2010 QCCQ 4468, 2010 QCCQ 4468
Opinion
Saulnier c. Hyppolite 2010 QCCQ 4468 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114732-094 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN SAULNIER Demandeur c.
MARIE-FINETTE HYPPOLITE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean Saulnier réclame 1 878,58 $ représentant le solde du prix exigé pour ses services et établi dans ses deux comptes d'honoraires. Il admet avoir reçu au total 1 550 $ de Marie-Finette Hyppolite. [ 2 ] Marie-Finette Hyppolite affirme avoir convenu avec M. Saulnier de payer 1 791,33 $ pour l'ensemble de ses services.
Comme elle a déjà payé 1 550 $, elle admet devoir 241,33 $. [ 3 ] Lors de l'audience, le Tribunal a accueilli la demande en rétractation présentée par M. Saulnier et a annulé le jugement rendu le 27 octobre 2009 en son absence. [ 4 ] Mme Hyppolite a retenu les services de M.
Saulnier, lequel est avocat, pour la représenter dans sa cause en divorce. [ 5 ] Lors de la consultation initiale, le 31 mars 2008, Mme Hyppolite admet avoir signé une convention d'honoraires. [ 6 ] Cette convention prévoit notamment ceci : Pour Me Jean Saulnier, le tarif de la consultation initiale est de 150,00 $ et le tarif horaire de 150,00 $ sera applicable sur le reste du dossier; en ce qui concerne les vacations au Palais de justice, tribunal administratif, comité de révision, régie, commission, en arbitrage ou en négociation ou autres instances, le tarif reconnu par les parties est de 550,00 $ par demi-journée.
Pour la détermination des honoraires, il est entendu que toute vacation est facturable au tarif minimum d'une demi-journée; [ 7 ]
Malgré que la convention soit plus généreuse pour l'avocat en ce qui a trait à la consultation initiale et aux vacations à la cour, M. Saulnier s'est limité à ne réclamer que des honoraires fondés sur le taux horaire de 150 $ en fonction du temps de travail. Le Tribunal considère que le taux horaire de M. Saulnier est raisonnable compte tenu de ses années d'expérience. [ 8 ] Un premier compte totalisant 1 791,33 $ est transmis à Mme Hyppolite le 18 juin 2008. [ 9 ] Cette facture comptabilise les honoraires et débours accumulés entre le 31 mars 2008 et le 16 juin 2008. [ 10 ] M.
Saulnier a eu de nombreuses vacations à la cour postérieurement à la transmission de cette facture, soit le 7 juillet 2008, le 29 juillet 2008 et le 9 octobre 2008. [ 11 ] Le jugement de divorce a été prononcé lors de la dernière vacation à la cour le 9 octobre 2008 après signature d'un consentement entre les parties. [ 12 ] Un second compte est émis par M. Saulnier le 14 octobre 2008, lequel reprend les divers éléments du travail accompli tel qu'indiqué dans le compte du 18 juin 2008 en plus de relater en détail le travail accompli par M.
Saulnier depuis la transmission de ce compte, soit entre le 13 juillet 2008 et le 14 octobre 2008. [ 13 ] Cette facture de la nature d'un compte final totalise 3 428,58 $ duquel sont soustraits les acomptes et autres versements effectués par Mme Hyppolite totalisant 1 550 $ pour établir le solde à 1 878,58 $. [ 14 ] Mme Hyppolite soutient que dès la première rencontre le 31 mars 2008, elle a convenu avec M. Saulnier que ses honoraires ne devraient pas excéder 1 791,33 $ ce qui est nié par ce dernier. Elle affirme du même souffle que M. Saulnier lui a dit qu'il lui enverrait un compte.
[ 15 ] La somme de 1 791,33 $ correspond très précisément au total du compte du 18 juin 2008. Il est invraisemblable que M. Saulnier ait pu prévoir à l'avance le montant exact de ses honoraires, pour l'ensemble de ses services, lesquels devaient être déterminés à taux horaire selon la durée de ses interventions professionnelles. [ 16 ] Le témoignage de Mme Hyppolite est d'ailleurs incompatible à cet égard à la convention d'honoraires. M.
Saulnier lui a peut- être dit qu'il lui enverrait un compte ce qui ne veut pas dire qu'il s'est engagé à ne transmettre qu'un seul compte et que ce seul compte devrait représenter sa rémunération pour tout le travail qu'il accomplirait. [ 17 ] La convention d'honoraires prévoit plutôt que cette rémunération serait déterminée à taux horaire selon la durée du travail de M. Saulnier. [ 18 ] Le Tribunal conclut que l'allégation de Mme Hyppolite que le premier compte devait représenter la totalité des honoraires de M. Saulnier est mal fondée. [ 19 ] La convention d'honoraires ne prévoit pas que la rémunération de M.
Saulnier serait déterminée sur une base forfaitaire. [ 20 ] Par ailleurs, les honoraires réclamés par M. Saulnier apparaissent raisonnables, dans les circonstances, compte tenu notamment du travail accompli et du résultat obtenu à la satisfaction de Mme Hyppolite. [ 21 ] Une somme de 56,44 $, taxes comprises, sera toutefois retranchée. [ 22 ] En effet, dans son compte du 14 octobre 2008, M. Saulnier ajoute une charge de 20 minutes pour « frais généraux » laquelle semble davantage être de la nature d'un débours. [ 23 ] Il n'y a aucune preuve que cette
partie de la réclamation correspond à une dépense effectuée par M. Saulnier pour le compte de Mme Hyppolite. Il s'agit d'une charge plutôt floue qui n'est aucunement justifiée par la preuve. Au demeurant, le Tribunal considère qu'il ne s'agit pas d'une façon valable de réclamer des débours. [ 24 ] Le Tribunal conclut que la réclamation de M.
Saulnier est bien fondée à concurrence de 1 822,14 $. [ 25 ] Mme Hyppolite admet avoir reçu la mise en demeure du 9 décembre 2008. [ 26 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'y aura pas de frais. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1 822,14 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 9 décembre 2008, date de la lettre de mise en demeure; LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 23 mars 2010
Loading document…