2014 QCCQ 10666, 2014 QCCQ 10666
Opinion
Mercadante, Di Pace c. 9138-5484 Québec inc. 2014 QCCQ 10666 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-190051-121 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MERCADANTE, DI PACE Demanderesse c. 9138-5484 QUÉBEC INC.
Défenderesse et SOHIL ALEMZADEH et MASUD ALEMZADEH Tiers-saisis et L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (la Requérante ) présente une requête en rétractation à la demande d’un tiers (art. 489 C.p.c.) du jugement du juge Alain Breault du 23 juin 2014. [ 2 ] Ce jugement constate le défaut de déposer et de déclarer des tiers-saisis en exécution d’un bref de saisie-exécution de la demanderesse et les condamne à payer à la demanderesse le montant du jugement du 20 juin 2012 rendu contre la défenderesse. [ 3 ] Les conclusions du jugement du juge Breault dont la requérante demande la rétractation sont les suivantes : DÉCLARE que, le 8 novembre 2012, date où la saisie-arrêt de la demanderesse a été signifiée à chacun des tiers-saisis, ces derniers étaient endettés envers la défenderesse d’une somme correspondant, au minimum, au montant de la condamnation prononcée par Me Lorie Lamouche, greffière adjointe, dans son jugement rendu par défaut contre la défenderesse le 20 juin 2012; CONDAMNE les tiers-saisis à payer à la demanderesse la somme de 16 007,32 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 8 mars 2012, de même que les dépens accordés dans le jugement du 20 juin 2012;
[ 4 ] De leur coté, les tiers-saisis présentent une requête pour permission de déclarer ou déposer nonobstant le jugement du 23 juin 2014 (art. 634 al. 3 C.p.c.) et en jugement déclaratoire (art. 453 C.p.c.) dans le but de savoir à qui, de la demanderesse ou de la requérante, ils doivent verser le solde dû à la défenderesse en exécution d’une entente hors cour. [ 5 ] Les parties conviennent de procéder sur les deux requêtes le jour de leur présentation et de commencer par la requête en rétractation. [ 6 ] Le procureur des tiers-saisis convient également que, si le jugement du 23 juin 2014 est rétracté, la requête de ses clients devient sans objet.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Concernant la requête en rétractation de jugement, il est admis que la requérante n’a pas été appelée dans l’instance qui oppose les parties. Les questions que le Tribunal doit déterminer sont les suivantes :
a) La procédure suivie en cour de pratique est-elle la bonne?
b) La requérante a-t-elle intérêt : les conclusions du jugement du 23 juin 2014 portent-elles préjudice aux droits de la requérante? [ 8 ] Quant à la requête des tiers-saisis pour être autorisés à déclarer après jugement les sommes qu’ils auraient dû retenir et déposer depuis la signification du bref de saisie de la demanderesse (art. 634 al. 3 C.p.c.), le Tribunal doit déterminer si les circonstances du dossier justifient qu’elle soit accordée. [ 9 ] Enfin, le Tribunal déterminera si le dossier présente une difficulté réelle qui nécessite qu’un jugement déclaratoire soit rendu. CONTEXTE [ 10 ] Les faits qui donnent lieu au jugement du 23 juin 2014 sont les suivants :
a) Les tiers-saisis achètent de la défenderesse un immeuble avec solde de prix de vente garanti par hypothèque;
b) Le 7 décembre 2009, les tiers-saisis déposent des procédures en dommages contre la défenderesse, alléguant que des vices cachés affectent l’immeuble vendu (dossier 500-17-054845-097);
c) Le 16 décembre 2009, la défenderesse dépose contre les tiers-saisis des procédures en délaissement forcé et prise en paiement de l’immeuble en question (dossier 500-17-055083-094);
d) Le 8 septembre 2010, la demanderesse signifie à la défenderesse un avis de cesser d’occuper, lequel n’est pas contesté;
e) Le 14 octobre 2011, la défenderesse signe une cession de créance conditionnelle en faveur de Westmount Capital Corporation ( Westmount ), par laquelle elle lui cède tous ses droits et intérêts liés à l’hypothèque qu’elle détient sur l’immeuble des tiers-saisis en garantie du paiement du solde de prix de vente, hypothèque en vertu de laquelle elle a institué une procédure en délaissement forcé et prise en paiement;
f) Le 25 novembre 2011, le tiers-saisi Sohil Alemzadeh reçoit de la requérante un avis de saisie administrative en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’administration fiscale ( LAF ), lui enjoignant de lui verser toute somme qu’il doit ou pourrait devoir à la défenderesse, qui est débitrice fiscale de la requérante pour une somme de 31 193,54 $, le tiers-saisi devant verser cette somme avec les intérêts capitalisés quotidiennement depuis le 24 novembre 2011 [1] ;
g) Le 9 décembre 2011, le tiers-saisi Masud Alemzadeh reçoit le même avis de la requérante [2] ;
h) Le 20 juin 2012, la défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse 16 007,32 $ à
titre d’honoraires pour services rendus dans les dossiers qui l’opposent aux tiers-saisis;
i) Le 20 septembre 2012, chacun des tiers-saisis reçoit de la requérante un avis de saisie modifié qui majore le montant de la dette fiscale de la défenderesse à 59 539,16 $ [3] ;
j) Le 8 novembre 2012, la demanderesse fait signifier à chacun des tiers-saisis un bref de saisie-arrêt relatif aux sommes que lui doit la défenderesse en exécution du jugement du 20 juin 2012;
k) Le 20 novembre 2012, chacun des tiers-saisis déclare ne rien devoir à la défenderesse. Jugement n’a alors pas encore été rendu sur la question de savoir si un solde de prix de vente est encore dû sur l’immeuble que la défenderesse tente de reprendre en paiement;
l) Le 4 décembre 2012, la demanderesse fait signifier aux tiers-saisis une requête en contestation de leurs déclarations négatives, dont la présentation est reportée sine die en attendant le dénouement des dossiers de la Cour supérieure (500-17-054845-097 et 500-17- 055083-094) qui opposent la défenderesse et les tiers-saisis quant aux vices cachés qui affecteraient l’immeuble acheté de la défenderesse et au solde du prix de vente qu’ils devraient sur cet immeuble;
m) Le 31 mars 2014, une entente intervient entre les tiers-saisis et la défenderesse laquelle règle les dossiers de la Cour supérieure qui les opposent, et en vertu de laquelle les tiers-saisis doivent payer à la défenderesse 237 500 $. Un chèque de 200 000 $ est fait le même jour et le solde du règlement est payable ultérieurement [4] ;
n) Le 9 juin 2014, après avoir été informée du règlement intervenu entre la défenderesse et les tiers-saisis, la demanderesse présente sa requête en contestation des déclarations négatives;
[ 11 ] Lors de la présentation de la requête de la demanderesse en contestation de leurs déclarations négatives, les tiers-saisis tentent de justifier leurs déclarations du 20 novembre 2012 par la cession de créance intervenue le 14 octobre 2011 entre la défenderesse et Westmount.
Selon eux, par l’effet de cette cession, ils ne devaient plus rien à la défenderesse le 6 novembre 2012, lors de l’émission du bref de saisie de la demanderesse. [ 12 ] Dans sa décision, le juge Breault tient compte du fait que le 31 mars 2014, nonobstant la cession de créance entre Westmount et la défenderesse concernant l’hypothèque reliée au solde de prix de vente dû par les tiers-saisis, ceux-ci et la défenderesse ont réglé directement le litige relatif au paiement dudit solde pour la somme de 237 500 $. [ 13 ] Un premier montant de 200 000 $ est versé par les tiers-saisis en exécution de l’entente et un solde de 37 500 $ était encore dû en date du 9 juin 2014. [ 14 ] Les tiers-saisis confirment, dans la requête dont le Tribunal est saisi, que le solde du montant du règlement du 31 mars 2104 est encore dû à la défenderesse, dont la moitié a déjà été versée à Me Martin Sklar ( Me Sklar ) en fidéicommis, l’autre moitié devant lui être versée le 15 août 2014, tel qu’il appert des paragraphes 10 et 11 de leur requête : [10] THAT the Garnishees have on hand the sum of $18,750.00 an amount owing to 9138-5484 Québec presently being held in trust with their attorney Me.
Martin J. Skalr […]. [11] THAT there is an additional sum of $18,750.00 dated August 15, 2014, which will be deposited into the trust account of Me. Martin J. Sklar at that time. [ 15 ] Sur l’impact de l’acte de cession de créance du 14 octobre 2011 le juge Breault, s’exprime ainsi : [39] L’acte de cession de créances intervenu entre la défenderesse et Westmount comporte certaines conditions.
La preuve ne révèle pas que ces conditions ont été satisfaites pour que les droits et intérêts dans la ou les créances de la défenderesse envers les tiers-saisis aient effectivement été cédés à Westmount. [40] La preuve ne révèle pas que, dans les deux dossiers de la Cour supérieure, Westmount a repris l’instance pour la défenderesse ou, autrement, qu'elle est intervenue dans ces instances pour faire valoir sa position ou ses intérêts.
De fait, en consultant les plumitifs produits séance tenante, il appert qu’elle n’a absolument rien fait dans ces perspectives . [41] L'inaction de Westmount est compatible avec la façon par laquelle l'entente à l'amiable a été conclue entre la défenderesse et les tiers-saisis dans les deux dossiers de la Cour supérieure. De la lettre confirmant l'entente, il ressort que cette entente a été conclue directement entre la défenderesse et les tiers-saisis, sans l'intervention de Westmount.
Cette dernière, toujours selon l'entente exposée dans la lettre, ne reçoit aucun paiement. [42] Le Tribunal, eu égard à la preuve faite de part et d'autre, en conclut que, pour une raison ou pour une autre, Westmount n'était plus concernée ou n'avait plus d'intérêt dans les droits et intérêts que la défenderesse détenait concernant les deux dossiers de la Cour supérieure. [43] En d'autres termes, une ou des conditions devant cristalliser les effets de la cession de créances n'ont pas été satisfaites.
La ou les créances que la défenderesse détenait à l'égard des tiers-saisis n'ont jamais été effectivement cédées à Westmount. La défenderesse est donc demeurée créancière des tiers-saisis . [44] La déclaration négative faite par les tiers-saisis était fausse ou inexacte.
Au moment où la saisie-arrêt leur a été signifiée le 8 novembre 2012, ils auraient dû déclarer leur endettement, potentiel à tout le moins, envers la défenderesse, quitte à exposer les conditions ou modalités qui auraient pu leur permettre d'en être libérés par la suite. (Nos soulignés; références omises) [ 16 ] Le 23 juillet 2014, la requérante transmet aux tiers-saisis un avis de réclamation, dans le but de participer à la distribution des sommes qui seront versées dans le cadre de la saisie en main tierce de la demanderesse.
Une copie de cet avis est transmise à la demanderesse [5] ; [ 17 ] Le 25 juillet 2014, la demanderesse informe les tiers-saisis qu’à défaut de recevoir paiement du montant qui lui est dû en vertu du jugement du 23 juin 2014, elle exécutera le jugement sur les revenus de location que perçoivent les tiers-saisis [6] . [ 18 ] C’est dans ce contexte que la requérante et les tiers-saisis présentent leurs requêtes. ANALYSE Requête en rétractation de jugement – art. 489 C.p.c.
Position de la requérante [ 19 ] La requérante est d’avis que le juge Breault aurait rendu un jugement autre sur la requête de la demanderesse en contestation des déclarations négatives des tiers-saisis, s’il avait été informé de l’existence de la saisie administrative qu’elle devait pratiquée et qui était pendante. [ 20 ] Le procureur de la requérante soutient que les conclusions du jugement du 23 juin 2014 portent atteinte à ses droits et demande que le jugement du juge Breault soit rétracté pour être remplacé par les conclusions suivantes : SURSEOIR à l’exécution du jugement rendu en date du 23 juin 2014;
RÉTRACTER ce jugement; RÉDUIRE le délai prescrit pour la signification et la production de la présente requête; CONDAMNER les tiers-saisis, solidairement, à payer à la requérante l’Agence du revenu du Québec la somme de 37 500 $ en réduction des deux Avis du ministre du revenu MODIFIÉS en vertu des articles 15 et ss. de la Loi sur l’administration fiscale à l’égard de Sohil Alemzadeh et Masud Alemzadeh (concernant la débitrice fiscale 9138-5484 Québec Inc.) datés du 10 septembre 2012; RÉSERVER les droits de la requérante l’Agence du revenu du Québec quant aux reliquats des sommes qui demeureront dues aux termes des Avis du ministre du revenu MODIFIÉS en vertu des articles 15 et ss. de la Loi sur l’administration fiscale à l’égard de Sohil Alemzadeh et Masud Alemzadeh (concernant la débitrice fiscale 9138-5484 Québec Inc.) datés du 10 septembre 2012; LE TOUT sans frais sauf en cas de contestation.
Position des tiers-saisis [ 21 ] Les tiers-saisis ne contestent pas la requête en rétractation de jugement de la requérante.
Plus, ils soutiennent qu’elle devrait être accueillie, leur procureur étant d’avis que le juge Breault s’est mépris en concluant que les conditions qui devaient cristalliser la cession de créance de la défenderesse en faveur de Westmount ne se sont pas réalisées, et que les créances que la défenderesse détenait à l’égard des tiers-saisis n’ont jamais été cédées. [ 22 ] Du même souffle, les tiers-saisis admettent qu’ils détiennent un montant dû à la défenderesse, représentant le solde du règlement intervenu le 31 mars 2014. [ 23 ] D’entrée de jeu, le Tribunal note que s’il y avait effectivement eu cession de créance, le montant serait dû à Westmount, laquelle n’est pas intervenue à la requête que le Tribunal doit décider, et n’a pas demandé la rétractation du jugement du juge Breault. [ 24 ] Selon le procureur des tiers-saisis d’autres preuves sont disponibles pour justifier les déclarations négatives des tiers-saisis du 20 juin 2012 faites sur la base de la cession de créance, lesquelles n’ont pas été produites lors de la présentation des requêtes.
Position de la demanderesse [ 25 ] La demanderesse s’oppose à la demande de rétractation de la requérante. Elle soutient que le jugement du juge Breault ne porte pas atteinte aux droits de la requérante puisqu’il ne fait que prononcer une condamnation personnelle contre chacun des tiers-saisis.
Ce jugement permet à la demanderesse d’obtenir paiement du montant qui lui est dû sur tous les biens des tiers-saisis, en dehors des sommes qui font l’objet de la saisie administrative pratiquée par la requérante. [ 26 ] La demanderesse rappelle que si le jugement du 23 juin 2014 est rétracté, la requête dont le Tribunal aura à décider en est une en contestation de déclarations négatives en réponse à un bref de saisie-exécution du jugement rendu contre la défenderesse en sa faveur.
Elle soutient que cette requête ne donne pas ouverture à réserver les droits de la requérante quant aux sommes dues par les tiers-saisis qui ne seraient pas payées à même le montant d’argent qu’ils doivent encore à la défenderesse. [ 27 ] La demanderesse réitère qu’elle ne tentera pas d’exécuter le jugement du juge Breault sur les sommes détenues en fidéicommis par Me Sklar, et utilisera les moyens d’exécution des jugements mis à sa disposition par le Code de procédure civile . 1. La procédure suivie en cour de pratique est-elle la bonne? [ 28 ] La requête en rétractation de jugement est introductive d’instance.
Elle n’a pas à être reçue et procède de la même manière que l’instance originaire [7] . [ 29 ] Avant d’entendre une requête en vertu de l’article 489 C.p.c., le Tribunal doit déterminer quelle est la procédure originaire.
Lorsque la procédure originaire commande une contestation écrite et une inscription, la requête ne peut être entendue la journée de sa présentation, sauf pour la demande de sursis qui peut être jugée d’urgence [8] . [ 30 ] Lorsque la requête est prête à être entendue, il est procédé en même temps à l’audition de la requête en rétractation de jugement et à la requête dont on demande que le jugement soit rétracté [9] . [ 31 ] Par la requête en rétractation de jugement de la requérante, le Tribunal n’est pas saisi du fond du litige qui opposait la demanderesse et la défenderesse quant au compte d’honoraires impayé, mais d’une mesure d’exécution du jugement rendu qui concerne les tiers-saisis.
Il s’agit d’une procédure incidente (art. 576 C.p.c.), laquelle doit être instruite d’urgence et suivant la même procédure que la requête en contestation des déclarations négatives des tiers-saisis : la contestation est orale, il n’y a pas d’inscription et les parties sont entendues lorsqu’elles s’en déclarent prêtes. [ 32 ] Bien que la première conclusion de la requête en rétractation de la requérante soit de surseoir à l’exécution du jugement du 23 juin 2014, la demande de sursis n’a pas été plaidée, les parties se sont déclarées prêtes et ont procédé sur la requête.
Aucun témoin n’a été entendu. [ 33 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de disposer de la requête. 2. La requérante a-t-elle intérêt : les conclusions du jugement du 23 juin 2014 portent-elles préjudice aux droits de la requérante? [ 34 ] La requête de la requérante s’apparente à une tierce opposition, laquelle n'est pas un appel. [ 35 ] Le Tribunal qui en est saisi ne peut par conséquent réviser les motifs du premier juge. Il ne peut agir que dans les limites de l'article 489 C.p.c, c’est-à-dire rétracter le jugement affectant les droits du tiers, dans la mesure où il préjudicie à ses droits [10] .
[ 36 ] Pour accorder la demande de rétractation, le Tribunal doit conclure que les droits de la requérante sont affectés par le jugement du juge Alain Breault du 23 juin 2014. [ 37 ] Selon la demanderesse, la requérante n’a pas intérêt puisque la saisie en main tierce qu’elle a pratiquée en vertu de l’article 15 LAF est toujours valide et lui confère priorité sur les autres créanciers des tiers-saisis. [ 38 ] La jurisprudence est unanime pour dire que l’avis du ministre équivaut à une saisie-arrêt et que le tiers-saisi devient débiteur du ministre sans aucune autre formalité [11] . [ 39 ] Dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Union canadienne, compagnie d’assurance , reprenant le texte de l’article 15.3.1 LAF, la Cour d’appel s’exprime ainsi sur l’effet de l’envoi d’un avis en vertu de l’article 15 LAF : [16] En vertu de l’article 15.3.1 de la LAF, le montant indiqué dans l’avis devient , sur réception de l’avis du ministre, la propriété de l’état et doit lui être remis par priorité sur toute autre sûreté donnée à l’égard de ce montant .
Malgré cela, le débiteur fiscal demeure tenu de la dette jusqu’au paiement par son propre débiteur du montant saisi ( Giguère (Syndic de) , J.E.-1953 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S.Can, 2002-11-14, 28959). [12] (Nos soulignés) [ 40 ] Dans l’affaire Labrie c.
Bille , le juge Trudel s’exprime ainsi : [8] Que le ministre puisse exiger d’un tiers la remise de toute somme que celui-ci doit payer à une personne endettée envers lui en vertu d’une loi fiscale ne soulève pas la controverse. [9] La conséquence immédiate et directe de cet avis consiste à placer le ministre dans la position juridique du créancier et à obliger celui- ci à verser à l’acquit du débiteur fiscal les fonds constituant sa dette envers celui-ci. Défense est faite au créancier de payer le débiteur fiscal.
Il s’apparente à la saisie-arrêt de droit commun prévue aux articles 625 et suivant C.p.c. et à la cession de créances.
L’on peut le qualifier de cession légale de créance alors que la saisie-arrêt de droit commun constitue une cession judiciaire et que la cession de créances du Code civil est une cession conventionnelle (…) [10] Contrairement à la saisie-arrêt de droit commun où le transfert de la créance du saisi ne s’opère qu’au moment du jugement mais avec effet « à compter du jour de la saisie », selon l’article 637 C.p.c., l’avis du ministre prend effet dès sa signification et transporte la propriété de la créance au ministre sans qu’il soit besoin de jugement pour le valider . [11]
Dès réception de l’avis du ministre, le montant indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de la Couronne (15.3.1). À partir de ce moment et jusqu’à concurrence du montant indiqué, le tiers saisi cesse d’être le débiteur du saisi et ne l’est plus que du ministre alors que le saisi reste débiteur du ministre. Il en résulte un droit exclusif du ministre sur les sommes saisies arrêtées . C’est ainsi que le ministre acquiert tous les droits du saisi contre le tiers saisi . Il se trouve exactement dans la même position que le saisi en ce qui concerne les sûretés.
Tous les avantages et accessoires qui y sont attachés demeurent, entre autres, une hypothèque; également les recours qui appartiennent aux créanciers, tels que les recours hypothécaires. [13] (Nos soulignés – références omises) [ 41 ] En application de ce principe, en date du 25 novembre et du 9 décembre 2011 respectivement, Masud et Sohil Alemzadeh sont devenus débiteurs de la requérante pour la somme de 31 193,54 $ plus les intérêts calculés quotidiennement depuis le 24 novembre 2011, somme qui est passée à 59 539,16 $ plus intérêts le 20 septembre 2012 lorsqu’ils ont reçu l’avis modifié. [ 42 ] Le jugement du 23 juin 2014 condamne les tiers-saisis à payer à la demanderesse 16 007,32 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle.
Il n’annule pas les avis de la requérante et ne porte pas atteinte au droit exclusif de la requérante sur les sommes saisies, non plus que le rang prioritaire de sa créance prévu aux articles 2651 et 2653 C.c.Q. [ 43 ] La Cour d’appel, lorsqu’elle a eu à décider si le fisc avait préséance sur le transport de loyers consenti par un débiteur à une institution prêteuse et droit aux sommes consignées par les locataires, a établi que les droits découlant de l’article 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu , les articles 317 et 4 de la Loi sur la taxe d’accise , et les articles 15, 15.3.1 et 15.8 de la Loi sur le ministère du Revenu (maintenant LAF) ont préséance sur la cession de créances dûment exécutée [14] . [ 44 ] Pour trancher la question, la Cour d’appel a fait une analogie avec le principe de l’article 604 C.p.c., en vertu duquel les créanciers du saisi ne peuvent s’opposer à la saisie, mais, dans les cas où il y a vente, peuvent exercer leurs droits sur le produit de la vente de façon a être préférés sur les sommes récoltées à la suite de la vente du bien sur lequel portait leur garantie [15] . [ 45 ] La Cour d’appel établit que le même principe s’applique en matière d’hypothèque de loyer, de sorte que la préférence prévaut et l’ordre de collocation doit tenir compte de l’état de la créance du créancier hypothécaire [16] . [ 46 ] La Cour ajoute : [43] La dénonciation de l’avis de retrait postérieurement à la déclaration affirmative des locataires équivaut à faire valoir une autre saisie-arrêt, prioritaire à la première.
Il revient alors à l’autorité compétente de décider de la destination des montants saisis ou à échoir suivant les ordres de priorité prévus par la loi. [44] Suivant cette approche, et en conformité avec la prohibition édictée par le premier paragraphe de l’article 604 C.p.c., la saisie-arrêt pratiquée par le créancier chirographaire reste tenante jusqu’à ce que les créanciers prioritaires ou hypothécaires aient été payés. [ 47 ] Ce même principe doit trouver application lorsqu’une saisie-exécution est pratiquée sur les biens d’une personne qui fait l’objet d’une saisie administrative de la part du fisc, laquelle a priorité sur toute autre saisie des biens du tiers-saisi devenu débiteur du fisc par
l’effet de la saisie administrative. [ 48 ] Lorsque le juge Breault conclut que le 8 novembre 2012 les tiers-saisis sont endettés envers la défenderesse d’une somme correspondant, au minimum, au montant de la condamnation prononcée en faveur de la demanderesse, il ne porte aucunement atteinte aux droits de la requérante. Cette condamnation n’exclut pas que les tiers-saisis soient également endettés à l’endroit de la requérante. [ 49 ] De même, le fait de condamner les tiers-saisis à payer à la demanderesse 16 007,32 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle ne porte pas préjudice aux droits de la requérante.
Cette condamnation ne remet pas en cause le fait que la requérante soit devenue propriétaire des sommes que les tiers-saisis doivent à la défenderesse, qu’ils sont aussi devenus débiteurs de la requérante et que les créances de l’État sont prioritaires. [ 50 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de rétracter le jugement du 23 juin 2104.
Requête pour être autorisé à déclarer et déposer [ 51 ] Les tiers-saisis demandent d’être autorisés à déclarer après jugement en vertu de l’article 634 al. 3 C.p.c. [ 52 ] Les conclusions que recherchent les tiers-saisis se lisent ainsi : AUTHORISE the Garnishees to declare to the court the Notices of garnishment issued by the Minister of revenue or the Agence du revenu du Québec against the Garnishees and TAKE NOTICE of the offer of the Garnishees to pay the amount due incurred by their default if the court decide that they were in default.
CANCEL the judgment of June 23, 2014, rendered in this case to the extent that it contradicts the judgment to be rendered on this Motion. [ 53 ] L’autorisation de déclarer hors délai s’apparente à la rétractation de jugement (art. 482 et 483 C.p.c.), de même qu’à la requête pour être relevé du défaut de comparaître (art. 151 C.p.c.) ou de plaider (art. 185) [17] . [ 54 ] Or, il faut produire un projet de défense au soutien de chacune de ces requêtes, dont le sérieux est pris en compte pour déterminer du sort de la requête [18] .
Par analogie, au soutien d’une requête pour être relevé du défaut de déclarer, le tiers-saisi doit indiquer, dans la requête ou un projet de déclaration, s’il doit des sommes au saisi, la défenderesse en l’instance, et combien [19] . L’alinéa 3 prévoit également qu’il doit acquitter les frais occasionnés par le défaut [20] . [ 55 ] Dans leur requête, les tiers-saisis ne détaillent pas les sommes qu’ils devaient à la défenderesse à la date de la signification du bref de saisie de la demanderesse.
Pourtant, le 20 novembre 2012, au moment de faire leurs déclarations, ils devaient à la défenderesse un solde de prix de vente à la suite de l’achat d’un immeuble dont le montant était supérieur à 200 000 $.
En effet, une nouvelle hypothèque leur est consentie pour un montant de 350 000 $ le 26 février 2009 remboursable au 1 er avril 2009, une action ayant pour but la prise en paiement est instituée contre les tiers-saisis le 10 décembre 2010, et ils règlent leurs différends avec la défenderesse pour 237 500 $. [ 56 ] Le juge Breault rappelle dans son jugement du 23 juin 2014 que le tiers-saisi doit déclarer non seulement les sommes qu’il doit au moment de la signification du bref de saisie-arrêt, mais également celles qu’il pourrait devoir dans le contexte d’une obligation conditionnelle ou contestée [21] .
Or, ils ne le font pas en novembre 2012 lorsqu’ils produisent leurs déclarations négatives, non plus que le 9 juin 2014 lorsque la demanderesse présente sa requête en contestation des déclarations négatives. [ 57 ] De plus, puisque les tiers-saisis ne déposent pas non plus le montant correspondant aux frais occasionnés par leur défaut, ils ne respectent pas les formalités requises pour être autorisés à déposer et déclarer.
Mais il y a plus. [ 58 ] Les décisions que les tiers-saisis invoquent au soutien de leur requête suggèrent qu’un tiers-saisi devrait être autorisé à déposer et déclarer lorsque les motifs fournis pour justifier son défaut initial sont jugés raisonnables.
Dans chacun des dossiers, le jugement dont le tiers-saisi a obtenu qu’il soit réformé avait été rendu par défaut sans que le tiers-saisi ait témoigné, et l’autorisation de déclarer après jugement accordée après que le tiers-saisi ait expliqué pour la première fois les motifs de son défaut. [ 59 ] Or, au présent dossier, les tiers-saisis ont déjà eu l’occasion d’expliquer pourquoi ils ont fait des déclarations négatives et leurs explications n’ont pas été retenues.
Leurs déclarations négatives ayant été jugées fausses, elles équivalaient à un défaut de déclarer et la sanction prévue à l’article 634 al. 1 a été appliquée. [ 60 ]
Malgré le jugement du juge Breault qui conclut que la cession de créance en faveur de Westmount n’a pas pris effet et que la défenderesse est demeurée créancière des tiers-saisis [22] , par leur requête, ces derniers ne déclarent pas et n’offrent pas de payer en faveur de la demanderesse, créancier saisissant, mais demandent d’être autorisés à dénoncer une saisie antérieure à celle de la demanderesse. [ 61 ] Ils demandent donc d’être autorisés à faire une deuxième déclaration négative, sans déclarer le montant potentiel qu’ils devaient à la défenderesse en novembre 2012, et sans déclarer le montant qu’ils se sont engagés à lui verser le 31 mars 2014.
Or, tant en 2012 qu’en 2014, les montants qu’ils devaient à la défenderesse étaient suffisants pour acquitter les créances de la requérante et de la demanderesse, alors qu’un montant de 200 000 $ a été versé à la défenderesse le 31 mars 2014 laissant un solde dû de 37 500 $. [ 62 ] En effet, en date du 23 juin 2014 la créance de la requérante était d’environ 90 000 $ [23] et celle de la demanderesse d’environ 21 000 $ [24] .
Si les tiers-saisis avaient respecté les ordres que constituent la saisie administrative de la requérante et la saisie-exécution de la demanderesse, payé le fisc, déclaré et déposé l’argent dû à la demanderesse, le tout à l’acquit de la défenderesse, il resterait encore de l’argent pour payer cette dernière. [ 63 ] La jurisprudence enseigne qu’un bref de saisie-arrêt constitue un ordre formel de la cour auquel le tiers-saisi a le devoir d’obéir
et le juge peut rejeter une requête pour être autorisé à déclarer lorsqu’il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grossière [25] .
Alors que la mauvaise foi implique la malice, la tromperie ou le dol, la négligence grossière suppose une insouciance démesurée à l’égard d’une obligation, un comportement coupable ou un refus obstiné d’assumer sa responsabilité [26] . [ 64 ] La Cour d’appel établit qu’un tiers-saisi peut être relevé de son défaut d’avoir déclaré et déposé : S’il justifie à la satisfaction du tribunal, à la condition cependant qu’il dépose les sommes qu’il aurait dû retenir depuis la signification du bref et les frais occasionnés par le défaut. [27] Le fait d’être relevé du défaut de déclarer n’est pas un automatisme et les motifs invoqués au soutien de la demande d’autorisation doivent être sérieux [28] .
« La règle est la déclaration, l’exception la possibilité de la faire hors délai » [29] . [ 65 ] Pour avoir droit d’être relevé du défaut de déclarer et déposer, le tiers-saisi doit convaincre le tribunal qu’il a de bonnes raisons pour ne pas avoir obtempéré à l’ordre de la cour qui consistait à déclarer et déposer [30] . [ 66 ] Or, les tiers-saisis ne déclarent pas combien ils devaient à la défenderesse en date du 8 novembre 2012, malgré qu’ils aient payé 200 000 $ à la défenderesse en contravention des ordres de saisie, et n’offrent pas de verser un montant à la demanderesse. [ 67 ] Les tiers-saisis soutiennent que, lorsqu’ils ont contesté la requête de la demanderesse en contestation de leurs déclarations négatives, ils n’ont pas déclaré la saisie administrative de la requérante parce qu’ils soutenaient que, depuis le 14 octobre 2011, ils ne devaient plus aucune somme d’argent à la défenderesse à cause de la cession de créance intervenue entre la défenderesse et Westmount.
Cet argument a été rejeté par le juge Breault. [ 68 ] Ils soutiennent également qu’ils ignoraient la portée de la saisie administrative de la requérante et le fait qu’ils devaient en faire état lors de la présentation de la requête de la demanderesse en contestation de leurs déclarations négatives. Cet argument ne peut être retenu pour les motifs ci-dessous. [ 69 ] L’ignorance de la loi n’est pas un moyen de défense et l’avis de saisie administrative qui leur a été transmis comprenait des extraits de la loi, dont les articles 15, 15.2.1 et 15.3 et 15.5 qui se lisent ainsi : 15.
Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d'une personne qui, en vertu d'une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale, qu'elle lui verse, à l'acquit de son créancier, la totalité ou une
partie du montant qu'elle a ou aura à payer à ce dernier, et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier. (…) 15.2.1. Un avis du ministre signifié ou transmis à une personne en vertu des articles 15 et 15.2 demeure valide et tenant jusqu'à ce que mainlevée en soit donnée. Le ministre donne mainlevée de l'avis lorsque la dette fiscale à l'égard de laquelle cet avis a été transmis est entièrement acquittée ou lorsque la personne visée au premier alinéa a satisfait à toutes ses obligations envers son créancier. 15.3.0.1.
Le ministre transmet à la personne redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale une copie de l'avis prévu aux articles 15 à 15.3. 15.3.1. Sur réception d'un avis du ministre signifié ou transmis par courrier recommandé, le montant qui y est indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de l'État et doit lui être remis par priorité sur toute autre sûreté donnée à l'égard de ce montant. 15.5.
Toute personne qui, malgré l'avis du ministre , tel que prévu par les articles 15 et 15.2, s'acquitte de sa dette ou de sa contrepartie ou refuse de s'acquitter de sa dette ou de sa contrepartie, est tenue de payer au ministre un montant égal à l'obligation acquittée ou à acquitter, jusqu'à concurrence des sommes exigibles en vertu d'une loi fiscale. (Nos soulignés) [ 70 ] Le texte des dispositions est clair : l’avis demeure valide jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée, c’est-à-dire lorsque le débiteur fiscal a payé sa dette au fisc ou lorsque le tiers-saisi a payé au fisc les sommes qu’il devait payer au débiteur fiscal. [ 71 ] L’article 15.3.1 indique clairement que tout montant que les tiers-saisis devaient verser à la défenderesse appartenait au fisc à la réception de l’avis, jusqu’à concurrence du montant de l’avis, incluant les intérêts. [ 72 ] Quant à l’article 15.5 LAF, il impose au défaut du tiers-saisis de respecter l’ordre de paiement des conséquences identiques à celles prévues à l’article 634 al. 3 C.p.c., le tiers-saisi étant constitué débiteur du fisc pour le montant exigible entre les mains du débiteur pour le compte duquel la saisie est pratiquée. [ 73 ] À la lumière de ces principes et des faits du dossier, la requête des tiers-saisis pour être autorisés à déclarer et déposer après jugement est rejetée.
Les faits du dossier démontrent un refus obstiné des tiers-saisis d’exécuter l’ordre de paiement de la requérante, et déposer la somme qui fait l’objet de la saisie-exécution qu’ils ont reçue de la demanderesse. Requête en jugement déclaratoire [ 74 ] Les tiers-saisis demandent au Tribunal de rendre un jugement déclaratoire en vertu de l’article 453 C.p.c., alléguant ne pas savoir à qui, de la demanderesse ou de la requérante, ils doivent verser le solde du montant du règlement du 31 mars 2014 intervenu avec la défenderesse.
[75] Le texte de la LAF qui autorise le fisc à procéder à une saisie administrative en main tierce est clair : depuis la réception de lasaisie, l’argent que les tiers-saisis doivent à la défenderesse est dû et appartient au fisc, jusqu’à concurrence de la dette fiscale de ladéfenderesse, avec intérêts. [76] Qui plus est, la demanderesse déclare qu’elle n’entend pas exécuter le jugement du 23 juin 2014 sur les sommes détenues parMe Sklar, lesquelles lui ont été remises en paiement de sommes dues par les tiers-saisis à la défenderesse, parce qu’elle reconnait que lasaisie administrative pratiquée par la requérante lui accorde priorité sur cette somme. [77] Il n’y a pas de controverse sur la question de savoir à qui Me Sklar doit verser la somme qu’il détient en exécution de l’ententeintervenue entre la défenderesse et les tiers-saisis. [78] La requête pour jugement déclaratoire est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [79] RÉDUIT le délai de signification et de présentation de la requête de l’Agence du revenu du Québec en rétractation dejugement; [80] REJETTE la requête en rétractation de jugement; [81] LE TOUT avec dépens contre la requérante; [82] REJETTE la requête des tiers-saisis pour être autorisés à déclarer et déposer et pour jugement déclaratoire; [83] LE TOUT avec dépens contre les tiers-saisis. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q.
Me Jean-Claude Gaudette Larivière meunieur Procureurs de la Requérante Me Grace Di Pace mercadante, di pace Procureurs de l’intimée Me Jean El Masri Martin J. Sklar Procureurs des tiers-saisis Date d’audience : 14 août 2014 [10] Benoît Emery et Denis Ferland, Précis de procédure civile du Québec, Volume 2 (Art. 482-1051 C.p.c.), 4e édition, 2003 - De lademande de rétractation de jugement, EYB2003PPC56. [11] Le Château Crête inc. (Syndic de) c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-98021845 (C.S.); Labrie c.
Bille, (QC CS), REJB 1997-03006 (C.S.). [28] Truchon c. 1842-3228 Québec inc., (C.Q.), précité, note 19; Commission de la construction du Québec c. Démolition Alrico plus 2004 inc., 2011 QCCQ 11992; Hubert REID, et Claire CARRIER, Code de procédure civile du Québec, 28e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2012, rubrique no 634/12; Québec (Procureur général (Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale) c. Chouinard, 2013QCCQ 15899 par. 62.
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