2014 QCCA 918, 2014 QCCA 918
Opinion
2014 QCCA 918 Agence du revenu du Québec c. Moussi COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024338-147 (500-17-057225-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 mai 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Karine Richard REVENU QUÉBEC (absente)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LAKHDAR MOUSSI Me Patil Tutunjian DOYON ET ASSOCIÉS INC. (absente) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 7 MARS 2014 PAR L'HONORABLE SUZANNE HARDY-LEMIEUX DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL ( Art. 29(2) et 511 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION Suite de l'audition du 5 mai 2014. Jugement-voir page 3. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] La requérante, l’Agence du revenu du Québec, demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux), rendu le 7 mars 2014. [ 2 ] Ce jugement accueille la requête de l’intimé pour avoir accès à des renseignements et documents contenus dans un dossier de pension alimentaire détenu par la requérante en sa qualité de percepteur des pensions alimentaires.
Ce jugement est rendu après que la Commission d’accès à l’information et, ensuite, la Cour du Québec, aient refusé à l’intimé la communication des documents et des informations visés par la requête. [ 3 ] De l’avis de la requérante, la juge aurait erré en concluant qu’une
partie a accès autant aux renseignements et documents qui la concernent qu’à ceux qui concernent l’autre
partie avec qui elle partage le même dossier de pension alimentaire. La requérante ajoute que la juge a omis, en raison de sa conclusion sur cet accès, d’évaluer la pertinence des renseignements et documents demandés auxquels elle s’objectait.
La juge aurait, au surplus, refusé sa proposition d’examiner en privé les documents et renseignements visés afin de vérifier leur absence de pertinence, leur confidentialité et leur sensibilité, compte tenu notamment du caractère hautement privé des informations contenues dans de tels dossiers qui opposent des parties dans un contexte délicat de perception d’ordonnances alimentaires. [ 4 ] Quoique le jugement de la juge s’apparente, à certains égards, à un jugement portant sur le rejet d’une objection à la preuve, je retiens des arguments de la requérante qu’elle reproche entre autres à la juge d’avoir omis de trancher la question de pertinence soulevée et de retenir la suggestion faite d’examiner en privé les documents et informations visés pour correctement statuer sur cette question. [ 5 ] Dans son ouvrage connu portant sur les requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel [1] , le juge André Rochon écrit ceci : Même lorsqu’une information n’est pas couverte par une règle de confidentialité spécifique (c’est le cas du secret commercial ou d’affaire par exemple), les tribunaux sont enclins à protéger adéquatement les intérêts des parties.
D’une part, ils exigent que la preuve soit véritablement pertinente et nécessaire à la solution du litige.
D’autre part, ils peuvent rendre diverses ordonnances pour éviter une divulgation prématurée ou superflue de l’information. […] […] Ce n’est qu’à partir du moment où un tribunal refuse de prononcer les ordonnances requises pour assurer l’équité du procès et la protection des droits des parties qu’on peut conclure que le jugement ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. […] [Renvois omis.] [ 6 ] À mon avis, ces propos s’appliquent dans le contexte qui se présente ici sur la requête de l’Agence du revenu du Québec.
J’en conclus que le jugement rendu cadre avec l’une des situations prévues à l’
article 29 C.p.c. [ 7 ] Cela dit, je suis également d’avis que les fins de la justice justifient d’accorder la permission en l’espèce. Sans prétendre être exhaustif sur ce point, je note que l’importance de la confidentialité des renseignements contenus à un dossier de pension alimentaire qui est d’ordre public, l’impact que pourrait avoir le jugement rendu sur d’autres dossiers de même nature et le fait que la Cour ne se soit, semble-t-il, jamais prononcée précisément sur l’interprétation de l’
article 75 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [2] sont autant d’éléments qui me convainquent que ce critère est satisfait ici. [ 8 ] Vu l’importance que semble revêtir la question pour les parties, je crois que la suspension des procédures en première instance s’impose dans l’attente de l’arrêt de la formation qui sera saisie du débat dans un délai somme toute assez court. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] AUTORISE la requérante, l’Agence du revenu du Québec, à interjeter appel du jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux), rendu le 7 mars 2014, et ce, selon la voie accélérée; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 octobre 2014, en salle Mignault, à 9 h 30 , pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée); [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 juin 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 4 juillet 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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