2022 QCCQ 957, 2022 QCCQ 957
Opinion
Caouette c. Destination Monts-Valin inc. 2022 QCCQ 957 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701550-212 DATE : 8 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE CAOUETTE Demandeur c. DESTINATION MONTS-VALIN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M.
Steve Caouette, réclame à la défenderesse, Destination Monts-Valin Inc., la somme de 977,88 $ à la suite de l'achat d'un forfait-séjour de deux nuitées en décembre 2020. [ 2 ] Sa réclamation est articulée ainsi : - Remboursement du prix payé.......................................... 459,88 $ - Frais d'envoi de mise en demeure..................................... 12,00 $ - Frais de justice.................................................................... 106,00 $ - Inconvénients...................................................................... 400,00 $ Total : 977,88 $ [ 3 ] Bien que dûment convoquée et appelée, la défenderesse fait défaut de se présenter à l'audience sans motif apparent. [ 4 ] Conformément aux dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c. ), le Tribunal rend le présent jugement suivant la preuve offerte par la
partie demanderesse. [ 5 ] Le demandeur a conclu un contrat pour des services d'hébergement devant se dérouler les 1 er et 2 janvier 2021. Le prix payé à l'avance est de 459,88 $ [1] . [ 6 ] Selon la preuve, une entente verbale est intervenue ultérieurement avec un représentant de la défenderesse, M.
Gino Fortin, pour le report du séjour à d'autres dates, mais en basse saison. [ 7 ] Le Tribunal retient les témoignages du demandeur et de sa conjointe, Mme Catherine Goyette, selon lesquels la défenderesse a refusé de respecter cette entente et de reporter le séjour aux dates choisies par le demandeur, en basse saison. [ 8 ] Considérant le manquement contractuel de la défenderesse [2] , le demandeur a droit à la résolution du contrat et au remboursement du prix payé pour des services qui ne lui ont pas été fournis. [ 9 ] Il a aussi droit au paiement de ses frais de justice, incluant les frais d'expédition de la mise en demeure préalable à l'exercice de son recours judiciaire. [ 10 ] Cependant, il n'a pas droit au montant de 400 $ qu'il réclame pour le temps, les inconvénients, les déplacements et les démarches en lien avec l'exercice de ses droits devant la Cour.
Tout ceci est inhérent au fait de devoir s'adresser aux tribunaux pour la reconnaissance de ses droits et ne constitue pas, en l'absence d'abus de la part de la
partie adverse, un préjudice susceptible de compensation. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de QUATRE CENT CINQUANTE-NEUF DOLLARS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTS (459,88 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2021; [ 14 ] Avec les frais de justice de CENT DIX-HUIT DOLLARS (118 $) en faveur du demandeur. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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