bien qu’elle croyait que la photo venait du capitaine Renaud. [ 27 ] Je ne peux chasser de mon esprit la possibilité que le capitaine Morin-Nappert eut inventée la présence d’une photo intime transmise par le capitaine Renaud pour attirer l’attention des membres du contingent sur la relation qu’elle entretenait alors avec lui, relation qui la laissait manifestement ambivalente.
Devant les enquêteurs, elle hésite à mentionner cette photo craignant, selon elle, que des vérifications ultérieures révèlent qu’il n’y avait pas de photo. Il s’agit du genre de crainte qu’aurait une personne qui sait qu’il n’y avait pas de photo mais qui a inventé la photo pour attirer l’attention sur la situation qu’elle vivait. J’ai un doute sérieux à l’effet qu’il y ait eu une photo. Considérant que le capitaine Morin-Nappert a témoigné devant moi à l’effet qu’il y avait une photo, je doute de sa crédibilité.
D’ailleurs, même en assumant que son témoignage en cour est véridique, le mensonge du capitaine Morin-Nappert aux enquêteurs n’est pas le seul en lien avec cette photo. Dans sa déclaration du 7 octobre 2017 au major Pigeon-Fournier, son supérieur, elle ne mentionne pas la photo de pénis. Lors de sa discussion avec A.N. lors du souper du 23 septembre elle mentionne qu’elle a une photo de pénis, que le capitaine Renaud lui a demandé de l’effacer en la menaçant et qu’elle aurait dit à celui-ci que la photo, faisant
partie de leurs échanges, avait été effacée. Selon son témoignage au procès, ce n’était pas le cas. [ 28 ] La crédibilité du capitaine Morin-Nappert est aussi entachée en lien avec sa version des évènements ayant eu lieu dans la soirée du 1 er septembre 2017. Devant moi, elle a admis avoir consommé une bière, deux ou trois coupes de vin et deux ou trois shooters d’absinthe, ce qui est clairement plus que le maximum permis de deux consommations. Lorsqu’elle a été interrogée dans le passé par ses supérieurs, elle a toujours soutenu n’avoir bu que deux consommations.
On pourrait être porté à déduire que le capitaine Morin-Nappert a finalement compris l’importance de dire la vérité devant la Cour sauf que j’ai certains doutes à ce sujet. En effet, elle a continué devant moi de suggérer qu’elle avait subi un empoisonnement alimentaire en lien avec des crevettes argentines consommées au restaurant le soir du 1er septembre 2017, disant avoir senti un malaise tout de suite après avoir pris les crevettes et une première bière.
Lorsque la procureure lui demande ce qu’elle a fait en quittant le restaurant, elle mentionne son arrivée à la guérite du camp, d’une voix si faible que la procureure a dû lui demander d’hausser le ton. Mon observation du témoin à ce moment m’indiquait qu’elle était inconfortable avec les questions ainsi qu’avec les réponses qu’elle offrait. D’ailleurs, le capitaine Morin-Nappert complétait souvent ses courtes réponses aux questions en lien avec ces évènements avec de courtes remarques telles que : « c’est tout »; « c’est ça »; etc.
Il s’agissait d’un contraste frappant avec ses réponses élaborées sur d’autres sujets. [ 29 ] Ces détails n’ont possiblement pas échappé à l’avocat de la défense qui, en contre-interrogatoire, a fait admettre au témoin
qu’après avoir mangé lors du souper du 1er septembre 2017, elle s’est rendue auprès d’A.L. à une autre table pour l’embrasser dans la salle à manger, devant les militaires présents. Au départ du restaurant suite au souper, elle ne s’est pas rendue directement à la guérite du camp mais bien à la plage où des membres du personnel présents se sont baignés nus dans la mer Noire. Le détail de ces évènements a été confirmé par le témoignage du caporal Guay, appelé par la défense plus tard au procès.
Il m’est difficile de croire le capitaine Morin- Nappert lorsqu’elle affirme s’être sentie malade dès les premières bouchées de crevettes alors qu’elle a plus tard embrassé une autre militaire à pleine bouche et s’est rendue à la plage pour un « bain de minuit », un fait qu’elle a omis de mentionner lors de l’interrogatoire principal. Il me semble s’agir d’activités auxquelles une personne n’a normalement pas le goût de s’adonner lorsqu’on se sent malade. Je comprends que le capitaine Morin-Nappert ne s’est pas elle-même baignée à la plage et qu’elle commençait à sembler amorphe à ce moment.
En tant que militaire sénior, elle aurait très bien pu ordonner que le véhicule la ramène, elle et ses collègues, directement au camp suite au souper si elle se sentait malade dès le moment où elle a consommé des crevettes. [ 30 ] J’ai la ferme impression que le capitaine Morin-Nappert n’a pas témoignée de manière franche. Elle craignait d’être contredite sur ses versions antérieures, ce qu’elle a admis, et elle s’efforçait de s’en tenir le plus possible à ce qu’elle a dit dans le passé, malgré les invraisemblances et contradictions.
Malheureusement, je crois que ce comportement l’a amené à s’écarter de la vérité devant la Cour et cela crée en moi un doute significatif quant à sa crédibilité. 4. Conclusion [ 31 ] En conclusion, je suis d’avis qu’en raison des écarts fréquents du capitaine Morin-Nappert avec la vérité, il serait dangereux de me fier uniquement sur son témoignage pour trouver le capitaine Renaud coupable d’une quelconque infraction. Conclure autrement ouvrirait selon moi la porte à l’erreur judiciaire, et ce, malgré les doutes que j’ai émis sur la crédibilité du capitaine Renaud. D.
Le troisième chef de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline 1. Introduction [ 32 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de débuter l’analyse des chefs en lien avec le capitaine Morin-Nappert par l’étude du troisième chef d’accusation en raison des complexités factuelles et analytiques que ce chef comporte, ainsi que de l’impact potentiel de mes conclusions sur ce chef en ce qui concerne les premiers et deuxièmes chefs d’accusation. 2.
Le droit applicable [ 33 ] Le troisième, ainsi que les quatrièmes et cinquièmes chefs d’accusation sont portés sous l’article 129 de la LDN pour comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. L’analyse que j’entreprends en lien avec le troisième chef sera donc pertinente pour les deux autres chefs.
Les détails du troisième chef, impliquant le capitaine Morin-Nappert, se lisent comme suit : « Détails : En ce que, entre le 11 août 2017 et le 6 octobre 2017, à ou près de Constanta, Roumanie, il a transmis verbalement et par messagerie texte des photographies numériques et des propos inopportuns et offensants à V.M. » [ 34 ] La portion de l’article 129 de la LDN pertinente au présent dossier se lit comme suit : 129
(1) Tout acte, comportement ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Comportements préjudiciables au bon ordre et à la discipline
(2) Est préjudiciable au bon ordre et à la discipline tout acte ou omission constituant une des infractions prévues à l’article 72, ou le fait de contrevenir à :
a) une disposition de la présente loi;
b) des règlements, ordres ou directives publiés pour la gouverne générale de tout ou
partie des Forces canadiennes;
c) des ordres généraux, de garnison, d’unité, de station, permanents, locaux ou autres . [ 35 ] Il est intéressant de constater que les détails des trois chefs portés sous l’article 129 font référence à la notion d’actions ou comportement inopportun et offensant.
Tel que concédé par la procureure à l’audience, celle-ci ayant rédigé l’acte d’accusation, ces mots ont été choisis parce qu’ils sont les mots utilisés dans la définition de « harcèlement » dans les Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD), spécifiquement à la DOAD 5012-0 portant sur la Prévention et résolution du harcèlement. [ 36 ] En effet, le harcèlement est défini comme suit à la DOAD 5012-0: harcèlement ( harassment ) Comportement inopportun et offensant d’une personne envers une autre personne en milieu de travail, y compris pendant toute activité ou dans tout lieu associé au travail, et dont l’auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice.
Il comprend tout acte, propos ou exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, ou tout acte d’intimidation ou de menace. Il comprend également le harcèlement au sens de la
Loi canadienne sur les droits de la personne (c.-à-d. en raison de la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée).
Le harcèlement est normalement constitué d’une série d’incidents, mais peut être constitué d’un seul incident grave lorsqu’il a un impact durable sur la personne. (Tiré de la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail , Conseil du Trésor) . [ 37 ] La lecture de la DOAD révèle que les six critères suivants doivent être remplis pour qu’il y ait eu harcèlement : a. comportement inopportun d’une personne; b. la personne savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice; c. envers une autre personne; d. offensant envers cette personne; e. constitué d’une série d’incidents, ou d’un seul incident grave lorsque cet incident a eu un impact durable sur cette personne; f. survenu en milieu du travail. [ 38 ] Même si le comportement que la poursuite reproche au capitaine Renaud est de la nature de ce qui traditionnellement était qualifié de harcèlement sexuel, les détails des accusations portées sous l’article 129 de la LDN en l’espèce ne font pas spécifiquement référence à une violation alléguée de la prohibition sur le harcèlement mise en œuvre par la DOAD 5012-0.
Les détails ne comportent aucune mention du mot « harcèlement ». Ce n’est qu’implicitement que l’on réfère à la notion de harcèlement par l’usage des mots « inopportun et offensant » associés à la définition de harcèlement dans la DOAD. La rédaction du détail des chefs d’accusation en l’espèce s’écarte de la pratique traditionnelle où la poursuite militaire faisait directement référence à un ordre, de manière à ce qu’il soit
évident que la nature préjudiciable au bon ordre et à la discipline du comportement puisse être présumée par l’application du paragraphe 129 (2), plus précisément de l’alinéa (2)b). En effet, la preuve de la violation de la DOAD 5012-0, un « ordre[...] . . . publié[...] pour la gouverne générale de tout ou
partie des Forces canadiennes » permet de conclure qu’un comportement s’avérant contraire à l’ordre en question est un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. [ 39 ] Peut-être que la poursuite ne voulait pas limiter les possibilités de verdicts de culpabilité par une référence directe à la DOAD 5012-0 ou à la notion de harcèlement, qui serait nécessairement définie en référant à la DOAD 5012-0 (voir R. v. Williams , 2017 CM 4017 , paragraphe 58 , à cet effet).
Autrement dit, la poursuite désirait peut-être éviter qu’une conclusion à l’effet qu’il n’y eu aucun harcèlement mette fin à la poursuite. Pourtant, une telle précaution n’est plus nécessaire depuis la décision de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (CACM) dans R. c. Winters , 2011 CACM 1 où le juge Létourneau a écrit aux paragraphes 26 et 27 que même si la poursuite ne peut compter sur l’opération de l'alinéa 129(2)b), il existe quand même une infraction sous le paragraphe 129(1) et la poursuite peut faire la preuve de cette infraction.
Selon la CACM donc, « la perte par la poursuite du bénéfice d'une présomption quant à la preuve d'un préjudice ne met pas un terme à la poursuite ». Donc, même sans harcèlement, le comportement prouvé pourrait être jugé préjudiciable au bon ordre et à la discipline. [ 40 ] En l’absence de harcèlement, pour qu’un verdict de culpabilité puisse être rendu il doit y avoir autre chose qui rend le comportement allégué préjudiciable au bon ordre et à la discipline, dans la mesure où le comportement décrit aux détails des infractions a été prouvé.
Bien que plusieurs mentions aient été faites relativement à « l’Opération HONOUR » lors du procès, on ne réfère à aucune violation d’une quelconque prohibition en lien avec cette Opération dans les chefs d’accusation. Ceci est compréhensible considérant que les documents sur cette question semblent ne pas définir une norme de comportement précise, selon ce qui a été décidé par ma collègue la juge Sukstorf dans sa décision mettant fin au procès dans l’affaire R. v.
Banting , 2019 CM 2009 aux paragraphes 25 à 29 , décision confirmée récemment par la CACM dans une courte décision rendue sur le banc, suivie par des motifs écrits publiés le 6 novembre 2019 (dossier CACM-598).
La Cour est donc d’avis que toute référence à l’Opération HONOUR dans les questions posées aux témoins et leurs réponses n’est d’aucune utilité pour décider des verdicts dans le présent dossier. [ 41 ] Il reste qu’indépendamment de la violation d’un ordre ou d’une norme de conduite quelconque, la Cour pourrait arriver à un ou des verdicts de culpabilité sous l’article 129 de la LDN si elle est d’avis qu’un comportement prouvé est préjudiciable au bon ordre et à la discipline. [ 42 ] La CACM, au paragraphe 24 de Winters , précise que « [l]a preuve du préjudice peut être évidente, directe, mais l'existence du préjudice et sa relation causale peuvent aussi s'inférer des éléments de preuve établis ».
Pour un temps après cette décision datant de 2011, ces mots n’ont pas été interprétés comme exemptant la poursuite de son obligation traditionnelle de prouver l’existence et la violation d’une norme de conduite pour obtenir qu’un comportement donné soit considéré comme étant préjudiciable au bon ordre et à la discipline. En effet, les juges militaires étaient réticents à rendre des verdicts de culpabilité sous l’article 129 lorsque la poursuite n’était pas en mesure de prouver une violation d’une norme précise que l’accusé connaissait ou aurait dû connaître.
Évidemment, cette situation représentait souvent un défi significatif parce que les attentes sur la conduite d’un militaire proviennent de sources variées et il peut donc être difficile de prouver que l’accusé connaissait ou aurait dû connaître ses obligations dans une situation précise. [ 43 ] Plus récemment, la CACM semble avoir exempté la poursuite de ce fardeau en s’éloignant de la notion de norme de conduite pour mettre plutôt l’emphase sur l’impact réel ou potentiel du comportement reproché sur le bon ordre et à la discipline. Dans l’arrêt R. c.
Golzari , 2017 CACM 3 , le juge Mosley, pour un banc unanime, précise que dans le cadre d’une accusation sous l’article 129, la poursuite n’a pas à prouver une norme de conduite applicable à l’accusé.
Ce qui importe est que le comportement reproché à l’accusé eut été préjudiciable au bon ordre et à la discipline, ce que la poursuite peut prouver hors de tout doute raisonnable en mettant en preuve des circonstances susceptible d’appuyer une conclusion selon laquelle le comportement en cause est susceptible d’être préjudiciable au bon ordre et à la discipline, précisant que « préjudiciable » comprend un comportement qui « tend à » ou qui est « susceptible » d’être préjudiciable ( Golzari , paragraphe 77 ). [ 44 ] La Cour a de plus ajouté dans Golzari que, dans la plupart des circonstances, le juge des faits d’une cour martiale doit être en mesure de déterminer si un comportement démontré est préjudiciable au bon ordre et à la discipline, compte tenu de son expérience et de ses connaissances militaires générales ( Golzari , paragraphe 79 ).
Appliquant ce droit aux faits en litige, le juge Mosley a conclu qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve sur lesquels le juge militaire, appliquant sa propre expérience militaire et ses propres connaissances militaires générales, aurait pu s’appuyer pour déterminer si le comportement du caporal Golzari était susceptible d’être préjudiciable au bon ordre et à la discipline. [ 45 ] Encore plus récemment, dans R. c.
Bannister , 2019 CACM 2 , la CACM a accueilli l’appel d’un acquittement sous l’article 129 de la LDN en concluant que le juge militaire avait erré en exigeant que la poursuite formule une demande de prendre connaissance judiciaire de certains faits avant d’appliquer son expérience et ses connaissances militaires générales pour tirer les inférences demandées en ce qui concerne la question du préjudice. Dans ses motifs pour un banc encore une fois unanime, le juge Scanlan précise qu’on s’attend de la part des juges militaires à ce qu’ils mettent leur expérience et leurs connaissances militaires générales à profit.
Par contre, l’expérience et les connaissances militaires générales ne doivent pas être confondues avec les valeurs du juge : celui qui juge d’une
affaire en fonction de ses propres valeurs fait intervenir un élément subjectif et commet une erreur car on exige que les comportementssoient jugés selon une norme objective (Bannister, paragraphe 61). [46] Dans le dossier Bannister, la preuve directe de préjudice était limitée à certains éléments de preuve qui, en eux-mêmes,seraient insuffisants pour prouver un « préjudice » hors de tout doute raisonnable (Bannister, paragraphe 67).
La CACM est d’avis que lejuge militaire a erré en ne continuant pas son analyse pour se demander si, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dans lescirconstances de l’espèce, le préjudice au bon ordre et à la discipline pouvait être inféré des faits qui ont été établis en se fondant sur sonexpérience et ses connaissances militaires générales.
Selon lui, le juge militaire avait l’obligation de recourir au processus deraisonnement par inférence en se posant certains types de questions pour déterminer si le type de commentaires en litige étaientsusceptible d’être préjudiciable au bon ordre et à la discipline au sein des FAC (Bannister, paragraphe 68). [47] Donc, en ce qui a trait aux troisième, quatrième et cinquième chefs d’accusation qui portent sur les propos ou autrestransmissions alléguées de la part du capitaine Renaud, je devrai me demander si les mots qui ont été prouvés hors de tout douteraisonnable comme ayant été prononcés peuvent être considérés comme un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Jepeux arriver à une conclusion sur cette question de deux manières : en concluant que le comportement contrevient à un ordre tel que laDOAD 5012-0 sur la prévention et résolution du harcèlement tel que mentionné précédemment, ou en concluant que le comportement estpréjudiciable au bon ordre et à la discipline pour d’autres raisons, en raisonnant par inférence si nécessaire compte tenu de monexpérience et de mes connaissances militaires générales, même en l’absence de preuve directe sur la question du préjudice. [48] Bien que je puisse conclure qu’un comportement donné est préjudiciable au bon ordre et à la discipline en l’absence deharcèlement, je ne pourrais pas conclure qu’un comportement donné constitue du harcèlement sexuel en l’absence d’une conclusion àl’effet que la norme de comportement prescrite à la DOAD 5012-0 a été enfreinte.
En effet, le juge militaire n’a pas le loisir de substituersa propre connaissance militaire générale sur ce qui constitue du harcèlement à la définition promulguée aux ordres des autoritésmilitaires compétentes sur la question. Conclure autrement aurait pour effet de faire entrer l’infraction dans le domaine du subjectif, cequi est contraire aux enseignements de la CACM au paragraphe 61 de Bannister à l’effet que l’expérience et les connaissances militairesgénérales ne doivent pas être confondues avec les valeurs du juge. De plus, tel que mentionné par la Cour suprême du Canada dansl’arrêt R. c.
Labaye, 2005 CSC 80, paragraphe 2 : les infractions criminelles doivent être définies de telle manière que les citoyens, la police et les tribunaux puissent avoir une idée clairedes actes qui sont interdits. (Voir Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)
c) du Code criminel (Man.), (CSC),[1990] 1 R.C.S. 1123, le juge Lamer.) En règle générale, nous ne condamnons et n’emprisonnons les gens que lorsqu’il est établi hors detout doute raisonnable qu’ils ont violé des normes définies objectivement. [49] Tel que décidé dans R. v. Williams, 2017 CM 4017 au paragraphe 58, les connaissances générales de la Cour en ce qui a traitau harcèlement doivent nécessairement être informées par la DOAD 5012-0. 3.
Les actions reprochées au capitaine Renaud en lien avec le troisième chef [50] Il me semble que les faits reprochés au capitaine Renaud dans le cadre de ses relations avec le capitaine Morin-Nappert sontdu domaine de ce qui est généralement connu comme étant du harcèlement sexuel au travail. Dans les FAC, comme dans tout legouvernement fédéral d’ailleurs, le harcèlement est défini comme étant normalement constitué d’une série d’incidents, sauf s’il s’agitd’un seul incident grave qui a un impact durable sur la personne.
Dans sa plaidoirie, la poursuite soutien que tous et chacun des incidentsde communication verbale ou par message texte de la part du capitaine Renaud au capitaine Morin-Nappert sont de nature inopportune etoffensante donc, constituent du harcèlement, ensemble ou individuellement.
De plus, même si le comportement allégué n’est pas duharcèlement, c’est à dire une violation de la norme de non-harcèlement, il pourrait quand même s’agir d’un comportement préjudiciableau bon ordre et à la discipline, encore une fois dans son ensemble ou en lien avec chacun des incidents spécifiques. [51] L’approche adoptée par la poursuite comporte une part de défis. À
titre indicatif, cette approche pourrait sembler enfreindre laprescription du paragraphe 107.04(2) des ORFC, l’expression en droit militaire la règle du paragraphe 581(1) du Code criminel à l’effetque chaque chef s’applique à une seule affaire (a single transaction). Si le comportement en question devait être jugé par une courmartiale générale, il y aurait un risque que l’accusé soit déclaré coupable sans certitude quant à l’accord unanime des membres du comitéà l’égard de l’un des incidents sous-jacents, une situation jugée potentiellement problématique par la Cour suprême du Canada dansl’arrêt récent R. c.
M.R.H., 2019 CSC 46. Siégeant seul, je suis en mesure de me prononcer précisément sur les sept incidents différentsallégués par la poursuite ainsi que sur la preuve pertinente. Considérant les trois déterminations possibles pour chaque incident, ilpourrait y avoir jusqu’à 21 décisions que la Cour doive rendre et motiver. Je vais donc débuter par l’étape de la détermination à savoir siles évènements allégués ont été prouvés à la norme requise de preuve hors de tout doute raisonnable.
[ 52 ] Les incidents allégués peuvent être divisés en trois catégories. Premièrement, les communications de nature sexuelle par message texte en général et celle du 23 septembre 2017 en particulier alors que le capitaine Morin-Nappert était au restaurant. Deuxièmement, la transmission d’une photographie d’un pénis par message texte.
Troisièmement, les communications verbales qui comportent quatre incidents allégués : la blague sur les chattes du 22 septembre 2017, la mention le 25 ou 26 septembre 2017 à l’effet qu’elle allait voir sa queue, la mention d’un possible « trip à trois » avec sa femme au retour du déploiement et la mention d’un rêve qu’il avait eu à l’effet qu’elle était nue avec une tuque bleue le 3 ou 4 octobre 2017. 4.
Analyse des allégations sur le troisième chef Première catégorie – communication par messages textes en général et le 23 septembre 2017 en particulier Introduction [ 53 ] Dans cette catégorie, la poursuite reproche au capitaine Renaud deux comportements. Premièrement, d’avoir continué un échange de messages textes de nature sexuelle suite à ce que la poursuite allègue comme étant un retrait de consentement de la part du capitaine Morin-Nappert exprimé verbalement le 22 septembre 2017, à l’effet qu’elle était inconfortable.
Deuxièmement, dans une position qui apparaît contradictoire si on considère que le retrait de consentement suppose son existence préalable, la poursuite considère que la responsabilité pénale du capitaine Renaud est engagée du fait même de sa relation virtuelle avec le capitaine Morin-Nappert, avant même que celle-ci ne manifeste son inconfort. La transmission de messages textes de nature sexuelle en général [ 54 ] En ce qui a trait à l’échange de messages textes en général, la première étape de l’analyse de tout geste allégué nécessite que je m’interroge à savoir si ces faits ont été prouvés.
Tel que mentionné précédemment, il est admis que des messages textes de nature sexuelle ont été échangés entre le capitaine Morin-Nappert et le capitaine Renaud sous forme de conversations explicites incluant sur la masturbation et les pratiques sexuelles. Le témoignage du capitaine Morin-Nappert est à l’effet que celle-ci participait activement à des échanges de messages textes très explicites. Son témoignage ne soulève aucune préoccupation significative quant à son consentement à cette activité.
La poursuite soutien par contre que c’est le capitaine Renaud qui avait initié la relation et qui semblait initier les épisodes d’échanges explicites de nature sexuelle, insistant souvent pour encourager la participation de sa partenaire.
Selon la poursuite, cette dernière se pliait à contrecœur à ces demandes, émanant d’un officier occupant un rôle important de grand prévôt de la force opérationnelle qui, de surcroît, avait tendance à être impulsif selon le capitaine Morin-Nappert. [ 55 ] Deux observations s’imposent. [ 56 ] Premièrement, il n’y a rien dans la preuve présentée qui permettrait à la Cour de conclure que le consentement du capitaine Morin-Nappert était vicié de quelque manière que ce soit.
Bien que son témoignage soit à l’effet que le capitaine Renaud ait suggéré les échanges de nature sexuelle et que sa réponse immédiate fut de mentionner qu’elle allait y penser, elle a manifestement décidé d’aller de l’avant et ce même si la preuve est silencieuse sur les circonstances exactes du début des échanges. Je n’accepte pas du tout le témoignage du capitaine Morin-Nappert lorsqu’elle tente d’assimiler le capitaine Renaud à une personne en autorité par rapport à elle.
Bien qu’il est vrai que le capitaine Renaud est un officier de la police militaire qui avait des responsabilités importantes au sein du contingent, il était du même grade que le capitaine Morin-Nappert, elle-même un officier expérimenté occupant une fonction importante au sein du contingent, au point où le facteur principal ayant amené ses supérieurs à ne pas la rapatrier suite aux incidents du 1er septembre 2017 était la difficulté de la remplacer en tant qu’officier de génie construction.
Je ne peux accepter la suggestion qui m’est faite à l’effet que le capitaine Morin-Nappert était intimidée par l’autorité du capitaine Renaud en tant qu’alter ego des autres majors alors qu’elle se confie à lui constamment sur ses difficultés avec son patron, le major Pigeon-Fournier, et sur les autres membres de l’état-major du contingent. Pour cette raison, je n’accepte pas la suggestion de la poursuite à l’effet que la capacité de consentir du capitaine Morin-Nappert ait pu être réduite considérant la position d’autorité du capitaine Renaud.
Il y a quelque chose de malaisant à entendre la poursuite assimiler le capitaine Morin-Nappert à un enfant ou autre personne incapable de formuler un consentement valide à des activités tel que le sexting . En même temps, la poursuite ne soulève aucune difficulté de consentement en lien avec la relation entre le capitaine Morin-Nappert et A.L., malgré la différence de grade et la manifestation publique de cette relation.
Je ne peux que conclure que le capitaine Morin-Nappert possédait toute son autonomie lors du déploiement. [ 57 ] Les FAC reconnaissent que des relations de nature personnelle peuvent se développer entre ses membres, même de grades et niveau de responsabilités différents. La DOAD 5019-1 prévoit explicitement que les FAC s'engagent à respecter le droit inhérent des militaires à établir les relations personnelles qu'ils souhaitent avoir, ainsi qu’à respecter le caractère privé des relations personnelles des militaires.
Le « Task Force Standing Order (TFSO) 1-0005 » produit par le commandant du contingent comme Pièce 12 est au même
effet, référant à la DOAD. Bien que ces ordres visaient nul doute les relations de nature physique, je suis d’avis que leurs principes s’appliquent aux relations virtuelles. Il existe de nombreux couples formés de deux militaires et les politiques administratives des FAC reconnaissent cette réalité, en ce qui a trait par exemple à l’éligibilité à certains bénéfices. L’obligation des militaires impliqués dans une relation personnelle est de révéler la relation à la chaîne de commandement. C’est ce que le capitaine Renaud a fait le 30 septembre 2017, en s’adressant au major La Haye, alors commandant par intérim.
Pour sa part, le capitaine Morin-Nappert ne semble pas avoir divulgué de façon formelle cette relation. Bien qu’elle se soit plainte de certaines communications du capitaine Renaud à d’autres, elle mentionne qu’elle « était en mesure de gérer ça ». Une fois qu’une relation personnelle est divulguée à la chaîne de commandement, celle-ci doit déterminer s’il s’agit d’une relation préjudiciable et si des ajustements administratifs sont requis, par exemple pour séparer les individus qui sont en couple.
Les majors La Haye et Turcotte ont témoigné à l’effet que pour eux, la relation était inacceptable et leur solution fut d’ordonner au capitaine Renaud de cesser cette relation et d’en effacer les traces. Pour sa part, le lieutenant-colonel Hickey était moins catégorique : absent le 30 septembre 2017, ce n’est que le 6 octobre 2017 qu’il a été informé de la relation par le capitaine Renaud.
Malgré que celui-ci dise que la relation n’affectait pas le travail, il n’avait pas vraiment pris toute la mesure des conséquences de la relation quand le capitaine Renaud a quitté son bureau, se laissant le temps d’y penser et de consulter au besoin avant de prendre une décision. [ 58 ] Deuxièmement, il est important de tenir compte du fait que les gestes reprochés au capitaine Renaud font l’objet d’un chef d’accusation pour lequel il est passible d’emprisonnement, une sanction sévère réservée aux actes de nature criminelle qui, représentant l’atteinte la plus grave de l’État à la liberté des gens et l’immixtion la plus sérieuse de celui-ci dans leur vie, doit être utilisé avec la modération appropriée pour éviter la surcriminalisation.
Dans des arrêts où elle devait analyser certains détails associés à des relations sexuelles, tel que des condoms sciemment percés ou une condition médicale non dévoilée, la Cour suprême du Canada a reconnu la nécessaire distinction entre les comportements qui méritent la sanction sévère du droit criminel et ceux qui, bien que peu souhaitables ou peu éthiques, ne présentent toutefois pas le caractère répréhensible d’un acte criminel. La modération va de pair avec la certitude. Le droit criminel doit donner un avertissement raisonnable de ce qui est interdit et établir des normes d’application claires : R. c.
Hutchison , 2014 CSC 19 , [2014] 1 R.C.S. 346 , paragraphes 17-19 ; R. c. Mabior , 2012 CSC 47 , [2012] 2 R.C.S. 584 , paragraphes 14 , 19 et 23.
Ce principe est incarné dans la politique des FAC sur le harcèlement à la DOAD 5012-0, entre autre en précisant que le comportement visé par la prohibition sur le harcèlement ou la norme de non-harcèlement est celle que la personne savait ou aurait raisonnablement dû savoir pouvait offenser ou causer préjudice. [ 59 ] Donc, en lien avec le comportement précis reproché au capitaine Renaud au troisième chef, c’est-à-dire ses transmissions inopportunes et offensantes, la question de déterminer qu’est-ce qui est inopportun et offensant doit se répondre objectivement, c’est-à- dire sur la base de ce qu’une personne raisonnable trouverait inopportun.
Ce faisant, on détermine la question par rapport à ce que l’accusé savait ou aurait dû savoir, de manière à respecter le principe de certitude et éviter la subjectivité tel que reconnu par la CACM au paragraphe 61 de Bannister , mentionnée précédemment. Les circonstances des propos transmis, par exemple le contexte de la relation entre les parties sont également pertinents à la détermination du caractère inopportun ou offensant. Cette question n’est pas réglée simplement sur la base de la perception nécessairement suggestive de la personne visée.
D’ailleurs, selon la DOAD 5012-0 sur la prévention et résolution du harcèlement, le fait que le comportement eut été offensant envers une personne ne constitue que l’un des critères devant être réunis pour conclure qu’il y a eu harcèlement. [ 60 ] En ce qui a trait au principe voulant que l’on doive éviter la surcriminalisation, il explique selon moi qu’il existe des limites à décortiquer les raisons ayant amené une personne à consentir à une relation ou un échange de nature sexuelle, surtout lorsque l’intégrité physique de la personne n’est pas en cause, comme en l’espèce.
On peut imaginer, dans la vie de tous les jours, qu’une personne qui est intéressée à des échanges sexuels, virtuels ou autres, avec son ou sa partenaire peut vouloir l’inciter à consentir à participer à ces échanges, par exemple alors qu’ils se retrouvent au lit le soir. Ces incitations n’ont pas à intéresser le droit criminel. Une fois que l’existence d’une relation interpersonnelle est établie, il existe une zone d’échanges découlant de cette relation qui est appropriée dans les circonstances, même si le même comportement pourrait être totalement inapproprié envers quelqu’un avec qui il n’y a pas de relation.
Lorsque une relation tourne mal, il est en général inopportun de revenir en arrière et de faire une microanalyse des démarches des parties à la relation pour déterminer si, à quelque moment, il aurait pu y avoir un commentaire ou un geste pouvant a posteriori être considéré inopportun, dans l’œil d’un partenaire déçu ou amer et ce, en autant que le consentement était validement obtenu au moment des faits.
C’est selon moi le cas en l’espèce. [ 61 ] Les soumissions de la poursuite sur le fait que le capitaine Morin-Nappert pouvait se sentir obligée de participer aux échanges ne me convainquent aucunement que son consentement était vicié de quelque manière que ce soit. Tel que mentio
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