2017 QCCA 839, 2017 QCCA 839
Opinion
Ville de Québec c. Association des pompiers professionnels de Québec inc. 2017 QCCA 839 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008879-147 (200-17-019114-131) DATE : 11 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC APPELANTE - Demanderesse c. ASSOCIATION DES POMPIERS PROFESSIONNELS DE QUÉBEC INC.
INTIMÉE - Mise en cause et MARCEL MORIN, ès qualités d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante interjette appel du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Claudette Tessier Couture) rendu le 12 novembre 2014, lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 10 septembre 2013 qui l’a condamnée à verser à l’intimée, ainsi qu’à ses membres, des dommages et intérêts moraux et punitifs, à la suite d'un grief syndical en diffamation accueilli en
partie par le mis en cause. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Rochette et Marcotte, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie, mais avec frais de justice contre l’appelante. [ 4 ] MODIFIE ainsi la conclusion [74] du jugement : [74] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance en révision judiciaire amendée à la seule fin de retrancher du dispositif de la sentence arbitrale les condamnations pour dommages et intérêts punitifs accordés à l’Association des pompiers professionnels de Québec inc., et à chacun de ses membres. [ 5 ] MAINTIENT la conclusion [75] du jugement. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me André Lepage BCF s.e.n.c.r.l. Pour l’appelante Me Claude Leblanc Me Stéphanie Lindsay PHILION, LEBLANC Pour l’intimée
Date d’audience : 24 octobre 2016 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 6 ] L’appelante Ville de Québec (la « Ville ») appelle d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Claudette Tessier Couture), rendu le 12 novembre 2014 [1] , lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 10 septembre 2013 qui accueillait le grief syndical en diffamation de l’intimée Association des pompiers professionnels de Québec (l’« Association ») et condamnait la Ville à lui verser ainsi qu’à ses membres des dommages-intérêts moraux et punitifs [2] .
Les faits [ 7 ] Voici un bref survol des faits à l’origine de ce pourvoi. [ 8 ] Au moment où le différend prend naissance, la Ville et l’Association sont engagées dans d’intenses négociations pour renouveler la convention collective des pompiers de Québec. Monsieur Richard Côté (« M. Côté »), un élu municipal de la Ville, était à cette époque son vice-président exécutif. En cette qualité, il s’est intéressé au dossier des ressources humaines de la Ville. [ 9 ] À l’occasion de ses fonctions, M. Côté pouvait de temps à autre être appelé à répondre aux questions des journalistes couvrant l’activité municipale.
C’est durant l’une de ces entrevues donnée le 12 mars 2009 que M. Côté a acquiescé à des propos diffamatoires tenus par le journaliste Carl Langelier (tel qu’il était alors) qui ont porté atteinte à la réputation de l‘Association et à celle de ses membres. [ 10 ] Peu de temps avant cette entrevue, des fonctionnaires de la Ville avaient attiré l’attention de M. Côté sur la chute drastique des visites à domicile que devaient normalement accomplir les pompiers dans le cadre d’un programme de prévention des incendies.
Sur une période donnée, ces visites étaient passées de 60 000 à 2 700. [ 11 ] Ces mêmes fonctionnaires avaient aussi informé M. Côté du retard du service des incendies à transmettre des rapports d’intervention à des sinistrés, empêchant ces derniers de compléter leur réclamation auprès de leur assureur. [ 12 ] Dès le début de mars 2009, ces révélations ont incité M. Côté à demander un rapport complet pour mieux comprendre l’importance de ces deux problématiques. [ 13 ] C’est dans ce contexte particulier que le journaliste s’est présenté à M.
Côté pour solliciter une entrevue à caméra ouverte en vue de l’interroger sur le « dossier des pompiers ». Outre le caméraman, la seule autre personne à être présente, lors de cette rencontre, était madame Josée Métivier, une agente au secrétariat du comité exécutif de la Ville. [ 14 ] L’arbitre résume ainsi l’entrevue : [126] Le journaliste Carl Langelier lui dit avoir reçu des appels téléphoniques de citoyens qui n'avaient pas été payés par leur compagnie d'assurances en raison de rapports d'accidents manquants. Monsieur Côté lui a demandé si c'était bien de citoyens qu'il avait reçu ces appels.
Monsieur Côté a mentionné être déjà au courant de ce problème et qu'il avait demandé au service du Greffe d'obtenir les rapports. Il ne sait pas si le journaliste jouit d'informations provenant d’autres sources à la Ville de Québec. [127] Ensuite, Carl Langelier lui pose la question suivante : « Est-ce que, selon vous, Monsieur Côté, il y a des moyens de pression qui feraient en sorte que la sécurité des citoyens serait affectée? ». À cette question, Monsieur Côté répond qu'il y a quelque chose qui l'interpelle et cela concerne les visites domiciliaires faites par les pompiers.
Il précise qu'il y a un rapport faisant état de 2 700 visites pour 2008 comparativement à 60 000 quelques années avant et que ce n'était pas normal. C'est une obligation pour les pompiers de faire de telles visites. Les citoyens paient des taxes et l'on se doit de faire de la prévention incendie. C’est ce dont il a fait part au journaliste.
Il croyait que c'est de ce sujet que Monsieur Langelier voulait l'entretenir. [128] Le journaliste pose une troisième question : « Monsieur Côté, est-ce que vous êtes au courant qu'il y aurait un autre moyen de pression qui se fait présentement et mettant en danger la population? ». Monsieur Côté lui répond qu'il ignore de quoi il s'agit et demande au journaliste de le lui dire et qu'il verrait . Le journaliste demande au cameraman de fermer la caméra, mais ce dernier reste présent.
Carl Langelier lui dit : « Monsieur Côté, il paraît qu'il s'échange des appels venant du 911, entre casernes, comme moyen de pression ». Monsieur Côté lui répond qu'il n'est aucunement au courant et qu'il ne croit pas ça parce qu'il aurait déjà été mis au courant si ça se produisait. Monsieur Côté lui a demandé ce qu'il entendait par « échanges d'appels entre casernes ». Carl Langelier lui a répondu qu'il paraît que le 911 envoie un appel dans une caserne et que l'employé de la caserne le prend puis le transfert à une autre caserne.
Monsieur Côté lui a répondu que ça n'avait pas de bon sens et qu'il aurait certainement été mis au courant de cela puisque c'est trop grave. Le journaliste lui répond que sa source lui a confirmé ce moyen de pression. Monsieur Côté voulait connaître la source ce à quoi le journaliste s'est refusé. Monsieur Côté lui a répondu qu'à la lumière de ce qu'il venait d'apprendre, que c'était tellement grave qu'il allait demander immédiatement une enquête. [129] Monsieur Côté précise que la discussion sur cette troisième question s'est faite hors caméra. [Je souligne.] [ 15 ] Immédiatement après cette rencontre, M.
Côté a convoqué la directrice générale adjointe de la Ville pour en savoir davantage
sur cette allégation du journaliste concernant les appels d’urgence déférés (les « échanges d'appels entre casernes »). On lui a alors déclaré n’avoir jamais entendu parler d’une telle pratique et qu’une enquête administrative sera lancée pour en vérifier l’existence. [ 16 ] Le même jour, le journaliste réalise un reportage télévisé dans lequel il décrit un stratagème [3] attribué aux pompiers de Québec qui consiste à déférer des appels d’urgence vers des casernes plus éloignées, augmentant d’autant leur temps d’intervention. Cette allégation du journaliste est apparue dans le reportage au moment où M.
Côté discute des moyens de pression mis de l’avant par l’Association, créant ainsi l’impression chez l’auditeur (le citoyen ordinaire [4] ) que l’allégation concernant les appels d’urgence déférés provenait de M. Côté lui-même. [ 17 ] L’association a aussitôt réagi à l’entrevue par une mise en demeure transmise à M.
Côté le 16 mars 2009 : Monsieur, Le ou vers le 12 mars 2009, notre cliente, l'Association des pompiers professionnels de Québec, nous faisait part que vous auriez tenu publiquement des propos laissant entendre très clairement que des pompiers à l'emploi de la Ville de Québec, en guise de moyens de pression, mettraient en péril la sécurité de la population. De façon plus spécifique, vous auriez déclaré que des mouvements de véhicules d'intervention seraient effectués rendant le temps de réponse à certaines alertes plus long.
Nous voulons par la présente nier les informations que vous avez rendues publiques le 12 mars 2009, les considérant comme mensongères. Notre cliente vous réitère qu'aucun geste ou action pouvant mettre en péril la sécurité des citoyens n'est posé par les membres qu'elle représente. De plus, toujours le 12 mars 2009, vous auriez également affirmé que des « dizaines de citoyens » sont en attente d'obtenir des règlements avec leur compagnie d'assurance suite à la survenance de certains sinistres et que, ces règlements seraient retardés en raison de l'absence de certains rapports.
Notre cliente nie également ces informations tout en ajoutant que le président de l'Association des pompiers professionnels de Québec, monsieur Éric Gosselin, a personnellement avisé la direction du service des incendies à savoir, monsieur Richard Poitras, directeur, de lui indiquer quels étaient les dossiers où présumément l'absence d'un rapport empêcherait le traitement d'une réclamation déposée par un citoyen. À ce jour, monsieur Gosselin n'a reçu aucune réponse du directeur du service des incendies.
En conséquence, notre cliente exige que vous vous rétractiez publiquement des déclarations que vous avez tenues le 12 mars 2009 relativement aux sujets mentionnés ci-haut, et ce, dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception de la présente, à défaut de quoi, tous les recours judiciaires appropriés seront entrepris sans autre avis ni délai. [5] [Accentuation conforme à l’original.] [ 18 ] Le même jour, M. Côté prenait la parole lors d’une séance télévisée du conseil municipal pour y tenir ce discours : À toutes les fois que j'entends M.
Thisdale ( sic ) parler de pompiers, je me demande toujours où est-ce qu'il a pris son cours. Il est tellement bien informé que je me dis que j'aimerais ça l'être comme lui des fois. Je veux quand même Monsieur le Président, ouin c'est ça, quand on va manger à la caserne... Monsieur le Président... Monsieur le Président, je voudrais vous rapporter les faits parce que ce que monsieur Thisdale ( sic ) véhicule et ce que le monde véhicule depuis quelques jours, il est arrivé une petite problématique.
Alors, ce qui est arrivé c'est qu'on sait que dans le monde des médias monsieur le Président tous les jours bon, on doit donner souvent des entrevues et jeudi dernier, comme ça arrive régulièrement, un journaliste m'appelle pour me dire « écoutez il faudrait que je vous vois rapidement, il y a des gros problèmes au service d'incendies ». Alors moi, je lui ai dit de venir me voir pour m'expliquer ce qui se passe là. Alors, il commence à me dire qu'il y a deux problèmes.
Le premier c'est que il a des rapports d'accidents qui ne sont pas faits au Service de la protection des incendies et malheureusement, ce que ça fait, c'est que les assureurs ne peuvent pas obtenir ces copies-là et donc, si un assureur ne peut pas obtenir de copies, le citoyen est pénalisé parce qu'il ne peut pas être indemnisé. Mais ça, j'étais au courant de cette information-là monsieur le Président et je lui ai dit que oui j'étais au courant, qu'on travaillait sur le dossier et d'ailleurs monsieur le Président il y en a encore aujourd'hui à la radio qui disait que monsieur Côté ment.
Monsieur le président, j'ai 70 rapports devant moi hein, 70 rapports qui sont au greffe, que les gens n'ont les rapports, ils ne sont pas indemnisés. Alors, s'il y en a un qui ment, c'est pas Richard Côté, il a les rapports dans les mains. On peux-tu être clair là-dessus là. J'espère que je suis clair aujourd'hui. Deuxième point, le journaliste m'a dit « il y a un problème - il y aurait des moyens de pression qui feraient en sorte que les pompiers changeraient les itinéraires de répartition ». J'ai dit écoutez monsieur le journaliste, c'est extrêmement grave ce que vous dites là.
Moé je ne suis pas au courant de ce fait-là, mais, je peux vous dire que par contre ce que vous me dites là c'est tellement grave que je vais demander une enquête interne immédiatement. Alors, étant que c'est le 911 qui gère ça, j'ai fait les contacts nécessaires, l'enquête interne est présentement en cours de route monsieur le Président et on vérifiera s'il y a eu oui ou non ces gestes-là qui ont été posés.
Mais, je veux vous rappeler monsieur le Président que dans le même reportage, on m'interview sur les rapports d'accidents et je donne mon opinion et dans le même interview, on dit qu'il y a des problèmes que la sécurité des gens est en danger. Moé j'ai pas dit ça et c'est le reporter qui l'a dit. D'ailleurs, on s'est parlé tout à l'heure, je lui ai dit « tu m'as dit que tu as eu de source sur » la source sure c'est pas Richard Côté-là. J'espère qu'on est clair. J'ai reçu une mise en demeure aujourd'hui parce qu'on pense que c'est moi qui a dit ça. C'est pas moi monsieur le Président.
Moé ce que j'ai fait c'est sur les rapports d'accidents qui ne sont pas émis et je peux vérifier au... du greffe... comme moi 70 personnes qui attendent des chèques monsieur le Président à cause qu'il n'y a pas de rapports d'émis. Alors là, monsieur le Président, c'est important de dire les vraies choses et les bonnes choses et c'est la vérité et pour ce qui est des autres rapports, on va attendre l'enquête interne. Si malheureusement c'est faux, je le dirai publiquement , mais encore là, c'est pas moi qui l'a sorti. [6] [Je souligne.]
[ 19 ] Alors que l’enquête de la Ville était toujours en cours, le Syndicat a déposé le 20 mars 2009 ce grief : Dans le cadre d’un reportage télévisuel diffusé sur les ondes de la station TVA-Québec le 12 mars 2009, M. Richard Côté, vice-président du comité exécutif de la Ville et représentant de l’employeur, a notamment accusé les pompiers à l’emploi de la Ville de Québec de cacher ou d’omettre volontairement de remplir des rapports d’incendie en guise de moyen de pression dans le cadre du renouvellement de la convention collective de travail .
L’exercice présumé de ce moyen de pression par les pompiers empêcherait le traitement des réclamations d’assurance des citoyens de la Ville. Or, dans les jours précédents cette déclaration de M. Côté, le président de l’Association des pompiers professionnels de Québec, M. Éric Gosselin, a requis du Directeur du service de protection contre l’incendie, M. Richard Poitras, qu’il lui indique quels étaient les dossiers où l’absence présumée d’un rapport empêcherait le traitement d’une réclamation déposée par un citoyen de la Ville.
Il s’avère qu’au moment où Richard Côté a tenu les propos rapportés dans le reportage, jamais le Directeur Poitras n’avait daigné répondre à M. Gosselin. M. Côté a également accusé les pompiers de la Ville de Québec d’utiliser des moyens de pression mettant en danger la sécurité de la population. Ce faisant, l’employeur atteint gravement l’image de professionnalisme des pompiers qui ont comme mission première d’assurer la sécurité de la population.
Cette accusation mensongère a été faite de façon délibérée et malicieuse, dans le seul but de tirer un avantage dans l’opinion publique en relation avec la négociation de la convention collective. Ces accusations et insinuations formulées par M. Côté sont totalement fausses, mensongères, et diffamatoires et portent atteinte à l’honneur et à la réputation de tous les pompiers à l’emploi de la Ville de Québec et des membres de l’exécutif de l’Association des pompiers professionnels de Québec.
À ce jour, bien que dûment requis de la faire, l’employeur omet, néglige ou refuse de se rétracter publiquement. [7] [Je souligne.] [ 20 ] Essentiellement, le grief comporte deux volets. Il reproche à M. Côté sa dénonciation portant sur les rapports d’intervention non produits par le service des incendies. Il le blâme aussi pour son adhésion à l’allégation du journaliste selon laquelle les pompiers déféraient des appels d’urgence. [ 21 ] Le 17 mars 2009, M. Côté reçoit un rapport intermédiaire l’informant que le stratagème décrit par le journaliste est inexistant [8] .
Cette conclusion lui sera plus tard confirmée dans un rapport devenu définitif le 26 mars 2009 [9] . En dépit de ces révélations et de l’engagement de M. Côté à dévoiler « publiquement » la réalité entourant la question des appels d’urgence déférés, la Ville n’est jamais intervenue auprès de ses citoyens pour corriger l’impression se dégageant du reportage selon laquelle son vice-président exécutif avait souscrit à l’allégation infondée du journaliste. La sentence arbitrale [ 22 ] En début d’audition, l’arbitre a été saisi d’un moyen préliminaire contestant sa compétence ratione materiae .
La Ville soutenait que la capacité de M. Côté à représenter la Ville lors de l’entrevue litigieuse et la nature même du grief, un recours en diffamation, soulevaient des questions qui relevaient de la compétence exclusive de la Cour supérieure. [ 23 ] L’arbitre a rejeté ces arguments tout en reconnaissant que la convention collective ne prévoyait pas expressément l’interdiction pour la Ville de s’en prendre à la réputation de ses salariés.
Il a toutefois considéré que le contenu implicite de l’entente collective comprenait l’interdiction de diffamer et qu’il était donc saisi d’un différend sur lequel il avait compétence. [ 24 ] Ensuite, l’arbitre s’attaque au fond du grief. En ce qui a trait à son premier volet, il se dit d’avis que l’Association fait fausse route en suggérant que les propos de M. Côté dénonçant les retards dans la production des rapports d’incendie constituaient de la diffamation.
Après avoir déterminé que la Ville avait simplement négocié sur la place publique en abordant cette question avec le journaliste, il rejette cet aspect du grief en ces termes : [499] L'affirmation de Monsieur Côté présente suffisamment de véracité pour considérer qu'il était d'intérêt public pour lui de répondre à cette question et d'en faire état lors du Conseil de ville du 16 mars suivant. De l'avis du Tribunal, cette
partie du reportage ne répond pas aux critères permettant de considérer qu'il s'agit de diffamation. À
titre d'élu, et vice-président du comité exécutif, responsable de toutes les ressources humaines, Monsieur Côté n'a certes pas agi frauduleusement ou commis une négligence grossière équivalant à une faute lourde. L'on n'est pas dans le cas « de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques à l'égard d'un tiers ».
De plus, Monsieur Côté bénéficiait d'une immunité relative au regard de ce sujet abordé par le journaliste Langelier selon une jurisprudence citée plus avant. [ 25 ] L’arbitre en vient cependant à une conclusion diamétralement opposée en ce qui a trait au second volet du grief portant sur les appels d’urgence déferrés. Cette fois, il fait montre de scepticisme au moment d’apprécier la version de M. Côté venu expliquer que le reportage avait été truqué, alors qu’à ses dires le journaliste lui avait attribué des propos qu’il n’avait jamais tenus.
Voici comment l’arbitre mitige la version de ce témoin sans toutefois la rejeter complètement : [511] Pour un élu qui affirme avoir déjà fait l'objet de montages truqués de la part de Monsieur Langelier, il est tout à fait surprenant que celui-ci s'avance sur les rapports de prévention alors que le journaliste a, semble-t-il, débuté l'interview en lui mentionnant qu'il avait trois sujets à discuter avec lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les quatre dernières années, il a demandé à ce que son adjointe, Madame Josée Métivier, soit présente pour toutes les entrevues qu'il donnait aux journalistes.
Il est malheureux qu'aucun enregistrement n'ait été fait par celle-ci comme il est coutume de le voir pour les ministres du Gouvernement québécois et du Gouvernement fédéral. Au surplus, si Monsieur Côté a raison c'est en réalité de quatre sujets dont il aurait parlé puisque le journaliste voulait lui parler, selon ses dires, de trois sujets. De plus, il est surprenant également de constater que le journaliste n'ait pas parlé des visites de prévention dans le
reportage. Cela constituait un véritable bonus. […] [515] En somme, le tribunal a beaucoup de difficulté à donner foi au témoignage de Monsieur Côté sur cette question d'un troisième sujet abordé. Le journaliste arrivait avec deux sujets abordés : les rapports d'intervention et les changements d'itinéraires de répartition entraînant des déplacements de véhicules. [ 26 ] L’arbitre retient aussi un autre motif au soutien de la condamnation prononcée contre la Ville. Il juge que cette dernière a négligé de nier l’allégation du journaliste attribuée à M.
Côté dès l’instant où le rapport d’enquête a démontré sa fausseté. Cette conclusion repose sur l’engagement de M.
Côté pris lors de la réunion du Conseil de ville du 16 mars 2009 selon lequel « [s]i malheureusement c’est faux, je le dirai publiquement, mais encore là, c’est pas moi qui l’a sorti ». [ 27 ] Je rappelle que, dès le 26 mars 2009, la Ville était déjà au fait que l’allégation du journaliste n’était qu’un canular. [ 28 ] L’arbitre cerne ainsi la faute du représentant de la Ville : [518] […] Si Monsieur Côté n'a pas approuvé cette affirmation du journaliste, sa faute est de ne pas avoir fait une rétractation claire et précise pour ne pas laisser de doute dans l'esprit du citoyen ordinaire ayant déjà vu le reportage qu’il ne partageait pas cette opinion, ce qu'il n'a pas fait.
Il s'est contenté de faire savoir deux fois plutôt qu'une qu'il n'était pas la source de l'information. Cette faute est de la nature de celles que les tribunaux supérieurs considèrent suffisantes pour engager la responsabilité de son auteur. La faute, pour reprendre les mots du juge Georges Taschereau dans l'extrait précité : « ... résulte d'un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. »
C'est ce type de faute qui engendre la responsabilité de la ville. […] [534] Comme le Tribunal l'a mentionné précédemment, que Monsieur Côté ait répondu à l'affirmation du journaliste concernant les transferts de véhicules ou qu'il ait fait l'objet d'un trucage au montage, importe peu puisqu'il n'a pas donné suite à la demande de rétractation qui lui a été signifiée le 16 mars 2009 et encore moins après qu'il eût été informé de la fausseté de l'affirmation du journaliste à la fin de mars 2009 bien qu'il se soit engagé lors du Conseil de ville du 16 mars à le dire publiquement lorsque les résultats de l'enquête qu’il avait déclenchée seraient connus . […]. [Je souligne.] [ 29 ] Il termine la sentence arbitrale par l’attribution de dommages moraux en faveur de l’Association et de ses membres.
Il leur accorde aussi des dommages punitifs, et ce, en dépit de son autre conclusion selon laquelle l’Association n’avait pas démontré que le comportement de la Ville était teinté par une volonté de nuire.
Le jugement entrepris [ 30 ] La juge de la Cour supérieure appelée à traiter de la norme d’intervention applicable à l’affaire dont elle était saisie écrit : [22] Le Tribunal conclut que le grief portant sur une question sans ambiguïté et traitant de faits survenus en période de négociations pour le renouvellement d'une convention collective, que la norme de la raisonnabilité s'applique à la Décision rendue par l'Arbitre sur la Requête en irrecevabilité présentée par Ville de Québec et la déférence s'impose si cette décision est raisonnable. [ 31 ] Sur le fond, la juge discute de chacune des déterminations de l’arbitre qui ont conduit à accueillir le grief en partie.
En application de la norme de contrôle de la décision raisonnable, elle estime que le résultat auquel parvient l’arbitre fait
partie des issues possibles. En conséquence, elle rejette le pourvoi en révision de la Ville. Les questions en litige [ 32 ] La position de la Ville en appel se résume à soutenir que la question de la compétence de l’arbitre doit être analysée au regard de la norme de la décision correcte. Elle ajoute que, de toute façon, la sentence arbitrale ne fait pas
partie des issues possibles. Elle s’en prend aussi à l’attribution des dommages dont elle conteste les fondements ainsi que leur évaluation. Voyons ce qu’il en est. L’analyse [ 33 ] Tout comme la juge de première instance, je suis d’avis que la norme de contrôle applicable à la décision entreprise est celle de la décision raisonnable. Aussi, je ne doute pas que, à l’époque des événements, M. Côté, outre son statut d’élu, avait pour tâche spécifique de représenter la Ville auprès des médias concernant le dossier des négociations avec l’Association. Sur le fond, même si la sentence arbitrale n’est pas à l’abri de toute critique, j’estime tout de même qu’elle fait
partie des issues possibles. [ 34 ] Cependant, je considère que la condamnation de la Ville à payer des dommages punitifs à l’Association et à ses membres ne se justifie pas au regard du droit et se situe en flagrante contradiction avec l’autre détermination de l’arbitre selon laquelle la faute de la Ville résultait d’un comportement dont la volonté de nuire était absente [10] . La Cour supérieure aurait dû intervenir sur cette question.
i) La norme de contrôle
[ 35 ] La Ville a soutenu devant la juge que l’arbitre devait conclure au préalable que les propos de M. Côté étaient ceux de l’employeur avant de pouvoir se prononcer sur sa responsabilité. Cette détermination, à ses yeux, relevait d’une analyse complexe en droit et déterminante pour le système juridique. Pour la Ville, cette question se situait nettement en dehors du champ d’expertise de l’arbitre. [ 36 ] La Ville ajoute que l’arbitre a été saisi d’une véritable action judiciaire en diffamation.
Il s’agit d’un recours à l’égard duquel seule la Cour supérieure avait compétence puisqu’il n’existait aucun facteur de rattachement avec la convention collective qui autorisait l’arbitre à se saisir d’un recours de cette nature. [ 37 ] Toutes ces raisons, selon la Ville, auraient dû inciter la juge à appliquer la norme de contrôle de la décision correcte en droit et à conclure que l’arbitre n’avait pas compétence pour se saisir du grief déposé par l’Association. [ 38 ] À mon avis, la juge a correctement statué que la décision de l’arbitre portant sur les deux questions relatives à sa compétence était soumise à la norme de contrôle de la décision raisonnable.
Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve- et-Labrador (Conseil du Trésor) , la Cour suprême précise les contours de l’analyse visant à déterminer la bonne norme de contrôle : [17] Le fait que la convention collective puisse se prêter à une interprétation autre que celle que lui a donnée l’arbitre ne mène pas forcément à la conclusion qu’il faut annuler sa décision, si celle-ci fait
partie des issues possibles raisonnables. Les juges siégeant en révision doivent accorder une « attention respectueuse » aux motifs des décideurs et se garder de substituer leurs propres opinions à celles de ces derniers quant au résultat approprié en qualifiant de fatales certaines omissions qu’ils ont relevées dans les motifs. [18] Dans Société canadienne des postes c.
Alliance de la Fonction publique du Canada , 2010 CAF 56 , [2011] 2 R.C.F. 221 , le juge Evans précise, dans des motifs confirmés par notre Cour ( 2011 CSC 57 , [2011] 3 R.C.S. 572 ), que l’arrêt Dunsmuir cherche à « [éviter] qu’on [aborde] le contrôle judiciaire sous un angle trop formaliste » (par. 164).
Il signale qu’« [o]n ne s’atten[d] pas à de la perfection » et indique que la cour de révision doit se demander si, « lorsqu’on les examine à la lumière des éléments de preuve dont il disposait et de la nature de la tâche que la loi lui confie, on constate que les motifs du Tribunal expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision » (par. 163).
J’estime que la description de l’exercice que donnent les intimées dans leur mémoire est particulièrement utile pour en décrire la nature : [TRADUCTION] La déférence est le principe directeur qui régit le contrôle de la décision d’un tribunal administratif selon la norme de la décision raisonnable. Il ne faut pas examiner les motifs dans l’abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus.
Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs. [par. 44] [11] [ 39 ] Mon collègue le juge Morissette dans l’arrêt Ville de Gatineau y va de cet excellent résumé du droit applicable en ce domaine : [19] Je reviens néanmoins sur quelques considérations d’ordre général qui ont ici leur pertinence.
En lisant les décisions rendues par les tribunaux quasi-judiciaires en activité dans le monde du travail, on constate que, la plupart du temps, les faits et le droit sont « étroitement imbriqué[s] » – en d’autres termes, dans presque tous les cas, et ce n’est que normal, les circonstances particulières de chaque espèce, telles que les a perçues le décideur, pèsent très lourd dans la prise de décision.
Avant de conclure à l’existence de contradictions ou d’incompatibilités normatives entre sentences arbitrales ou décisions de même niveau, et qualifier de déraisonnable ce qui a priori semble sortir des sentiers battus, il faut scruter les faits ainsi constatés et se méfier des « dichotomies lexicales » trompeuses. Et si le nœud du litige consiste en une question de droit nouvelle, il faut considérer toutes les interprétations possibles et en dégager au besoin celles qui sont raisonnables.
Il est fréquent qu’il y en ait plus d’une, ce qui explique, justement, qu’il y ait litige, car les parties ont naturellement avantage à s’affronter à partir de positions raisonnables. Il faut ensuite confirmer la décision si elle incorpore une telle interprétation. [20] Il arrive aussi que les faits favorables à l’une ou l’autre des parties en présence devant l’un de ces nombreux tribunaux administratifs ou d’arbitrage soient à peu près également répartis et « qu’il se dégage de part et d’autre du litige quelque chose comme une équipollence des propositions ».
Les notions de fardeau et de degré de preuve permettent parfois de surmonter les situations de ce genre, mais ce n’est pas toujours le cas.
On peut alors envisager que, face à une même situation, deux décisions également raisonnables pourraient engendrer des résultats très différents, voire contraires, sans pour autant que l’un ou l’autre des décideurs hypothétiques ait manqué à sa mission ou qu’il se soit exposé à voir sa décision annulée parce qu’elle est déraisonnable. [21] Enfin, lorsqu’il s’agit comme ici de déterminer si l’on peut placer la décision contestée dans la gamme des décisions « raisonnables » (ce qui signifie que cette décision est, selon l’expression consacrée, « une issue possible » parmi d’autres), il importe de bien délimiter le champ de ce qui est raisonnable ou de ce qui est possible afin de démontrer, le cas échéant, pourquoi une décision particulière constitue une véritable anomalie méritant réformation.
Si la question en litige s’est déjà posée dans des affaires identiques ou analogues, cela suppose habituellement que l’on compare les diverses approches adoptées par différents décideurs avec celle de l’auteur de la décision visée par le recours en révision, afin de déterminer si son approche se situe hors champ. [22] En somme, sur une question de droit en appel, le tribunal d’appel est maître du raisonnement.
En révision judiciaire, sur une question de droit assujettie à la norme de contrôle ici applicable, la cour saisie de la demande doit s’abstenir d’intervenir à moins de pouvoir démontrer pourquoi le raisonnement qui sous-tend la décision visée est gravement défectueux, au point de rendre déraisonnable la décision qui en découle.
« Déraisonnable », je le rappelle, n’est pas un qualificatif qu’on peut utiliser à la légère. [12] [Références omises.] [ 40 ] Dans un arrêt récent de la Cour, ma collègue la juge Savard, au nom de la majorité, rappelait le caractère très étendu de l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable en matière administrative : [50] De manière générale, la jurisprudence reconnaît que la norme de la décision raisonnable s’applique à la décision d’un arbitre de griefs, nommé en vertu du Code du travail pour interpréter la convention collective, et dont la compétence est protégée par une clause privative qualifiée de « relativement rigoureuse ».
Sa mission inclut celle d’interpréter toutes les lois nécessaires à l’étude du grief dont il
est saisi ( art. 100.12
a) Code du travail ), ce qui inclut la LNT et la Charte. Il en est de même à l’égard des réparations ordonnées par l’arbitre de griefs. […] [52] La même conclusion s’impose à l’égard de la question de la Charte alors que l’arbitre devait appliquer ses dispositions aux faits de l’espèce pour décider de l’existence d’une discrimination (art. 10) ou d’un traitement inégal (art. 19). Dans un tel cas, la déférence s’impose également.
Il ne peut s’agir d’« une question de droit générale ». [13] [Références omises.] [ 41 ] La jurisprudence reconnaît qu’il existe bien peu de questions susceptibles d’appartenir à la catégorie des véritables questions de compétence [14] . La Cour suprême précise même que les questions de cette nature seraient exceptionnelles [15] . [ 42 ] Encore tout récemment, la Cour suprême dans l’arrêt Commission scolaire de Laval c.
Syndicat de l’enseignement de la région de Laval [16] autorisait un commissaire à témoigner devant un arbitre sur les délibérations des commissaires ayant conduit à la résiliation du contrat d’emploi d’un enseignant.
En dépit de la règle décrétant l’« inconnaissabilité » des motifs des membres d’une assemblée délibérante [17] , la Cour suprême, en application de la norme déférente de la décision raisonnable, a conclu que le témoignage du commissaire relevait d’une simple question d’administration de la preuve, domaine pour lequel la compétence de l’arbitre ne faisait aucun doute [18] . [ 43 ] Sur le plan des principes, on peut donc affirmer qu’un arbitre demeure à l’intérieur de sa compétence dès lors que le différend repose sur la relation employeur-salarié et qu’il existe un facteur de rattachement entre le litige dont il est saisi et la convention collective qui lie les parties.
Ces déterminations, lorsqu’établies, amènent nécessairement l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable. [ 44 ] Au regard de ces enseignements jurisprudentiels, j’estime que les enjeux dont était saisi l’arbitre ne soulevaient pas une véritable question de compétence. Voici pourquoi. ii) La compétence de l’arbitre [ 45 ] Comme mentionné ci-dessus, le grief soulevait essentiellement deux questions auxquelles devait répondre l’arbitre. La première nécessitait de se pencher sur le statut de M.
Côté lors de l’entrevue du 12 mars 2009, alors que la seconde concernait sa capacité à se saisir d’un grief de la nature d’un recours en diffamation. La compétence de l’arbitre pour déterminer le statut de M. Côté [ 46 ] Je reconnais d’emblée que la capacité de M. Côté à parler au nom de la Ville lors de l’entrevue du 12 mars 2009 est une question qui ne relève pas stricto sensu de la compétence de l’arbitre.
On aurait toutefois tort d’en faire sans plus d’analyse « une question de droit général qui revêt une importance capitale pour le système juridique ». [ 47 ] Il ne saurait faire de doute qu’une municipalité ne peut s’exprimer que par règlement ou résolution adoptée en séance du conseil [19] .
Il est aussi vrai que les membres d’un conseil municipal, sur un plan contractuel, ne sont pas les mandataires ni les employés des municipalités [20] . [ 48 ] Cependant, il ne faut pas voir dans ces énoncés de principe la proposition incontournable selon laquelle la responsabilité extracontractuelle d’une ville ne pourra jamais être engagée par un élu au simple motif que l’auteur de la faute profite de ce statut. [ 49 ] Tout d’abord, et il faut en convenir, il existe peu d’exemples où une municipalité a accepté d’engager sa responsabilité extracontractuelle par résolution.
Ensuite, si le conseiller municipal ne peut en principe engager la responsabilité de sa ville, il est toutefois possible qu’il occupe un rôle auprès de l’appareil administratif de sa municipalité qui soit de nature à exposer celle-ci à un recours en responsabilité. [ 50 ] M. Côté est membre du comité exécutif de la Ville.
Les auteurs Hétu et Duplessis n’écartent pas la possibilité qu’un élu siégeant à un tel comité puisse détenir un « mandat particulier » : […] Pour pouvoir poursuivre la municipalité, il faudra démontrer que l’élu était un mandataire lorsqu’il a commis la faute selon les règles du Code civil du Québec ( art. 2164 ), mais une telle situation est plutôt rare, car elle exige en fait que le conseil municipal confie l’exécution d’un mandat particulier à un de ses membres. [21] [ 51 ] L’auteur Jean-François Gaudreault-DesBiens accepte également cette proposition.
Il avance qu’un élu peut agir dans le cadre d’un mandat particulier aux fins de représenter sa ville. Selon cet auteur, il ne s’agirait toutefois pas d’une véritable exception puisque l’élu n’agirait plus dans le cadre de son mandat électif, mais plutôt à l’occasion d’un mandat particulier rattaché « à la sphère opérationnelle des activités de la municipalité » [22] . [ 52 ] Pour trancher la question du rôle de M.
Côté au sein de l’appareil administratif municipal, l’arbitre n’avait donc qu’à appliquer aux faits de l’espèce les bons principes juridiques en vue de décider si cette personne agissait dans le cadre de la sphère opérationnelle de la Ville. La réponse à cette question reposait dans une large mesure sur une preuve éminemment factuelle dont l’appréciation devait conduire à un résultat raisonnable, ou, si on aime mieux, faire
partie des issues possibles. [ 53 ] Il convient aussi de rappeler, comme l’enseigne l’arrêt Weber , que la détermination de ce que constitue l’essence d’un litige en matière de relations de travail ne repose pas strictement sur la relation employeur-salarié [23] . En l’espèce, la preuve fait nettement ressortir que M. Côté s’est immiscé dans cette relation avec l’accord implicite de la Ville qui n’est jamais intervenue par la suite pour
désavouer son vice-président exécutif. [54] L’arbitre avait donc compétence pour déterminer si M. Côté parlait au nom de la Ville. La compétence de l’arbitre concernant la diffamation [55] La Cour dans l’arrêt Cyr c. Radermaker avait à décider de la portée de l’article 208 de la
Loi sur les relations de travail dans lafonction publique[24] qui prévoit les situations pour lesquelles un fonctionnaire peut déposer un grief. Le juge Gendreau, au nom de laCour écrit : [16] Ainsi, le législateur a voulu que tout fonctionnaire qui s’estime lésé, que ce soit par l’application ou l’interprétation des textesconclus par les parties représentatives ou émanant du seul employeur ou que ce soit « par suite de tout fait portant atteinte à sesconditions d’emploi » [soulignement ajouté], fasse appel à la procédure de règlement des griefs.
De plus, sous réserve de certainesexceptions, inapplicables en l’espèce, l’employé peut former un grief individuel. En somme, contrairement à ce qui existe généralementen droit du travail, on a étendu la notion de grief à toutes les classes de litige en relation avec l’emploi. En réalité, comme le faitremarquer le juge Doherty dans Bron c.
Canada (Attorney General) : « almost all employment-related disputes can be grieved under s.208 of the PSLRA ».[25] [Références omises.] [56] Le juge Gendreau ajoute : [17] Par ailleurs, l’article 236 de la Loi retire toute compétence à tous les tribunaux de se saisir et de statuer sur un grief et confie cettejuridiction exclusive à l’arbitre. À ce sujet, je partage entièrement l’avis du juge Doherty qui écrit, dans Bron c. Canada : [32] Finally, the appellant argues that a superior court must maintain an inherent jurisdiction despite whatever language may be usedin s. 236.
He relies on Brotherhood of Maintenance of Way Employees Canadian Pacific System Federation v. Canadian Pacific Ltd., (S.C.C.), [1996] 2 S.C.R. 495, at para. 8. As I read that case, it stands for the proposition that a superior court hasinherent jurisdiction to provide a remedy where the relevant statutory scheme does not speak to the circumstances at hand. In otherwords, the court’s inherent jurisdiction can fill remedial lacunae in legislation. There is no legislative gap here.
Section 236 speaksdirectly to workplace complaints that are grievable under the legislation. For those complaints, even when there is no access to third-party adjudication, the grievance procedure operates “in lieu of any right of action”. [33] Like the motion judge (at para. 36), I am satisfied that s. 236 of the PSLRA explicitly ousts the jurisdiction of the court overclaims that could be the subject of a grievance under s. 208 of that Act.[26] [57] Ces enseignements ont été plus tard repris par notre Cour dans l’arrêt Barber c.
Tremblay : [26] La Loi commande de se demander si l’essence du litige entre les parties concerne un différend lié aux conditions d’emploi del’intimée au sens de l’article 208(1)a)(
i) ou 208(1)
b) de la Loi.[27] [58] Il est vrai que les arrêts Cyr et Tremblay traitent du grief prévu dans le cadre d’une législation spécifique. À mon avis, en cedomaine, une analogie avec l’article 100 du Code du travail[28] est possible.
Qu’il s’agisse de la loi des parties ou de celle dulégislateur, le principe selon lequel la notion de grief s’applique « à toutes les classes de litige en relation avec l’emploi » demeurevalable quel que soit le fondement légal sur lequel repose le droit au grief. [59] Plus particulièrement, en matière de diffamation, la compétence de l’arbitre ne doit pas être considérée uniquement sous l’angledu droit applicable à ce recours et de sa complexité inhérente.
Il s’agit plutôt de déterminer s’il existe un lien rationnel entre la cause dudifférend (la diffamation) et les termes de la convention collective ou encore avec son contenu implicite : 43. […] Il ne s'agit pas de savoir si l'action, définie en termes juridiques, est indépendante de la convention collective, mais plutôt si lelitige « résulte [de la] convention collective ».
Si, peu importe ce dont il peut être qualifié sur le plan juridique, le litige résulte de laconvention collective, seul le tribunal du travail peut l'entendre, à l'exclusion des cours de justice.[29] [60] Il faut aussi savoir que la jurisprudence a reconnu la compétence de l’arbitre en matière de préjudice à la réputation[30]. Legrief dont était saisi l’arbitre est de cette nature. [61] Les propos reprochés à M.
Côté surviennent dans le contexte du renouvellement d’une convention collective et s’en prennent àla façon dont les pompiers s’acquittent de leur tâche. [62] Si l’allégation du journaliste s’était avérée fondée, la preuve ayant toutefois révélé le contraire, il en aurait découlé unmanquement de la part des pompiers à leur contrat de travail. Cette même allégation, dont la fausseté démontrée n’a jamais été démentiepar la Ville, constituait par ailleurs une atteinte injustifiée à la réputation de l’Association et à celle de ses membres.
L’employeurcontrevenait ainsi à son obligation contractuelle de promouvoir l’harmonie dans les relations de travail[31]. [63] Le différend dont était saisi l’arbitre relevait donc de l’application de la convention collective ou, du moins, faisait
partie de soncontenu implicite. ______________________________________ [64] En résumé, je suis d’avis que la juge a eu raison de conclure que la requête en irrecevabilité présentée à l’arbitre ne soulevaitpas une véritable question de compétence et que la révision de la sentence arbitrale devait se faire selon la norme de la décisionraisonnable.
[65] Il convient maintenant de vérifier si la décision de l’arbitre de considérer M. Côté comme étant le représentant de la Ville et sonautre détermination selon laquelle l’employeur avait diffamé l’Association et ses membres constituaient des issues possibles. iii) La « raisonnabilité » de la sentence arbitrale [66] Comme on l’a vu précédemment, les tribunaux se sont employés à recourir à différentes formulations pour décrire l’importanteréserve que suggère la norme de contrôle de la décision raisonnable.
L’une d’elles est ainsi exprimée : [44] Même si l'analyse de l'arbitre pouvait aux yeux de certains comporter des faiblesses apparentes, ce que je ne décide pas, on nepeut pour autant inférer pour ce seul motif que le résultat auquel elle en est venue est déraisonnable. La sentence arbitrale doit aucontraire être appréciée dans son ensemble. Le test consiste simplement à se demander si la solution retenue s'inscrit parmi celles quisont rationnellement acceptables.
Si la réponse à cette question est positive, c'est qu'il n'y a rien à réviser. […][32] [67] Notre Cour dans l'arrêt Bergeries du Fjord avait précédemment énoncé cette obligation de déférence en ces termes : [26] On peut concéder que chacune de ces interprétations a ses vertus et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. On pourrait mêmealler jusqu'à dire qu'elles sont toutes les deux raisonnables.
Or, cela étant, le litige se trouve dès lors réglé : vu la norme de révisionapplicable, l'interprétation avalisée par la Cour supérieure doit céder le pas à celle qu'a adoptée la CRT, organisme expert en la matière.Comme le soulignent les juges Bastarache et LeBel dans l'arrêt Dunsmuir, certaines questions n'appellent pas qu'une seule réponse et ilrevient alors au décideur administratif « d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables » […]. [27] Sans doute peut-on reconnaître que la décision de la CRT n'est pas parfaite et sans doute peut-elle porter à discussion : ce n'esttoutefois pas là la norme de révision applicable.
De l'avis de la Cour, non seulement répond-elle aux exigences de transparence etd'intelligibilité qui s'imposent dans l'application de la norme de la raisonnabilité, mais elle répond aux exigences de justification quis'imposent également. Elle propose en définitive une interprétation qui fait
partie des issues possibles acceptables dans le contexte.[33] [Référence omise.] [68] La juge devait décider si les principales déterminations retenues par l’arbitre pour accueillir en
partie le grief répondaient auxprincipes de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité. Deux conclusions de l’arbitre sont particulièrement visées parl’application de ces principes. La première concerne la détermination selon laquelle M. Côté agissait en sa qualité de représentant de laVille au moment de l’entrevue accordée au journaliste. La seconde a trait à l’adhésion de M. Côté aux propos diffamatoires tenus par cemême journaliste. Le mandat particulier confié à M. Côté [69] J’ai déjà déterminé que l’arbitre avait compétence pour se prononcer sur le rôle confié par la Ville à M.
Côté dans le cadre de sasphère opérationnelle. Il convient maintenant de vérifier si la décision de l’arbitre contient les attributs de la « raisonnabilité ». [70] Voici comment l’arbitre aborde le rôle de M.
Côté au sein de l’appareil administratif de la Ville lors de l’entrevue du 12 mars2009 : [106] […] Mais voilà, Monsieur Côté n'est pas seulement un conseiller municipal, il est également vice-président du Comité exécutif dela Ville de Québec ce qu'il était également en mars 2009. […] [113] Les autorités jurisprudentielles déposées concernent des villes ou des municipalités qui n'ont pas de comité exécutif prévu dansleur constitution comme c'est le cas dans la charte de la Ville de Québec. Des distinctions s'imposent au regard des dispositionsmentionnées au paragraphe suivant. À
titre de membre du Comité exécutif et également à
titre de vice-président de ce Comité, MonsieurCôté n'agit pas à
titre personnel […] […] [115] Même s'il n'existe pas de résolution mandatant Monsieur Côté comme responsable de tous les dossiers de ressources humaines, ildéclare lui-même avoir un tel mandat de représentation. Il s'agit à tout le moins d'un mandat apparent. Sauf Monsieur le Maire qui fait àl'occasion des déclarations publiques sur les relations de travail, c'est Monsieur Côté qui monopolise presque exclusivement ce domaine.De l'avis du Tribunal, sauf dispositions incompatibles, les règles du Code civil du Québec s'appliquent à la Ville de Québec.
Lahiérarchie des sources de droit permet de reconnaître que l'on est à tout le moins en présence d'un mandat apparent confié par le comitéexécutif à son vice-président pour tout ce qui a trait aux ressources humaines. Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'un mandat spécial ausens dont la Cour d'appel a fait état dans Hrstchan c. Ville de Montréal, (QC CA),
(2004) RJQ 1073 alors que laCour énonce au paragraphe 35 : « La preuve d'un mandat spécial confié par le conseil était donc requise pour engager la responsabilité de la municipalité à l'égard de lafaute de son élu, la simple exécution du mandat électif ne suffisant pas à y donner ouverture. » [71] À mon avis, plusieurs éléments confirment l’existence d’un mandat particulier accordé à M. Côté.
Tout d’abord, il est manifesteque cette personne jouissait de l’autorité suffisante pour exiger des fonctionnaires municipaux de lui fournir de l’information surcertaines activités de l’Association (telle la rétention des rapports d’intervention). Il avait aussi la capacité d’ordonner la tenue d’uneenquête administrative sur les agissements allégués contre les pompiers (appels d’urgence déférés). Ces pouvoirs sont pour le moinsrévélateur de l’étendue de son mandat dans le domaine des ressources humaines. [72] Ensuite, je note que le journaliste a sollicité une entrevue directement de M.
Côté qui ne semble pas avoir été surpris par cette
initiative (ni son entourage d’ailleurs). Cette façon de faire atteste de la pratique mise en place par la Ville en vue de communiquer avec les médias, du moins en ce qui a trait au dossier des négociations avec l’Association. La preuve ne fait pas voir qu’un autre élu jouissait de la même latitude. [ 73 ] De plus, la preuve testimoniale, non contredite, accrédite fermement la thèse du mandat spécifique. Il convient à ce sujet de reproduire certains échanges survenus entre M. Côté et l’avocat de l’Association lors de l’audition tenue devant l’arbitre : Q.
Vous êtes conscient de ça que c’est ce qui se dit partout quand on parle de vous, vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers de relations de travail, c’est exact? R. C’est ressources humaines, donc tout ce qui englobe ressources humaines. […] Q. […] il serait exact de dire que vous n’avez jamais tenté de rectifier le tir en disant « […] ce n’est pas vrai que je suis responsable des dossiers ressources humaines ou des dossiers de relations de travail. » Ça fait effectivement
partie de vos attributions, c’est exact? R. Ça fait
partie de mes mandats […] [34] […] Q. […] lorsqu’il y a des dossiers qui touchent les relations de travail […] c’est vous qui vous adressez aux médias, à
titre de porte-parole. Je comprends que ça, ça vient des responsabilités qui vous ont été confiées au niveau des ressources humaines? R. […] quand on parle de médias, c’est certain que c’est difficile d’être plus médiatisé que le maire, hein. Disons que moi puis mon collègue, François Picard, on aime bien se faire appeler frappeurs de relève. [35] […] Q. […] Quand vous affirmez, toujours pour être bien certain, « qu’il y a certains événements qui nous laissent croire que », le « nous » qui est utilisé là, je comprends encore là, on parle de la Ville de Québec, ce n’est pas simplement Richard Côté, là… R. Hum.
Q. … c’est la Ville de Québec, là, comme employeur qui dit : « il y a certains événements qui nous laissent croire que oui, il pourrait y avoir dangerosité plus élevée », c’est ça? R. Le « nous » représente la Ville de Québec. [36] [ 74 ] La Ville n’a pas tenté de contredire cette preuve alors qu’il lui était pourtant loisible de le faire. [ 75 ] Finalement, la question des appels d’urgence déférés a été discutée lors de la séance du conseil municipal tenue le 16 mars 2009. M.
Côté est celui qui est intervenu lors de cette séance publique pour défendre la position de la Ville sur ce point précis. [ 76 ] Bref, l’arbitre s’est vu présenter un faisceau de preuves soutenant sa conclusion selon laquelle M. Côté parlait au nom de l’employeur lors de l’entrevue donnée au journaliste. Je ne puis voir en vertu de quel raisonnement on pourrait sérieusement soutenir que cette conclusion ne fait pas
partie des issues possibles. La juge a été bien avisée de refuser d’intervenir sur cette question. La diffamation [ 77 ] L’arbitre résume ainsi la source de la diffamation reprochée à M. Côté : [500] Le journaliste Langelier énonce : « Plus encore, lorsque la centrale 911 communique avec une caserne pour envoyer une équipe sur le terrain, certains pompiers s'empresseraient de prendre leur cellulaire, d'appeler leurs collègues dans une autre caserne à l'autre bout de la ville pour qu'ils les remplacent, tout ça sans avertir le répartiteur.
Conséquence, les effectifs ne sont pas là où la centrale avait prévu les envoyer.
Les camions et équipes que l'on croit être disponibles ne le sont pas. » [501] Monsieur Côté répond à cette affirmation de la façon suivante : « Il y a certains événements qui nous laissent croire que, oui, il pourrait y avoir dangerosité plus élevée par les moyens de pression qui sont faits par nos pompiers et je trouve ça tout à fait déplorable parce que le citoyen n'a pas à payer pour une convention collective qui n'est pas signée. » [ 78 ] La défense de ce dernier consistait à prétendre que le reportage avait été truqué en accolant à l’une de ses réponses une allégation du journaliste qui imputait à l’Association des manœuvres répréhensibles.
M. Côté soutenait que la question des appels d’urgence déférés n’avait jamais fait
partie de son propos et qu’elle provenait uniquement du journaliste. [ 79 ] L’arbitre n’a pas cru cette version. Après s’être longuement expliqué sur les raisons de son scepticisme, il écrit : [515] En somme, le tribunal a beaucoup de difficulté à donner foi au témoignage de Monsieur Côté sur cette question d’un troisième sujet abordé [celui des appels déférés.]. […] [ 80 ] De plus, il écarte le témoignage de madame Métivier venue en renfort pour appuyer la preuve de la Ville. L’arbitre considère qu’elle avait « une mémoire assez défaillante ». Finalement, il estime, après une analyse de son contenu, que le courriel du journaliste du 18 mars 2009 n’appuyait pas la thèse du trucage [37] .
[ 81 ] Je concède que l’analyse de l’arbitre sur ces trois éléments de preuve est plutôt sévère notamment lors de l’appréciation du témoignage de madame Métivier. Cela dit, je ne puis voir comment cet irritant ferait en sorte de déloger la sentence arbitrale des issues possibles. [ 82 ] Par ailleurs, même en acceptant pour un instant que la preuve de la Ville aurait été injustement écartée, il y a aussi cette autre faute reprochée à la Ville qui réside dans son absence d’intervention alors que la réputation de l’Association et celle de ses membres demeuraient injustement attaquées après le 26 mars 2009.
À compter de cette date, il n’existait pourtant plus aucun doute sur la fausseté de l’allégation du journaliste qui, selon l’engagement de M. Côté, devait être dénoncée « publiquement ». [ 83 ] L’arbitre retient que la Ville ne s’est pas dissociée de l’allégation du journaliste en acceptant de se rétracter comme cela lui avait été demandé par la mise en demeure de l’Association du 16 mars 2009. Ce postulat sous-tend l’idée que cette allégation constituait de la diffamation.
D’ailleurs la Ville ne conteste pas que le reportage tel que diffusé est diffamatoire. [ 84 ] Si la Ville a raison de soutenir qu’elle n’a pas à protéger la réputation de l’Association chaque fois que celle-ci est attaquée par un tiers, elle a toutefois tort de ne pas considérer être
partie à une atteinte lorsque le citoyen ordinaire comprend que l’allégation diffamante du journaliste émane dans les faits de la Ville elle-même. [ 85 ] Cette dernière avait une connaissance certaine de la fausseté de l’allégation du journaliste qui l’avait attribuée à M. Côté. En demeurant passive, la Ville incitait le citoyen ordinaire à croire que cette information chimérique provenait d’elle.
Une personne raisonnable n’aurait pas permis qu’une telle méprise se propage au-delà du 26 mars 2009 [38] si bien que, au moment de l’audition du grief en l’année 2013, la Ville n’avait toujours pas produit de démenti. [ 86 ] Même si j’ai précédemment discuté de cette question, j’ajoute que cette dernière conclusion rend beaucoup moins crucial l’argumentaire de la Ville concernant l’incapacité de M. Côté à agir pour elle. Dès l’instant où les organes internes de la Ville ont su que l’allégation du journaliste était fausse, et compte tenu que cette allégation avait été accolée aux propos de M.
Côté, la responsabilité de la Ville était engagée en raison de son silence par lequel elle acceptait implicitement de participer à cette diffamation. [ 87 ] La faute de la Ville consiste donc dans sa témérité, sa négligence et son incurie prenant la forme d’un comportement passif et indifférent qui a conduit à l'atteinte à la réputation de l’Association et de ses membres. [ 88 ] L’arbitre fait cependant un mauvais choix de mots pour décrire cette faute en reprochant à la Ville de ne pas avoir produit une « rétractation ».
Tout comme la Ville, je conviens qu’il est particulièrement difficile de dédire les propos d’un tiers. [ 89 ] Mais plus fondamentalement encore, l’absence de rétractation ne constitue pas une composante de la diffamation. Parmi les auteurs qui se sont penchés sur l’impact d’une rétractation publiée pour rectifier des propos diffamatoires, certains se réfèrent à l’
article 4 de la
Loi sur la presse [39] selon lequel, lorsqu’un journal se rétracte après la réception d’une mise en demeure, seuls des dommages matériels peuvent être réclamés. Une auteure y trouve la justification pour conclure à la diminution des dommages lorsqu’un organe de presse corrige sa propre erreur en rétractant subséquemment la nouvelle diffamante [40] . [ 90 ] Les auteurs Baudouin , Deslauriers et Moore abondent dans le même sens. Ils ajoutent [41] : Finalement, des excuses ou une rétractation, même lorsque la situation n’est pas régie par la
Loi sur la presse , peuvent constituer un élément mitigeant les dommages, alors que l’absence de telles excuses constitue un facteur aggravant. [Références omises.] [ 91 ] Bref, si la rétractation a un impact sur l’étendue du préjudice, elle ne peut servir à apprécier la faute qui demeure une question de faits et de circonstances soumise aux règles générales de la responsabilité civile. [ 92 ] Cette erreur de qualification de la part de l’arbitre est à mon avis sans conséquence.
Comme la jurisprudence nous invite à le faire, il faut apprécier la sentence arbitrale dans son ensemble pour en comprendre la portée véritable. Ce que l’arbitre reproche à la Ville, c’est de s’être associée à une allégation diffamatoire sans jamais la démentir.
Voici comment il exprime cette idée : [523] En somme, chacun a subi un préjudice individuel, car tous les pompiers en voyant le reportage, ont bien senti que le journaliste Carl Langelier a fait une affirmation qui, si elle n’avait pas été directement ou indirectement corroborée par Monsieur Côté, aurait pu faire l’objet d’un recours contre le journaliste et son employeur, le Groupe TVA.
Mais que le vice-président du comité exécutif responsable des relations de travail approuve de tels propos a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase puisque Monsieur Côté est considéré comme un homme crédible par les citoyens de la Ville. [Je souligne.] [ 93 ] En somme, si l’absence de rétractation ne pouvait fonder la responsabilité de la Ville, l’incurie dont elle a fait montre a toutefois contribué à porter atteinte à la réputation de l’Association et à celle de ses membres. [ 94 ] La faute est donc amplement démontrée et le préjudice incontestable.
Encore une fois, la juge a eu raison de ne pas intervenir sur ces questions. iv) Les dommages [ 95 ] La Ville a soutenu devant l’arbitre l’absence de préjudice individuel. Elle reprend cet argument en appel. Elle est également en désaccord avec le quantum de la condamnation. Sur ce dernier point, il suffit de dire que l’évaluation des dommages est une question qui relevait de l’appréciation souveraine de l’arbitre. La déférence en cette matière s’impose et la Ville ne me convainc pas que la juge a commis une erreur révisable en refusant d’intervenir sur cette question.
Le préjudice individuel [ 96 ] Le fait que les propos diffamatoires visent un groupe de personnes n’écarte pas pour autant la nécessité de prouver le préjudice individuel de chaque victime. La Cour suprême dans l’arrêt Bou Malhab c. Diffussion Métromédia CMR inc. apporte un éclairage intéressant sur la question : [48] Il faut donc en déduire que l’appartenance d’un individu à un groupe ayant fait l’objet de propos offensants est, en soi, insuffisante pour donner lieu à une indemnisation. Le ou les membres du groupe qui forment une demande en justice doivent avoir subi un préjudice personnel.
En d’autres termes, la diffamation doit traverser l’écran de la généralité du groupe et atteindre personnellement ses membres. [49] Cela dit, la victime n’a pas à être expressément nommée ou désignée pour pouvoir exercer un recours en diffamation. L’attaque n’a pas à être particulière ou particularisée. L’auteur des propos reprochés ne pourrait se retrancher derrière le fait qu’il a employé des termes généraux s’adressant à un groupe pour écarter sa responsabilité. Des attaques dirigées contre un groupe peuvent, dans les faits, atteindre certains ou l’ensemble de ses membres personnellement.
En effet, si le préjudice doit être personnel, il n’a pas à être singulier, c’est-à-dire différent de celui des autres membres du groupe. Plus d’une personne peut voir leur réputation ternie par les mêmes propos fautifs. Si le droit ne sanctionne pas la diffamation des collectivités qui ne possèdent pas la personnalité juridique, il sanctionne toutefois la diffamation individuelle multiple (D. Buron, « Liberté d’expression et diffamation de collectivités : quand le droit à l’égalité s’exprime » (1988), 29 C. de D . 491, p. 497-498).
Même si les membres d’un groupe sont visés par des propos qui portent sur le groupe, il faudra, pour établir leur droit à l’indemnisation, que les membres démontrent qu’ils ont subi une atteinte personnelle à leur réputation. […] [54] Il ne saurait toutefois être question d’exiger que chacun des membres du groupe témoigne pour établir le préjudice effectivement subi.
La preuve du préjudice reposera le plus souvent sur des présomptions de fait, c’est-à-dire sur la recherche d’« un élément de dommage commun à tous [...] pour en inférer qu’il existait des présomptions graves, précises et concordantes que tous les [membres du recours ont subi un préjudice personnel] » ( Hôpital St-Ferdinand , par. 41, citant l’opinion du juge Nichols de la Cour d’appel). À cet égard, le demandeur doit établir un préjudice que partagent tous les membres du groupe et qui permet au tribunal d’inférer un préjudice personnel chez chacun des membres.
La preuve d’un préjudice subi par le groupe lui-même, et non par ses membres, sera insuffisante, en soi, pour faire naître une telle inférence. Par contre, on n’exige pas du demandeur la preuve d’un préjudice identique subi par chacun des membres. Le fait que la conduite fautive n’ait pas affecté chacun des membres du groupe de manière identique ou avec la même intensité n’empêche pas le tribunal de conclure à la responsabilité civile du défendeur. C’est d’ailleurs la situation qui se présentait dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent par exemple.
Même si les membres du groupe en question avaient subi un préjudice d’intensité différente, notre Cour a confirmé qu’on pouvait inférer que chacun des membres avait subi un préjudice compte tenu d’éléments communs aux membres. [42] [Je souligne.] [ 97 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême souligne l’importance que revêt l’analyse du point de vue objectif du citoyen ordinaire pour apprécier le préjudice subi par les membres d’un groupe : [32] […] L’intérêt pratique de la norme objective est encore plus grand dans les cas de propos tenus à l’endroit d’un groupe, lorsque le préjudice peut être similaire pour toutes les personnes qui ont été visées de la même manière par les mêmes propos, et qui ont été atteintes dans ce que leur réputation a en commun. […] [43] [ 98 ] Contrairement à ce que soutient la Ville, l’ar b itre a bien analysé le préjudice subi par l’Association ainsi que celui de ses membres.
L’exigence d’un préjudice personnel n’imposait pas à chaque pompier de témoigner pour faire la preuve de ses dommages.
L’arbitre a placé en relation chacun des facteurs énumérés par la Cour suprême dans l’arrêt Bou Malhab et ciblé les éléments pertinents du contexte qui permettaient d’établir le préjudice de chacun. [ 99 ] Voici le passage de la sentence arbitrale sur lequel je me fonde pour affirmer que la décision d’adjuger des dommages à chacun des pompiers s’inscrit à l’intérieur des solutions rationnellement acceptables eu égard au droit applicable : [520] […] Tant l'APPQ que chacun de ses membres ont la capacité d'ester en justice et disposent d'un intérêt suffisant.
Le témoignage de Monsieur Gosselin n'a nullement été contredit. L'impact tant sur l'exécutif syndical que sur chacun des pompiers syndiqués a été clairement démontré. Les remarques reçues de membres de la famille et de tiers sont révélatrices de ce qu'un citoyen ordinaire aurait pu penser des propos entendus. Évidemment, chacun des pompiers syndiqués de la Ville de Québec n'est pas venu témoigner. Monsieur Gosselin a éloquemment fait la narration des très nombreux appels reçus et du mépris que ces propos leur ont valu.
Parmi les facteurs à considérer lorsqu'on est en présence d'un groupe, la taille de ce groupe est importante. Un groupe d'environ 400 pompiers est un petit groupe pour lequel il est plus facile de démontrer qu'ils ont subi un préjudice personnel. De même, plus le groupe est strictement organisé et homogène, plus il sera facile d'établir que le préjudice est personnel à chacun des membres du groupe, comme le souligne la juge Deschamps. Un corps de pompiers est un groupe très structuré et organisé. De plus les membres du groupe sont très identifiables dans la communauté.
Ils ont des uniformes qui leur sont propres. […] [ 100 ] En somme, l’arbitre retient de la preuve que plusieurs citoyens ont fait part au représentant syndical Gosselin de leur indignation face à l’allégation du journaliste entérinée par la Ville. Il était donc raisonnable de croire que les caractéristiques du groupe, sa taille, l’homogénéité de ses membres de même que le contexte de la négociation qui avait cours entre les parties, permettaient de suffisamment particulariser le préjudice de chacun d’eux. [ 101 ] L’arbitre ne s’est donc pas trompé en prononçant des condamnations individuelles.
Les dommages punitifs
[ 102 ] L’arbitre considère que les dommages punitifs sont justifiés en raison du fait que M.
Côté « n’a pas donné suite à la demande de rétractation qui lui a été signifiée le 16 mars 2009 et encore moins après qu’il eut été informé de la fausseté de l’affirmation du journaliste ». [ 103 ] Or, l’arbitre avait précédemment conclu : [518] […] La faute, pour reprendre les mots du juge Georges Taschereau dans l'extrait précité : « ... résulte d'un comportement dont la volonté de nuire est absente , mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. »
C'est ce type de faute qui engendre la responsabilité de la ville. [Je souligne.] [ 104 ] La preuve fait voir que nous sommes ici en présence d’une attitude négligente de la part de la Ville et non d’un comportement démontrant une intention de nuire en s’attaquant à la réputation de l’Association dans le but évident de l’exposer au mépris du public. [ 105 ] Il convient en cette matière de rappeler les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand concernant l’attribution de dommages punitifs selon l’
article 49 de la Charte québécoise [44] : 121. En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. 122.
En plus d’être conforme au libellé de l’ art. 49 de la Charte , cette interprétation de la notion d’« atteinte illicite et intentionnelle » est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère fortement que seuls les comportements dont les conséquences sont susceptibles d’être évitées, c’est-à-dire dont les conséquences étaient soit voulues soit connues par l’auteur de l’atteinte illicite, soient sanctionnés par l’octroi de tels dommages […] [45] [ 106 ] L’arbitre ne pouvait conclure à l’attribution de dommages punitifs sans au préalable avoir déterminé que la conduite de la Ville équivalait à une atteinte illicite et intentionnelle à la réputation de l’Association et de ses membres.
Or, ses motifs font voir qu’il a rejeté cette avenue. [ 107 ] La juge aurait donc dû intervenir pour corriger les conclusions de l’arbitre portant sur l’octroi de dommages punitifs qui ne pouvait pas d’un point de vue rationnel se justifier au regard de la norme de contrôle de la décision raisonnable. Conclusion [ 108 ] En définitive, j’estime, tout comme la juge de première instance, que l’arbitre pouvait se saisir du grief de l’Association. Je suis également d’avis que ses conclusions sur le fond du grief font
partie des issues possibles. [ 109 ] Cependant, je considère que les conclusions octroyant des dommages punitifs à l’Association et à chacun de ses membres ne sont pas fondées en fait et en droit et qu’elles doivent être retranchées du dispositif de la sentence arbitrale. Je propose donc d’accueillir l’appel à cette seule fin, mais avec frais de justice contre l’appelante Ville de Québec. GUY GAGNON, J.C.A.
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