2021 QCCQ 9251, 2021 QCCQ 9251
Opinion
Protection de la jeunesse — 215487 2021 QCCQ 9251 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002655-210 JUGEMENT RENDU LE : 22 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 12 août 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X, née le [...] 2007 Enfant -et- A, domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 25 juin 2020 par la juge Nancy Moreau.
Cette décision prévoyait que l’enfant soit confiée à la mère et que les contacts du père soient supervisés par une tierce personne. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement de prolonger les mesures pour une année additionnelle. [ 3 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, Y, âgée de 12 ans, et X, âgée de 13 ans. [ 4 ] La mère et les enfants consentent également à la demande du Directeur. [ 5 ] Le père est absent et non représenté. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 6 ] Le père rechute à l’hiver 2021 en consommant des amphétamines.
Au printemps, il déménage [dans la région A] avec sa conjointe. [ 7 ] Depuis plusieurs mois, les enfants refusent d’avoir des contacts avec le père.
Malgré tout, le père tente de les contacter en utilisant des médias sociaux.
[ 8 ] Le père reconnaît peu sa responsabilité quant à la situation de compromission des enfants. Il n’actualise aucune démarche pour l’obtention de services en lien avec ses difficultés relativement à sa toxicomanie et son impulsivité. Sa collaboration avec le Directeur est déficitaire. [ 9 ] Quant à la mère, elle procure une bonne routine aux enfants. Aussi, elle est transparente et offre une bonne collaboration au Directeur.
Dans les faits, elle apprécie ses services au point où elle souhaiterait la continuation de son intervention auprès de la famille jusqu’à l’atteinte de la majorité des enfants. [ 10 ] La mère a mandaté un procureur pour entreprendre une démarche judiciaire auprès de la Cour supérieure en vue d’obtenir la garde des enfants.
Elle mentionne que son procureur et elle attendent la présente décision pour poursuivre cette démarche. [ 11 ] De son côté, le Directeur indique : Nous croyons que la mère serait en mesure de protéger les enfants du père si nous la soutenons dans ses démarches de garde complète à la Cour supérieure [1] . [ 12 ] Advenant une reprise de contacts entre les enfants et le père, le Directeur souhaite soutenir la mère et la sensibiliser sur l’importance de ne pas alimenter de conflit de loyauté. [ 13 ] La demande du Directeur vise principalement la prolongation de l’ordonnance initiale pour chaque enfant.
Selon l’article 95 de la Loi, le Tribunal a la discrétion de prolonger une ordonnance lorsque la situation de l’enfant l’exige . [ 14 ] Dans la décision Protection de la jeunesse – 1091, le juge Michel Dubois, parlant de la notion de nécessité en lien avec l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse, indique : [33] Il importe de ne pas confondre ce qui est souhaitable avec ce qui s’avère nécessaire. [34] La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi dite d’exception dans le sens qu’elle s’applique chaque fois que cela est nécessaire, mais pas automatiquement chaque fois qu’un enfant ou ses parents ont besoin d’aide et de services. [2] [ 15 ] En l’espèce, la preuve convainc le Tribunal que la mère est apte à prendre les décisions qui sont dans l’intérêt des enfants. Elle est en mesure d’actualiser les démarches nécessaires pour assurer leur protection, notamment en clarifiant la garde des enfants. Il n’y a aucune raison empêchant la mère de donner suite à une telle démarche.
De plus, la mère est en mesure d’obtenir de l’aide pour elle- même. [ 16 ] Les enfants sont respectivement âgées de 12 ans et 13 ans. Elles se sentent en sécurité dans le milieu maternel et pour l’instant, elles se montrent peu ouvertes à de l’aide psychologique. Elles fonctionnent généralement bien. [ 17 ] Un court délai de prolongation apparaît amplement suffisant pour que la mère entreprenne les démarches nécessaires en lien avec la garde des enfants et le Directeur devra l’inciter dans ce sens.
La mère présente des aptitudes suivantes pour prendre pleinement charge des enfants, dont la vulnérabilité est moindre qu’au moment de l’intervention initiale du Directeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis en vertu de l’article 38 b)2 (risque sérieux de négligence) et 38c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 juin 2020 par la juge Nancy Moreau; [ 21 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s'établissent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir des enfants et ORDONNE que ces contacts se fassent sous la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] RECOMMANDE au père d’effectuer des démarches afin d’obtenir de l’aide pour ses problématiques personnelles; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-1
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