2014 QCCQ 8811, 2014 QCCQ 8811
Opinion
Marché AHF inc. c. Promutuel Lotbinière, société mutuelle d'assurances générales 2014 QCCQ 8811 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES N° : 235-32-004423-138 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ MARCHÉ AHF INC. 2555, rue Bécancour Lyster (Québec) G0S 1V0 Demanderesse c.
PROMUTUEL LOTBINIÈRE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE 125, rue Olivier Laurier-Station (Québec) G0S 1N0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ à
titre d'indemnité à la défenderesse, son assureur, à la suite d'un bris de son équipement survenu le 30 mai 2011. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer plaidant que l'événement ne rencontre pas la définition d'accident prévue dans la police. [ 3 ] La demanderesse opère une épicerie et a contracté avec la Promutuel une police d'assurance contre le bris des équipements. [ 4 ] Le 30 mai 2011, la demanderesse constate que la température est trop élevée sur les appareils réfrigérants de l'épicerie. [ 5 ] Il s'avère que le fusible d'un des trois moteurs du condensateur situé sur le toit a fondu à la suite d'interruptions successives de courant électrique.
Ceci dérègle la température et la pression dans le réservoir de fréon et ouvre la valve de sécurité pour éviter l'explosion. Puisque le fréon s'échappe, la température chute dans les réfrigérateurs de l'épicerie. [ 6 ] Le 1 er septembre 2011, la demanderesse met en demeure Hydro-Québec de l'indemniser pour la perte occasionnée, soit la réparation des compresseurs (9 270,08 $) et la perte d'aliments (2 000 $). [ 7 ] Hydro-Québec décline toute responsabilité et écrit : Nous avons fait enquête et constaté que le véhicule d'un tiers et la foudre ont effectivement endommagé nos installations électriques.
Cet incident est à l'origine des dommages que vous avez subis. [ 8 ] La demanderesse réclame l'indemnisation de son assureur, laquelle conclut qu'il ne s'agit pas d'un accident. [ 9 ] Mise en demeure le 22 mai 2013, Promutuel maintient son refus d'indemniser. [ 10 ] Selon la police, l'assureur garantit l'assurée contre :
a) Les dommages directement causés à l'équipement garanti par un accident; […] Pour l'application de cette assurance, ON ENTEND PAR :
a) Accident , un dommage physique, soudain et accidentel à l' équipement garanti causant le dérèglement de l'équipement nécessitant la réparation ou le remplacement de cet équipement en
partie ou en totalité, mais ne signifie pas : […] iv) le fonctionnement de tout dispositif de sécurité ou de protection; [ 11 ] Monsieur Stéphane Langlais, réviseur du dossier pour Promutuel, soumet que l'exclusion prévue dans la définition du mot « accident » doit recevoir application. [ 12 ] Le Tribunal est en désaccord avec cette prétention car il faut tenir compte de la séquence des événements pour déterminer s'il s'agit d'un accident. [ 13 ] Ici, l'origine du dommage à l'équipement garanti ne résulte pas du fonctionnement d'un dispositif de sécurité, mais plutôt d'un événement soudain et accidentel, à savoir des interruptions successives de courant, en raison de la foudre et de la collision d'un véhicule avec les installations électriques d'Hydro-Québec.
Ceci entraîne un dérèglement causant une surchauffe et la fonte du fusible sur l'un des trois moteurs du condensateur puis l'ouverture de la valve de sécurité sur le réservoir de fréon. Ensuite, la fuite du fréon empêche le maintien de la température convenable des installations réfrigérantes. [ 14 ] Par conséquent, les dommages directement causés à l'équipement doivent être indemnisés par l'assureur car ils découlent d'un accident au sens de la police. [ 15 ] La demanderesse réclame 7 000 $ après avoir réduit sa créance.
Ce montant représente une portion de la facture de réparation payée à Réfrigération Drummond inc. le 30 mai 2011 pour réparer le système. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 7 000 $ avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2011 et 218 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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