2017 QCCQ 9316, 2017 QCCQ 9316
Opinion
Protection de la jeunesse — 173896 2017 QCCQ 9316 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-030973-168 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le [...] 2001 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 29 juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une demande en prolongation d’une décision rendue par la soussignée le 11 juillet 2016. La Directrice demande que l'adolescente soit confiée à sa mère et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] La mère admet tous les faits allégués au soutien de la demande en précisant que l'adolescente a échoué son année scolaire.
Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] L’adolescente admet l’essentiel des faits allégés par la Directrice en apportant quelques précisions. Elle consent elle aussi aux mesures recherchées par la Directrice. CONTEXTE [ 5 ] Hébergée au centre de réadaptation A, l'adolescente évolue positivement. Ses comportements problématiques s’estompent. Elle se conforme aux exigences et à la programmation de son unité. [ 6 ] L’adolescente fréquente l’école secondaire A. Il semble qu’elle n’ait pas réussi totalement son troisième secondaire.
Le dernier bulletin viendra clarifier la situation. [ 7 ] La situation entre l'adolescente et sa mère s’est suffisamment améliorée pour que l'adolescente exprime ses difficultés sans que sa
mère ait à déployer d’importants efforts pour l’en convaincre. Les contacts que mère et fille entretiennent sont positifs. Le retour de l'adolescente chez sa mère est envisagé et souhaité. [ 8 ] La nouvelle intervenante a récemment communiqué avec le père. Il souhaite participer à l’intervention de la Directrice et avoir davantage de contacts avec l'adolescente.
Une demande de collaboration sera faite au Centre jeunesse de sa région pour inclure le père à l’intervention sociale. [ 9 ] La Directrice croit par ailleurs opportun d’apporter du support à l'adolescente et à sa sœur afin de les aider à développer et maintenir une saine relation. [ 10 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention. Les mesures qu’elle propose répondent aux besoins de l'adolescente et sont dans son meilleur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 12 ] CONFIE l'adolescente à sa mère; [ 13 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l'adolescente et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, l’objectif étant de favoriser le développement et le maintien d’un lien entre l’adolescente et son père; [ 15 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l'adolescente et sa sœur soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, l’objectif étant de favoriser des contacts harmonieux entre les deux adolescentes; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 17 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 18 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Marie-Aimée Beaulac Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Louis-Philippe Lavoie Pour l'adolescente Audience : Le 29 juin 2017
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