2023 QCCQ 9480, 2023 QCCQ 9480
Opinion
Protection de la jeunesse — 23528 2023 QCCQ 9480 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019839-224 200-41-019840-222 200-41-019841-220 200-41-019809-227 200-41-019810-225 DATE : 9 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ____________________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2005 Y, né le [...] 2007 Z , né le [...] 2009 A , né le [...] 2011 B , née le [...] 2014 et C Mère et D Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 9.2 , 9.3 et 135 L.P.J. ). APERÇU [ 1 ] La famille, originaire du Burundi, immigre au Québec en 2017 après avoir vécu plusieurs années en camp de réfugiés. Dix enfants sont nés de l’union des parents, cinq ont atteint leur majorité, dont certains d’entre eux séjournent au domicile familial. [ 2 ] Depuis leur arrivée au pays, la situation des enfants est signalée à plusieurs reprises auprès du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) pour divers motifs.
[ 3 ] Chaque fois, le DPJ ferme le dossier au terme de son enquête. [ 4 ] Puis, le 30 mai 2022, A (11 ans), confie à son enseignante être victime de sévices corporels répétés de la part de ses parents et frères aînés, dont E (27 ans), précisant que, la veille, celui-ci l’a frappé au visage, ce qui l’a fait saigner du nez. [ 5 ] Il faut savoir qu’en juillet 2021, cet enfant avait tenu des propos de même nature, mais s’était rapidement ravisé, admettant alors avoir menti.
Nous y reviendrons. [ 6 ] Le DPJ retient donc un nouveau signalement concernant tous les enfants, maintenant âgés de 16, 14, 12, 11 et 7 ans, et, quinze jours plus tard, présente une Demande en protection pour chacun d’eux. [ 7 ] Par entente provisoire intervenue le 1 er juin 2022, les parents acceptent l’hébergement en famille d’accueil des cadets, A et B, pour quelques jours, les aînés étant alors maintenus dans leur milieu familial. [ 8 ] Par la suite, soit le 27 juin 2022, une ordonnance sur mesures provisoires confie les cadets à une famille d’accueil et les aînés à la mère, à l’exclusion du père. [ 9 ] Or, dès le 1 er août 2022, le DPJ saisit à nouveau le Tribunal. [ 10 ] Concluant à un risque de tort sérieux d’un maintien chez leurs parents, notre collègue, la juge Nathalie Lavoie, révise les mesures provisoires rendues et ordonne l’hébergement de tous les enfants en centre de réadaptation, sauf B qui elle, demeurera confiée à une famille d’accueil.
Les demandes du DPJ et les prétentions des parties [ 11 ] À sa procédure, le DPJ allègue un climat de violence intrafamilial, à savoir que tous les enfants sont victimes de corrections physiques, que ce soit de la part des deux parents, de leurs frères majeurs (E et
F) ainsi que par un certain G (membre de l’Église que fréquente la famille). [ 12 ] On réfère à des coups de ceinture, de bâtons/branches d’arbres, ainsi que de fil de recharge cellulaire. [ 13 ] Le DPJ dépose une expertise confectionnée par la D re Marlène Thibault, pédiatre, démontrant que A présente de multiples marques sur le corps, correspondant pour certaines et de l’avis de l’experte, à des blessures infligées. [ 14 ] Par ailleurs, selon le DPJ, l ’évaluation du signalement permet d’identifier d’autres problématiques au sein de la famille, ce que réfutent les parents. [ 15 ] Incidemment, pour les motifs suivants, on demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] : pour les cinq enfants : - 38 b) 1° iii : négligence sur le plan éducatif ; - 38 e) 1° : abus physique ; et, pour A uniquement : - 38 c) : mauvais traitements psychologiques ; et, pour X et Z uniquement : - 38 f) : troubles de comportement sérieux. [ 16 ] À
titre de mesures applicables pour la prochaine année, le DPJ requiert : - l’hébergement en centre de réadaptation de A, pour douze mois, et pour X, Y et Z, pour six mois et, par la suite, qu’ils soient confiés à leurs parents ; - l’hébergement en famille d’accueil pour B, pour douze mois ; - des modalités de contacts supervisés parents-enfants, à raison de trois heures par semaine, en tenant compte du désir des enfants ; - des modalités de contacts supervisés entre la fratrie, en tenant compte de leur désir et séparément pour les deux cadets ; - un suivi éducatif auprès de la famille; - le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant à la présence des parents aux rendez-vous de santé de A. [ 17 ] Le litige est entier : les parents nient en bloc les faits qui leur sont reprochés. [ 18 ] Ils soulèvent quelques hypothèses pouvant expliquer les marques sur le corps de leur fils : par exemple que A est très agité, ne tient pas en place et a une forte propension à se blesser lui-même, accidentellement et de différentes façons (sauter du balcon, se lancer dans l’escalier sur le ventre, lever la table avec son dos, etc.).
[ 19 ] Leur procureure fait également référence aux maladies de peau de l’enfant, aux traumas vécus en camp de réfugiés et à l’intimidation subie depuis son arrivée au pays. [ 20 ] Conséquemment, les parents affirment que A ment, encore une fois. [ 21 ] Par le fait même, ils contestent l’ensemble des motifs de compromission soumis par le DPJ et demandent la fermeture du dossier, bien qu’ils reconnaissent certaines difficultés concernant l’encadrement de leur fils cadet. [ 22 ] Les parents souhaitent le retour immédiat de tous leurs enfants, ce que ces derniers réclament également, sauf A. [ 23 ] En effet, l’enfant manifeste vouloir demeurer en foyer de groupe, sauf si ses « parents ont changé », dit-il à sa procureure. [ 24 ] À ce jour, A maintient un refus catégorique de voir ou de parler à ses parents.
Aucun contact n’a lieu entre eux durant les quatre derniers mois, d’où la nécessité, selon le DPJ, d’éviter qu’il soit en leur présence lors de rendez-vous médicaux. [ 25 ] Notons que la présente affaire implique en trame de fond, en plus d’une réalité culturelle, une barrière de la langue omniprésente [2] . [ 26 ] L’historique particulier de ce dossier retient également l’attention, alors que la preuve révèle que le DPJ, dans le cadre de la rétention/évaluation du signalement du 30 mai 2022, a fait fi de ses propres recommandations antérieures, pourtant fort pertinentes. [ 27 ] C’est pourquoi, avant d’entrer au cœur du débat, un retour en arrière s’impose.
Les signalements antérieurs a.
Le 6 juin 2019 [ 28 ] À cette date, le DPJ retient pour évaluation un signalement d’abus physique concernant tous les enfants, incluant F, qui, à l’époque, était d’âge mineur. [ 29 ] Ceux-ci, ainsi que les parents, ont nié toute correction physique, sauf B, laquelle rapportait avoir été blessée au dos par son père, mais dont le discours est « changeant » et peu fiable. [ 30 ] On note que F, X, Y, Z et A « nomment qu’en Afrique, il est arrivé que les parents les frappent un petit peu avec la main ou les mettent à genoux les bras en l’air durant une minute, mais que cela ne s’est pas reproduit au Canada » [3] . [ 31 ] La collaboration des parents au processus d’évaluation est bonne.
Ils présentent une volonté à s’adapter, à respecter les lois canadiennes. [ 32 ] Par ailleurs, un fort lien est constaté entre B et le père. On observe également que les enfants « ne craignent pas leurs parents ». [ 33 ] Au terme de l’évaluation, le DPJ ferme le dossier, les faits n’étant pas fondés au sens de la LPJ . [ 34 ] À la
section « Recommandations spécifiques advenant un autre signalement », l’intervenante sociale mentionne de « contacter l’évaluatrice avant de retenir un nouveau signalement aux mêmes motifs » ainsi que le CLSC, lequel est très impliqué auprès de la famille. b.
Le 22 mai et 3 juin 2021 [ 35 ] Un second rapport d’évaluation fait état de la rétention de plusieurs signalements concernant la fratrie, aux motifs de négligence sur les plans physique et éducatif pour A. [ 36 ] S’ajoute, pour B, un signalement au motif d’abus physique. [ 37 ] Le 3 juin 2021, la situation de X et Y est signalée au motif de négligence sur le plan éducatif, et, à la même date, concernant Z au motif de troubles de comportement sérieux. [ 38 ] Cette évaluation permet de mettre en lumière une problématique de « délinquance » chez Z (vandalisme, graffitis, intimidation d’un élève, vol de bonbons au dépanneur »), mais dont la situation n’est pas jugée compromise, puisque l’adolescent reconnait en
partie les faits signalés et que les parents acceptent de recevoir des services d’aide par le CLSC. [ 39 ] Les faits s’avèrent également fondés concernant la fratrie, sur le plan de la négligence éducative, mais le DPJ ferme le dossier, estimant que leur sécurité ou leur développement n’est pas compromis. [ 40 ] Au soutien de cette décision, il est noté que le manque de surveillance constitue un événement isolé et que l’abus physique allégué au signalement n’est pas fondé, qu’aucune verbalisation n’a été recueillie en ce sens ni de la jeune (
B) ou de ses parents [4] . [ 41 ] Une recommandation similaire à celle de 2019 figure à ce rapport : Recommandations spécifiques advenant un autre signalement Advenant un nouveau signalement en lien avec quelque motif que ce soit, il serait pertinent de valider le travail effectué par le CLSC qui est présent dans la vie de la famille. Également, des intervenants du centre multiethnique sont au fait de la situation de la famille C-D. Ainsi, la rétention d’un prochain signalement devrait tout d’abord passer par des vérifications auprès de ses différents professionnels [5] .
c.
Le 18 et 21 juillet 2021 [ 42 ] Finalement, le 18 juillet 2021, la situation des enfants est à nouveau signalée, cette fois aux motifs d’abus physique concernant A, et, pour la fratrie, de risque sérieux d’abus physique. [ 43 ] Une mesure de protection immédiate confie A à une famille d’accueil. [ 44 ] Finalement, il n’y séjournera que quarante-huit heures. [ 45 ] Puis, le 22 juillet 2021, un motif de troubles de comportement sérieux est retenu pour évaluation à l’égard de X, Y, Z et A, ainsi qu’un second motif de négligence sur le plan éducatif. [ 46 ] À cette époque, voici les éléments retenus par le DPJ pour évaluation : - Le 18 juillet, A aurait verbalisé que sa mère l’aurait frappé avec un bâton ; - A ne présenterait pas de marque, mais dirait avoir mal ; - Après les événements, A aurait quitté chez un ami ; - A aurait nommé vouloir habiter dans une autre famille ; - Le coup serait survenu dans le cadre d’une dispute avec la mère, car il aurait oublié un vêtement chez un ami ; - A aurait nommé que sa mère le frapperait régulièrement en précisant qu’elle lui donnerait des gifles ; - A aurait nommé craindre que son père ne le batte à son retour [6] . [ 47 ] À la suite d’une entrevue policière (entente multisectorielle) durant laquelle A tient un « discours décousu, peu détaillé et faisant état de nombreuses contradictions », l’enfant admettra dès le lendemain avoir menti sur les allégations d’abus physique, « car il désirait continuer à jouer chez son ami H qui demeure au bout de la rue ». [ 48 ] Il est mentionné que A associe « les familles blanches » à un niveau de vie plus élevé, l’enfant nommant à ce moment « avoir persisté dans son mensonge ainsi que d’avoir demandé d’aller dans une autre famille » croyant être dirigé vers le domicile de son ami (chez qui il s’est rendu, à l’insu de sa mère, en quittant en douce en soiré
e) et non pas dans une famille d’accueil. [ 49 ] À son retour à la maison le 20 juillet 2021, à la demande de ses parents, l’enfant leur présente des excuses. (Aujourd’hui, le DPJ soutient que A a plutôt fait l’objet de « représailles » de la part de ses parents, interprétation que le Tribunal ne partage pas.) [ 50 ] Au même rapport, l’intervenante sociale note avoir été interpellée en cours d’évaluation quant au fait que Z aurait tenu des propos similaires à la suite d’un désaccord avec ses parents. A admet avoir menti sur la situation et ne pas avoir été frappé par sa mère.
Il reconnait avoir inventé des histoires pour obtenir un gain, soit de demeurer chez son ami et se faire prendre en charge par sa famille. Il en est de même pour Z qui admet avoir rapporté des allégations similaires. […] A admet avoir menti de manière à pouvoir jouer davantage avec ses amis, ce qui n’était pas la première fois. […] [7] . [ 51 ] Il est également réitéré que « la fratrie ne présente aucune crainte face à leurs parents » et que le père mentionne être « soucieux de ne pas utiliser de Methodes éducatives physiques ».
On ajoute : « Il a été possible de confirmer que le bâton dont faisait référence A était en fait une branche de l’arbre située devant le domicile parental. Par contre, la hauteur et la forme de bâton ne coïncident pas avec le reste de la version donnée par l’enfant.
Le reste de la fratrie nomme que les parents n’utilisent pas la force physique à leur égard » [8] . [ 52 ] La bonne collaboration des parents avec les intervenants est constante. [ 53 ] Au terme de son évaluation, le DPJ conclut à des faits non fondés quant aux motifs d’abus physique et de risque sérieux d’abus physique. [ 54 ] L’extrait suivant résume les raisons au soutien de ce constat : En effet, les informations recueillies dans le cadre du déclenchement de l’entente multisectorielle, la variation importante entre les versions données par A, les admissions de celui-ci quant à un désir d’éviter les règles, obtenir un gain ainsi que les confirmations du reste de la fratrie et des parents nous permettent de tirer de telles conclusions.
Ajoutons également que, pour une seconde évaluation, monsieur D se montre soucieux quant à son désir de faire certains ajustements afin d’éviter l’usage de Methodes éducatives.
Malgré certaines craintes quant à la perte de son autorité parentale, le père demeure impliqué et motivé, ce qui renforce notre opinion quant au fait que ce n’est plus des Methodes actuellement utilisées au domicile parental. Si certains réflexes peuvent demeurer ultérieurement, les enfants ne présentent aucune crainte face à leurs parents et n’ont nommé aucune douleur ou présenté aucune marque. Ainsi, le tout apparait cohérent.
Il sera donc nécessaire de continuer d’appuyer les parents à cet égard, mais nous ne considérons pas ici que les enfants sont placés en besoin de protection pour ces motifs [9] . [ 55 ] Les faits sont toutefois fondés relativement à la négligence sur le plan éducatif concernant la fratrie et pour X, Y, Z et A, à l’égard des troubles de comportement sérieux, mais jugés non compromis, notamment puisque la famille n’est pas isolée et accepte l’aide offerte. [ 56 ] À nouveau, à la rubrique : « Recommandations spécifiques advenant un autre signalement », l’intervenante sociale écrit, le
4 octobre 2021 : […] À la lumière des informations recueillies dans le cadre de la présente évaluation, il apparait nécessaire d’insister sur la nature des difficultés comportementales observées chez la fratrie et relèvent principalement d’un choc culturel important et de difficultés d’adaptation, tel que rapporté dans un rapport psychologique antérieur dans le cas de A.
Nous soulignons ici que l’arrivée des enfants à Ville A a été émotive et difficile, que plusieurs événements de violence liés à des tensions raciales semblent avoir exacerbé des symptômes traumatiques déjà soulevés, ains que bien présents, ce qui a un impact significatif sur le développement des enfants. Ainsi, les comportements violents observés semblent s’inscrire dans un contexte appris et réflexe quant au vécu important précédemment l’immigration en sol québécois, il est primordial d’assurer que des services appropriés soient mis en place.
Rappelons que les abus physiques n’apparaissent pas contemporains, que les enfants tendent à utiliser ces propos pour susciter des réactions et des gains, cherchant une prise de pouvoir sur leur situation par le biais du DPJ . En ce sens, outre dans un contexte de situation de crise qui nécessiterait une intervention d’appui aux services déjà en place, nous recommandons d’effectuer d’abord des vérifications complémentaires auprès des enfants avant d’envisager la rétention d’un nouveau signalement, alors que A, Z et Y reconnaissent utiliser le mensonge pour amener des interventions .
Nous privilégions ici de diriger vers les services de premières lignes ou le centre multiethnique pour favoriser les interventions au niveau culturel tout en assurant la sécurité de la fratrie.
Il apparait que les interventions du DPJ tendent à augmenter les comportements et à diminuer les impacts positifs faits par le CLSC quant à la nécessité des parents à rétablir leur autorité parentale dans un contexte sans usage de Methodes éducatives physiques [10] . [Nos soulignements] [ 57 ] Voilà donc l’état de la situation en octobre 2021. [ 58 ] Huit mois plus tard, le DPJ présente un tout autre portrait de la famille. [ 59 ] N’eut été l’intervention du Tribunal en cours d’instruction, ces informations n’auraient pas été portées à la connaissance des autres parties, le rapport d’évaluation et orientation de l’intervenante sociale ne faisant qu’effleurer le sujet, sans plus. [ 60 ] Par ailleurs, celle-ci résume ainsi la question des fausses allégations des enfants : Il est à noter que la crédibilité des enfants lors de nos précédentes interventions a été fortement remise en doute.
Bien qu’il ait été soulevé, par le passé, que les particularités comportementales de A puissent avoir influencé la véracité de son discours, sa version a été corroborée par sa sœur B. […] [11] [ 61 ] Or, les recommandations figurant aux rapports d’évaluation (Pièces D-8 à D-10) et le fait que Y, Z, A et B aient menti par le passé sont des éléments pertinents en l’espèce. [ 62 ] Cela aurait mérité plus de considération et de transparence de la part du DPJ. [ 63 ] Au terme de cinq jours d’audience, le Tribunal conclut que le DPJ a adopté une vision tunnel dans le cadre de son enquête en tenant pour avéré, dès le départ, tout ce que dit A et, par le fait même, en n’accordant aucun poids aux propos des parents concernant les faits qui leur sont reprochés. [ 64 ] L’intervenante sociale manque d’objectivité. [ 65 ] Incidemment, le Tribunal prend son témoignage avec une certaine réserve. [ 66 ] À cause de ce biais, l’enquête du DPJ est expéditive et incomplète. [ 67 ] Incidemment et en l’absence d’un risque de tort sérieux ( art. 76.1 LPJ ), le Tribunal, lors du délibéré de l’affaire ce 4 novembre 2022, révise l’ordonnance de la juge Lavoie et ordonne provisoirement le retour de tous les enfants dans leur milieu familial, sauf A, et conditionnellement à ce que les parents ne les laissent pas seul en présence des majeurs. [ 68 ] Par ailleurs, l’intervention du DPJ a fait en sorte d’interrompre les services offerts à la famille par l’entremise du CLSC, ce que le Tribunal déplore dans le présent cas [12] .
Questions préliminaires et droit applicable [ 69 ] Le Tribunal entend trancher la présente affaire en procédant, dans un premier temps, à l’analyse de la preuve pertinente relative aux motifs de compromission soumis en tenant compte, notamment, des facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la LPJ : 38.2 Facteurs de détermination . Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 70 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau de preuve repose sur les épaules du DPJ, selon la balance des probabilités, et ce, à l’égard de la situation particulière de chaque enfant, pour chaque motif qu’il allègue. [ 71 ] Outre son rapport d’expertise, le DPJ présente le témoignage de la Dre Thibault.
[ 72 ] Il est reconnu qu’un Tribunal n’est pas lié par une preuve d’expert, mais que s’il s’en écarte, il doit en expliquer les raisons. [ 73 ] En l’espèce, à défaut d’avoir été contredite, le Tribunal accorde une force probante à cette preuve ainsi qu’à l’opinion de la D re Thibault. [ 74 ] Aussi, X est la seule parmi les enfants à avoir témoigné à l’instruction. [ 75 ] L’analyse des verbalisations des autres enfants comporte un exercice différent. [ 76 ] Ainsi, lorsqu’une déclaration d’enfant qui ne témoigne pas à l’instruction est admise à
titre de témoignage, de consentement par les parties, sa valeur probante doit, selon une jurisprudence constante, s’évaluer en fonction de l’ensemble des circonstances dans le cadre desquelles elle a été faite et de toute la preuve soumise [13] . [ 77 ] Dans ce cas, le Tribunal peut prendre en considération [14] : - Les caractéristiques propres à l’enfant : dont son identité, son caractère, ses traits psychologiques, son comportement, son attitude et sa relation avec la personne visée par la déclaration, sa compréhension et son intérêt à mentir ; - Le contenu de sa déclaration : dont le détail fourni, les mots utilisés, l’identité de l’abuseur, la cohérence, la répétition ; - Les caractéristiques de la personne ayant recueilli la déclaration : dont son identité, sa crédibilité, son impartialité ; - Les circonstances entourant la déclaration : dont le lieu, l’espace, la pression provenant d’adultes, les interrogatoires antérieurs, la spontanéité, l’absence de questions suggestives, le secret ; - La présence ou l’absence d’éléments de preuve corroborant la déclaration. [ 78 ] En l’espèce, en regard des signalements antérieurs, puisque tous les enfants, sauf X, ont menti par le passé au sujet de leur vécu à la maison, le Tribunal doit agir avec prudence dans le cadre de la présente analyse. [ 79 ] D’emblée, la crédibilité/fiabilité de Y, Z, A et B est entachée, ce qui implique, dans le présent cas, la recherche d’éléments de preuve de nature à corroborer leurs propos afin de pouvoir s’y fier.
La collaboration des parents et leur crédibilité [ 80 ] D’une part, aucun élément négatif ne ressort des rapports antérieurs à cet effet. [ 81 ] Au contraire, à leur lecture, il appert que le DPJ tient compte de leur version dans le cadre de l’évaluation des signalements. [ 82 ] Il est constaté que les parents collaborent, sont soucieux d’obtenir de l’aide, de travailler de concert avec les divers intervenants et qu’ils reconnaissent certains besoins sur le plan de l’encadrement et la discipline. [ 83 ] En octobre 2021, on note une « participation active du père aux services d’aide ». [ 84 ] Aujourd’hui, le DPJ dépeint les parents comme « peu mobilisés » et se déresponsabilisant face à la situation familiale, ce qui n’est pas soutenu par la preuve. [ 85 ] Le DPJ prétend également à une « collaboration des parents particulièrement difficile, car ceux-ci éprouvent des difficultés importantes en lien avec la compréhension du système judiciaire ainsi que le système de santé et de services sociaux ». [15] [ 86 ] L’intervenante sociale réitère qu’ils ne reconnaissent pas les motifs de compromission et qu’ils nient les faits à leur origine. [ 87 ] La preuve révèle plutôt que les parents sont assidus aux rencontres psychosociales du DPJ et qu’ils participent aux services d’aide offerts par le Centre multiethnique (francisation, aide sociale, scolarisation, logement) et la communauté religieuse. [ 88 ] Le fait pour un parent de nier les éléments d’un signalement n’est pas nécessairement synonyme d’absence de collaboration. [ 89 ] D’autre part, le DPJ estime que les parents ne donnent pas l’heure juste, par exemple quant aux véritables raisons de leur déménagement, élément qui affecterait leur crédibilité en général. [ 90 ] Au soutien de cette prétention, le DPJ dépose une décision du tribunal administratif du logement quant à une condamnation pour loyers impayés et éviction tandis que les parents disent que l’état de ce logement était impropre à l’habitation. [ 91 ] Il appert que les parents ont multiplié les démarches auprès du propriétaire en lien avec les lacunes de la maison (chauffage, factures élevées d’Hydro-Québec, expertise par le HLM), que ce dernier voulait reprendre le bail et qu’un litige s’en est suivi. [ 92 ] À ce sujet, le Tribunal retient les explications des parents, que corrobore X. [ 93 ] Bref, le témoignage des parents, dans leur ensemble, doit être nuancé et s’analyser en tenant compte que leur compréhension et perception des choses s’avèrent différentes, ce qui découle de leur réalité culturelle et d’une adaptation ardue à la société québécoise. [ 94 ] Le Tribunal gardera cela à l’esprit durant son analyse lorsqu’il s’agira d’apprécier la valeur probante de leur témoignage.
L’âge et les caractéristiques personnelles de A
[ 95 ] Né en Tanzanie, A passera les huit premières années de sa vie en camp de réfugiés, où il aurait, selon la preuve documentaire, subi de la violence physique. [ 96 ] À son arrivée au Canada, il fait l’objet, ainsi que les membres de sa famille, de tensions raciales et d’intimidation dans son quartier.
Par exemple, A sera retrouvé momifié, « attaché dans un drap sous les escaliers de son immeuble ». [ 97 ] En raison de l’ampleur de la violence raciale, la famille a dû être relocalisée. [ 98 ] L’enfant présente des difficultés relationnelles et comportementales importantes, et ce, depuis longtemps. [ 99 ] À l’automne 2018, un psychologue souligne des difficultés d’adaptation et un « choc culturel probable ». En 2019, l’enfant sera évalué par un médecin.
Déjà, à cette époque, plusieurs marques sont présentes sur son corps (nous y reviendrons). [ 100 ] De l’avis de tous, il s’agit d’un enfant agité et hyperactif, qui bouge constamment et qui écoute peu.
Il n’est pas contredit que celui-ci manifeste depuis plusieurs mois, un vif intérêt pour les jeux vidéo et les écrans, ce qui est problématique à la maison. [ 101 ] La preuve fait état chez l’enfant de difficultés d’apprentissage au long cours. [ 102 ] De façon plus contemporaine, selon le milieu scolaire, le fonctionnement de l’enfant se détériore en début d’année 2022. [ 103 ] À l’été, en lien avec son placement, A tiendra des propos suicidaires et, fuguera à deux reprises de sa famille d’accueil. [ 104 ] L’enfant a une faible estime de lui-même, se dénigre, n’a pas confiance en lui et dira, par exemple : « je suis stupide, je suis bon à rien, je mérite pas de vivre ». [ 105 ] D’ailleurs, les comportements problématiques de l’enfant sont à la source de son placement en centre de réadaptation, la famille d’accueil l’hébergeant n’étant plus en mesure de le gérer et en assurer la sécurité. [ 106 ] Il se retrouve donc en foyer de groupe depuis le 1 er août dernier. [ 107 ] Ce fait renforce les prétentions des parents quant aux problématiques qu’ils nomment vivre avec leur fils depuis longtemps et les besoins spécifiques qu’il présente, notamment quant à l’encadrement et à la surveillance. [ 108 ] Un autre aspect récurrent de la preuve, tant documentaire que testimoniale, concerne le discours décousu de l’enfant (à diverses personnes) et ses propos invraisemblables. [16] [ 109 ] C’est d’ailleurs en raison de ce genre de propos que l’une des intervenantes sociales relance l’experte afin d’obtenir une référence pour une évaluation en pédopsychiatrie, laquelle serait en cours.
L’âge et les caractéristiques personnelles de B [ 110 ] Cette enfant présente un profil comportemental à l’opposé de celui de son frère. [ 111 ] De nature plutôt timide, B est décrite comme étant une enfant facile, qui écoute bien, sans difficulté particulière.
Il appert qu’elle s’est rapidement adaptée aux règles en famille d’accueil. [ 112 ] La mère parle d’elle comme d’une enfant qui « se comporte bien » à la maison. [ 113 ] Toutefois, comme nous l’avons vu, elle a pu mentir par le passé. [ 114 ] De son côté, l’intervenante sociale s’inquiète que B fasse l’objet de « représailles » de la part des parents parce qu’elle a « dénoncé les abus », comme ce fut le cas selon elle pour A, faisant référence au fait qu’il a dû leur présenter ses excuses à l’époque. [ 115 ] La preuve ne soutient pas cette affirmation : il était légitime pour les parents d’exiger des excuses de la part de A pour avoir menti (juillet 2021). [ 116 ] Leur discours ne dénote aucun ressentiment envers leur fille cadette. [ 117 ] Enfin, la famille d’accueil de l’enfant observe que B s’ennuie beaucoup de ses parents : « Elle compte les dodos jusqu’au Tribunal », dit-elle.
LES MOTIFS DE COMPROMISSION La négligence sur le plan éducatif [ 118 ] À ce chapitre, la preuve est insuffisante, sauf concernant A. [ 119 ] Le DPJ allègue le manque d’encadrement et de surveillance de X, Y et Z et la routine de repas et de couchers inadéquate (les quatre aînés feraient ce qu’ils veulent). [ 120 ] L’intervenante sociale soutient que B se retrouve dans la même situation puisque, comme sa fratrie n’a pas de règles à la maison, elle non plus forcément, ce qui compromettrait sa sécurité ou son développement. [ 121 ] À ce sujet, la famille d’accueil de B relate qu’au cours des premières nuits suivant son arrivée, l’enfant voulait se lever pour aller manger, disant qu’elle « avait le droit de le faire chez elle ».
[ 122 ] La mère témoigne à l’effet contraire, tout en spécifiant qu’à la maison, il arrive que les enfants mangent avant de se coucher, mais jamais la nuit. [ 123 ] Quant à la négligence des parents à répondre aux « comportements délinquants » de X, Y et Z dont parle le DPJ, cela n’est pas contemporain : essentiellement, on ne fait que rapporter les comportements observés lors du signalement antérieur d’octobre 2021, pourtant jugé non compromis. [ 124 ] Le DPJ n’a pas fait la preuve de faits plus récents démontrant un encadrement inapproprié des parents en réponse au comportement des aînés. [ 125 ] Par exemple, le DPJ fait référence à un événement de janvier 2022 impliquant Z, alors que l’enfant, sorti sans permission, aurait été ramené par les policiers à la maison et que le père aurait alors donné son accord pour que son fils reçoive un « constat ». [ 126 ] Le Tribunal y voit là un message clair de désapprobation d’un parent d’un mauvais comportement de son enfant, dans un but, comme l’invoque ici le père, de « responsabiliser » son fils. [ 127 ] Ce qui ne correspond pas à de la négligence sur le plan éducatif. [ 128 ] Concernant la routine de repas et couchers, aux yeux du Tribunal, cela constitue une différence culturelle n’ayant rien à voir avec la sécurité ou le développement des enfants, comme cela avait été bien identifié à l’époque [17] . [ 129 ] Ici aussi, la situation soumise est la même. [ 130 ] Pour A, la preuve révèle toutefois que les parents permettent ou tolèrent que l’enfant passe beaucoup trop de temps à jouer à des jeux vidéo (notamment pour acheter la paix), qu’il se couche à des heures tardives, se lève la nuit pour s’adonner à cette activité, ce qui nuit à ses apprentissages (grande fatigue en classe). [ 131 ] En résumé, il appert que les parents admettent effectivement être « dépourvus de moyens » et dépassés par l’ampleur des comportements difficiles de A ainsi que la gestion du temps d’écran. [ 132 ]
Malgré les services reçus à cet égard depuis leur arrivée au pays et leurs efforts, des lacunes demeurent quant à leur réponse aux besoins spécifiques de leur cadet. [ 133 ] Par ailleurs, un manque de compréhension des parents face aux difficultés de A, telles qu’identifiées par le milieu scolaire, peut expliquer qu’ils paraissent parfois banaliser la situation. [ 134 ] Chose certaine, ils ont demandé à plusieurs reprises, depuis les deux dernières années, que leur fils fasse l’objet d’une évaluation par un « médecin spécialisé ». L’abus physique [ 135 ] La sécurité ou le développement d’un enfant est compromis lorsqu’il se retrouve en situation d’abus physique au sens de la LPJ : 38
e) abus physique :
(1) Lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des Methodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 136 ] Afin de trancher ce litige, le Tribunal doit procéder à l’analyse de la preuve, selon la balance des probabilités, c’est-à-dire, déterminer si la preuve présentée rend l’existence des faits allégués plus probable que leur inexistence, dont le fardeau appartient au DPJ. [ 137 ] Qu’en est-il ? a.
La preuve présentée par le DPJ Les verbalisations initiales de A [ 138 ] Tout débute par les verbalisations de A à son enseignante, dont voici l’intégralité : En date du 30 mai 2022 , pendant que l’enfant gérait son émotion négative dans le local de retrait, il a verbalisé en pleurant ne pas avoir de parents et que ceux-ci le frappent. Je m’approche de lui et lui pose des questions ouvertes pour éclairer la situation. Nous débutons l’échange dans le local pour ensuite transférer à mon bureau.
A m’informe que ses parents le frappent au dos, à la tête, aux oreilles, au visage et aux jambes et que cela peut être à répétition. Mentionne qu’il utilise [sic] la claque, la ceinture, la prise de téléphone. L’enfant mentionne qu’il arrive de se coucher sans manger. M’explique que les gestes de violence sont posés lorsqu’il ne fait pas ce qui est demandé. À la capacité de me dire qu’il a reçu de la violence depuis qu’il vit dans sa nouvelle demeure. Dit qu’il a reçu des gestes de violence lors du retour précoce chez lui la semaine dernière de la part de son père et de son frère.
Dit qu’hier, il saignait du nez après avoir reçu une claque de son frère. Précise que ses parents mentent aux « socials ». Lorsque je valide qu’il parle des intervenants de la DPJ, il acquiesce. Lorsque je lui demande s’ils font autre chose qu’il [sic] lui fait mal ou de la peine, il me dit que non. A accepte que je regarde ses blessures. Il a le corps rempli de gales et d’ecchymoses. A dit qu’il veut changer de famille de son plein gré, mais qu’il ne veut pas que ses parents se rendent en prison. A précise à plusieurs reprises qu’il dit la vérité. Mentionne que « c’est assez ».
Il retourne en classe et semble apaisé (est calme, participe, écoute consignes). Dans un deuxième temps suite à un signalement à la DPJ, je rencontre de nouveau A pour éclairer certains aspects. L’enfant me donne de nouvelles informations. Il me dit que les gestes de violence sont posés par son père, sa mère et sa fratrie plus âgée (spécifie E et
F) et que c’est E qui lui a donné la claque hier. Me mime qu’il lui a aussi tenu les bras par derrière. Précise aussi qu’il voulait souper et
qu’il lui a dit non. Me répète qu’il ne mange presque jamais le soir, qu’il ne soupe pas. L’enfant mentionne que ce sont lui, B, Y, X et Z qui reçoivent les coups. Il lui arrive de recevoir des claques aux fesses avec la ceinture. Précise que les marques à son front sont des coups à répétition avec poing. A me partage aussi deux événements de brûlures. Me dit que sa mère lui a mis une spatule chaude sur la peau il y a deux semaines et qu’elle a sûrement fait exprès. Me parle aussi d’événement de masque en feu cette [sic] hiver. Le masque a été allumé avec un briquet par sa sœur et son torse a été brûlé.
Le masque s’est retrouvé dans le lit. Lorsque la DPJ vient le chercher à l’école cette même journée , celle-ci le rencontre et je suis présente. Il décrit plusieurs mêmes verbalisations qu’énoncées plus tôt. Il ne se contredit pas. Il mentionne qu’il est courageux, que ses autres frères et sœurs ne veulent pas le dire. A mentionne préférer aller dans une famille d’accueil. L’enfant part avec l’intervenante sociale sans hésiter. Il mentionne à plusieurs reprises qu’il est courageux.
À son retour le 1 er juin 2022, A dégage une énergie positive (sourit à pleines dents, nous raconte son vécu des derniers jours) et dévore ses repas nutritifs. 31 mai 2022 : Le père et ses deux fils se présentent en colère à l’école. Ils veulent voir A. Disent que A ment. Me parlent d’une situation où il est tombé dans les escaliers pour attribuer une cause à ses blessures. 6 juin 2022 : L’enfant mentionne en avoir « marre », vouloir retourner chez lui, dit qu’il y avait de meilleurs jeux, ne veut plus aller au tribunal en pm. Lorsque je le questionne, il confirme s’ennuyer de ses parents, ce qui est normalisé.
L’enfant se rappelle pourquoi il est en famille d’accueil et mentionne que ses parents ne recommenceront peut-être pas à adopter de la violence [18] . [ 139 ] À sa procédure, le DPJ allègue les faits suivants : 10.
Le 30 mai 2022, A a été rencontré par une intervenante du DPJ et celui-ci a confirmé : a. recevoir régulièrement des coups avec la main au niveau du dos, des fesses et de la tête par ses parents, et ce, depuis qu’il fréquente l’école ; b. recevoir également des coups de ceintures à certaines occasions ; c. pouvoir recevoir des coups de poing à répétition sur son front ; d. recevoir entre quatre (4) et onze (11) coups par événement ; e. sa fratrie se fait également frapper ; f. que d’autres personnes fréquentant l’église où son père est pasteur peuvent le frapper lui et sa fratrie. 11.
Lors de cette rencontre, A présente une bosse au niveau du front. [ 140 ] Une entente multisectorielle s’enclenche. [ 141 ] Dès les premiers instants où il entre dans la salle d’entrevue vidéo, l’enquêteuse lui reflète que ce n’est pas la première fois qu’il se retrouve dans cette pièce, et A de lui répondre sur le champ: « Et cette fois, je mens pas là ! », ce qu’il répétera plus tard. [ 142 ] L’enfant réitère essentiellement les propos tenus à son enseignante ainsi qu’à l’intervenante sociale, bougeant constamment sur sa chaise et ne manifestant pas d’émotions en particulier. [ 143 ] Le 1 er juin 2022, la D re Thibault procède à l’examen physique de l’enfant. [ 144 ] En raison du nombre important de marques sur son corps à répertorier, elle s’excuse auprès de l’enfant pour la longueur de l’examen. [ 145 ] « C’est parce que mes parents me battent », lui répond-il spontanément. [ 146 ] Le même jour, l’intervenante sociale constate du sang dans le lit de A. [ 147 ] Le 3 juin, les policiers perquisitionnent le domicile des parents. [ 148 ] Du sang est retrouvé.
Les parents diront que ce sang se trouvait sur une taie d’oreiller, mais qu’il provient de Z, ce dernier saignant régulièrement du nez dans le lit qu’il partage avec A [19] . [ 149 ] Ce fait est confirmé par X, qui ajoute qu’ils sont plusieurs dans la famille à saigner du nez sans raison [20] .
Les verbalisations de B [ 150 ] La famille d’accueil, madame I, témoigne du fait que cette enfant, âgée de 7 ans, parle peu de son vécu à la maison, mais qu’à quelques reprises, elle mentionne : « on se fait battre ». [ 151 ] Madame I questionne ainsi l’enfant afin de préciser ce qu’elle veut dire par là, en lui demandant : « Comment ça se passe chez toi, est-ce que tu te fais frapper? »
Ce à quoi l’enfant répond que oui, à l’occasion, mais « surtout A ». [ 152 ] Parce qu’il « n’écoute pas » et que « ça arrivait souvent », dit-elle. [ 153 ] Elle lui demande « par qui ? » en lui suggérant son père, sa mère, ses frères ou ses sœurs ?
[ 154 ] L’enfant réfère à des coups donnés par E, ajoutant qu’il en donne à A avec un bâton, en montrant de sa main la « grosseur d’un deux dollars, ou comme une branche d’arbre avec des petits pics », dit-elle. [ 155 ] Finalement, elle lui demandera à nouveau si ses parents la frappent et l’enfant répond que non. [ 156 ] Les autres déclarations de B ont été faites à deux occasions. [ 157 ] Madame [Intervenante 4], intervenante sociale, relate le contexte des verbalisations reçues de B durant un transport de l’école vers le lieu de contact avec sa famille, en date du 8 juillet 2021. [ 158 ] À ce moment, elle questionne l’enfant à savoir si elle connaissait un G et s’il était « gentil ? ».
Elle répondra que non, parce qu’il les « tapait tous très fort ». [ 159 ] Elle ajoute que son père, responsable de la discipline à la maison, donnait le droit aux enfants majeurs de les taper eux aussi. [ 160 ] G aurait été hébergé chez elle à une certaine époque. [ 161 ] Elle dira également que sa fratrie (X, Y et
Z) se fait aussi frapper par ses parents, mais qu’ils n’en parlent pas, de peur de briser la famille et être placés en famille d’accueil. [ 162 ] B ajoute que tous les enfants se font frapper par leurs frères majeurs avec un bâton, mais que c’est plus fréquent pour A vu son comportement. [ 163 ] Elle mentionne aussi avoir vu « F prendre X à la gorge » et que ses frères ont dû intervenir pour qu’il cesse. [ 164 ] Quant aux verbalisations du 12 juillet, lors d’une seconde entente multisectorielle, à sa procédure, le DPJ allègue : 12. Pour B, elle a nommé que : a.
Toute sa famille la frappait (E, J, K et F), plus qu’une fois ; b. E frappe quand les enfants (X, Y, Z et elle) n’écoutent pas ; c.
Elle a confirmé l’événement du 29 mai 2022 dont A a été victime. [ 165 ] Précisons que l’enregistrement lors de l’entrevue policière ayant fait défaut, la preuve de cette déclaration de l’enfant est faite au moyen du témoignage de l’intervenante sociale (alors présente) et du dépôt des notes de l’enquêteur [21] . [ 166 ] Cette allégation résume fidèlement les propos de l’enfant lors de l’entente multisectorielle, sauf quant au fait qu’elle ait pu « confirmer » en tout point la version de A relativement à l’événement du 29 mai 2022. [ 167 ] Bien qu’il soit vrai que l’enfant ait dit que E avait frappé A parce qu’il ne voulait pas dormir, celle-ci se trouvait à l’étage et dit à l’enquêteur n’avoir rien vu, seulement « entendu ».
Le Tribunal ajoute que l’enfant précise que cela (E nous frappe quand on n’écoute pas) arrive lorsque les parents sont partis et qu’en aucun temps, malgré des questions dirigées, elle ne dira être frappée par ses parents ou ne fera référence à un objet [22] . [ 168 ] L’entrevue parait pénible pour l’enfant. À plusieurs reprises elle répond qu’elle ne « sait pas » ou qu’elle « n’a plus envie de parler ». Le tout se termine alors que l’enfant pleure, disant « moi je suis bien à la maison ». [ 169 ] Précisons que depuis son placement, B parle régulièrement à A par téléphone, sans supervision.
Les secondes verbalisations de A [ 170 ] Vers la fin juin, une autre intervenante sociale (madame [Intervenante 5]) rencontre A, lequel lui verbalise que « toute sa famille se fait frapper », sans préciser dans le temps et qu’il aime être en famille d’accueil « parce qu’il ne se fait jamais frapper », dit-il, ces souvenirs étant, selon elle, très « douloureux pour l’enfant ». [ 171 ] Madame [Intervenante 5] décrit l’enfant comme étant très agité et « touchant à tout ». [ 172 ] L’enfant est par ailleurs rencontré à nouveau, soit le 12 juillet, principalement dans le but d’en savoir davantage à l’égard des gestes de sa mère. [ 173 ] Concernant la brûlure avec la spatule, il précise à l’enquêteuse que le « truc était chaud, elle l’a mis sur mon bras, après elle l’a genre déposé sur moi, l’a laissé tomber sur mon pied, non là (en montrant sa cuisse) j’étais en train de crier de douleur [23] , après, une grosse marque, y’avait du sang qui sortait, ça brûlait, ma peau s’est un peu déchirée, y’a du sang qui a commencé à sortir ». [ 174 ] L’enfant trace sur sa cuisse droite l’endroit en question. [ 175 ] En outre, il ajoute que sa mère peut le frapper avec une ceinture, des dizaines de fois, en montrant ses dix doigts de façon répétée, en comptant: « dix, dix, dix, … quatre-vingt-dix », dit-il. [ 176 ] Il réfère également à des « claques » au visage et plusieurs coups de bâton successifs, que cela lui fait « très mal » et que ça arrive très fréquemment. [ 177 ] A précise ainsi que sa mère peut le frapper « genre onze fois, quinze fois » de suite en criant : « Je vais vous frapper ! ».
[ 178 ] « C’est des menteurs ! », dit-il, en parlant de ses parents face à la DPJ, ajoutant : « Moi, je veux me faire adopter ». [ 179 ] Il termine en parlant des gens de l’Église, qu’il se fait frapper par certains d’entre eux, « lorsqu’ils nous croisent », dit-il. [ 180 ] Il se souvient que la dernière fois, c’était G, venu les avertir durant un cours de piano qui lui a donné une « tape au visage », ainsi qu’à B et Z.
Les verbalisations de Y [ 181 ] Le Tribunal écarte d’emblée le témoignage de l’éducateur ayant recueilli les verbalisations de Y lors de son arrivée en centre de réadaptation. [ 182 ] Au départ, lorsqu’invité à discuter de son vécu familial, l’enfant niera être victime de punition à la maison : « Ça n’arrive jamais », dit-il.
Or, l’éducateur lui répond sur le champ : « Je ne te crois pas », ayant pris soin de lui mentionner au préalable qu’il était, lui, aussi d’origine africaine. [ 183 ] Devant l’insistance de l’éducateur, Y lui dira finalement que seul son frère aîné le « frappe, mais pas sur la tête ». [ 184 ] Cette déclaration n’est pas fiable parce qu’obtenue à la suite de questions hautement suggestives de la part de l’éducateur, de nature à exercer une pression sur l’enfant afin d’obtenir la réponse souhaitée.
La preuve d’expert [ 185 ] D’une part, à la suite de son examen physique de l’enfant, le 1 er juin 2022, et de divers symptômes physiques décrits par l’enfant, la D re Thibault conclut qu’il a subi un « trauma crânien mineur en contexte de maltraitance, causé par un coup de poing infligé à la tête ». [ 186 ] D’autre part, l’examen cutané révèle plusieurs lésions à divers endroits sur le corps de l’enfant. [ 187 ] En raison de leur grand nombre, la D re Thibault choisit de ne décrire que les plus « pertinentes », qu’elle résume à son rapport et pour lesquelles elle conclut : […] Les marques hyperpigmentées avec un patron résultent souvent du contact de la peau avec un objet, une surface ou une main.
Ce type de blessure est souvent vu dans le cas d’un traumatisme infligé, lorsqu’un objet ou une main sont utilisés pour causer un impact sur la peau. Dans le cas de A, on a retrouvé des marques linéaires et parallèles, trois marques rectangulaires très similaires, deux marques en « L » adjacentes et deux marques ovalaires très similaires. Compte tenu de leur patron, ces marques soulèvent des inquiétudes pour des blessures infligées par des objets [24] . Dans le cas de A, celui-ci a verbalisé avoir reçu des coups de ceinture au niveau du dos, des coups de fil de téléphone et des coups de branche d’arbre.
Ces verbalisations sont compatibles avec des marques comportant un patron telles que celles retrouvées au niveau de son dos. […] Les autres marques hyperpigmentées et cicatrices documentées à l’examen physique de A sont non spécifiques. Ceci signifie que l’évaluation médicale seule ne permet pas de déterminer si l’origine des lésions est accidentelle ou infligée. Néanmoins, A présentait un nombre inhabituel de cicatrices et marques hyperpigmentées au niveau du dos, du torse, du cou, du visage et des bras.
Notamment, il avait de nombreuses cicatrices au visage à des endroits relativement protégés (trois sur la base du nez, une sur paupière et deux marques pigmentées sur l’autre paupière).
L’égratignure documentée au bras droit de A est non-spécifique ; c’est-à-dire que l’évaluation médicale ne peut en déterminer la cause exacte. […] Néanmoins, elle peut être compatible avec un trauma accidentel lors d’une chute sur un arbre, tel que décrit par A [25] . [ 188 ] Elle ajoute : Tel que demandé par l’intervenante DPJ, madame [Intervenante 4], nous avons fait une référence en pédopsychiatrie à la D re Marie-Josée Lord afin d’évaluer les propos décousus de A en famille d’accueil.
Lors de la demande de référence le 12 juillet 2022, la D re Lord m’a informée d’abus physique communautaire dans le passé et d’abus physique dans le camp de réfugiés.
Celle-ci m’a informé que des marques nombreuses avaient été notées aussi par la D re Jahjah en 2019 sur la peau de A. [ 189 ] Elle demande d’obtenir le dossier pédopsychiatrique « afin d’y voir la documentation des abus communautaires et au camp de réfugiés et des marques cutanées à cette époque. », ainsi que les photos et objets (ceinture, fil) ce qu’elle n’a toujours pas obtenu lors de la rédaction de son rapport. [ 190 ] L’experte insiste sur l’impossibilité de dater les marques hyperpigmentées. [ 191 ] Au surplus, elle répète qu’un examen dermatologique sur une peau foncée représente un défi en soi, d’autant plus que l’éclairage n’était pas optimal. [ 192 ] La D re Thibault précise qu’il ne lui appartient pas d’évaluer la crédibilité de l’enfant, mais, qu’en raison « des particularités des
propos de A notées lors des rencontres médicales avec [elle], en ORL, en audiologie et celles notées par l’intervenante sociale de la DPJ, une consultation en pédopsychiatrie a été demandée. » [ 193 ] Finalement, elle recommande l’évaluation de toute la fratrie (examen physique). [ 194 ] À cet égard, la preuve est silencieuse. [ 195 ] Par ailleurs, le témoignage de l’experte permet de préciser certains éléments. [ 196 ] D’abord, en réponse à l’une des hypothèses des parents suivant laquelle l’enfant se blesse (en sautant des escaliers, en tombant du balcon, grimpant dans les arbres), la D re Thibault réitère qu’il est très rare que ce type « d’événement accidentel va produire un patron ». [ 197 ] Selon elle, cela demeure toutefois possible, par exemple si l’enfant se cogne sur une surface (patron en L ou en rectangle). [ 198 ] Ici, considérant qu’il y a plusieurs « patrons similaires », l’experte écarte donc cette hypothèse des parents puisqu’il faudrait, pour que ce soit accidentel, que l’enfant se cogne à répétition sur la même surface. [ 199 ] Contre-interrogée à cet effet : « Je serais surprise, mais pas impossible », dit-elle. [ 200 ] Pour cette même raison, elle exclut également les autres hypothèses soulevées à l’instruction comme pouvant expliquer les nombreuses marques hyperpigmentées (lésions cutanées, schistosomiase positive [26] ) sauf une : il est possible que la cicatrice sur le front ait été causée lors d’un saut de l’enfant d’un meuble à l’autre. [ 201 ] Ensuite, la D re Thibault précise avoir finalement obtenu, depuis la rédaction de son rapport, le dossier médical de l’enfant, dont le contenu n’infirme pas son opinion. [ 202 ] Voici ce qui en ressort : - En mai 2019, le Dr Jahjah décrit brièvement de « nombreuses petites marques et cicatrices incluant les membres et le tronc, de peau sèche, multiples cicatrices anciennes, sur tout le corps ». - Il n’y a pas de référence ou de mention de patron. - Le Dr Lord, pédopsychiatre, évoque à la suite d’un examen préliminaire, un retard de développement dont « l’ampleur sera à préciser », ainsi qu’un « TDAH probable ». - Ce professionnel parle d’enjeux d’attachement, de « traumatismes », et réfère l’enfant à son médecin de famille pour poursuivre l’investigation. [ 203 ] Les photos (7) de l’enfant, déposées par le DPJ et sélectionnées parmi toutes celles qu’a prises l’experte, ne sont d’aucune utilité pour le Tribunal, étant de piètre qualité. b.
La preuve présentée par les parents [ 204 ] La mère et le père témoignent longuement à l’instruction. Ils tiennent un discours similaire, niant tout geste d’abus physique et réaffirmant que leur fils A ment. [ 205 ] Plus particulièrement, la mère affirme qu’il ne s’est jamais plaint d’avoir été frappé par l’un de ses frères aînés. [ 206 ] Elle confirme que G a habité avec eux, il y a deux ans, mais qu’il n’a jamais été laissé seul avec les enfants.
Il arrive parfois que F les garde lorsqu’ils doivent s’absenter, mais, généralement, le père est toujours présent à domicile puisqu’il est malade. [ 207 ] Jamais elle ne l’aurait brûlé, se disant très étonnée et peinée d’entendre cela de la bouche de son fils cadet. [ 208 ] La mère précise que lorsque A n’écoute pas, il peut arriver qu’elle ou le père le « prenne de force, par-derrière, pour l’empêcher de faire des bêtises », notamment lorsqu’il tente de sortir sans habit : « Je le prends par derrière et je le serre très fort », pour le « ramener à la maison », dit-elle. [ 209 ] Il lui est arrivé d’hausser le ton ou crier sur A, mais dans le but de l’empêcher de se faire mal lors d’une de ses cascades. [ 210 ] La mère fournit un autre exemple de mensonge de son fils, alors que A a prétendu à son père que le facteur l’avait embrassé elle, sur la bouche, ce qui était faux. [ 211 ] Elle termine en mentionnant que même s’il est turbulent à la maison, leur fils « leur manque », ajoutant que le DPJ l’a « beaucoup stressée, elle et sa famille ». [ 212 ] Quant au père, il relate les difficultés vécues avec A, disant avoir reçu beaucoup d’aide sur « comment éduquer son enfant ».
Il intervient en le mettant dans le coin, dans sa chambre : « Je reste avec lui, sinon il va tout casser », dit-il. [ 213 ] Il croit que son fils n’est pas comme les autres, qu’il « dépasse tout ce qu’on peut comprendre d’un enfant », dit-il afin d’expliquer à quel point ses comportements sont problématiques. [ 214 ] Le père est persuadé que les marques sur le corps de A résultent de blessures qu’il s’est faites lui-même, par exemple en sautant d’une table à l’autre (se cogne le front), disant que l’enfant se croit « invincible et fort », inspiré par ce qu’il voit dans les « vidéos ».
[ 215 ] Il fournit les mêmes explications que la mère quant à sa façon d’intervenir auprès de l’enfant, soit en le prenant fort dans ses bras, « je le serre, sinon il abîme tout, pour le calmer, on s’assoit quelque part, tranquillement et je lui donne mon téléphone », dit-il. [ 216 ] Le père se décrit comme étant très patient et le seul que A écoute vraiment. [ 217 ] Concernant le problème de peau de l’enfant, le père explique que cela remonte à quelques années, que A se gratte à cause de démangeaisons et que cela laisse des « petites taches sur le dos, sous les omoplates et sur les cuisses ». [ 218 ] Il décrit A comme un enfant qui ne reconnait jamais ses torts, qui a toujours raison et qui ment fréquemment.
Par exemple, lorsqu’il le réprimande et l’amène dans sa chambre, au retour, l’enfant est contrarié et « il dit toujours qu’on l’a frappé, ce qui n’est pas vrai ». [ 219 ] Autre exemple : le père relate que son fils A, en avril 2022, a faussement accusé une dame de l’école d’avoir essayé de l’étouffer par le nez et la bouche pendant « cinquante minutes ». [ 220 ] « Il va essayer d’inventer quelque chose pour ne pas se mettre en tort, pour dire le contraire, parce qu’il sait que l’école va nous informer », dit-il. [ 221 ] Le père précise que son fils a beaucoup « d’imagination ». [ 222 ] Il croit que les accusations de A le 30 mai 2022 sont en réaction à une conséquence qu’il lui a imposée (soit de débrancher l’ordinateur et l’internet à la maison) à la suite d’une rencontre avec l’école parce qu’il s’endormait sur son pupitre. [ 223 ] À partir là, l’enfant aurait menacé de « tout faire pour partir de la maison », dit-il. [ 224 ] En témoignage, le père insiste pour dire qu’il a choisi le Canada dans l’espoir de « vivre en paix avec sa famille » et qu’il n’a pas « amené ses enfants ici pour leur faire du mal », ayant le sentiment d’être traité de « mauvais parent » par le DPJ. c.
La preuve présentée par X [ 225 ] X dément les allégations de sévices corporels de A.
En aucun temps elle n’a allumé un masque en feu sur lui : « C’est n’importe quoi », dit-elle, ajoutant que son frère a « vraiment changé » depuis qu’il joue à des jeux vidéo. [ 226 ] Elle précise que ses parents et ses frères aînés ne les frappent pas, que c’est plutôt son frère qui se blesse lui-même en sautant du balcon par exemple, ou en grimpant dans les arbres, et ce, malgré les demandes répétées de ses parents de cesser ses acrobaties. [ 227 ] L’adolescente admet s’être désorganisée en centre de réadaptation, mais considère avoir subi une force excessive par les agents d’interventions. [ 228 ] Comme discipline, elle mentionne que ses parents les prennent par la main, pour les amener à leur chambre, lorsqu’ils n’écoutent pas, ou, pour A, ils lui « donnent le cellulaire » pour qu’il arrête. [ 229 ] X précise par ailleurs que ce que B a vu (F qui la prend à la gorge) n’était qu’un jeu, « juste pour faire la comédie » et que sa sœur est « arrivée sur le fait », dit-elle, ajoutant avoir même publié cette « bataille » sur YouTube. [ 230 ] Elle confirme que sa sœur B est tranquille, « elle ne fait jamais de bêtise », dit-elle, se disant étonnée qu’elle parle de tapes de la part de ses parents : « Ils ne l’ont jamais frappé ou tapé ». [ 231 ] Elle lira avec émotions une lettre qu’elle a composée, implorant le Tribunal de lui permettre de retourner vivre avec sa famille, disant « vivre un cauchemar » sans eux. [ 232 ] Cela étant dit, procédons à l’analyse portant sur le motif d’abus physique.
ANALYSE Le motif d’abus physique a.
Concernant A [ 233 ] Premièrement, le Tribunal retient comme fondé le motif d’abus physique pour A en lien avec l’événement du 29 mai 2022, et ce, considérant la présence d’éléments de preuve permettant de corroborer la déclaration de l’enfant, à savoir : - le diagnostic de trauma crânien mineur par l’experte, celle-ci ayant notamment objectivé une douleur du côté droit du visage (mâchoire et mastoïde) [27] ; - la confirmation par B de la présence de E à la maison ce soir-là ainsi que la survenance d’une dispute entre ce dernier et A. [ 234 ] Ensuite, au regard de l’expertise et concernant les autres sévices rapportés par l’enfant, il importe de distinguer les marques hyperpigmentées avec et sans patron. [ 235 ] Considérant la présence de cinq sites différents sur le corps de A et représentant un « patron », le Tribunal considère que cet enfant a, au cours de sa vie , été victime de coups avec un objet, alors qu’il était généralement sous la responsabilité de ses parents. [ 236 ] La preuve ne permet pas d’aller plus loin :
- Le Tribunal rappelle que l’experte n’est pas en mesure de situer ces marques dans le temps : elles peuvent remonter à plusieurs années, ou être plus récentes (jours, semaines) et ce, que ce soient toutes, certaines, l’une ou l’autre, on ne le sait pas. - Il est également impossible de dater les autres marques hyperpigmentées (sans patron), lesquelles, prises isolément, peuvent être « non spécifiques » ou accidentelles. - Ce qui correspond à la thèse principale des parents et de X. - Déjà, en 2019, un médecin notait de « multiples cicatrices anciennes ». - L’experte reconnait également qu’il est possible qu’en se grattant, cela puise laisser une marque sur la peau (sauf celles avec patron). [ 237 ] D’un autre angle, en raison de leur nombre inhabituel, ces marques constituent, selon l’opinion de l’experte, des blessures infligées. [ 238 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut trancher dans un sens ou dans l’autre et en conclut que la preuve n’est pas prépondérante, puisqu’elle ne permet pas d’affirmer qu’il est plus probable qu’improbable que ces marques (sans patron) aient été infligées. [ 239 ] D’un autre ordre d’idée, au
chapitre du motif d’abus physique, s’ajoute le volet des « Methodes éducatives déraisonnables », soit l’usage par les parents d’une force excessive dans la réponse aux comportements problématiques de leur fils (le prendre par le collet, le serrer très fort) et ce, au sens de l’
article 38 e) 1° de la LPJ . [ 240 ] La preuve est donc prépondérante concernant A. b. Concernant X, Y, Z et B [ 241 ] Pour les autres enfants, la preuve présentée par le DPJ ne permet pas de conclure qu’il est plus probable qu’improbable que chacun d’eux ait subi des gestes d’abus physique, que ce soit de la part de leurs parents, de leur fratrie majeure, ou de tiers. [ 242 ] En effet, cette preuve est basée en grande
partie sur les déclarations de A et de B, dont l’élément déclencheur de toute cette affaire est le coup au visage porté par E. [ 243 ] Or, comme nous l’avons vu, leur crédibilité est, dans un premier temps, entachée en raison de leurs mensonges antérieurs. [ 244 ] Sachant cela, le DPJ aurait dû rencontrer en temps opportun les membres de la famille présents ce jour-là, afin d’enquêter véritablement sur cet événement.
Le Tribunal s’étonne que cela n’ait pas été fait [28] . [ 245 ] Au surplus, le Tribunal a relevé des incohérences et lacunes de la preuve venant affecter encore davantage la véracité et la fiabilité du discours de ces enfants. [ 246 ] En voici quelques exemples. [ 247 ] D’abord, en fonction de l’intensité de la douleur décrite par A concernant la brûlure à la cuisse et le fait que sa peau ait été endommagée (déchirée et en sang) il est très étonnant que l’experte n’est rien observé à cet égard. [ 248 ] De plus, l’enfant se contredit, parlant d’abord du pied, puis du bras droit, et finalement, s’en tient à la cuisse. [ 249 ] Cet événement, par ailleurs catégoriquement nié par la mère, ne remonte pourtant qu’à deux semaines avant l’examen médical de l’enfant. [ 250 ] Cela amène le Tribunal à conclure que le DPJ n’a pas fait la démonstration, de façon prépondérante, que ce fait s’est produit. [ 251 ] Ensuite, A rapporte recevoir un nombre important de coups, à différents endroits sur le corps, et même au visage, et ce, plusieurs fois de suite lors d’un même événement, jusqu’à quinze, tant de la part de son père que de sa mère. [ 252 ] Or, l’experte n’a observé aucune ecchymose sur le corps de l’enfant ni sur son visage, alors que, manifestement, on s’attendrait à ce que ce soit le cas. [ 253 ] Le personnel scolaire ne rapporte rien à cet égard non plus, alors que cet enfant reçoit pourtant beaucoup d’attention en raison de ses comportements problématiques (outre son enseignante, il est entouré d’une psychoéducatrice, d’une technicienne en éducation spécialisée et d’une orthophoniste). [ 254 ] Quant aux autres enfants, bien que l’experte ait recommandé un examen médical pour chacun d’eux, la seule chose que la preuve permet de savoir est que B a été vue par la D re Thibault, sans plus.
Rappelons que A affirme que X, Y et Z reçoivent eux aussi fréquemment des coups de ceintures. [ 255 ] Cela soulève des questions. [ 256 ] Ces incohérences et lacunes de la preuve portent ombrage à la thèse du DPJ suivant laquelle tous les enfants de la famille sont régulièrement victimes de sévices corporels. [ 257 ] Quant à B, elle est décrite comme une enfant facile, qui écoute bien, ce qui rend invraisemblable l’usage de coups répétés et fréquents à son endroit par ses parents, tel que le rapporte A.
[ 258 ] Comme déjà dit, la preuve révèle que, finalement, B n’est qu’un témoin auditif de l’événement du coup au visage du 29 mai 2022. [ 259 ] Le fait que B ajoute des faits dont elle n’a pas eu personnellement connaissance affecte la fiabilité de son discours.
Il est possible que cette enfant ait été contaminée par les propos de A lors de leurs échanges téléphoniques. [ 260 ] Notons que B n’identifie pas ses parents comment étant l’auteurs des gestes d’abus, ce qu’en fait, elle nie à l’enquêteur, à sa mère d’accueil et à l’intervenante sociale. [ 261 ] Ses différentes déclarations comportent des contradictions et fournissent peu d’éléments de contexte. [ 262 ] Il est vrai que A maintient le même discours dans le temps et que sa déclaration à la D re Thibault est spontanée. [ 263 ] En revanche, le Tribunal ne peut écarter les caractéristiques personnelles de cet enfant, soit sa capacité à mentir à répétition, son discours généralement décousu, son imagination fertile et son agitation, ce qui, dans l’ensemble, fait en sorte que ses déclarations ne sont pas suffisamment fiables pour dépasser le seuil de l’hypothèse même vraisemblable. [ 264 ] À cela s’ajoute l’absence d’émotions franches lors des entrevues policières. [ 265 ] Aussi, aux yeux du Tribunal, il a le même intérêt à mentir que l’an passé. [ 266 ] Pour toutes ces raisons, à défaut de disposer d’éléments de preuve corroborants, il n’est pas possible de prêter foi aux déclarations de A et de B dans leur entièreté, de sorte que le Tribunal accorde moins de poids à leurs versions qu’à celles des parents et de X. [ 267 ] En ce sens, les abus physiques de la part de G (ou des autres membres de l’Église) à l’endroit des enfants ne sont pas prouvés. [ 268 ] Le Tribunal tient également compte de facteurs de protection, soit la capacité et de la volonté des parents à travailler leur difficulté, cela conjugué au fait qu’ils bénéficient, pour ce faire, de l’aide de plusieurs ressources du milieu. [ 269 ] Toutefois, parce que les parents ne croient pas que leurs fils aînés, et principalement E, aient pu frapper A ou les autres enfants, et en raison de la gravité du geste qu’il a posé le 29 mai dernier, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de X, Y, Z et B est compromis au motif de risque sérieux d’abus physique, au sens de l’
article 38 e) 2° de la LPJ [ 270 ] Dans ces circonstances, la preuve permet de qualifier le risque d’abus physique de « sérieux » c’est-à-dire « grave, important, inquiétant », et ce, comme le veut la jurisprudence constante portant sur cette notion. Les mauvais traitements psychologiques [ 271 ] L’
article 38
c) de la LPJ prévoit que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré compromis s’il se retrouve dans la situation suivante : (
c) mauvais traitements psychologiques : Lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres, si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale. [ 272 ] Cela implique que le Tribunal doit analyser les conséquences ou risques de conséquences des agissements reprochés aux parents sur l’enfant lui-même, soit les répercussions des manifestations de rejet sur son développement [29] . [ 273 ] Le DPJ allègue que A subit du rejet affectif de la part de ses parents, mais également de la part de tous les autres membres de la famille. [ 274 ] X dira que son frère A a une « maladie mentale », un « handicap » termes que le père tient également durant son témoignage et à l’intervenante sociale. [ 275 ] L’enfant se sentirait « exclu » de la famille vu ses conditions particulières.
Il dit que ses parents le traitent de nom, tels que « stupide, ringard, qu’il n’est pas un bon enfant », ce que ceux-ci nient. [ 276 ] L’intervenante sociale soutient que le manque de confiance de l’enfant, sa faible estime de lui et le fait qu’il se dénigre découle de ce rejet affectif et du traitement particulier qu’il subit par les autres membres de sa famille. [ 277 ] Ainsi, le DPJ prétend à une « dynamique familiale insidieuse », tenant A responsable de leur intervention, jetant le blâme sur lui, et le décrivant comme étant « le bouc émissaire » de la famille. [ 278 ] Cela n’est pas prouvé. [ 279 ] Pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment, il n’est pas possible, ici non plus, de se fier aux propos de A lorsqu’il prétend se faire traiter de noms et être dénigré par ses parents. [ 280 ] Le Tribunal retient la version des parents, lesquels affirment ne pas tenir ce genre de paroles à leur fils, l’appelant au contraire d’un surnom africain, signifiant « personne qui est gaie ».
Ils confirment qu’entre eux, les enfants peuvent se traiter de noms, ce qu’ils ne tolèrent pas, prônant au contraire, le « respect » au sein de la famille.
[ 281 ] L’utilisation des mots « maladie mentale, handicap » n’est pas souhaitable, mais parait involontaire de la part des parents et de X, cette expression résultant davantage d’une façon de parler que d’une manifestation de rejet affectif au sens de la LPJ . [ 282 ] Il ressort de la preuve que les parents aiment leur fils et qu’ils sont peinés d’être privés de le voir depuis son placement. [ 283 ] Même s’ils rapportent beaucoup de difficultés avec A à la maison, ils en parlent avec affection.
Par ailleurs, ils se montrent particulièrement inquiets lorsqu’informés des fugues de leur fils. [ 284 ] Ce discours et cette attitude envers leur cadet détonent des prétentions du DPJ. [ 285 ] Pour ces raisons, ce motif n’est pas prouvé. Les troubles de comportement sérieux [ 286 ] L’
article 38
f) de la LPJ édicte que la sécurité ou le développement d’un enfant et considéré compromis : (
f) troubles de comportement sérieux . Lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose. [ 287 ] À son rapport, l’intervenante sociale allègue ce qui suit : La présente évaluation met en lumière une problématique de violence verbale pour Z, tandis que X présente un problème de violence physique également.
En consultant les établissements scolaires, nous avons appris que Z et X adoptaient fréquemment de la violence verbale avec les autres jeunes et avec les figures d’autorité. Lorsqu’un adulte tente d’imposer un cadre à Z, il accuse celui-ci de racisme, il a également fait des menaces d’incendier l’école. Z est également connu des policiers pour différents troubles de comportements [sic] notamment pour des actes de vandalisme et des fugues.
X quant à elle, s’est montrée agressive physiquement, à plusieurs reprises, notamment en centre de réadaptation avec des éducateurs et des agents d’intervention. […] Les adolescents sont effectivement très réactifs à nos interventions, mais ils démontrent des troubles de comportement, au long cours, et ce, bien avant le placement. Le lien entre le manque d’encadrement des parents et la gravité des problèmes comportementaux des adolescents nous semblent très clair.
Il est également possible d’établir un lien de cause à effet, entre les problématiques d’agressivité adoptée par X et Y et le climat familial marqué par la violence [30] . [ 288 ] Le Tribunal considère que la preuve présentée n’est pas prépondérante sur ce motif, et ce, tant à l’égard de X que de Z. [ 289 ] Débutons par l’aînée. [ 290 ] Il est vrai que l’adolescente, dans les premiers jours de son hébergement s’est désorganisée à deux reprises de façon importante, ce qui a nécessité l’intervention physique d’agents. [ 291 ] À cela s’ajoute les propos tenus par l’adolescente quelques jours avant le début de l’instruction, dans le but d’influencer B, ainsi que les menaces dirigées à l’intention de la superviseure de contacts (soit lui lancer un bol d’eau chaude au visage). [ 292 ] Par ailleurs, l’intervenante sociale allègue des « troubles de comportement au long cours » chez X, ce qui n’est pas fondé. [ 293 ] Lors du signalement de mai 2022, X fréquente assidûment l’école, participe aux activités de l’Église et occupe un emploi à temps partiel. [ 294 ] Rappelons qu’en octobre 2021, la situation de l’adolescente avait fait l’objet d’un signalement pour ce motif et qu’au terme de l’évaluation, le DPJ concluait à l’insuffisance d’éléments pour conclure à une problématique comportementale particulière, n’ayant pas été en mesure de corroborer les éléments de violence soulevés au signalement. [ 295 ] À ce moment, une consommation isolée d’alcool par l’adolescente, alors âgée de 15 ans, n’apparaissait pas « comme le reflet d’une problématique de toxicomanie ». [ 296 ] Depuis ce temps, aucun fait n’a été mis en preuve à
part les événements de désorganisations survenus en centre de réadaptation à l’été dernier et les menaces récentes, permettant au Tribunal de conclure au motif de troubles de comportement sérieux, au sens de l’
article 38
f) de la LPJ . [ 297 ] Le Tribunal estime qu’en début de placement, l’adolescente était en réaction face à l’intervention du DPJ et son départ de la maison : il s’agit de gestes et paroles manifestées de façon ponctuelle. [ 298 ] Ces paroles de X sont inadéquates et ne doivent pas être tolérées. [ 299 ] Cependant, lorsque contextualisé, cela ne correspond pas à la définition de troubles de comportement sérieux au sens de la LPJ . [ 300 ] Quant à Z, la preuve est également insuffisante. [ 301 ] À la même époque, soit en octobre 2021, la situation de ce dernier avait également fait l’objet d’un signalement pour ce motif.
On notait des actes de vandalisme (graffitis, méfaits) et de violence à l’égard des adultes et des pairs durant un séjour en camp de jour (mordre, frapper, briser des objets, crises, fugues), ce qui visait également Y. [ 302 ] Les adolescents admettaient être « souvent à l’extérieur tard le soir avec des amis », mais demeurent peu bavards sur la nature des interventions policières à leur égard. Z admet également avoir consommé de l’alcool.
[ 303 ] À son rapport d’évaluation, l’intervenante sociale concluait comme suit : Concernant le trouble de comportement sérieux de Y et Z, les faits apparaissent fondés, alors qu’ils reconnaissent tous les deux avoir été impliqués dans des événements de vandalisme à différents moments. Il a aussi été possible de confirmer des événements de violence verbale ainsi que physique pour ce qui est de A et de Z, notamment au camp de jour.
Par contre, ces éléments apparaissent également comme le reflet de problématiques comportementales en lien direct avec des difficultés d’adaptation soulevées depuis de nombreuses années [31] . [ 304 ] Le DPJ conclut à ce moment que ces comportements ne « s’inscrivent pas dans la définition de troubles de comportement sérieux, alors qu’il s’agit davantage d’un symptôme lié à un bagage de vie particulier lié à l’immigration. [ 305 ] Ce jour, le Tribunal constate que le DPJ revient à la charge, en alléguant les mêmes faits en y ajoutant un seul élément nouveau, soit le fait que Z, le 22 juin 2022, a dit à une psychoéducatrice de l’école “Dégages sale blanche !”, alors qu’il est en colère et confiné au local d’apaisement. [ 306 ] Il aurait également menacé ce jour-là d’incendier l’école. [ 307 ] La preuve révèle que le père lui manifeste son désaccord à ce genre de comportements et qu’il n’approuve pas les propos de son fils, demandant par le fait même au personnel scolaire s’il était possible que ce dernier leur présente des excuses. [ 308 ] Ce comportement de Z n’est pas acceptable.
Mais ici, le Tribunal conclut que le père prend les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
ANALYSE — LE MILIEU DE VIE DES ENFANTS [ 309 ] Suivant les principes et objectifs de la LPJ , le Tribunal doit, si cela est dans l’intérêt de l’enfant, favoriser son maintien ou retour dans son milieu familial, si cela est possible [32] . [ 310 ] Le critère primordial de l’analyse demeure l’intérêt de l’enfant. [ 311 ] Manifestement, à l’heure actuelle, le retour de A auprès de ses parents n’est pas possible ni dans son intérêt. [ 312 ] Quant aux autres enfants, en fonction de leurs désirs, de la bonne collaboration des parents et des services qui seront mis en place au sein de la famille, le Tribunal estime qu’il est dans leur intérêt d’être maintenus auprès d’eux, mais dans la mesure où ils ne sont jamais laissés seuls sous la responsabilité de E et/ou de F. [ 313 ] Le milieu familial doit être favorisé.
Il importe d’offrir aux enfants la continuité des soins, la stabilité des liens et de leurs conditions de vie, ceux-ci ayant été bouleversé par leur placement, tenant compte de leur réalité culturelle, de leur vécu traumatique et des forts liens qui les unit ainsi l’un envers l’autre, ainsi qu’à leurs parents. [ 314 ] Au regard de la preuve présentée et en fonction de leur âge et besoins respectifs, le Tribunal estime que l’hébergement de X, Y, Z et B n’est pas nécessaire.
Les modalités de contacts des parents avec A. [ 315 ] La demande du DPJ d’autoriser des contacts selon le désir de A comporte le risque que la rupture de lien prévalant depuis juin 2022 se cristallise, ce qui ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 316 ] L’intervenante sociale avance la thèse que A ne veut pas voir ses parents parce qu’il craint des représailles d’avoir parlé. [ 317 ] Pour autant, le DPJ se doit de considérer une autre thèse, soulevée par le Tribunal à l’instruction, pouvant aussi expliquer le refus catégorique de cet enfant d’être en présence de ses parents, à savoir le fait qu’il leur ait menti, pour une deuxième fois, en les accusant de sévices corporels [33] . [ 318 ] Un travail clinique doit donc être fait afin de favoriser une reprise de contacts.
ANALYSE —L’EXERCICE DE CERTAINS ATTRIBUTS DE L’AUTORITÉ PARENTALE [ 319 ] La position de A est le seul élément au soutien de cette conclusion, visant à exclure les parents aux rendez-vous médicaux de leur fils. [ 320 ] Ici, l’unique critère devant guider le Tribunal demeure l’intérêt de l’enfant. [ 321 ] N’oublions pas que la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce pour principe que, lors du retrait d’un enfant du milieu familial, “l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener ou de les aider à exercer leurs responsabilités parentales, à condition qu’elle soit dans l’intérêt de l’enfant” [34] . [ 322 ] La mesure proposée par le DPJ va à l’encontre de cet objectif. [ 323 ] A est un enfant ayant des besoins spécifiques sur le plan comportemental et de la santé.
Il est dans son intérêt que ses parents puissent continuer d’être bien informés de son état, d’autant plus qu’une évaluation en pédopsychiatrie est en cours depuis septembre. [ 324 ] Cela implique qu’ils soient présents aux rendez-vous des divers professionnels. [ 325 ] En ce sens, le Tribunal dispose d’un autre remède et prévoit en ce sens des modalités de contacts précises entre A et ses parents,
pour un temps limité.
CONCLUSION [ 326 ] En fonction de la preuve présentée, de l’intensité de services déjà offerts à la famille depuis les dernières années et des enjeux importants découlant de la barrière linguistique, le Tribunal estime qu’une année ne sera pas suffisante afin d’atteindre l’objectif des présentes mesures, c’est-à-dire, mettre fin à la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise. [ 327 ] Une durée de deux ans correspond davantage à l’intérêt des enfants. [ 328 ] Concernant A, le Tribunal croit qu’il est possible d’envisager son retour auprès des parents en novembre 2023, comme le propose le DPJ, le tout, tenant compte des comportements problématiques de cet enfant, nécessitant de la réadaptation [35] . [ 329
[…]
Loading document…