2023 QCCA 522, 2023 QCCA 522
Opinion
Meunier c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 522 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010266-200 (410-80-000728-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JASON MEUNIER Me ROBERT JODOIN (Jodoin & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATS L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me BOBBIE DION Me NICOLAS DROLET (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2020 par l'honorable Alain Trudel de la Cour du Québec, district de Saint-Maurice.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (frais de justice) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 31 Observations de Me Jodoin; Échanges entre la Cour et Me Jodoin; Me Jodoin poursuit ses observations; 9 h 48 Suspension; 9 h 59 Reprise; La Cour déclare ne pas avoir besoin d’entendre les observations de Me Dion; 10 h 00 Arrêt; 10 h 02 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Pour réussir, l’appelant devait démontrer que le juge de première instance a évalué la preuve de manière déraisonnable. [ 2 ] Il n’a pas fait cette démonstration. [ 3 ] Au contraire, le juge justifie sa décision conformément à la preuve en retenant notamment trois facteurs : 1. L’absence de proportionnalité, en ce que les frais d’expertise étaient excessifs en rapport avec les questions en litige et représentaient le double de la cotisation; 2. 35% des frais d’expertise étaient engagés pour le bénéfice d’un tiers; 3.
La collaboration mitigée de la part de l’appelant dans le cadre de l'ensemble de la procédure. [ 4 ] La preuve soutient ces constats et l’appelant ne démon tre pas une erreur à leur égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…