2013 QCCA 1181, 2013 QCCA 1181
Opinion
Tétrault c. Lac-Brome (Ville de) 2013 QCCA 1181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023646-136 (455-17-000898-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 juillet 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC TÉTRAULT Me Armand Poupart POUPART & POUPART AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DU LAC-BROME Me Marilyse Racicot RACICOT CHANDONNET LTÉE
PARTIE Mis en cause AVOCAT MUNICIPALITÉ RGIONALE DE COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI Intervenante AVOCAT SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Me François Barré BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE(ART. 29 et 511 C.P.C.) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 12 h 37 : Début de l’audition. Identification des procureurs.12 h 37 : Argumentation de Me Poupart.12 h 58 : Suspension de la séance.13 h 00 : Reprise de la séance.13 h 01 : La juge s'adresse aux procureurs.13 h 01 : Suspension de la séance.13 h 10 : Reprise de la séance.13 h 10 : Jugement-voir page 3.13 h 13 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [1] Par jugement rectifié daté du 30 mai 2013, la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorable Suzanne Mireault), faisant droit àla requête de l'intimée, radie les paragraphes 13, 16, 17, 18 et 19, ainsi que certains mots des paragraphes 20, 25 et 27 de la requêteintroductive réamendée et ordonne que soit retirée du dossier la pièce P-7 (« Mémorandum de transaction »). La juge appuie pourl'essentiel son jugement sur les arrêts Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41 , [2010] 2 R.C.S. 592, etBombardier inc. c.
Union Carbide Canada inc., 2012 QCCA 1300, J.E. 2012-1475[1]. [2] Le requérant demande la permission d'appeler de ce jugement interlocutoire, conformément aux articles 29 et 511 C.p.c. [3] En tout respect pour l'opinion contraire, il n'y a pas lieu d'accorder cette permission. [4] En effet, le seul moyen d'appel du requérant peut être résumé comme suit : il souhaite faire la preuve des négociations et duprojet d'accord rédigé par les avocats des parties afin d'établir la conduite fautive de l'intimée envers lui.
Le refus de l'intimée de donnersuite à l'entente préparée par les avocats (alors même que c'est elle qui a suggéré la négociation afin d'éviter la judiciarisation de lamésentente) serait une manifestation supplémentaire de cette « faute répétée de la Ville dans l'interprétation de sa réglementation, pourdes motifs jusqu'à présent inconnus » (paragr. 6 de la requête pour permission d'appeler). [5] Or, compte tenu des arrêts Globe and Mail, précité, et Bombardier inc., précité, compte tenu également des arrêts ShamaTextiles Inc./Les Tissus Shama inc. c.
Certain Underwriters at Lloyd's, (QC CA), J.E. 2000-2152, paragr. 55, etKosko c. Bijimine, 2006 QCCA 671, [2006] R.J.Q. 1539, paragr. 48 à 56, et compte tenu enfin, par analogie, de l'arrêt récent de la Coursuprême dans Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, je suis d'avis que les moyens d'appel durequérant sont voués à l'échec.
Le requérant, en effet, ne fait pas voir ce en quoi la situation de l'espèce justifierait une exception auprincipe fondamental exprimé et réitéré par ces arrêts, qui établissent tous clairement le caractère confidentiel des négociations,discussions et projets de règlement amiable.
[ 6 ] Le pourvoi envisagé n'ayant aucune chance raisonnable de succès, l'article 511 C.p.c. commande que la permission d'appeler ne soit pas donnée. POUR CES MOTIFS : [ 7 ] La requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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