2016 QCCQ 11641, 2016 QCCQ 11641
Opinion
Protection de la jeunesse — 165024 2016 QCCQ 11641 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013300-157 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].01) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents et C En qualité de tutrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée au sujet de X, âgé de 15 ans.
Par des conclusions amendées, la directrice de la protection de la jeunesse propose que l’adolescent soit confié à sa tante, madame C qui est aussi sa tutrice. [ 2 ] X et sa tante assistent à l’audience. Suivant leurs procureurs, ils consentent aux mesures recherchées. Père et mère sont d’adresse inconnue, résident [au Pays A]. Des dispenses de signifier les procédures furent accordées. [ 3 ] Le 1 er juin 2015, des mesures de protection ont été prononcées pour X et trois autres membres de la fratrie.
Suivant ces mesures, X était confié en famille d’accueil pour une année. [ 4 ] Dans ce milieu, l’adolescent a bien évolué, présentait une belle autonomie, il avait, dit-on, un comportement irréprochable en milieu scolaire, mais, malgré des efforts dans tel milieu, il a échoué son année scolaire. Il doit donc reprendre son secondaire II. [ 5 ] Longtemps, l’adolescent a refusé de voir sa tante, lui reprochant des comportements passés, alors que la tante était plutôt dans l’incompréhension face à la position de X.
Elle demeurait cependant ouverte aux contacts. [ 6 ] Au cours de l’été, l’adolescent a demandé des sorties chez sa tante puis davantage de contacts et, enfin, il a mentionné qu’ils s’étaient finalement parlés, expliqués, qu’ils avaient réglé leurs différends. En ce sens, X souhaitait retourner et souhaite toujours
retourner vivre à temps plein chez sa tante. Il a aussi passé plusieurs jours chez celle-ci et le bilan est positif. En date de l’audience, il y est d’ailleurs depuis environ deux semaines. [ 7 ] Considérant l’âge de l’adolescent, l’absence des père et mère, la présence significative de sa tante dans sa vie. [ 8 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit confié à sa tante qui est aussi sa tutrice, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que la tante, madame C, fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et sa tante, madame C, participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent Me Bruno Laroche, pour la tutrice /jb Date d’audience : 2016-08-18
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