2017 QCCQ 7076, 2017 QCCQ 7076
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier du Grand-Portage) c. N.M. 2017 QCCQ 7076 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» NO : 250-40-000707-171 DATE : 5 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL PARENT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c. N... M... Défenderesse ET LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET l'ARTICLE 396 ET SS. C.P.C.
[ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour l'émission d'une ordonnance autorisant la garde de la défenderesse au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 21 jours. [ 2 ] Signification de la demande est faite à la défenderesse et au Curateur public du Québec en l'absence d'un membre de la famille; [ 3 ] La défenderesse est présente devant le tribunal mais non représentée par procureur. [ 4 ] Les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la demande concluent à la nécessité de la garde en établissement. (JP 1546) [ 5 ] Selon la preuve produite par le demandeur, la défenderesse représente un danger pour elle-même et les autres en raison de l'augmentation de ses comportements agressifs au cours des dernières semaines alors qu'elle a frappé avec sa canne un préposé de la ressource d'hébergement où elle demeure et qu’elle a bousculé les autres usagers.
De plus, la défenderesse manifeste un déclin cognitif objectivé. [ 6 ] Au cours des dernières semaines, madame M... a fugué à quelques reprises et a dû être reconduite au Centre Hospitalier par les ambulanciers assistés des policiers. [ 7 ] En milieu hospitalier, madame M... a présenté un comportement intimidant en menaçant le médecin traitant de l'étage avec sa canne. [ 8 ] Enfin, lors de l'examen avec docteur de la Sablonnière le 31 mai 2017, madame M... a tenu des propos suicidaires en disant "quand je vais sortir d'ici, je vais prendre toutes les pilules pour en finir.
Je suis assez vieille!" . [ 9 ] Les psychiatres émettent un diagnostic d'une démence Alzheimer probable avec troubles de comportement auquel s'ajoute, l'absence d'autocritique et un jugement perturbé. [ 10 ] Les propos tenus par la défenderesse devant le tribunal démontrent la justesse des opinions émises par les psychiatres. [ 11 ] Il appert du témoignage de la défenderesse qu’elle éprouve de sérieux problèmes de mémoire à un point tel qu’elle ignore où elle demeure actuellement et qu’elle n’a aucun souvenir des faits allégués qui sont survenus dans la ressource d’hébergement où elle demeure et au Centre hospitalier ; [ 12 ] L'ensemble de la preuve démontre de façon claire et convaincante la nécessité de faire droit à la demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] AUTORISE la garde de la défenderesse, N...
M..., au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 21 jours à compter de cette ordonnance.
[ 14 ] DÉCLARE que la défenderesse doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée. [ 15 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher la défenderesse où qu'elle soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où la défenderesse se trouve, afin de la transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'elle y soit gardée conformément au jugement. MICHEL PARENT, J.C.Q. DUBÉ DION, AVOCATS Me Aline Dion Procureurs du demandeur Aucun avocat pour la défenderesse Aucun avocat pour le mis en cause Date d'audience : 5 juin 2017
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