2013 QCCA 2014, 2013 QCCA 2014
Opinion
Promutuel du Lac au Fjord, société mutuelle d'assurances générales c. Royal et Sun Alliance du Canada, société d'assurances 2013 QCCA 2014 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008178-136 (150-17-002402-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 novembre 2013 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PROMUTUEL DU LAC AU FJORD SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Me CHANTAL LAVALLÉE (Cain, Lamarre) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ROYAL ET SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE et AVIVA CANADA INC. Me MARC LEMAIRE (Tremblay, Bois) RAPHAËL CÔTÉ Me LOUIS TREMBLAY
En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2013 par l'honorable Roger Banford de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 27 Observations du juge; 9 h 28 Observations de Me Lemaire; Observations du juge; Me Lemaire poursuit; 9 h 47 Me Lemaire dépose de la jurisprudence; Me Lemaire poursuit; 9 h 51 Me Tremblay s'en remet à l'argumentation de Me Lemaire; Observations de Me Lavallée; Observations du juge; Me Lavallée poursuit; 10 h 02 Me Lavallée dépose un cahier d'autorités; Me Lavallée poursuit; 10 h 07 Réplique de Me Lemaire; Observations du juge; Me Lemaire poursuit; 10 h 13 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] L'assureur défenderesse demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire; [ 2 ] Elle soumet que les questions en jeu sont les suivantes : - L’obligation de défendre d’un assuré peut-elle exister en présence d’un contrat clairement non applicable et ce, par de simples allégations à la requête introductive d’instance faisant état d’attentes autres d’un assuré ? - De même, de telles allégations sont-elles suffisantes pour maintenir le recours direct d’un tiers en vertu de l’
article 2501 du Code civil du Québec alors que le contrat d’assurance émis n’Est clairement pas applicable au sinistre ? [ 3 ] Le jugement de l'honorable Roger Banford, j.c.s., soit dit avec égard, me semble intriguant. On y lit, au paragraphe. 21, que les obligations contractuelles ne couvrent pas le sinistre : [21] Il ne fait pas de doute, à l’examen des pièces P-7
A) et P-7 B), que les obligations contractuelles liant les défendeurs Côté et Promutuel ne couvrent pas le sinistre du 6 décembre 2011. [ 4 ] Plus loin, on y lit, au paragraphe 26, que certaines allégations permettent de croire qu'un avenant ne serait pas conforme à l’entente des parties; [26] Dans le contexte où les demanderesses allèguent aussi que l’engagement souscrit par Côté, P-7 B), s’étendait sur toute la durée du contrat, cela suggère que la limite de trois jours prescrite à l’avenant du 14 octobre pourrait ne pas être conforme à l’entente des parties au contrat d’assurance P-7 A). [ 5 ] Cette prétention semble écartée au paragraphe 33 : [33] En effet, le défendeur Côté ne peut soutenir que, parce qu’il a souscrit l’engagement du 13 octobre 2011, en vertu duquel il s’obligeait à exécuter les travaux selon certaines normes, valide pour la durée du contrat, l’assureur devait lui accorder pour autant une levée de l’exclusion pour la même durée. [ 6 ] Enfin, il conclut, au paragraphe 35, faisant le lien entre les allégations et la question soumise par la requérante pour l’autorisation d’appel : [35] Toutefois, les allégations de la requête introductive réamendée qui sont de nature à remettre en question la conformité de cette limitation avec l’entente des parties, sont de nature à faire naître une possibilité que la réclamation soit couverte par le contrat d’assurance allégué. [ 7 ] Sans nullement préjuger du fond, il me semble qu'il y a une extension du droit de l’obligation de défendre, fondée non pas sur les documents contractuels eux-mêmes mais sur certaines attentes de l’assuré, ou du moins la situation peut être vue sous cet angle. [ 8 ] Compte tenu que l’obligation d’ordonner de défendre constitue « une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier »; [ 9 ] Je suis d'avis qu'une permission d'appeler est opportune; [ 10 ] Quant à l'autre requête pour irrecevabilité, il me semble que son objet est intimement lié à la première et que la Cour pourra la trancher en même temps ou en décider autrement, si elle n’est pas vraiment reliée comme je le crois; [ 11 ] Conformément à l’article 511 du Code de procédure civile et vu le consentement des parties, le déroulement des procédures en première instance va être suspendu; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête amendée pour permission d'appeler du jugement du 30 septembre 2013; [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 14 ] SUSPEND le déroulement de la procédure en première instance; [ 15 ] PORTE l'affaire au rôle du 21 février 2014, salle 4.33 à 9h30 , pour être plaidée sur exposés, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 décembre 2013 , en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources; [ 17 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 janvier 2014 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources; [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
[ 19 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 30 minutes Parties intimées : 30 minutes PAUL VÉZINA, J.C.A.
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