2011 QCCA 1923, 2011 QCCA 1923
Opinion
Huraux c. Généreux 2011 QCCA 1923 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022034-110 (500-22-175618-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 octobre 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Bernard Côté (ABSENT) FRANÇOIS XAVIER HURAUX PARTIES INTIMÉES AVOCAT ÉMILE GÉNÉREUX Me Pierre Jude Thermidor HOLMESTED & ASSOCIÉS ANDRÉ BLONDIN 6231829 CANADA INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 22 SEPTEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE NORMAND AMYOT DE LA COUR DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h36 : Début de l'audience. Me Côté est absent. Échange entre le juge et Me Thermidor. 9h37 : Supension. 10h12 : Reprise de l'audience. Me Côté est toujours absent. Argumentation par Me Thermidor. 10h13 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h17 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Considérant la requête du défendeur-requérant pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire prononcé par l'Honorable juge Normand Amyot de la Cour du Québec, le 22 septembre 2011; [ 2 ] Considérant que le procureur du défendeur-requérant, Me Bernard Côté, a été dûment avisé, le 30 septembre 2011, de produire toutes les pièces nécessaires à l'audition de sa requête, y compris le jugement entrepris; [ 3 ] Considérant que Me Bernard Côté n'a ni fourni les documents demandés, comme il ne s'est pas présenté à l'appel du rôle et qu'il est 10h15 et qu'il est toujours absent; [ 4 ] Considérant que le procureur des intimés est entré en communication avec le bureau de Me Côté, pour apprendre que ce dernier serait devant les tribunaux du district de Terrebonne; [ 5 ] Considérant qu'aucun message n'a été laissé au bureau du procureur des intimés de la part de Me Côté; [ 6 ] Considérant qu'à sa face même, la requête n'a aucun fondement; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens;
[ 8 ] RÉSERVE , si besoin était, les droits des intimés et de leur procureur de réclamer des dommages et intérêt contre le défendeur-requérant et son avocat, s'ils estiment que la manœuvre en l'espèce est abusive. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
Loading document…