2014 QCCA 1867, 2014 QCCA 1867
Opinion
Moroni c. R. 2014 QCCA 1867 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005700-149 (505-01-082046-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. jacques j. levesque , J.C.A. claude c. gagnon , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RICARDO MORONI Me gilles daudelin INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel royer ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) MISE EN CAUSE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 17 juin 2014 par l’honorable Marc Bisson, de la Cour du Québec, district de Longueuil. ( Art. 675(1)
b) du Code criminel ) Requête en autorisation d’une preuve nouvelle . (Art. 683 du Code criminel et règle 54) Requête en prorogation du délai d’appel. (Art. 678(2) du Code criminel et règles 15 et 21) Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 38 Début de l'audience. La Cour s'adresse à Me Daudelin. 9 h 39 Argumentation de Me Daudelin. 9 h 50 Argumentation de Me Royer. 9 h 58 Réplique de Me Daudelin. 10 h 00 Commentaires de Me Royer. 10 h 01 Suspension. 10 h 06 Reprise. Arrêt de la Cour – voir page 4. Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 3 ] REJETTE la requête en prolongation de délai d’appel; [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel de la peine. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Moroni c. R. 2014 QCCA 1867 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005700-149 (505-01-082046-091) DATE : LE 3 OCTOBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
RICARDO MORONI REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉ – poursuivante et SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE MOTIFS AU SOUTIEN DE L'ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 29 SEPTEMBRE 2014
[1] Déclaré coupable de possession d’un bateau et de sa remorque criminellement obtenus, Richard Moroni demande la permissiond’interjeter appel du jugement sur la peine rendu le 17 juin 2014 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable MarcBisson).
Le juge refuse la demande du requérant de prononcer une absolution, avec ou sans condition, et décide plutôt de surseoir auprononcé de la peine et de lui imposer une période de probation de deux ans ainsi que l’obligation de compléter 140 heures de travauxcommunautaires. [2] Le requérant soutient que le juge refuse, à tort, l’absolution demandée, étant sous l’impression erronée qu’une autre peinen’entraînerait pas la suspension de son permis de commerçant et de recycleur de véhicules usagers.
Si le juge avait compris le réelimpact de la peine imposée, dit le requérant, il aurait plutôt prononcé une absolution. [3] Deux jours après le prononcé de la peine, la Société d’assurance automobile du Québec envoie une lettre (pièce R-1) informantle requérant que le permis est suspendu pour cinq ans. [4] Outre sa demande de permission d’appeler de la peine, le requérant demande aussi une prorogation du délai d’appel et présenteune requête pour produire la lettre de la SAAQ à
titre de preuve nouvelle. *** [5] Le Ministère public ne conteste pas la requête pour preuve nouvelle ou la requête pour prolongation du délai d’appel.
Larequête pour permission d’appeler de la peine n’est pas, non plus, contestée, mais l’avocat de l’intimée précise que la conclusiond’ordonner à la SAAQ de surseoir à la suspension du permis de commerçant et recycleur est contestée notamment en raison de l’absencede compétence de la Cour. [6] Bien entendu, le choix du Ministère public de ne pas contester les requêtes ne dispense pas la Cour de vérifier si les conditionspermettant qu’elles soient accordées sont réunies. *** [7] Quant à la requête de preuve nouvelle, nous sommes unanimement d’avis qu'elle satisfait aux critères pertinents en vertu del’article 683(1) C.cr.
Cette requête doit être accueillie. *** [8] La requête pour prolongation du délai d’appel est régie par l’article 678(2) C.cr. Selon la jurisprudence, le requérant doit établir(
i) qu’il avait l’intention d’appeler du jugement sur la peine pendant le délai d’appel; (ii) qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dansl’exercice du droit d’appel pendant le délai prescrit; et (iii) qu’il a des motifs sérieux à faire valoir en appel (voir, par ex., R. c.Lamontagne, (1994) (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.Q.)). [9] Le requérant démontre, à la satisfaction de la Cour, qu’il avait bien l’intention d’interjeter appel pendant le délai.
De plus, sarequête fait état de circonstances laissant croire qu’il a, aussi, fait preuve de diligence dans l’exercice de son droit d’appel. [10] La requête, appuyée par la preuve nouvelle, énonce-t-elle des motifs sérieux d’appel en conformité avec le troisième critèredans Lamontagne ? [11] Lors des représentations sur la peine, le requérant a plaidé que, selon la règlementation applicable, il allait effectivement êtreprivé de son permis pour cinq ans à moins que le tribunal ne lui accorde une absolution.
Le Ministère public quant à lui a affirmé que lesremorques ne sont pas des véhicules routiers de sorte que, selon son interprétation de la même règlementation, le requérant ne perdra passon permis. [12] Or, même si le juge se méprend en suivant le Ministère public sur ce dernier point, encore faut-il que l’absolution, avec ou sanscondition, soit l’ordonnance opportune dans les circonstances.
Pour avoir des chances raisonnables en appel, il faudrait que le requérantpuisse avancer des motifs sérieux pour convaincre la Cour qu’une absolution serait dans son intérêt et, en plus, ne serait pas contraire àl’intérêt public. [13] Par ailleurs, pour justifier l’intervention de la Cour, il faudrait démontrer que le juge a mal exercé son pouvoir discrétionnaireen décidant de surseoir au prononcé de la peine.
Le corridor d’intervention de la Cour en ces matières est étroit : règle générale, unepeine ne peut être modifiée que si elle n’est manifestement pas indiquée ou si elle découle d’une erreur de principe, de l’omission deprendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié (voir par ex. R. c.
L.M., 2008 CSC31, paragr. 14-15). [14] Compte tenu de la norme d’intervention, le requérant a-t-il des chances raisonnables d’obtenir une absolution en appel ? [15] Notons d’abord que, lors des représentations sur la peine, l’avocat du Ministère public s’oppose à une ordonnance d’absolutionpour le requérant. Il souligne que le requérant a des antécédents judiciaires, dont une infraction de recel.
De surcroît, le requérant a déjàbénéficié d’une absolution inconditionnelle en 1992 pour possession de stupéfiants, d’une absolution conditionnelle avec probation en1996 et, en 1998, des amendes de 300 $ et 100 $ pour entrave et usage de documents contrefaits et, dit le juge, une absolutionconditionnelle pour recel. [16] Dans son jugement, le juge note, à bon droit, que l’intérêt du délinquant présuppose qu’il soit une personne de bon caractère neprésentant pas de problèmes au niveau de la dissuasion spécifique et de la réhabilitation.
Par ailleurs, note le juge, la présence d’uneautre absolution au dossier, comme c’est le cas ici, mènera généralement à un refus pour une nouvelle absolution.
[17] Le requérant a des antécédents judiciaires et a déjà largement bénéficié de la clémence associée à des ordonnances d’absolution.Bien que la jurisprudence n’exclut pas une absolution dans de telles circonstances, le juge conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt durequérant de la lui accorder dans les circonstances. [18] De plus, le juge estime que le prononcé d’une absolution ne serait pas dans l’intérêt public puisque, compte tenu notammentdes absolutions déjà obtenues, un public bien informé ne comprendrait pas une telle peine. [19] Il est vrai, par contre, que le juge dit que rien ne lui permet de croire que la décision de ne pas prononcer une absolution auraitun impact sur sa vie. [20] Toutefois, la mesure de l’intérêt du délinquant ainsi que la mesure de l’intérêt public n’aurait pas, à notre avis, changé dans lescirconstances.
Contrairement à l’arrêt R. c. Chevalier, (C.A.Q.), rien n’indique ici que le requérant est sur la voie de laréhabilitation. Les absolutions dont il a bénéficié, même en semblables matières, n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. [21] Même si le juge de première instance avait su que la peine imposée allait avoir un impact sur le permis du requérant, noussommes d’avis que l’absolution devait lui être refusée.
Le requérant ne nous convainc pas que l’erreur du juge quant à la possiblesuspension du permis – à supposer même qu’il s’agit d’une erreur – a eu un impact déterminant dans la décision du juge de lui refuserl’absolution. Rien dans la requête ne laisse entrevoir, à ce titre, une chance raisonnable de succès en appel. Le troisième critère de l’arrêtLamontagne pour l’obtention d’une prolongation du délai d’appel n’est pas satisfait. [22] Dans ces circonstances, la requête pour permission est sans objet et doit, elle aussi, être rejetée.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [23] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [24] REJETTE la requête en prolongation de délai d’appel; [25] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel de la peine. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Gilles DaudelinPour le requérant Me Daniel RoyerDirecteur des poursuites criminelles et pénalesPour l'intimée Date d’audience : Le 29 septembre 2014
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