2021 QCCQ 7850, 2021 QCCQ 7850
Opinion
Protection de la jeunesse — 213981 2021 QCCQ 7850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000019-202 155-41-000020-210 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la Jeunesse, exerçant sa profession au Centre inté- gré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2005-[...]) et Y (2009-[...]) ADOLESCENTES INTIMÉES Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre 34.1) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des adolescentes, X, née le [...] 2005 et Y, née le [...] 2009, compromis et qu’elles soient confiées à leur père pour une durée de six mois. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis 2011 et les adolescentes demeuraient avec leur mère jusqu’au 21 janvier 2021, le père ayant alors ses filles une fin de semaine sur deux. [ 3 ] La mère vit en couple avec son conjoint et ont un enfant. [ 4 ] L’intervention de la Directrice fait suite à un signalement le 29 janvier 2021, que le conjoint de la mère a commis un abus physique sur Y. [ 5 ] Suite au signalement, les policiers ont procédé à l’arrestation du conjoint de la mère qui a signé une promesse dans laquelle il s’engage à ne pas communiquer directement ou indirectement avec les adolescentes, sauf suivant les modalités établies par la Directrice. [ 6 ] Suite à cet événement, les adolescentes sont allées demeurer avec leur père. [ 7 ] Les parents ont signé une mesure volontaire le 1 er avril 2021 valide jusqu’au 30 septembre 2021 dans laquelle la mère reconnaît que son conjoint a posé des gestes d’abus physique à l’endroit de Y et que X a été exposée à la violence familiale causée par ce conjoint. [ 8 ] Elle ajoute que ces gestes de violence s’inscrivent dans une dynamique de tension familiale en présence du conjoint qui gère difficilement ses émotions, son stress et sa colère. [ 9 ] Elle reconnaît avoir de la difficulté à se positionner devant son conjoint vu le contrôle qu’il exerce. [ 10 ]
Malgré cette mesure volontaire, la mère a retiré son accord avec les recommandations de l’intervenante en date du 26 avril 2021, ce qui a mené à la judiciarisation du dossier. [ 11 ] La mère reconnaît toutefois tous les motifs de compromission et continue de reconnaître les abus physiques causés par son conjoint. [ 12 ] La mère désire pouvoir parler ouvertement avec ses filles de la situation et, en ce sens, l’intervenante préparera une rencontre de réunification. [ 13 ] Les adolescentes ont le sentiment que la mère a fait le choix entre elles et son conjoint.
Il est à espérer que la rencontre entre elles et leur mère leur permettra d’obtenir réponse à leurs questions. [ 14 ] Elles sont d’accord à avoir des contacts avec leur mère, mais demandent à respecter leur rythme. [ 15 ] Les adolescentes sont bien chez leur père, ont réponse à leurs besoins et désirent y demeurer. [ 16 ] Le père est en accord avec la demande et considère qu’il est dans l’intérêt de ses filles qu’elles aient des contacts avec leur mère. [ 17 ] La preuve convainc de la présence des motifs de compromission et du bien-fondé des mesures recherchées, lesquelles sont dans l’intérêt des adolescentes. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de Y compromis en vertu des articles 38 e) 1), abus physique (sévices corporels de la part du conjoint de la mère) et 38 b) 1) iii), négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements de tiers dans le milieu maternel) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en vertu des articles 38 b) 1) iii), négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements de tiers dans le milieu maternel) et 38 c) 1), mauvais traitement psychologique (exposition à la violence familiale causée par le conjoint de la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois: - QUE les adolescentes soient confiées à leur père;
- QUE les contacts entre les adolescentes et la mère s’effectuent suivant entente entre les parties, le tout en respectant le rythme des adolescentes; - QUE les contacts entre les adolescentes et C, conjoint de la mère, soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à la mère et aux adolescentes tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure des adolescentes Me François Castonguay Procureur de la mère Père, présent et non représenté Dates d’audience : 14 juin 2021
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