2023 QCCQ 9791, 2023 QCCQ 9791
Opinion
Adoption — 23476 2023 QCCQ 9791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-43-000325-234 DATE : 29 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X (née le […] 2019) ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et F et G Demandeurs conjoints ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE CONJOINTE POUR ORDONNANCE DE PLACEMENT EN VUE D’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] De façon conjointe, les parties demandent au Tribunal d’ordonner le placement en vue d’adoption de X, bientôt âgée de […] ans. [ 2 ] F et G font vie commune depuis plus de 15 ans. [ 3 ] X est née le […] 2019. [ 4 ] Madame F et monsieur G sont majeurs et ont plus de 18 ans de différence avec X. [ 5 ] Depuis le 7 juillet 2022, par une ordonnance de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, X est confiée à madame F et monsieur G, à
titre de famille d’accueil, jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Cette ordonnance prévoyait des contacts entre la mère et X d’une fois par mois, et interdisait tout contact entre X et son père. [ 7 ] Depuis le 8 juin 2022, la mère biologique n’a actualisé aucun contact avec elle et n’exerce aucune responsabilité à son égard. Quant au père, son dernier contact avec X remonte au 17 août 2021. Il ne s’est aucunement impliqué dans la vie de sa fille. [ 8 ] Le 28 mars 2023, le juge Desaulniers déclare judiciairement admissible à l’adoption X et désigne madame F et monsieur G à
titre de famille d’accueil, afin d’exercer l’autorité parentale à l’égard de X. [ 9 ] Le juge Desaulniers souligne d’ailleurs que les parents biologiques de X brillaient par leur absence lors de l’audience devant lui. [ 10 ] Le rapport en vue de la demande, préparé par madame [intervenante 1], à
titre de personne autorisée pour la directrice de la protection de la jeunesse, précise que madame F et monsieur G ont une ferme laitière. Ils sont les parents de Y, âgé de […] ans, Z, âgé de […] ans, A, âgé de […] ans, B et C, âgées de […] ans, D, âgée de […] ans et E, âgée de […] ans. [ 11 ] Elle souligne l’attachement de madame F et monsieur G à X, qu’ils considèrent comme un membre à part entière de leur famille, et ce, dès son arrivée. X considère leur famille comme la sienne.
[ 12 ] Madame [intervenante 1] souligne la belle routine installée dans la famille. Les deux parents sont des personnes affectueuses, qui le démontrent par leurs paroles et leurs gestes. Ils s’assurent que chacun des enfants a un moment privilégié avec l’un ou l’autre d’entre eux, pour faire le bilan de leur journée. [ 13 ] Madame [intervenante 1] souligne que l’intégration de X dans ce milieu de vie a été difficile au cours des premiers mois.
Toutefois, deux mois plus tard, elle commence à s’épanouir et démontre des signes d’attachement envers son milieu d’accueil. [ 14 ] Alors qu’elle présentait un retard du développement moteur, elle a rattrapé ce retard et son développement global est maintenant comparable à celui des autres enfants de son âge. [ 15 ] Les demandeurs conjoints souhaitent que le placement soit fait sans reconnaissance du lien préexistant de filiation, et ce, en raison du fait que les parents ne sont pas impliqués auprès de X et n’ont pas maintenu un lien avec elle. [ 16 ] Le Tribunal estime que dans les circonstances, l’intérêt de l’enfant milite à ne pas reconnaître les liens préexistants de filiation, puisque X n’a aucun souvenir précis de ses parents biologiques. [ 17 ] La preuve prépondérante établit que les conditions prévues à la loi sont remplies et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner son placement en vue de l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ORDONNE le placement en vue de l’adoption de l’enfant mineure X , née le […] 2019, chez madame F et monsieur G; [ 19 ] CONFÈRE à madame F et monsieur G l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; [ 20 ] PREND ACTE que pendant la durée de l’ordonnance de placement en vue de l’adoption, l’enfant prénommée X sera connue et désignée sous les prénom et nom de X ; [ 21 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de remettre les originaux du certificat de naissance, produits sous D-4 , à madame F et monsieur G, et de REMPLACER ceux-ci par une copie certifiée conforme; [ 22 ] AUTORISE les parties à recevoir copie de cette ordonnance, sous réserve de leur engagement à respecter les dispositions légales quant à la confidentialité en matière d’adoption. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Richard Guay goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 20 novembre 2023
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