2021 QCCA 1487, 2021 QCCA 1487
Opinion
Diawara c. R. 2021 QCCA 1487 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007382-201 ( 755-01-047296-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. A ÉTÉ RENDUE EN PREMIÈRE INSTANCE INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA PLAIGNANTE OU D’UN TÉMOIN. DATE : Le 1er octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Drissa-sinalou Diawara Me FERNANDO BELTON ( Belton Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN FITZGERALD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la peine rendu le 31 juillet 202 0 par l’honorable Éric Simard de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district d’Iberville . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine – Agression sexuelle. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 06 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 07 Argumentation de Me Belton. 10 h 10 Échange entre la Cour et Me Belton. 10 h 27 Argumentation de Me Fitzgerald. 10 h 28 Questions de la Cour et réponses de Me Fitzgerald. 10 h 30 Reprise des représentations de Me Fitzgerald. 10 h 35 Question de la Cour et réponse de Me Fitzgerald.
10 h 37 Me Fitzgerald poursuit ses représentations. 10 h 46 Question de la Cour et réponse de Me Fitzgerald. Suspension de l’audience. 11 h 03 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 04 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR.
A ÉTÉ RENDUE EN PREMIÈRE INSTANCE INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA PLAIGNANTE OU D’UN TÉMOIN. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 31 juillet 2020 prononcé par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Iberville (l’honorable Éric Simard), qui l’a condamné à 14 mois d’emprisonnement, accompagné d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans avec surveillance.
L’appelant a été déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement C… A… le 18 novembre 2017 [1] . [ 2 ] Les faits de cette affaire ne sont pas contestés. [ 3 ] L’appelant, âgé de 33 ans au moment du prononcé de la peine, est arrivé au Canada en 2016 en provenance du Mali et a obtenu le statut de réfugié. Il est maintenant résident temporaire et travaille comme conseiller financier chez Desjardins. [ 4 ] Au Mali, le père de l’appelant n’acceptait pas son homosexualité et était violent avec lui. Il l’a marié de force à 18 ans à une femme qu’il ne connaissait pas et avec laquelle il a eu un garçon.
Par la suite, l’appelant s’est enfui du Mali avec son fils pour échapper à son père violent et est resté deux ans au Sénégal avant d’obtenir un statut de réfugié au Canada. Il a vécu plusieurs aventures homosexuelles depuis son départ du Mali, mais a épousé une femme, en juillet 2017 (quelques mois avant l’infraction), qui avait déjà un enfant et avec laquelle il a eu une fille. [ 5 ] L’appelant a connu la plaignante par l’entremise de Facebook. Cette dernière ne désirait pas entretenir de relation de couple avec lui.
Elle a toutefois accepté de le recevoir chez elle le 18 novembre 2017 en lui spécifiant à l’avance, par texto, qu’elle ne voulait pas qu’il tente quoi que ce soit ce soir-là [2] . [ 6 ] L’appelant se présente chez elle à 23h30 et s’assoit sur un fauteuil séparé de celui sur lequel la plaignante prend place. Il la complimente et lui offre de l’argent pour « qu’elle se fasse belle » ou pour aller voir sa grand-mère en Côte d’Ivoire. Il vient s’asseoir près d’elle et tente de la séduire.
Elle lui dit alors regretter de l’avoir invité chez elle [3] . [ 7 ] Après lui avoir demandé la couleur de sa petite culotte, l’appelant relève la robe de la plaignante. Ne sachant comment réagir, cette dernière se lève et se dirige vers les toilettes. À son retour, l’accusé recommence son manège et après lui avoir offert de nouveau de l’argent, il lui enlève sa petite culotte, entre un doigt dans son vagin et la pénètre sans condom. Il lui fait ensuite la bise et quitte l’appartement [4] .
Le jugement de première instance [ 8 ] Le juge commence son analyse en soulignant la difficulté de « soupeser la gravité de l’agression en regard d’un individu qui ne possède aucuns antécédents judiciaires et qui encourt des conséquences collatérales importantes advenant une peine prolongée d’incarcération » [5] . [ 9 ] Il souligne que les avocats reconnaissent la nécessité d’une peine de détention, mais ne s’entendent pas sur la durée et la façon dont elle devrait être purgée.
L’intimée suggère une peine de détention se situant entre 18 et 24 mois, alors que l’appelant, bien que reconnaissant que la suggestion de l’intimée est à l’intérieur de la fourchette des peines pour l’infraction reprochée, qui est de 12 à 30 mois d’emprisonnement, plaide qu’on se trouve dans une situation exceptionnelle [6] . L’appelant étant un résident temporaire, la suggestion faite par l’intimée aurait pour conséquence la déportation assurée.
Il propose une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours, assortie d’une probation comprenant 240 heures de travaux communautaires. [ 10 ] De son côté, le juge fait une revue de la jurisprudence, laquelle confirme la fourchette de 12 à 30 mois d’emprisonnement [7] . Il souligne que l’ensemble des constatations faites dans ce dossier ne peuvent banaliser la gravité de l’infraction, « surtout dans un moment
comme celui que nous vivons actuellement en regard de la dénonciation par la population des agressions envers les femmes » [8] . [ 11 ] Il poursuit son analyse et retient les facteurs aggravants suivants : 1- La gravité objective du crime, passible d'une peine maximale de 10 ans; 2- Que l’agression s’est déroulée dans l’appartement de la victime; 3- Qu’en se rendant chez la victime, l’accusé savait pertinemment que cette dernière ne désirait aucune relation sexuelle, que la rencontre était amicale; 4- La pénétration vaginale non protégée; 5- L'impact et les séquelles subies par la victime, tel que décrits dans sa déclaration. [9] [ 12 ] Il note également des facteurs atténuants suivants : 1- L'absence d'antécédents judiciaires; 2- Le fait que l’accusé soit un actif pour la société; 3- Qu’il est un soutien familial pour sa conjointe et les trois enfants dont l’un atteint du syndrome de l’autisme; 4- Le faible risque de récidive; 5- Sa conscientisation et ses remords exprimés à la victime lors des représentations sur la peine. [10] [ 13 ] Le juge est conscient des conséquences importantes qu’aura une peine d’incarcération de plus de six mois, mais ce facteur ne peut dénaturer le processus et « donner lieu à l’infliction de peines inappropriées et artificielles dans le but d’éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d’un régime législatif ou autre texte de loi donné et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur » [11] . [ 14 ] Pour le juge, la dénonciation du crime ainsi que la dissuasion générale imposent un message clair de la part du tribunal par l’imposition d’une peine qu’il estime juste et appropriée [12] .
Il conclut ainsi : [61] Après avoir soupesé les facteurs aggravants et atténuants, la gravité subjective et objective du crime commis ainsi que la responsabilité pénale du délinquant, le Tribunal est d'avis que la dénonciation de ce crime de même que la dissuasion générale doivent faire l'objet d'un message clair de la part du Tribunal par une peine qu'il estime juste et appropriée, eu égard à toutes les circonstances et aux principes de l'harmonisation des sentences. [ 15 ] La peine imposée est de 14 mois d’emprisonnement, accompagnée d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans avec surveillance, d’une ordonnance d’interdiction d’armes, d’une ordonnance d’autorisation de prélèvement d’ADN et une ordonnance de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans [13] . L’analyse [ 16 ] Il est bien établi qu’en matière de peine, le juge de première instance dispose d’un large pouvoir discrétionnaire. Une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard de ces décisions.
Une intervention ne peut avoir lieu que si (1) la peine n’est manifestement pas indiquée; ou (2) si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine [14] . [ 17 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir considéré, comme facteur atténuant, l’ensemble des démarches thérapeutiques qu’il a entreprises ce qui rend la peine déraisonnable. En outre, il soutient que le juge a commis une erreur de principe en n’octroyant pratiquement aucun poids aux facteurs de réhabilitation.
Il demande à la Cour de modifier la peine de 14 mois d’emprisonnement pour la réduire à 6 mois moins un jour. [ 18 ] La peine imposée par le juge est dans le bas de la fourchette des peines pour ce genre d’infraction. Le juge examine toutes les circonstances atténuantes et aggravantes. En ce qui concerne les démarches thérapeutiques, il en fait état dans son jugement, mais considère qu’elles sont « en lien avec le crime dont il fut lui-même victime » ainsi qu’avec « une crise identitaire sur le plan de l’orientation sexuelle [15] ».
Comme le plaide l’intimée, ces démarches thérapeutiques sont certes positives et ciblent en
partie des éléments de la personnalité de l’appelant ainsi que son vécu, mais ce facteur ne pourrait faire substantiellement diminuer la peine. [ 19 ] Quant au fait que le juge n’aurait pas donné assez de poids à la réhabilitation, la Cour est d’avis que ce moyen d’appel ne justifie pas une intervention. En effet, le juge considère que l’appelant est bien intégré depuis son arrivée au Canada et qu’il travaille chez Desjardins comme conseiller financier [16] . En outre, il est conscient des conséquences importantes qu’une peine de plus de six mois entraînera pour l’appelant [17] .
Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en pondérant les différents facteurs et l’appelant ne démontre pas d’erreur révisable à cet égard. [ 20 ] Dans l’arrêt Pham [18] , la Cour suprême indique que les conséquences indirectes d’une condamnation en matière d’immigration peuvent être considérées, mais cela ne doit pas faire en sorte que la peine infligée ne soit pas proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. La Cour, dans l’arrêt El Hami c. R . [19] s’exprime ainsi : [19] La perte du droit d’appel devant la
Section d’immigration ne peut, à elle seule, justifier la réduction de la peine de plus de la
moitié; conclure autrement aurait pour effet d’accorder un poids dominant et démesuré aux conséquences en matière d’immigration dans le processus de détermination de la peine. Il en résulterait une peine artificielle et inappropriée, tout en ayant pour effet d’éluder la volonté du législateur exprimée en vertu de la LIP . [Renvoi omis] [ 21 ] En l’espèce, réduire la peine de plus de la moitié, comme le demande l’appelant, constituerait une peine « artificielle et inappropriée » eu égard à l’infraction commise.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel; [ 23 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le lundi 4 octobre 2021 à 15 h 30. JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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