2017 QCCQ 15427, 2017 QCCQ 15427
Opinion
Protection de la jeunesse — 175893 2017 QCCQ 15427 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014925-176 DATE : 18 août 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Les parents se fréquentent depuis environ un an. Ils ont une enfant, laquelle est actuellement âgée de 7 mois. Au moment de leur rencontre, la mère était âgée de 12 ans et le père de 18 ans.
Tous deux habitent chez leurs parents. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que l’instabilité des parents et leur grand besoin d’accompagnement dans leur rôle parental en raison de leur jeune âge font en sorte que l’enfant se trouve à risque sérieux de négligence. La DPJ propose de confier l’enfant à son père avec différentes mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience et représentés par procureur. Ils consentent aux conclusions de la demande et disent apprécier l’aide reçue à ce jour par l’intervenante sociale.
Ils reconnaissent la nécessité de l’intervention de la DPJ auprès d’eux et de l’enfant. [ 4 ] Vu l’absence de contestation et tenant compte de la preuve présentée, le Tribunal fait droit à la demande. Voyons le contexte de la présente situation.
Contexte et analyse [ 5 ] Le père est natif du [Pays A] et s’est établi au Québec il y a trois ans. De son côté, la mère réside chez la grand-mère maternelle de l’enfant. Par le passé, une évaluation psychologique notait une certaine lenteur intellectuelle chez la mère. [ 6 ] Ce n’est qu’à trente-huit semaines de grossesse, soit vers le 18 janvier 2017, que la mère apprend qu’elle est enceinte. La situation de l’enfant est signalée le jour de sa naissance.
Depuis le […] dernier, elle est confiée à sa grand-mère paternelle, d’abord suivant une mesure de protection immédiate, puis par la suite conformément à une entente provisoire et une ordonnance de cette Cour. [ 7 ] Une évaluation des capacités parentales des parents s’avère positive. Ils ont de belles capacités et assurent une réponse adéquate aux besoins de l’enfant. Toutefois, il appert que ceux-ci ont besoin d’être outillés face à l’évolution de leur fille (routine, sécurité, stimulation.) Les services d’un éducateur sont mis en place. [ 8 ] Depuis le 8 mai 2017, la situation de la mère se détériore.
Elle trouve difficile d’assumer son rôle de mère et elle fugue à quelques reprises. Elle met fin à sa relation de couple avec le père le 8 juin dernier et mentionne ne plus vouloir s’occuper de l’enfant. Ainsi, le 14 juin 2017, une mesure provisoire confie l’enfant au père laquelle y demeure depuis. [ 9 ] Devant l’état de santé de la mère (perte d’appétit, insomnie, tristesse), une médication lui est prescrite en lien avec une dépression post-partum. Il semble qu’elle aille mieux désormais.
Présentement, la mère visite l’enfant une fois par quinze jours, du samedi au dimanche soir. [ 10 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif allégué. Vu la grande vulnérabilité de l’enfant, compte tenu de son âge et la situation personnelle de la mère, l’enfant se trouve en besoin de protection. [ 11 ] Les mesures proposées sont adéquates et dans son intérêt.
Les parents offrent une belle collaboration avec les services offerts. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 b) 2° - risque sérieux de négligence – de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 18 août 2018 : - QUE l'enfant soit confiée à son père; - QUE les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, une (1) fin de semaine sur deux (2), soit du samedi matin au dimanche soir; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur, désigné par la DPJ, apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, pour la période de temps qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour la DPJ Me Nataly Baribeau pour l'enfant Me Mélanie Asselin pour la mère Me Gabrielle M.Desautels pour le père Date d’audience : 2017-08-18 /hp
Loading document…