2019 QCCQ 9056, 2019 QCCQ 9056
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 1.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19159 2019 QCCQ 9056 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008987-184 DATE : Le 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant-intimée -et- A Mère - intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T Article 95(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d’une ordonnance rendue par le juge
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d’une ordonnance rendue par le juge Denis Asselin, le 29 mars 2018, concernant X , née le [...] 2016. [ 2 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement que l’enfant soit confiée à sa mère ainsi que d’autres mesures pour six mois. [ 3 ] L’enfant est issue de parents qui se sont séparés avant la naissance. [ 4 ] Après la naissance de l’enfant, la mère assume principalement la garde de l’enfant et les contacts avec le père s’effectuent à l’amiable. [ 5 ] Suite à la séparation, la mère entreprend une liaison avec un conjoint violent. [ 6 ] En octobre 2017, elle se réfugie avec l’enfant dans une ressource d’hébergement A. [ 7 ] Depuis, le père n’a eu aucun contact avec l’enfant. [ 8 ] Le 29 mars 2018, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour deux motifs : risque sérieux de négligence, risque sérieux d’abus physiques de la part de la mère. [ 9 ] À l’enquête, la preuve révèle que la mère démontre de l’instabilité sur les plans résidentiel et conjugal, qu’elle n’assure pas les suivis de santé usuels pour l’enfant, qu’elle consomme régulièrement du cannabis et qu’elle peut se montrer impatiente et brusque avec sa fille (serrer le bras, l’asseoir sec par terre). [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve révèle que la mère a fait de nombreux progrès. [ 11 ] La mère a maintenu une stabilité domiciliaire et amélioré ses méthodes éducatives. [ 12 ] Plus particulièrement, elle a un conjoint depuis le mois de mars 2017 et il demeure avec eux.
Celui-ci semble être une figure significative et positive pour l’enfant. [ 13 ] Aussi, les méthodes éducatives de la mère sont appropriées à l’âge et aux besoins de l’enfant. Le motif de risque d’abus physiques n’est plus retenu. [ 14 ] Le père n’est toujours pas impliqué dans la vie de l’enfant. [ 15 ]
Malgré une évolution positive de la situation, la preuve révèle que la mère a besoin de plusieurs rappels pour actualiser certaines démarches concernant l’enfant. [ 16 ] Parce qu’elle éprouve des difficultés à s’organiser et se mobiliser, elle a manqué quelques rendez-vous médicaux et se retrouve en attente de certains services de la part du CLSC. [ 17 ] À l’audience, la mère informe le Tribunal qu’elle a pris les moyens pour noter au fur et à mesure les rendez-vous et ne plus les oublier.
Elle semble plus assidue. [ 18 ] Afin d’épauler la mère, la Directrice propose de prolonger son implication pour les six prochains mois. Notons qu’un seul motif est actuellement retenu, risque de négligence. [ 19 ] Compte tenu de la preuve et du consentement des parties, le Tribunal donne suite aux conclusions recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis pour le seul motif de risque sérieux de négligence selon l’article 38b)2 o
i) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 mars 2018; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, préalablement à au moins deux rencontres avec l’intervenante sociale; [ 25 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi auprès du CLSC et d’un pédiatre et ce, tant que jugé nécessaire; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services
sociaux dA pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT pour une période de six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Gisèle Tremblay Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date de l’audience : 10 janvier 2019 Date de signature du jugement : 31 janvier 2019
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